‹ Les Collisions de Véhicules: Etude sur un problème de Responsabilité CivileChapitre 9 sur 27 · ENTIER · texte numérisé non relu

ENTIER

“lité du fait personnel de l’article 1382, jusqu’à celle édictée par la loi du 31 mai 1924, à l'encontre de l'exploitant ‘un aéronef ; deux extrêmes entre lesquels il y a place pour la responsabilité du fait des choses inanimées, la responsabilité du fait des animaux, la responsabilité du propriétaire d'un bâtiment...

D'autre part, la neutralisation des dommages causés par une collision entre automobiles — qu’admettait alors la majorité de la jurisprudence — semblait justement impli quer la hiérarchisation des véhicules, en fonction des risques respectifs qu'ils présentaient.

Enfin, cette hiérarchisation des véhicules, était en har. monie parfaite avec la théorie du risque créé, si chère à M. Josserand. « À chacun selon l'importance, la gravité des risques qu'il crée pour autrui ».

Dans une chronique relativement récente, qu'il a consacrée au problème des collisions (1), le doyen de là Faculté de Lyon ne propose plus de tenir compte de i inégalité du danger présenté par les véhicules en présence. Nous n'avons cependant aucune raison de penser qu’il en ait abandonné l'idée, l’article précité ne traitant que des collisions etre véhicules de même ordre.

IT. — Hypothèse de préjudice unilatéral.

La condition imposée à l'existence de la présomp:ion de responsabilité édictée par l’article 1384, aux termes de laquelle celle-ci n’existerait qu’à l'encontre du gardien des choses dangereuses, était une pure création de la jurisprudénce.

(1) Les collisions entre véhicules et entre présomptions de respou-

sabilité. D. H. 1935, Ch. p. 47.

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