‹ Les Collisions de Véhicules: Etude sur un problème de Responsabilité CivileChapitre 12 sur 27 · II. — Dommage causé par le fait des choses · texte numérisé non relu

II. — Dommage causé par le fait des choses

On est responsable du dommage causé par le fait des choses que l’on a sous sa garde.

Telle est la seconde condition — imposée à l'existence de la présomption de responsabilité — que l’on peut lire dans l’article 1384.

Cette condition met en jeu, semble-t-il, les deux autres éléments de la responsabilité du fait des choses inanimées : le « fait » de la chose, d’une part, qui viendrait remplacer la « faute » qui donnait lieu à l’application de l’article 1382 ; le lien de causalité entre ce fait et le préjudice d’autre part.

Que doit-on entendre par fait de la chose ?

I va de soi d’abord, qu'il ne peut s'agir d'exiger la preuve d’une faute ou d’une imprudence commise par l’un des gardiens.

Toute la théorie de la responsabilité du fait des choses inanimées, n’a justement été édifiée que pour résoudre les hypothèses dans lesquelles aucune faute n'a pu être établie. Pas plus le législateur que les juristes de la fin du siècle dernier, n’ont songé un instant que la faute prouvée telle qu'elle est prévue par l’art. 1382, pouvait avoir une place

quelconque dans l'interprétation de l’article 1384.

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Plusieurs interprétations ont successivement -été données, el par les auteurs et par la jurisprudence, du sens de ce « fait de la chose », et il apparaît qu’à l'heure actuelle, c’est dans cette interprétation, que résident surtout les difficultés qui subsistent encore, et que l’accord n’est pas établi.

Le « fait » de la chose, pouvait d’abord ne rien exprimer d’autre que le rapport de causalité entre le préjudice et la chose que l’on considérait comme en étant la cause, el consister dans la simple participation matérielle de la chose dans la collision.

Au risque de nous répéter, envisageons à nouveau le cas où une scule présomption est invoquée par un piéton à l'encontre de l’automobiliste qui l’a renversé.

L'hypothèse est très simple : le fait de l'automobile ne eera pas autre chose que la preuve incombant à la victime, que ses blessures ont été causées par le choc de la voiture ; ce sera la preuve de la participation du vék' ue à l’accident. La victime n'aura pas autre chose à établir que de démontrer qu'elle à fait une cute à la suite d’un heurt de la voiture.

Cette solution transposée ici, conduit à voir également comme fait de la chose, la simple participation matérielle de chaque véhicule dans l'accident.

Mais du fait que les deux véhicules étaient en mouvement lorsque s’est produit l'accident, une partie des auteurs et de la jurisprudence ne pouvaient se résoudre à admettre que les dommages causés à chaque partie, devaient être automatiquement imputés au gardien de l’autre véhicule.

Pour eux, il devait être possible de matérialiser le fait du véhicule, de le définir eu égard aux circonstances de chaque accident ; à défaut de quoi l’article 1384 était inapplicable.

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