‹ Les Collisions de Véhicules: Etude sur un problème de Responsabilité CivileChapitre 13 sur 27 · MERS · texte numérisé non relu

MERS

Le lien de causalité ne résultait pas sufifsamment à leurs yeux, du fait même de la collision ; ils auraient voulu que la preuve soit apportée que les dommages de chaque voiture étaient la conséquence d’un fait plus caractéristique de l’autre ; à n’en pas douter, le « fait » devait correspondre à une notion de mouvement beaucoup plus qu’à un simple rapport de causalité.

De bonne heure, deux Cours d'Appel, celle de Rouen (1) dont l’arrêt a déjà été cité, la décision de la Cour ayant en effet été déterminée aussi par le fait que des dommages n'avaient été causés qu’à une seule partie, et celle de Bordeaux (2) soupçonnant la difficulté sans cependant y faire allusion directement, ne retenaient qu’une présomption à l'encontre du gardién du véhicule qui avait abordé l’autre.

La Cour de Dijon (3), l’année suivante, se rangeait elle aussi à la même solution « ...si c’est l’un des véhicules qui a heurté l’autre, dit-elle dans son arrêt, ce dernier ayant subi simplement le choc, il n'y a alors fait de la chose que d’un cêté et c’est seulement le véhicule qui a heurté l’autre qui engage la responsabilité de son gardien dans les termes de l’article 1384 » ; et après elle da Cour ” de Paris (4), la Cour de Colmar (5) et le Fribunal civil du Havre (6).

La simple participation matérielle de chaque voiture, condition nécessaire, n’était pas considérée comme suffi-

sante ; il fut exigé que la participation de chaque véñicule

(1) Rouen, 17 mars 1925. D. H. r1925.338.

(2) Bordeaux, 14 octobre 1927. Gaz. pal. 1927.2.700.

(3) Dijon, 16 octobre 1928. D. 1929.2.471.

(4) Paris, 6 juillet 1929. D. H. 1929.48. ; 3 juillet 1980. Gaz. pal. 1930.2.300.

(5) Colmar, 27 juin 1930. Gaz. pal. 1930.2.808.

(6) Tr. Civ. du Havre, 25 juin 1930. Gaz. pal. 1930.2.304.

Et. v, our

à l’accident ait en outre été active. I] sembla alors tout naturel de trouver la preuve de cette participation active dans le fait de l’abordage. Le rôle actif dans une collision est incontestablement joué par le véhicule qui est venu heurter l’autre, l’abordé qu'il ait été à l'arrêt ou en mouvement, n'ayant fait que subir l’événement.

La Cour de Cassation, à son tour, dans un arrêt de la Ch. des Req. du 1° mai 1930 (1) — premier arrêt qu'elle devait rendre en matière de collisions de véhicules —, faisait allusion à cette condition tellement controversée de l'existence d’un lien de causalité entre le préjudice et la voiture de la partie adverse.

Il s'agissait en l'espèce, d’un accident survenu entre une voiture automobile et une voiture hippomobile (laquelle avait été heurtée à l’arrière par l'aile droite de l’automobile).

« Attendu, dit la Cour de Cassation, que l’arrêt attaqué précise que l'accident est dû au choc de l'aile droite de l'automobile contre l’arrière du véhicule que conduisait la victime ; que ce véhicule, attelé d’un cheval allant au pas, tenait sa droite ; que la Cour d'Appel a ainsi implicitement écarté la présomplion invoquée par l’automobiliste à l’encontre de la victime, puisque ce n’est pas par le fait de la voiture de celle-ci que le dommage a été causé ».

Retour de la Cour Suprême, expose M. Savatier dans son commentaire, à la jurisprudence antérieure à l’arrêt des Chambres réunies, qui ne retenait la responsabilité que de la chose la plus dangereuse.

« C’est, dit-il, par un détour qu’elle arrive à ce résultat. L'idée qu'elle met en avant est celle de causalité. Elle

(1) Cass. Reg. 1° mai 1950. D. 1930.1.137, note M. Savatier.

admet qu’en cas de choc entre ces deux véhicules inégalement dangereux, c’est le plus dangereux qui doit être considéré comme la cause du dommage ».

Nous ne croyons pas, quant à nous, que ce soit cette thèse qu'a voulu consacrer la Chambre des Requêtes.

Les termes de son arrêt sont clairs : elle décrit tout d’abord la façon dont s’est produite la collision : heurt de la voiture hippomobile par l’automobile, puisque le choc a eu lieu entre la roue avant de celle-ci et l’arrière de cellelà ; et pour elle, c’est en cela que réside le « fait » dont parle l’article 1384, lequel produit son effet contre le gardien de l’automobile puisque la Cour d’Appel n’a retenu aucune faute à la charge de la victime.

C’est donc l’application pure et simple de l’article 1384, mais en interprétant l’expression « fait de la chose » dans le sens d’abordage d’un véhicule par l’autre.

La même Chambre des requêtes devait consacrer deux ans plus tard (1) ce même système dit « de l’agression » en décidant que, lorsque dans une collision entre un tramway et une automobile c’est le tramway qui est venu heurter la voiture, c’est par son fait que celle-ci a été endommagée, et c’est à l'encontre du préposé de la Compagnie des Framways que doit jouer l’article 1384.

La Chambre civile (2), entre temps, avait, dans des conditions analogues, rejeté un pourvoi se basant sur ce qu'on n’avait pu établir quel véhicule avait heurté l’autre ; Ja Cour avait décidé que cette preuve n’était pas indispen-

sable lorsque les circonstances de l’accident — et c'était le cas — permettaient malgré tout, d’imputer l'accident au

(1) Cass. Req. 15 novembre 1932. Gaz. pal. 1935.7.90. (2) Cass. Civ. »0 juillet 1932. Gaz. pal. 193°.2.650,

fait de l’un des deux véhicules ; décision qui, selon nous, risquait d'ouvrir la porte à des difficultés considérables et à des interprétations extrêmement diverses.

En quoi pouvait alors consister ce fait de la chose et comment, dans ces circonstances, le distinguer de la faute?

Un arrêt de la Cour de Paris (1) qui s'était rangée par avance à cette opinion, déclare qu'il importe de rechercher « quelle est la chose auteur du fait générateur de l’accident ». (Voir dans le même sens un arrêt de la Cour de Dijon (2) et plus tard un autre arrêt de la Cour de Paris (3).) Exposant alors que l’accident dont elle avait à connaître avait été provoqué par le fait d’un motocycliste qui, bien que se sachant suivi et près d’être doublé par une automobile, avait tourné brusquement à gauche pour prendre une rue transversale, sans avoir prévenu par un signal à bras, elle conclut que l'article 1384 doit jouer à l’encontre du seul motocycliste : Solution qui ne s'explique que parce que seule la question d'application de l’art. 1384 avait été soulevée, le fait énoncé constituant incontestablement une faute qui aurait dû donner lieu à l'application exclusive de l’article 1382.

L'arrêt de la Chambre civile du 0 mars 1933 (4), que l’on peut considérer, mais pour d’autres raisons, comme un des plus importants en matière de collisions de véhicules, n'apporte aucune véritable lumière sur la question : il se contente de mentionner la condition exigée à l'existence de

la présomption de l’article 1384 ; mais il n'y est rien dit

quant aux éléments ni°à la preuve de ce fait de la chose.

(1) Paris, 21 avril 1930. Gaz. pal. 193r.1.51.

(2) Dijon, 29 octobre 1931. Gaz. pa.l 1931.2.900. (3) Paris, 7 janvier 1933. Gaz. pal. 1933.1.702. (4) Cass. Civ. 20 nars 1933. D. 1g33.1.57 (note Savatier). S. 1933.1. 257 (note Mazeaud).

Ho —

Et la plupart des juridictions inférieures continuaient à exiger la preuve de l’abordage, nécessaire à l'application de l’article 1384.

Tribunal Civil de Boulogne, 10 février 1933 (1).

Tribunal de paix de Tourcoing, 17 février 1933 (2).

Fribunal Civil de Loudéac, 5 mai 1933 (3).

Un revirement ne devait pas tarder-à s’opérer dans la jurisprudence des Cours d'Appel et des Tribunaux.

La preuve de l’abordage, souvent difficile à faire, qu'on exigeait en matière de collisions de véhicules, arrivait à restreindre considérablement les cas d'application de la présomption de responsabilité de l’article 1384. D'autre part, cette condition mettait souvent sans raison l’abordeur dans une position très désavantageuse. Dans beaucoup de cas, le fait de l’abordage n'indiquait nullement une plus forte culpabilité de celui-ci ; il consistait bien souvent dans la manœuvre « in extremis » de l’un ou l’autre conducteur, et celui dont la voiture était venue heurter l’autre, n'avait aucune raison d’être traité plus sévèrement que son antagoniste.

En outre, nous espérons l'avoir démontré, la recherche de l’auteur du fait générateur de l'accident, encore qu'elle était elle aussi malaisée, relevait le plus souvent du domaine de l’article 1382.

Il fallait décharger chaque victime du fardeau de la

preuve de ce qu’on persistait à considérer comme le fait de

(1) Gaz. pal. 1933.1.8/2.

(2) Journal Juges de paix 1933.220.

(3) Gaz. pal. 1933.2.352.

la chose, et lui restituer, par un moyen quelconque, le bénéfice de l’article 1384, que ce système lui avait fait perdre.

La solution proposée par M. Mazeaud dans une note publiée au Sirey sous l'arrêt du 0 mars 1933 (1), fut adoptée pour la première fois par un jugement du Tribunal Civil de Vitry-le-François du 21 décembre 1933 (2). Elle consistait à présumer dans chaque collision le fait des véhicules qui y ont participé. Aucune preuve n’est exigée des parties en cause, et c’est aux défendeurs, chacun pour sa part, à détruire par la preuve que les dommages n'étaient pas dûs à son fait, la présomption de responsabilité invoquée contre lui.

Un arrêt postérieur de la Cour de Lyon du 20 juin 1934 (3), expose plus en détail le système proposé : le fait de la chose exige non seulement la participation matérielle de chaque véhicule dans la causalité des dommages (laquelle résulte suffisamment du fait même de la collision), mais en outre que cette participation ait été active ; et c’est cette seconde condition qui est présumée.

Présomplion toute nouvelle, qui s'ajoute à celle qui reste le fondement de la responsabilité du fait des choses inanimées ; pure création de la jurisprudence et qui n'existe nulle part dans la loi, mais qui augmentait davantage les chances de responsabilité des gardiens de chaque voiture qu'on condampait.

Empressons-nous de montrer le seul intérêt qu’en pratique présentera cette nouvelle présomption dans son fonctionnement. Il n’y sera jamais fait allusion que lorsqu'il

CONS Momo (2) Gaz. pal. 1934.1.677.

s'agira de la détruire ; que lorsqu'un des deux automobilistes, apportant la preuve que sa voiture n'a joué qu'un rôle purement passif et n’a fait que subir le choc de celle de son adversaire, il réclamera son exonération, aucun dommage n'ayant été causé de son fait.

Et les seules hypothèses où celte discussion sera possible seront celles de collision entre une voiture en mouvement et une voiture à l'arrêt, et celles où une voiture sera venue heurter l’arrière d’un autre véhicule marchant devant elle et suivant la même direction.

Nous verrons ultérieurement s’il y a lieu d'approuver une telle solution qui est celle admise aujourd’hui officiellement par la Cour de Cassation ; constatons seulement combien elle s’est écartée de l'interprétation primitive de la Responsabilité des choses inanimées.

On ne peut lire sans un sentiment d’admiration profonde toutes les dissertations de M. Josserand, dont l'avis demeure un des plus autorisés et qui a su réaliser le véritable tour de force de rester, dans une matière aussi imprécise et variable que celle de la responsabilité, pendant trente-cinq ans, sur les mêmes positions, qui, après combien de criliques, paraissent chaque jour plus fortes.

« Dommage causé par le fait des choses que l’on à « sous sa garde, lit-on dans une chronique de 1900 (1) ; « voilà un mot qui, paraît-il, évoque l’idée d’un acte, d’un « mouvement actif et propre qui ne peut émaner que d’un « être vivant.

« Il nous semble au contraire merveilleusement choisi,

« à raison de sa généralité et de son imprécision, pour dési-

ME

« gner l'intervention d’une force quelconque animée ou « non.

« I n’éveille nullement l’idée d’une manifestation de « la vie... En réalité, cette expression n'indique rien d’autre « qu'un rapport de cause à effet, et le législateur ne pouvait « trouver une formule plus adéquate à la situation très gé- « nérale qu'il s’agit de caractériser ».

Et n'est-ce pas, cette fois encore, à l’éminent professeur qu'il faut donner raison ?

Qu'est-ce done que le fait d’une chose ? Une chose serait-elle capable d’un fait, d’un acte ? Peut-il exister une activité des choses envisagées indépendamment de tout fait de l’homme ? Nous ne le croyons pas.

« On ne peut, lit-on dans une note de M. Esmein (1), « parler du dommage causé par le fait d’une chose inani- « mée. Le fait suppose un être ; les choses inanimées ne « sauraient faire pas plus que penser ou vouloir ».

On ne peut s'empêcher de penser que cette notion ail été inspirée par une idée d’analogie entre la chose inanimée lorsqu'elle sort de son état d'inertie, et l’être vivant la locomotive en pleine vitesse devient « une sorte de gran animal redoutable » (2) que l’on assimile de manière assez puérile à l’homme ou à l’animal, dont le « fait » volontaire et spontané peut devenir dommageable.

Mais il ne nous paraît pas possible de concevoir le « fait » autonome d’une chose susceptible, par une inter: vention directe, traumatique, de causer un préjudice, sans que l’on découvre à l’origine une activité humaine. Suivant l'expression de M. Ripert, « les choses inanimées sont des instruments et non des causes ».

(r)ENote au S- Toro.r. 17.

(2) Esmein, même référence.

AT Er

La jurisprudence, lorsqu'il ne s’agit plus d’automobiles, semble cependant de plus en plus décidée à exiger que la chose ait joué un rôle actif (1).

Un arrêt de la Cour de Colmar du 15 février 100) pour laquelle le fait de la chose « implique en lui-même une action, une manière d'agir », un autre arrêt de la Cour de Paris du 4 avril 1936 (3), enfin, plus récemment, un jugement du Tribunal Civil d'Aix (4), ont confirmé cette tendance.

« L'art. 1384, lit-on dans ce dernier jugement, suppose « nécessairement une chose en mouvement, soit en vertu « d’un dynamisme propre, soit encore sous l’action de « l’homme, d’un phénomène physique ou des forces de la « nature, à l’exclusion des choses à l’état d'inertie.

« Il est en effet impossible de concevoir une chose « inerte (dans l’espèce, un escalier), causant par son seul « fait un dommage ».

Il semble que dans cette hypothèse, il soit possible de faire appel à la notion de « fait anormal » imaginée par M. Ripert, un escalier, s’il est parfaitement entretenu et éclairé ne pouvant être la cause d'aucune responsabilité à la charge de son « gardien ».

Mais cette notion doit être abandonnée lorsque la chose inanimée est un véhicule. On ne peut dire qu'il y ait « fait anormal » de la part d’une automobile, d’être en circulation ; et cependant le bénéfice de l’art. 1384 est accordé aux

victimes des accidents qu'elle provoque.

(x) Voir toutefois l'arrêt de la Ch. Civ. de la Cour de Cassation du

1% décembre 1936, que nous éludions dans le Chapitre HI, qui semble marquer une réaction contre cette tendance. (D. H. 1937, p. 86).

(2) Gaz. pal. 1936.2.675. \

(3) Idem.

(4) Trib. Civ. Aix. 2 décembre 1936. Gaz. pal. 7 et 8 février 1937.

Re

On n'exige rien de plus du piéton renversé par une automobile, que la preuve d’un lien de causalité entre ses blessures et le véhicule, c’est-à-dire, la participation dudit véhicule à l'accident dans lequel il a été blessé. Où a-t-il jamais été question d’une participation active ? Condition qui serait pour le moins superflue, en l’espèce, puisqu'il fault qu'une voiture soit en marche pour renverser un piéton, et qui, au surplus, ne peut se déduire des termes de la loi.

Nous ne voyons donc pas en vertu de quoi elle deviendrait toul-à-coup exigible en cas de collision de véhicules, alors que deux présomptions de responsabilité sont invoquées en sens inverse par les deux adversaires d’un même procès, pour la seule raison que les dommages dont ils demandent réparation ont pris naissance dans le même événement.

Ce serait donc une règle entièrement nouvelle ?

Qu'il nous soit au moins permis de regretter qu'on soit obligé de recourir à des idées nouvelles chaque fois que se présente une application un peu délicate des principes de la Responsabilité civile, et d’en conclure que la solution de cet important problème apparaît aujourd'hui encore très incertaine et incomplète.

Celle contradiction se révèle dans la comparaison de deux arrêts, l’un de la Cour de Rouen (13 février 1936), l’autre de la Cour de Caen (80 décembre 1935), rapportés l'un et l’autre au Recueil de la Gazette du palais (1936.r. 885).

« Lorsqu'il s’agit d'une chose inerte, trouve-t-on dans « la première décision, notamment d’une perche de pin se « trouvant en travers de la chaussée et qui, faisant obstacle « à Ja circulation, à été la cause d’un accident survenu à

“ un automobiliste, l'article 1384 est applicable bien que « là chose n'ait pas joué un rôle actif dans la production « de l'accident ». à

Et dans celle de la Cour de Caen : « Une automobile à « l'arrêt ayant été heurtée par une automobile en marche, « ne peut être considérée comme ayant causé le dommage au sens de l’article 1384, son rôle dans la collision ayant été purement passif ».

Cependant, la plupart des Gours d'Appel paraissent avoir adopté aujourd’hui le système de la Cour de Lyon (cf. supra, p. 60).

« Il en est ainsi, peut-on lire dans un arrêt de la Cour d'Amiens du 4 décembre 1934 (1), du moins s’il est

constant que chacune des voitures a mattriellement participé au dommage subi par l'autre au moment où elles se sont heurtées ; mais le rôle actif de la chose qui a matériellement participé au dommage est nécessairement présumé, de sorte qu'il appartient à chacun des intéressés de prouver que la chose dont il a la garde, n’a joué qu’un rôle passif dans l'accident ».

Et avec elle, la Cour de Colmar (7 décembre 1935 et 15 mars 1936) (2), la Cour de Paris restant fidèle à son interprétation de l'abordage comme constituant le fait de la chose de l’article 1384. | ;

La Cour de Cassation n'avait pas eu jusque là à se prononcer sur la question. Ses plus récents arrêts se bornent à reproduire la clause, devenue de style, qui figurait déjà dans l’arrèt du »0 mars 1933 |

(x) Gaz. pal. 1935.1.77.

(2) Gaz. pal. 1936.2.74.

Re

« présomption subordonnée dans son application à la seule condition que le dommage ait été causé par le fait de la chose ». Re ;

La Chambre Civile devait cependant donner le 7 mai 1935 (1) une interprétation officielle du « fait de la chose » au sujet d’une affaire dans laquelle un automobiliste était actionné en Dommages-Intérêts par un cycliste, lequel s’était blessé dans une chute provoquée, prétendait ce dernier, par une collision avec l’automobile.

L'’automobiliste s’était pourvu contre un arrêt de la Cour de Chambéry qui avait conclu à l'application £onire lui de l’article 1384, sans qu’'ait été démontré le choc pré tendu entre les deux véhicules. Et la Cour de Cassation, admettant le pourvoi, cassa l'arrêt, la preuve n'étant pas rapportée que les blessures aient été causées par le fait de l’automobile. | ’

Elle ne faisait ainsi qu'appliquer la: règle générale énoncée dans un arrêt de la Chambre des Requêtes du 28 mai 1935 (2).

« Pour pouvoir invoquer la présomption de responsabilité édictée par 1384 contre le gardien d’une automobile qui à causé un accident, la victime doit prouver la relation de cause à effet entre la voiture et le dommage qu’elle subit ». |

Mais le problème que nous venons d'envisager, n’était pas résolu. |

Dans l'hypothèse dont il s’agit, la preuve du lien de cause à effet n'était pas rapportée, la matérialité de l’accident n'ayant même pas pu être établie : et cette condition, au moins, n’a jamais donné lieu à contestation.

(1) Gaz .pal. 1995.2.184.

(2) Gaz. pal. 1936.1.699 (note).

us

Dans l'arrêt du 11 mars 1936, la Cour de Cassation à franchi une nouvelle étape dans la voie qui avait été tracée par la Cour de Lyon.

. . Une collision s'était produite entre deux véhicules, au cours de laquelle un des occupants avait trouvé la mort. La Cour Suprème, à qui l'affaire avait été soumise, pour définir ce qu’il convenait d'entendre par « fait de la chose » motiva de la façon suivante sa décision : « Attendu qu'il n'est pas contesté que ce double heurt caractéristique de toute collision entre deux véhicules, n’a eu de conséquences mortelles pour C que du fait que l'automobile de G était en marche ; que par la suite, la mort de C a bien été causée du fait de la chose dont le dit G avait la garde ».

Voilà donc condamné le système de l’abordage (que semblait avoir auparavant consacré la Cour Suprême) et adoptée comme suffisamment constitutive du fait de la chose, la participation matérielle de chaque véhicule à l’accident. Sans que cela soit expressément précisé, il semble bien que la même réserve demeure : la participation doit avoir été active ; et au cas de collision avec une voiture arrêtée, la présomption ne peut jouer qu’à l'encontre de l’autre véhicule, qui est venu la heurter.

Suivant de quelques jours l'arrêt de Cassation, les Cours de Dijon (18 mars) et d'Angers (31 mars) (1) reproduisaient intégralement la solution consacrée par celui-ci.

La question en est là, une seule difticulté subsistant : le conducteur de la voiture en marche peut-il, à défaut de joute faute prouvée de part et d’autre, invoquer contre Île gardien de la voiture qui stationne sur le côté de la route, qu’il est venu heurter, ou contre le gardien de la voiture

(1) Gaz. pal. 1936.1.700.

PR ae

marchant devant lui, dans la même direction que lui, qu’il est venu heurter à l'arrière, la présomption de l’article 1384, pour se faire indemniser des dommages qu'il a subis dans l'accident ? autrement dit, les termes « fait de la chose » de l’article 1384 évoquent-ils une idée de mouvement, d’activité, ou expriment-ils un simple rapport de causalité entre les dommages subis par chaque voiture et l'accident qui y a donné naissance, auquel l’une et l’autre ont certainement participé matériellement ?

Page 1