‹ Les Collisions de Véhicules: Etude sur un problème de Responsabilité CivileChapitre 15 sur 27 · Neutralisalion des présomptions · texte numérisé non relu

Neutralisalion des présomptions

Les premières décisions intervenues en matière de collisions de véhicules, adoptent, pour la plupart, la thèse de la neutralisation.

Leur argument est des plus simples : il n’est pas possible de présumer à la fois les deux adversaires responsables du même accident. Si chacune des parties, prise à part, se trouve dans les conditions requises pour invoquer le bénéfice de Particle 1384, un dommage lui ayant été causé à la suite d’un choc, les deux présomptions ne peuvent jouer en sens inverse puisqu'elles concernent leur responsabilité à l'égard d’un seul et unique fait.

Aucune des deux présomptions ne va donc pouvoir produire son effet juridique, et les deux parties se verront débouter de leur demande, si toutefois il ne leur a pas été possible de démontrer une faute quelconque commise par leur adversaire respectif.

Le débat ne peut s'engager que sur le terrain de l’article 1382, une condamnation à des Dommages-Intérèts ne pouvant être prononcée que si la preuve d’une faute quelconque réussit à être établie.

M. Ripert qui semble avoir prévu la difficulté à laquelle allait donner lieu le problème des collisions avant même que celui-ci ne se soit posé en pratique, se contente, en 1925 (1) d'affirmer, sans le discuter, ce résultat de la coexistence des deux présomptions. Il ne parait pas admettre un instant qu'une autre solution puisse être adoptée.

Et le Trib. civil de Montpellier se range à l’opinion de l'éminent professeur dans un jugement du 17 juin 1925(2), à l’origine, par conséquent, de la jurisprudence en cette matière.

L'accident, objet du procès, était survenu entre une automobile et une bicyclette, et il n’y a pas lieu de s’étonner qu'il n'ait pas été fait application de la notion de cho-

(ÉD Mr 025 "100; ()MRev. Gén. Ass 1920-2933.

ses dangereuses, la Cour de Cassation n’ayant fait allusion à cette notion que deux ans plus tard.

Citons également un arrêt de la Cour de Bordeaux du 8 décembre 1925 (1) qui, au sujet d’une collision survenue entre une automobile et une charrette, déboute les deux parties de leur demande à défaut de preuve d'une faute commise par leur adversaire respectif.

L'arrêt de Cassation de 1927, qui ne retenait une présomption de faute qu’à l'encontre du gardien des choses dangereuses, allait rapidement modifier la jurisprudence. « Le problème du jeu des présomptions de 1384, n'est apparu que le jour où la Cour de Cassation a abandonné la notion de choses dangereuses », dit très justement M. Savatier.

Et jusqu’en 1930, nous l’avons vu, le problème de la neutralisation où du cumul n'eut pas à se poser lorsqu'il fut possible de démontrer l'inégalité de danger présenté par les deux véhicules.

Les arrêts peuvent encore invoquer l'autorité de M. Ripert qui, dans son commentaire de l’arrêt de 1927, après avoir adopté la thèse de la neutralisation au cas où les deux véhicules entrés en collision sont régis par le même statut juridique, ajoute, pour le cas où les deux choses ne présentent pas un égal danger : « Il n’y a plus alors de raison de ne pas faire peser la présomption de faute sur le gardien de la plus dangereuse ».

Notons toutefois deux décisions de la Cour de Chambéry (20 juin 1927) (2) et du Trib. de Commerce d’'Honfleur (27 avril 1927) (8) qui, n'étant sans doute pas encore

(1) Rec. Bordeaux 1926-1927, 1-8.

@)AD-Mr927-2-100:

(3) Gaz. pal. 1927.2.85,

familiarisés avec la notion de choses dangereuses, appliquent la neutralisation des présomptions au cas de collision entre une automobile et une bicyclette:

Puis, dans la même hypothèse, des décisions sembla bles du Trib. Civil de Rouen (27 janvier 1928) (1), qui considère la bicyclette comme, elle aussi, une chose dangereuse; enfin de la Cour de Paris (2 novembre 1928) (2) et de celle de Bordeaux (4 novembre 1929) (3).

Il importe de mentionner enfin, un arrêt du Conseil d'Etat du 17 juin 1927 (4), qui décide que l’article 1384, ne peut s'appliquer à l’encontre d'aucun des deux gardiens : solution intéressante puis-

au cas de collisions de véhicules qu'elle est la consécration par une juridiction importante. de la thèse de la neutralisation.

Celui qui contribue à créer le risque, concluait le. Commissaire du Gouvernement Mayer, ne peut pas profiter des facilités données par la jurisprudence pour protéger ceux qui l’encourent ».

Cet argument, nous le retrouvons développé avec beaucoup de conviction par M. Josserand. D Mer TE

Adversaire de la PEUR de « faute » dont 1e Le d de Cassation devait parler jusqu'en 1930, et partisan d’une:;: responsabilité basée sur le risque, léminent professeur Set trouvait immédiatement en mesure de défendre au nom,de :: ce principe, le système de la neutralisation. .

Du moment que les deux choses engagées dans la collision sont régies par le même statut juridique, les deux gardiens sont à égalité, dit-il ; ils ont créé des risques iden-

CHR D RTE Rr020:210:

(3) Rec. Bordeaux bte (4) D. 1927.3.40,

tiques ; ils seront renvoyés dos à dos... sans qu'il y ait lieu de retoucher l’œuvre du destin ».

Il n’est pas douteux, en effet, que le principe de responsabilité que l’on a édifié sur les termes de l’article 1384, trouve son origine dans le désir de protéger le faible contre le fort, le piéton contre le cycliste, ce dernier luimême contre l’automobiliste…

Et c'est au nom de la même idée que M. Josserand s’est, nous l'avons vu, montré partisan d’une hiérarchisation des véhicules tenant. compte du caractère plus ou moins dangereux présenté par ceux-ci.

Mais, aux yeux de ses défenseurs, la neutralisation ne s'impose pas seulement si l’on admet une idée de risque à la base de la responsabilité du fait des choses inanimées ; même si le fondement réside dans une présomption de faute, la solution doit être la même : il n’est pas possible de présumer à la fois en faute les deux adversaires d’un procès qui se reprochent mutuellement les conséquences d’un même accident.

Quel mode de réparation devrait au surplus entraîner le cumul des deux présomptions de responsabilité ? Réparation intégrale ? mais alors on aboutit à deux responsabilités additionnées, les deux gardiens sont mieux traités que dans l'hypothèse où des fautes ont pu être prouvées de part et d'autre, la responsabilité de l'accident étant alors partagée entre les deux adversaires.

Réparation partielle, le fait de chaque chose n'étant pas considéré comme ayant causé tout le dommage subi par son adversaire ? mais cela conduit à conditionner les présomptions. La faute présumée, transformée aujourd’hui par la jurisprudence en responsabilité présumée, est abstraite et indivisible. Comment comparer et proportionner deux

“éléments que l’on a justement présumés parce Eu on en ignore tout ? |

En outre ce système oblige à recourir à une présomp-. tion auxiliaire de participation de chaque voiture au dommage, qu'il est permis de considérer tout au moins comme assez arbitraire.

On risque en appliquant le cumul, continue M. Josserand de se trouver devant des situalions absolument insolubles. Supposons — hypothèse parfaitement vraisemblable — une collision entre trois véhicules : faudra-t-il done condamner chacun des gardiens à réparer l'intégralité des, dommages subis par les deux autres, de façon que chacun d'eux se voie indemniser deux fois ?

Enfin, la neutralisation n'est-elle pas la solution adoptée dans notre législation en matière maritime et aérienne? Pourquoi ferait-on exception lorsqu'il s’agit de collisions entre véhicules terrestres ?

M. Savatier (1) au nom duquel il convient d'ajouter. celui de M. Fréjaville (2) est apparu tout d'abord comme partisan du système de la néutralisation, mais surtout en considération des difficultés et des conséquences dangereuses que lui semblait devoir entraîner le système du cumul des présomptions.

Nous verrons à la fin de ce chapitre, quelle position intermédiaire les deux éminents professeurs se sont décidés à adopter.

La Cour de Cassation n'ayant pas encore exprimé son avis sur la question, les Cours d'Appel continuèrent pour la plupart à appliquer, après 1930 lorsque la notion de choses dangereuses eut été officiellement condamnée, le

(1) M. Savatier: note D. P. 1q35.2.17; ‘1994.1.80: 1933:1.57: (2) M. Fréjaville: Semaine juridique ‘1933, p. 748; D. P. 1930.1.17:

système de la neutralisation que paraissait alors admettre. la majorité des auteurs. Montpellier, 26 mars (1) et 2 décembre:(2). ;:Paris, 12 avril (3) -; Rennes, ‘3 ‘juillet: (4) ; Lyon, 17 décembre (5),

en 1930.

Paris, 17 janvier ; Dijon, 25 mars ; Aix, 4 janvier (6) »; Cäen, 4-mai (7) ; Douai, 1°” juin (8),

en 1931.

Un seul arrêt en 1932 de la Cour de Nancy (18 octobre) (9); et en 1933 de la Cour de Dijon (28 mars) (10). Enfin un jugement du Tribunal Civil de Rouen du 16 novembre 1934 (ri).

Aucune de ces décisions ne semble devoir mériter une attention particulière, sauf toutefois celle de la Cour de Montpellier du 26 mars 1930, qui propose que les règles de la responsabilité en matière d’abordage (article 4o7 Code de Commerce), soient, par identité de raison, transposées du droit maritime dans le droit terrestre.

La Cour de Cassation devait, deux ans plus tard, dans l'arrêt du 20 juillet 1932, rejeter l’idée d’analogie entre l’abordage maritime et F « abordage » terrestre, et l’application de l’article 407 aux collisions de véhicules.

(2) Gaz. pal. 1936.1.152.

(3) D. H. 1931.som.27.

(4) Gaz. pal. 1931.1.1b2.

(5) Mon. Jud. Lyon 6 novembre 1931.

(6) D. 1931.2.129 (note M. Josserand).

(7) Rev. Gén. Ass. Terr. 1932.77.

(8) Réc. Douai 1931.223.

(9) Rec. Dijon et Nancy 1932.35.

(10) Rev. Gén. Ass. Terr, 1933.846, 1) D, H: 1955.63,

À appui de la thèse de la neutralisation, il convient enfin de citer un arrèt de la Chambre des Requêtes du 16 novembre 1931 (1), qui admet implicitement, mais de façon certaine, l'annulation des présomptions existant: en vertu de l’article 1385, à l'encontre des propriétaires d’animaux, au cas Où deux animaux sont abandonnés par leurs propriétaires respectifs dans un pacage commun,

M. Josserand n'avait pas manqué, dans sa note de 1931 (cf. page précédente), de préciser à nouveau les conditions auxquelles devaient être soumises les hypothèses de coexistence des deux présomptions.

Ce sont les mêmes que celles que nous avons énumérées dans la 1" Section de ce Chapitre

Il n'existe qu'une présomption et il ne peut par conséquent être question de neutralisation au cas de préjudice unilatéral.

Il n'existe qu'une seule présomption également au cas où l’on a pu établir que l'accident a été causé par le fait exclusif d’un seul des véhicules.

Et ce n’est pas sans étonnement que nous avons découvert cette nouvelle interprétation par le Doyen de la Faculté de Lyon du fait de la chose, dans lequel il parait voir maintenant autre chose qu'un simple rapport de causalité.

La jurisprudence se montrait d’ailleurs extrêmement stricte à l’égard de ces conditions ; et manifestant son désir de faire jouer malgré tout le plus souvent possible larticle 1384 dont le système de la Neutralisation avait réduit considérablement les cas d'application, elle éliminait, chaque fois qu'il lui était possible, une des présomptions, afin

que l’autre puisse produire son effet juridique.

= 16 — IT. — Cumul des présomplions

Un arrêt particulièrement important de la Cour de Cassation devait, deux ans plus tard, le 20 mars 1933 (1), marquer une étape importante, en matière de collisions de véhicules.

Il s'agissait, en l'espèce, d’un pourvoi formé contre l'arrêt précité de la Cour de Montpellier, du > décembre 1930, laquelle avait admis la thèse de la neutralisation, à l’occasion d’un accident survenu entre un automobiliste el un cycliste, au cours duquel ce dernier avait trouvé la mort, l’automobiliste n'ayant par contre réclamé aucune indemnité.

Celui-ci avait cependant subi un préjudice, et la Cour d'Appel, considérant uniquement que des dommages avaient été causés de part et d'autre, avait décidé qu'aucune des deux présomptions ne pouvait être maintenue.

Le premier moyen du pourvoi invoquait le fait que, l'automobiliste n’ayant fait aucune demande reconventionnelle, la neutralisation des présomptions — si même le principe en était admis — n’était en l’espèce nullement justi fiée, l’article 1384 n'ayant été invoqué que par voie d’ex ception ; solution qui avait en effet été adoptée, on s’en souvient (ef. ci-dessus), par la Chambre civile, trois années auparavant.

La neutralisation ne devait pas davantage être admise, aux termes du second moyen, au cas où la réparation des dommages subis de part et d'autre, était réclamée par les deux adversaires en vertu de l’article 1384.

La Cour de Cassation n’a, en réalité, tranché que la

question soulevée par ce second moyen ; évitant la solution

G) S. 1984.1.257 (note Mazeaud); D. 1933.1.57 (note Savalier).

paresseuse que lui offrait le premier argument, elle saisit l’occasion qui se présentait à elle de donner, d’une manière vraiment catégorique, son avis sur le sort des deux présomptions, lorsque l’une et l’autre partie en réclament le bénéfice.

Et la solution qu’elle adopte, est exprimée dans une seule phrase de l’arrêt : « subordonnée dans son application, à la seule condition que le dommage ait élé causé par le fait de la chose, la présomption... édictée par l’article 1384... ne saurait être détruite en tout ou en partie, du fait que les deux gardiens se sont réciproquement causé des dommages ».

Nous y lisons, avant tout, la condamnation de la thèse de la neutralisation : il n’y a aucune raison, dit la Cour Suprême, pour que deux présomptions qui se trouvent en présence l’une de l’autre, et dont l'existence n'est pas contestée, se neutralisent.

Et nous allons plus loin ; pour la première fois, Île système du cumul est formellement consacré par la Cour de Cassation.

Peu importe que, pour des circonstances de fait, une seule présomption ait, en l’espèce, été maintenue. Le principe fondamental est adopté, mais, sans préjudice des conditions auxquelles il devra être soumis ou des exceptions qui pourront être opposées.

Ce même principe, nous le (trouvons énoncé à nouveau, en 1934, dans un arrêt de la Chambre civile du 3 janvier (1)

L'automobile d’un sieur Vacher avait renversé el blessé un cycliste, le mineur Lafond. La mère de ce der-

nier s'était pourvue contre un jugement du Trib. civ. de Tulle, qui, sur appel d'un jugement du Trib. de paix de Treignac, avait renvoyé la veuve Lafond à prouver une faute de son adversaire, lequel n'avait cependant réclamé aucune indemnité.

La Cour, qui cassa le jugement, n'avait, semble-t-il, à trancher que l’hypothèse de préjudice unilatéral, le problème n'étant pas envisagé, de dommages subis et d’indemnités réclamées par l’une et l’autre partie. Elle laisse toutefois apparaître son opinion, et la solution qu'elle aurait adoptée si la question lui avait été posée.

« Cette présomption est subordonnée dans son application à la seule condition que le dommage ait été causé par le « fait de la chose », trouve-t-on dans la première partie de l'arrêt dont il s’agit ; et à la fin du même arrêt « Le cycliste ne pourrait être tenu de rapporter la preuve d'une faute de l’automobiliste, que si, la bicyclette ayant endommagé la voiture, le propriétaire de celle-ci avait luimême demandé réparation en vertu de l’article 1384 par. 1° » ; phrase un peu ambigue et qu'il importe de préciser pour éviter toute confusion.

À la première lecture, elle laisserait supposer que La Cour, revenant bien rapidement à la thèse qu’elle avait condamnée elle-même l'année précédente, admettrait à nouveau la neutralisation, et exigerait de chaque partie qu'elle prouve une faute commise par son adversaire.

Mais replaçons cette phrase dans le texte de l'arrêt, et nous nous apercevrons que, située dans un paragraphe où il est uniquement fait allusion à la présomption que l’automobiliste — qui a subi des dommages — serait admis à invoquer contre le cycliste, elle ne fait que définir l’ex-

ception générale aux termes de laquelle cette présomption

est écartée lorsque la preuve a été établie d’une faute de la victime. |

C'est donc au contraire la thèse du cumul, rappelée à nouveau, implicitement, mais sans équivoque possible, par la Cour Suprême.

La théorie n’était pas nouvelle, même en 1933 :; et il semble au contraire que la décision de la.Cour de Cassation ait été guidée par toute la jurisprudence précédente des Cours d'Appel, que l’on peut considérer comme presque unanime dès la fin de 1931.

C’est un jugement du Trib. civil du Lot-et-Garonne, du 3 mai 1929, qui semble avoir, pour la première fois, fait application de la thèse de cumul ; solution très en avance, d'autant plus qu'il s'agissait en l'espèce d’une collision entre automobile et bicyclette et qu'il était alors très facile, dans cet ordre de faits, d'éviter la difficulté encore nouvelle que présentait le problème des collisions; en ne reconnaissant l'existence que d’une seule présomption à l’encontre du gardien du véhicule le plus dangereux.

La même solution devait être adoptée formellement, ou simplement énoncée, l’année suivante, par les Cours de Colmar (3 juin 1930) (1) ; Grenoble (12 novembre 1930) (2); Lyon (10 décembre 1930) (3) et par le Tribunal civil de Saint- Brieuc (17 décembre 1930) (4); et en 1932 par les Cours de Rouen (19 avril 1932) (6) et de Pau (11 mai 1932) (6) et par le Trib. de Paix de Pt. St Esprit (7) (16 août 1932).

(1) D: H. 1930.som.r8.

(2): Gaz. pal. 1930.2.7098.

(3) Mon. Jud. Lyon 16 octobre 19317.

(5) Rev. Gén. Ass. terr. 1932.856.

(6) Gaz. Trib. 2 juillet 1932.

(7) Journ. Juges paix 1932.357.

Partisan du cumul intégral, M. Mazeaud fut un des premiers à exposer et défendre ce système (1).

L'article 1384 est écarté, explique-t-il, au cas de colli- ‘sion, parce que les deux présomptions s’annuleraient. « On conçoit que, lorsque deux présomptions sont en sens contraire, elles s’annulent ; si, par exemple, en vertu d'un texte, je suis présumé avoir commis telle faute, et qu’en vertu d’un autre texte, je suis présumé n'avoir pas commis la même faute, il faudra nécessairement faire table rase des deux présomptions ». Tel n’est pas le cas, continue M. Mazeaud.

Les deux présomptions ne portent pas sur le même fait ; elles ne concernent pas non plus la même personne. Les deux adversaires sont présumés en faute. La même hypothèse se présente chaque jour au cas de fautes prouvées, et l’on n’a jamais songé, dans ce cas, à neutraliser les deux fautes.

Ces deux présomptions ne pourront pas conduire à un partage de responsabilité, une proportion ne pouvant être fixée que s’il est possible d'établir un lien de causalité entre le dommage et la faute qui en est l’origine ; or ce lien de causalité ne peut être établie dans cette hypothèse, la présomption ayant précisément pour but de suppléer à l’absence de preuve d’une faute de l’une ou l’autre partie.

Quatre ans plus tard, alors qu'on ne parlait plus de présomption de faute, mais, depuis 1930 de présomption de responsabilité, M. Mazeaud reprenait à nouveau la défense de son système dans la note publiée sous l'arrêt de la Chambre civile du 20 mars 1933.

(1) S. 1998.1.178 (col. 3 in fine).

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