‹ Les Collisions de Véhicules: Etude sur un problème de Responsabilité CivileChapitre 16 sur 27 · A LS · texte numérisé non relu

A LS

Il constate, tout d’abord, que jurisprudence et doctrine semblent d’accord pour rejeter la neutralisation des présomptions au cas de préjudice unilatéral,

Une seule présomption est alors en jeu donc son effet.

Il n’y a pas davantage de raison d'admettre la neutralisation lorsque la présomption est invoquée par deux ad-

; elle produira

versaires ayant l’un et l’autre éprouvé des dommages. Chaque présomption a, en effet, un objet distinct et concerne une personne différente.

Le premier automobiliste est présumé responsable des dommages subis par son adversaire ; celui-ci à son tour, est présumé responsable de ceux qu'a subis le premier. En un mot, chaque partie n’est nullement présumée responsable de l'accident, hypothèse dans laquelle la neutralisation serait évidemment de rigueur ; chacune d'elles est présumée responsable des dommages dont se plaint son adversaire.

Le système de la neutralisation, explique d’autre part En effet, une seule présomption doit produire son effet au M. Mazeaud, aboutit à des résultats pratiques inacceptables. cas de préjudice unilatéral. Il suffirait alors à l’autre partie, de faire état de la simple éraflure causée à la carrosserie de sa voiture — qui est pratiquement inévitable dans une collision —, et qui ne représentera un dommage que de quelques francs, pour que la présomption qui pesait sur lui ne puisse plus produire son effet et que la face du procès se trouve totalement modifiée.

L'automobiliste qui a renversé et tué un cycliste, aura généralement la délicatesse de ne pas réclamer aux ayants droit de sa victime, la restitution de la somme insi-

gnifiante que lui aura coûtée la réparation de son aile sim- #

plement bosselée. Faudra-t-il donc le récompenser, lorsqu'il n’aura pas su avoir ce geste, en l’exonérant de toute responsabilité et pourra-{-il répondre à la réclamation des héritiers de sa victime

..« J'ai tué cet homme, mais j'ai mon pare-boue éraillé ; nous sommes quittes » ? (Dereux).

Li argument, selon nous, est péremptoire et il demeure une des principales lacunes de la théorie de la neutralisation. | = On ne peut davantage éviter la difficulté en décidant que la neutralisation jouera, même quand une des parties n’a pas réclamé de Dommages-Intérêts pour le préjudice qu'elle a subi, si ce préjudice est constant.

On ne peut concevoir, nous l’avons dit, un dommage dont un tribunal tiendrait compte alors qu’on ne lui en a pas demandé réparation.

Dans un article paru dans « Les Lois nouvelles » (x), M. Dereux, alors juge au tribunal de la Seine, s’est révélé partisan déterminé du système de cumul.

La majorité des décisions de jurisprudence se prononcent par principe en faveur de la neutralisation, déclare-t-il (nous sommes en 1930) alors qu'en fait, elles s’ingénient à écarter par un détour quelconque, l’une des deux présomptions, afin de laisser produire son effet à l’autre. Tantôt un des véhicules sera considéré comme plus dangereux que lPautre, tantôt des dommages n'auront été causés qu'à l’une des parties, tantôt ces dommages seront considérés comme causés par le fait exclusif de l’un des véhicules.

A l’appui du système de la neutralisation, on a prétendu que les conséquences de l’accident forment un tout in.

(x) Lois nouvelles, 1930.15.

ob a

divisible, qu'il n'est pas possible de présumer chaque partie responsable du préjudice subi par son adversaire ; que la présomption ne peut porter que sur l’ensemble des dommages qui ont été causés par la collision ; que, par-suite, la coexistence des deux présomptions l’une en face de l’autre ne peut se concevoir.

M. Dereux s'élève contre une telle affirmation. Le dommage subi par une voiture lors d’une collision avec une autre, apparaît bien comme causé par le fait de celleci ; elle n’a pu s’endommager par son propre mouvement ; et suivant l'expression pittoresque de l’éminent magistrat « Il n’y a point de suicide des choses ».

Le problème de la responsabilité civile ne peut dont se poser lorsque le responsable et la victime, ne font qu’une seule et même personne ; et une présomption de responsabilité ne peut porter sur les propres dommages qu'on a subis.

Quelles sont, d'autre part, les conséquences de la neulralisation ? personne ne sera indemnisé de rien et chacun supportera son propre préjudice ; le hasard de la collision a lui-même fait la réparation immédiate et définitive du préjudice.

« Mais laisser ainsi faire le hasard du choc, c’est favoriser les machines les plus dangereuses, et celles qui heurtent aux dépens de celles qui sont heurtées, et les risquetout dont la faute, sans être prouvée, est cependant probable ».

Il n’est pas douteux que dans une collision entre un camion où une quarante chevaux d’une part, et une modeste 6 Cv. ou une motocyclette d'autre part, la grosse voiture subira moins de dommages que la petite. Elle aura

peul-ètre pulvérisé la voiture de son antagoniste, tué ses

TS

occupants, n’éprouvant elle-même qu'un préjudice infime et elle se tirerait de cette mauvaise aventure avec les quelques 500 francs que lui coûteront le remplacement d’une aile, d'un pare-choc et d’un phare ? alors que, toutes choses égales d’ailleurs, son véhicule offrait incontestablement plus de risque que celui de son adversaire ? « La raison du plus fort serait ainsi toujours la meilleure ». Mais la justice serait-elle donc satisfaite ?

N'est-ce pas au contraire beaucoup plus vraisemblable, continue M. Dereux, là où il y a plus de dommage qu'il y a moins de culpabilité. Une automobile en heurtant une au tre à l’arrêt causera à celle-ci dans la majorité des cas des dommages plus importants qu'il ne lui en sera causés à ellemême ; et il en sera de même au cas de heurt réciproque pour la voiture qui marchait à plus vive allure.

Cela pour ceux qui voient une idée de faute comme fondement de l’article 1834. Serait-elle basée sur une idée de risque ? une chose n'est-elle pas d’autant plus dangereuse, n'offre-t-clle pas d’autant plus de risque, qu’elle cause plus de préjudice ?

Le cumul, pour M. Dereux, apparaît comme la solution la plus équitable. Dans l'ignorance des circonstances de l'accident, le but du juge n'est-il pas de se ranger à la solution qui paraît la plus conforme à la réalité ? N'y a-t-il pas le maximum de chances que la réalité corresponde à ce qui semble, en l’état, comme le plus vraisemblable ?

Le bon sens nous dit que la voiture qui a causé les dommages les plus importants, est celle qui présentait le plus de risque, ou dont le gardien a commis la plus grande faute.

La justice veut, en conséquence, que ce soit sur °e dernier que repose la plus forte part de responsabilité.

IR

Son adversaire dont la voiture s'était révélée moins dangereuse, ou qui avait lui-même commis une faute moins importante, devait-il par suite être exonéré de toute responsabilité ? un dommage avait cependant été causé par son fait ; il devait le réparer, et la réparation elle aussi étant moindre, la justice cette fois encore était satisfaite.

Et qu'une des parties ait subi un préjudice infime ou n'en ait subi aucun, le résultat sera à peu de choses près le même. Celle-ci recevra une indemnité correspondante, ou bien ne pourra rien réclamer, alors que le chiffre des Dommages-Intérêts qu'elle aura à payer à son adversaire ne sera nullement modifié.

Enfin, cette solution avait au surplus le grand mérite de permettre le jeu normal de l’article 1384 ; seul le cumul respecte tout le système de responsabilité échafaudé sur l’art. 1384, et il convient de s’en féliciter. Quelle autorité, en effet, pourrait, conserver ce lambeau de texte si chaque fois qu'un problème nouveau se présentait, il apparaissait nécessaire d'abandonner et de contredire la règle qu’on avait construite sur lui.

Les arrêts précités de 1933 et 1934 ne pouvaient laisser aucun doute sur l'opinion de la Cour de Cassation : les deux présomptions produisaient tout leur effet dès qu'étaient réalisées les conditions imposées à leur existence. Cette solution devait d’ailleurs être adoptée dans des termes idenliques (toujours sous la réserve que le dommage ait été causé par le fait de la chose), ces deux dernières années. Deux arrêts de la Chambre civile (3 et 15 mai) (1) et un de

la Chambre des req. en 1935 (21 juin) (2), un arrêt de la

D Re

Chambre civile (17 mars 1936) (1) et le plus récent de la Chambre des req. le 27 juillet 1936 (2). Les Cours d'Appel, qui s'étaient jusque-là montrées réfractaires à ce système, suivirent assez rapidement la voie tracée par la Cour supréme et elles adoptent aujourd’hui en grand nombre le cu: mul intégral des deux présomptions.

Toulouse, 20 février 1933 (3).

Besançon, 10 mai 1933 (4). «

Rouen, 4 décembre 1933 (5).

Trib. Civ. Epernay, »5 juillet 1933 (6).

Paris, 25 juillet 1934 (5).

Paris, 6 janvier 1936 (8).

Lyon, 4 septembre 1934.

Poitiers, 12 février 1935 (9).

Limoges, 18 novembre 1935 (10).

Besançon, 5 mai 1935 (11).

Et il nous a plu de voir le Trib. Civ. de Rouen, le 3: octobre 1936 (12), qui, un des derniers, avait persisté à défendre la neutralisation, décider que les présomptions de responsabilité doivent jouer de part et d'autre. Sans doute, à lire les motifs de son jugement, s’aperçoit-on qu’il ne le

(1) Gaz. pal. 1936.1.698.

(2) Gaz. pal. 11-12 novembre 1936.

(5) Rev. Ass. Terr. 1934.106.

(6) Gaz. pal. 1933.2.676.

(7) Gaz. pal. 1934.2.754.

(8) Gaz. pal. 1936.1.som.br2.

(11) Gaz. pal. 1935.2.4r0.

(12) Gaz. pal. 22-23 novembre 1936.

fait qu'à regret, et que sa décision est surtout déterminée par le désir de se conformer à la. jurisprudence constante de la Cour de Cassation ; mais s’il paraît toujours combattre le système du cumul intégral, il admet toutefois les motifs d'équité qui militent davantage en faveur du maintien des deux présomptions adopté par la Cour Suprême.

Page 1