‹ Les Collisions de Véhicules: Etude sur un problème de Responsabilité CivileChapitre 17 sur 27 · II. — Solutions intermédiaires · texte numérisé non relu

II. — Solutions intermédiaires

Dans une note déjà ancienne (S. 1931.1.120), M. Esmein signalait la préoccupation constante de la Cour de Cassation — qui était jusqu'alors restée dans une prudente expectative — cherchant à éliminer une des présomptions, et à éviter, autant qu'il lui était possible, d’avoir à se prononcer sur la question de principe : cumul ou neutralisation. .

A la même époque, nous l’avons vu, plusieurs Cours d'Appel s'étaient déjà courageusement prononcées en faveur de la-neutralisation ; mais chez elles aussi, se manifestaient quelques réticences. Elles semblaient regretter de voir se restreindre à ce point, le champ d’application de l’article 1384, et chaque fois que l’occasion leur en était offerte, elles s’empressaient, elles aussi, d’écarter une des présomptions afin que l’autre au moins puisse produire son effet juridique.

La même tendance va se manifester les années suivantes, toujours dans la jurisprudence des Cours d'Appel, alors que le système de cumul laura emporté ; mais elle aura celte fois, un effet contraire. Le système nouveau allait étendre considérablement l'application de l’article 1384. Tout le monde allait être indemnisé au cas de’ collision et

indemnisé de tout le dommage subi. N'y avait-il pas à

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craindre des conséquences pratiques, des répercussions s0: ciales dangereuses ? Nous verrons ultérieurement les inconvénients qui furent mis en évidence par un certain nombre d'auteurs. Toujours est-il que, de mème que certaines conditions avaient été imposées à l'existence même des présomptions de responsabilité, des restrictions apparurent très vite dans la doctrine et dans la jurisprudence en vue de réduire la portée du système du cumul.

C'est cette fois encore en comparant les conséquences de la réparation en cas de fautes présumées, et cellés qui étaient admises en cas de fautes prouvées, que les auteurs arrivèrent à trouver indésirable que chacun indemnise inté. gralement sa victime.

Au cas de fautes prouvées de part et d’autre, aucune des deux parties n’est condamnée à une indemnisation complète, et n'obtient par ailleurs le remboursement intégral du préjudice subi. La solution adoptée est toujours un partage de responsabilité.

N'y a-t-il pas, dès lors, un véritable illogisme à placer dans une situation plus avantageuse ceux qui, n'ayant pu arriver à prouver la faute de leur adversaire, ont dû, pour obtenir une indemnité, avoir recours à la présomption mise à leur disposition par la jurisprudence ?

Ne convient-il pas, au contraire, de raisonner, au cas où une présomption existe de chaque côté, de la même façon que losrque des Dommages-Intérêts sont réclamés en vertu d’une faute, et de conclure dans la première hypothèse comme dans la seconde, à un partage de responsabilité.

C’est ici encore, dans la notion de causalité, dans l’interprétation du « fait de la chose » dont parle le législateur, qu'il y a place à controverse, et que les auteurs, suivis par un certain nombre de Cours et de Tribunaux, ont vu la

possibilité de limiter les conséquences de l'application de l’article 1384.

Le système est le suivant : les deux présomptions coexistent ;- elles doivent l’une et l’autre produire leur effet ; mais elles ne portent pas chacune sur l'intégralité du préjudice subi par l’autre, et elles ne peuvent conduire qu'à une réparation partielle.

Le premier raisonnement qui permit d'éviter une condamnation à réparer tous les dommages subis par l’adversaire, était le suivant

Chaque partie est présumée responsable, non seulement des dommages subis par son antagoniste, mais aussi de ses propres dommages ; donc, de toutes les conséquences de l’accident. Quelle est donc, dans l’ignorance des circonstances de la collision, la seule réparation possible ? Faire masse des dommages et en faire supporter la moilié par chaque partie. Ce système, qui ne connut jamais une vogue considérable, nous le voyons adopter par le Trib. civ. d'Agen (27 mai 1933) (1). ,

M. Mazeaud, qui s’en élait tout d’abord révélé le défenseur, devait le réfuter par la suite: on n’aperçoit pas, dit-il, la raison qu'il y aurait à mettre les deux parties sur le même pied : « Il y a deux présomptions de responsabilité distinctes, visant des dommages distincts et à la charge de personnes distinctes ». Le système proposé est en contradiction avec ceci.

La seconde solution consistait à condamner chaque partie à réparer la moitié du dommage subi par l’autre.

L'analogie devait être complète entre l’hypothèse de fautes présumées et celle de fautes prouvées.

(x) Gaz. pal. 1933.2.587.

« Le dommage causé à chacun apparaît nécessairement et logiquement comme le résultat de son propre fait et du fait d'autrui, les deux jusqu’à preuve du contraire étant de même nature et de même importance ; dès lors, seul le fait supposé d'autrui pouvant donner lieu à l’application de l’art. 1384, chacun des intéressés ne peut réclamer à l’autre que la partie de dommage afférent à ce fait, donc en réalité, la moitié du dommage qu'il a subi ».

Cette solution qui est celle adoptée par la Cour de Colmar, échappe aux griefs que M. Mazeaud devait formuler contre la précédente. Les deux demandes, les deux préjudices sont ici isolés ; chaque présomption a son objet distinct, aboutissant d’ailleurs dans la majorité des cas à des condamnations inégales. |

Il convient de bien insister sur le fait que cette solution est adoptée pour le cas où on ignore tout des circonstances de l'accident.

La présomption a-t-elle à sa base une idée de faute ? les deux adversaires présumés également en faute, n’obtiendront, comme dans le cas d’égales fautes prouvées, que la moitié des dommages qu'ils auront subis, et ne sercni par ailleurs condamnés à réparer que la moitié de ceux éprouvés par leur adversaire.

Mais la Cour de Cassation ayant remplacé le terme « présomption de faute » par celui de « présomption de responsabilité », il ne paraissait plus possible d’invoquer à la base de ce système l'égalité des fautes présumées à la charge de chaque partie.

M. Savatier qui ne s'était jamais montré partisan ni de la neuiralisation, ni du cumul intégral des présomptlions, exposa dans de nombreuses notes parues au Dalloz, quelles

conséquences il était possible de tirer de la jurisprudence

existant, aux termes de laquelle, chaque présomption était subordonnée à la condition que les dominages étaient causés par le fait de la chose.

La jurisprudence la plus récente, nous l'avons vu, présume la participation active de chaque véhicule dans toute collision dont on ignore les causes exactes. Mais, le plus souvent, les juges du fait auront la possibilité d’imputer au fait de chaque voiture une certaine proportion du dommage. La causalité ne serait pas quelque chose de purement abstrait ; les circonstances de l’accident permettraient, exactement comme au cas de fautes prouvées, de décider que l'accident aura été causé pour les deux tiers par le fait du premier véhicule, et pour un tiers seulement par le fait de l’autre. On décidera alors de mettre deux tiers de responsabilité à la charge du premier gardien, un tiers à la charge de l’autre, et la réparation s’ensuivra exactement dans les mêmes conditions que dans le cas de responsabilité basée sur la faute.

Cette théorie paraît à première vue très séduisante, puisqu'elle évite les inconvénients incontestables du cumul intégral, qu'elle satisfait parfaitement l’équité, et qu’elle conduit enfin à un système en harmonie complète avec celui de la responsabilité basée sur la faute.

Mais elle pose l'important problème de l’indivisibilité de la présomption de responsabilité édictée par l'article 1384 ; celle-ci doit-elle demeurer une présomption entière, inconditionnée, qui produirait intégralement son effet ou serait détruite en totalité sans qu'il y ait place pour aucune solution partielle, intermédiaire ; ou à l'instar de ce qui est pratiqué lorsque plusieurs fautes ont pu être prouvées, peut-on proportionner la responsabilité du gardien des cho-

sés inanimées, lorsqu'il aura été possible d'apprécier la par-

ticipation variable de chaque chose, à la causalité des dommages ?

Mais, pour bien comprendre ce système, il convient avant toutes choses de s'entendre, cette fois encore, sur la signification exacte du « fait de la chose ».

Pour que la thèse de M. Savatier trouve son application, le « fait de la chose » ne peut à coup sür, consister en un simple rapport de causalité purement abstrait.

Comme on ne peut se causer de dommages par son propre fait ou mouvement, et que, suivant l’expression de M. Dereux, « il n’y a pas de suicide des choses », il faut bien, en cas de collision, que les dégâts causés à ma voiture l’aient été par le fait de mon antagoniste, et vice versa.

Pour expliquer la théorie de M. Savatier, il faut, croyons- nous aller chercher plus loin que le rapport de causalité, dans le fondement même de la responsabilité du fait des choses inanimées.

Ce fondement réside-t-il dans une idée de faute — faute du gardien de la chose —, comme la Cour de Cassation semble toujours l’admettre, le système de M. Savatier est inapplicable puisqu'on ignore tout de l’accident.

La jurisprudence n'a eu recours à cette présomption — qu'elle appela plus tard « de responsabilité », un peu par esprit de conciliation tout en persistant à maintenir qu'il ne pouvait y avoir responsabilité que parce qu’il y avait faute de surveillance du gardien — que parce qu’on n'a pu établir la preuve d’une faute, ni d'une part, ni de l’autre. Comment dès lors affirmer que l’un des gardiens

est plus responsable que l’autre ? Parce que son obligation

de garder était plus stricte, répondra-t-on. Mais alors — et c'est notre seconde hypothèse — la responsabilité du fait

des choses inanimées à son fondement dans l'idée de risque,

L'obligation de garde que l’on veut voir derrière Îa chose inanimée, elle ne peut être différente que parce que les choses elles-mêmes présentent un risque ou — si l’on veut — un danger inégal.

La responsabilité basée sur l’article 1384, est une responsabilité des choses, une responsabilité proprement objective, absolument différente de la responsabilité tradilionnelle de notre Droit Français, basée sur la faute.

La garde dont parlent tous les arrêts, reste une notion très imprécise et le gardien semble n'être autre que le propriétaire ou l'usager — qu'il était bien inutile de désigner sous ce nom — qui sont responsables des dommages causés par ce qui leur appartient, par la chose dont ils se servent afin d'en tirer profit.

Voici, quant à nous, comment il convient d’ interpréter tout le système édifié par la jurisprudence sur l’article 1384; interprétation qui, elle, justifie parfaitement la thèse de M. Savatier qu'adopte également dans une note récente publiée au Dalloz (1), M. Fréjaville.

Mais cette thèse n’est, selon nous, pas justifiable par l'interprétation du « fait de la chose » par une idée d’activité, de mouvement. Il n’y a place entre la faute et l'absence de faute, pour aucune hypothèse intermédiaire. Dès lors qu'il n’y a pas faute, c’est la chose elle-même qui est la base de la responsabilité, et non tel ou tel de ses aspects, tel ou tel de ses comportements.

Une plus grande part de responsabilité pourrait être attribuée dans une collision à un des gardiens parce que son véhicule de plus fort tonnage est un risque plus grand, ou bien parce que, eu égard à certaines circonstances de la

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