‹ Les Collisions de Véhicules: Etude sur un problème de Responsabilité CivileChapitre 18 sur 27 · D)RD · texte numérisé non relu

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collision — et nous accordons bien volontiers tout pouvoir d'appréciation en ce sens aux juges du fait — il s'est révélé plus dangereux que celui de son adversaire,

On reviendrait ainsi à une appréciation du degré à puissance nocive, de danger présenté par les choses, non plus comme fondement de la responsabilité, mais cette fois, pour fixer une répartition relative des dommages-intérêts.

C’est ainsi, croyons-nous, que la présomption de responsabilité pourrait être divisible. Mais serait-il d’ailleurs nécessaire de parler de « présomption », et n'est-ce pas une responsabilité pure et simple du « fait des choses », analogue À la responsabilité du « fait de l’homme », qui a été étudiée dans le chapitre précédent ?

Nous avons manifesté, en exposant la thèse de M. Dereux, notre préférence pour le système du cumul intégral lequel nous semble lui aussi beaucoup plus justifiable par l'idée de risque — pour cette raison qui nous à paru pérempioire, que le caractère plus ou moins dangereux d’une chose se révélait par le plus ou moins de gravité des dommages qu'elle était susceptible de causer, et qu’en fait, elle avait causés.

‘L'accident n’était en réalité que la conséquence du risque:que présentait chaque voiture et ses résultats ne faisaieni que définir l'importance respective de chaque risque. Parmi des objections soulevées contre cette solution, et qui avaient déterminé l'opinion exposée dans le système de MM. Savatier et Fréjaville, il convient de signaler les conséquences que présenterait pour les Compagnies d’Assurances le cumul intégral.

«Nous supposons — ce qui est l’hypothèse la plus fréquente — les deux plaideurs assurés, et assurés seulement

pour les dommages causés aux tiers. Chaque partie devant

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indeinniser intégralement son adversaire, les deux Compagnies seront condamnées à payer le tout.

Il est certain que celles-ci avaient accueilli avec joie toutes les décisions qui, jusque vers 1932, avaient consacré la thèse de la neutralisation.

Sans revenir sur les raisons de droit qui nous ont diterminé à rejeter cette solution, ajoutons encore combien il serait immoral de voir des sociétés auxquelles des primes ont été versées pendant des années entières en prévision d'accident possible, pouvoir se dérober à leurs obligations au moment où se réalise le risque qui a été l'objet du contrat.

Mais n'est-il pas tout aussi anormal de condamner les deux compagnies à supporter toutes les conséquences de l'accident ? |

Les deux plaideurs seraient indemnisés intégralement alors qu'au cas de fautes prouvées, un partage de responsabilité n’aboutirait qu’à une réparation partielle ? Ils auraient dès lors intérêt à s'entendre au moment de | accident pour faire disparaître toute espèce de traces ou‘d’indices matériels révélant une faute à la charge de l’un ou de l’autre. Les deux assureurs, expose M. Savatier dans un article paru à la Revue Générale des Assurances Terrestres (1), voni ainsi supporter un risque pour lequel ils n'ont pas touché de prime et chacun des deux automobilistes se verra allouer une indemnité alors qu'il n’a rien versé pour se couvrir contre le FC de ses dommages personnels. Raisonne- ‘ment inexact' au demeurant, chacun étant indemnisé par

l'assureur de son adversaire, que le jugement à déclaré rés

(r) Le jeu de j’assurance en cas de dommage réciproque avec res-

ponsabililé parlagée. Revue Gén. des Assurances terrestres, 1933, p. 5or.

(es

pônsable, de l'intégralité des dommages à lui causés. Aucun contrat d'assurance n’a jamäis prévu, et aucune convention n’a pu exclure la réparation des dommages qui vous sont causés par la voiture d’un étranger, et il n’est que naturel que l’assureur de ce dernier se voie tenu des conséquences de sa responsabilité.

I n’y a cependant pas lieu de s’étonner de rencontrer, exposé par M. Savatier, un tel raisonnement, qui cadre parfaitement avec le système adopté par ce dernier pour résoudre le problème posé par le conflit des présomptions de responsabilité au cas de collision de véhicules.

Les dommages subis par chacune des parties ne sont, aux yeux de l’éminent professeur, causés que partiellement par le fait de la voiture de l'adversaire ; ils sont aussi la conséquence du fait de la propre voiture de l'intéressé. Et il n’est pas douteux, que ce dernier si l’on admet ce principe, touchera, au cas de réparation intégrale, une part d’indemnité en contre-partie de laquelle il n'aura versé aucune prime.

Les compagnies d'assurances ne pourront faire face à ces charges nouvelles qu'entraîne pour elles la jurispruden ce de la Cour de Cassation, qu’en exigeant de leurs souscripteurs un supplément de prime — explique par ailleurs M. Savatier dans une note parue en 1930 (1). Par 1 même, les prix de tous les transports, qui occupent une plage si importante dans la vie économique moderne, vont se trouver augmentés et avec eux, le coût général de la vie.

Cetie nouvelle jurisprudence, ajoute enfin M. Savatier, ne va-t-elle pas être une prime à l’imprudence : et se sachant toujours exonérés, les conducteurs d’automobile ne

négligeront-ils pas dès lors loute espèce de précautions en prévision d'accidents dont ils n’auront jamais à supporter aucune conséquence pécuniaire ?

Nous ne croyons pas qu’un tel argument puisse militer en faveur de la thèse soutenue par M. Savatier et l’expérience de ces dernières années n’a nullement révélé que les automobilistes se soient, en raison de l'adoption par la jurisprudence du système du cumul, montrés beaucoup plus audacieux qu'auparavant.

Quant au fait que les Compagnies d'assurances se trouveront obligées d'augmenter le taux de leurs primes, nous l’admettons sans difficulté, mais les conséquences au point de vue économique en seront-elles aussi importantes que semblait l’entrevoir M. Savatier ?

L’objection faite à ce système, aux termes de laquelle les deux parties seraient alors mieux traitées qu’au cas de

fautes prouvées — puisqu'elles obtiendraient réparation intégrale de leurs dommages — nous a paru suffisamment

grave pour que nous nous rangions désormais à la théorie de MM. Savatier et Fréjaville.

De même qu’en cas de faute prouvée, si le risque que présente mon véhicule permet au gardien de celui avec lequel je suis entré en collision, d'obtenir réparation des dégâts causés à sa voiture, ne doit-il pas agir également dans le sens d’une réduction de l'indemnité qui me sera allouée pour mes propres dommages ? Dans cette hypothèse aussi, je suis partiellement garant de mes dommages puisque la chose que j'ai mise en circulation est en partie responsable de l'obligation dans laquelle se trouve aujourd’hui

mon adversaire dé m’'indemniser.

Et le partage de responsabilité et la réparation inlerviendront de la même manière qu'au cas de faute commune, la faute, fondement de la responsabilité de la première hypothèse, étant remplacée ici par la participation de chaque véhicule à la causalité des dommages ; participation qui variera selon le danger plus ou moins important présenté par chaque voiture ; danger considéré abstraitement, danger aussi « en l’espèce », eu égard aux circonstances de fait. |

Il s’agit toutefois de s'entendre sur ce qui doit déterminer la différence de danger présenté par les deux véhicules

Les conséquences de l’accident ? Mais alors on ne voit pas très bien comment le calcul pourrait se faire.

Les circonstances de l’accident qui sont connues ? Les juges du fait pourront en effet tenir compte du tonnage des deux voitures, de leur vitesse (si bien entendu celle-ci ne peut être retenue comme une faute), etc... sans oublier l'importance de leurs dommages respectifs, pour arriver à une proportion équitable qui sera la base du partage à intervenir.

Et lorsque les circonstances de l’accident seront complètement inconnues, et que les deux véhicules seront apparus comme également dangereux, ce partage se fera sur une base de moitié ainsi que l’ont fait brutalement un certain nombre de Cours d'Appel et Tribunaux depuis 1930 (1) seul, le Tribunal civ. de Vitry-le-François s'étant rangé au

système que nous venons d'exposer.

(1) Trib. civ. d'Agen, 27 mai 1933. Gaz. pal. 1933.2.587; Lyon, 20 juin 1934. Gaz. pal. 1934.2.403 ; Colmar, 7 décembre 1934 : Trib. civ. Castres, 14 décembre "193b." Gaz. pal." r035.2.156: Trib.civ.… Le

Havre, 27 mai 1936.

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