CHAPITRE Ill
Fautes prouvées
à la charge d’un seul des gardiens
La troisième hypothèse, qui nous reste à envisager, concerne le cas où il n’a été possible d'établir la preuve d’une faute, qu'à l’encontre d’un seul des deux gardiens.
L'un et l’autre ayant subi des dommages, ont pris la précaution nous l’avons vu, d’invoquer les deux art. 1382 et 1384.
Le premier à la charge duquel aucune faute n’a pu être prouvée, a deux textes à sa disposition et sa demande semble tout aussi justifiable en vertu de 1382 que de 1384.
Mais l’autre va réclamer lui aussi le bénéfice de l’art. 1384 qui, à défaut de faute prouvée, édicie un principe de responsabilité. |
La question pose un problème nouveau, intéressant directement le caractère et le domaine d’application de la présomption de responsabilité édictée par l’art. 1384
Cette présomption est-elle divisible ou indivisible.
Nous en avons indiqué les données, dans notre introduction, en n’en retenant que l’aspect le plus simplifié. Il convient de l’étudier maintenant au cas de collision de deux véhicules, en tenant compte des conclusions que l’on a pu tirer du chapitre précédent.
Il n’y aura aucun problème tout d’abord, si l’on a admis le principe de la Neutralisation des présomptions.
Au moment où les deux parties se présenteront devani un Tribunal il leur sera fait immédiatement la réponse suivante :
« Aucune présomption de responsabilité ne peut être invoquée puisqu'il y a collision de véhicules » ; et le débat se trouvera porté sur le seul terrain de l’art. 1382, celui des deux qui aura réussi à prouver une faute de son adversaire ayant seul qualité pour obtenir une indemnité.
Nous supposons donc admis le principe du cumul qui est adopté aujourd’hui par toute la jurisprudence. Que l’on se range d’ailleurs au système de M. Dereux, ou à celui de MM. Savatier et Fréjaville.
Le premicr conducteur tout d’abord, qui apporte la preuve d’une faute de son antagoniste, n’a plus besoin du secours de l’art. 1384 puisqu'il est en mesure d’invoquer le principe de responsabilité qui reste prédominant et normalement plus avantageux pour lui, basé sur la faute.
Quant à l’autre, n'ayant pu prouver aucune faute, il n'a à sa disposition que l’art. 1384, que nous admettons provisoirement comme devant produire son effet légal.
La situation est donc la suivante : demandes de dommages-intérêts, d’une part en vertu de 1382 et de l’autre “en vertu de 1384. Quel sera leur sort respectif ?
Pour simplifier notre étude, nous envisagerons tout d’abord l'hypothèse dans laquelle la victime qui a commis une faute, est un simple piéton qui ne peut être l’objet d'aucune demande de dommages-intérêts de la part de l’automobiliste.
Le problème du conflit des deux principes de responsabilité basés l’un sur l’article 1382, l’autre sur l’article 1381, se présente en effet ici, absolument de la même façon qu'au cas de collision de véhicules ; et le fait que la victime,