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gardienne elle aussi d’une chose inanimée, se voit également réclamer une indemnité, n'interviendra et n'aura une importance que lorsqu'il s’agira de répartir les Dommages-Intérêts en vertu des parts respectives de responsabilité qu’on aura déterminées.
Aux termes de toutes les décisions de la Cour suprême el des juridictions inférieures intervenues depuis de nom-
breuses années, Fa présomption « de faute » — devenue depuis 1930 présomption « de responsabilité » — qui pèse
sur le gardien d’une chose inanimée, est « détruite par la preuve d’un cas fortuit ou de force majeure, ou d’une cause étrangère qui ne lui soit pas imputable. »
Il n’est pas fait expressément allusion dans ces décisions à la faute de la victime, mais il ne nous paraît pas douteux que cette faute pourra constituer la « cause étrangère », et que la Cour de Cassation ait voulu la comprendre dans le terme beaucoup plus général employé par elle.
Jusqu'en 1924, une jurisprudence unanime avait toujours admis que la présomption établie par l’art. 1384 était détruite par la preuve que l'accident avait eu pour cause la faute de la victime ou d’un tiers (Req. 22 janvier 1908) (1) ; (Civ. ro août 1923) (2) ; et postérieurement à cette date la plupart aussi des décisions rendues par la Cour de cassation (3).
(MAD'r008- 207