CS T
(3) Req. 12 janvier 1927. D:"1927:1:745 ; 19 février, 1927. D... 1928.17; 28 novembre 1927. D. IH. 1928.4;:23 mai 1928. D. H. 1928. 383: 16 avril 1929. D. H. 1929.284.
Civ. 8 juillet 1931. D. H. 1931.491 ; 20 octobre 1981. D. H. 1931.
538; 7 décembre 1951, G. P. 1991.1.909,.
= IO2REEE
Un arrêt de la Chambre des Req. du 23 novembre 1924 (1), que M. Capitant considérait en 1931 comme « un aceident dans le développement de la jurisprudence », allait bouleverser quelque peu la conception traditionnelle.
Il s'agissait d’un accident survenu dans une maison bourgeoise, à la suite de la chute d’un lustre à gaz, ayant entraîné la rupture de la canalisation. La domestique pendant l’absence de ses maîtres, s’était contentée de mettre au tuyau un bouchon, qui, mal assujetti, ne procura qu'une obturation incomplète. La nuit venue, voulant s'assurer qu'il ne s'était rien passé de nouveau, elle entra dans la pièce avec une bougie allumée ; une violente explosion se produisit qui entraîna la mort de la domestique.
La Cour de Nimes accueillit la demande de Dommages- Intérêts présentée par les héritiers de celle-ci, mais tenant compte des fautes lourdes de la victime, en réduisit considérablement le chiffre.
La Ch. des Requêtes rejeta le pourvoi en déclarant que la Cour d’appel avait souverainement apprécié que l’accident avait pour cause le fait de la c'iute du luste et de la rupture de [a canalisation d’une part, les imprudences et les négligences de la victime d’autre part.
Cette solution absolument isolée à l’époque — et qui fut vivement critiquée par la doctrine — était reprise par la même Chambre des Requêtes 10 ans plus tard en avril et en mai 19834 ; [18 avril 1934 (2) et 7 mai 1934 (3)] et cela en dépit d'un nombre important de décisions apparemment contraires.
(1) Req. 25 novembre 1924. S. 1926.1.129.
2) Dome 8)Gaz… Pal r937-2.85,
Cass. Req. 29 octobre 1928 (x).
28 mai 1928 (2).
28 novembre 1927 (3).
19 décembre 1927 (4).
12 janvier 1927 (6).
22 janvier 1908 (6). 16 avril 1929 (7).
10 août 1923 (8).
Civile 8 août 1931 (9).
20 octobre 1931 (10).
7 décembre 193r (11):*
« La faute de la victime, lit-on dans l’arrêt du 13 avril « 1934, lorsqu'elle n’est pas la cause unique de l’accident, « ne fait pas disparaître entièrement la présomption de res- « ponsabilité qui pèse sur le gardien ».
Arrêt que nous n’aurions aucune raison de citer ici, si nous ne précisions que malgré les termes un peu équivoques employés par la Cour de Cassation, aucune faute n'avait pu être prouvée par la victime à la charge du gar dien de la chose inanimée. C’était donc autre chose qu'une faute que l’on considérait comme cause de l'accident.
Et c’est, nous allons le voir, dans la question de causalité que résidait toute la difficulté.
(CDR MTO20 1 (HD AH Er928-17 (5) D. 1972.1.145.
(ODA r008 D 277 (7) D. H. 1929.284.