‹ Les Collisions de Véhicules: Etude sur un problème de Responsabilité CivileChapitre 22 sur 27 · GS · texte numérisé non relu

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(xx) Gaz. du Pal. 1931.1.363,

or eS

Protestant vigoureusement contre l'arrêt du 23 novembre 1924, M. Hubert déclare détruite la présomption de faute existant en vertu de l’art. 1384 contre l’automobiliste, lorsque ce dernier aura pu faire la preuve d’une faute de la victime. Cette présomption, dit-il, n’est pas autre. chose qu'un système de preuve, « une application légale du procédé de renversement de la preuve ».

Désireuse, en raison de l’augmentation constante des accidents due au développement du machinisme, de manifester plus de rigueur à l’égard du gardien de la chose inanimée, la jurisprudence avait décidé que, dans l’ignorance des circonstances de l'accident, c'était à ce gardien qu'il appartenait, pour s’exonérer de la responsabilité de pleindroit qui pesait sur lui, de prouver la cause étrangère.

Cette preuve faite, il allait de soi que le gardien était dégagé de toute obligation. « Du moment que la faute de la victime est démontrée, dit dans le même sens M. Capitant (1), que peut-on exiger de plus du défendeur sur qui pèse la présomption. Faudrait-il encore qu’il prouve que l'accident provient d’un cas fortuit ou de force majeure ? Mais s’il est imputable à la faute de la victime il ne l’est pas au cas fortuit ». |

Pour M. Ripert, au contraire, la faute de la victime ne supprime pas nécessairement la faute présumée du gardien de la chose (note D. 1927.1.99). N’y a-t-il pas souvent dans un accident, faute commune de l’auteur et de la victime ?

S'il apparaît donc, d’après des considérations de fait, que toute la responsabilité de l'accident ne doit pas incomber à la faute prouvée de la victime, rien de plus normal

(x) D. H 1931 ch. 17.

que de condamner aussi le gardien à des Dommages-Intérêts en vertu de la faute présumée.

Retenons enfin toujours vers la même époque, mais en sens inverse, les opinions de MM. Esmein et Josserand pour lesquels « la faute fictive, présumée, du gardien, cède de vant la faute effective, prouvée, de la victime ».

Ce n’est pas sans étonnement que nous avons lu celle. phrase dans le T. Il du Traité de Droit Civil de M. Josserand qui, pour la première fois, semble admettre que la responsabilité de l’art. 1384 aurait comme fondement une présomplion de « faute » du gardien.

La question abandonnée quelque peu par la doctrine, devait réapparaître lors de l'arrêt de cassation du 13 avril 1934 el, elle était déjà envisagée sous un angle différent. Il n'y avait plus en présence des éléments de même nature, une faute prouvée d’une part, présumée de l’autre. Le temps avait fait son œuvre, et on avait déjà loin de l'esprit la faute du gardien que la Cour de Cassation persistait à voir à la base de la présomption de responsabilité. Le conflit existait entre la faute prouvée et cette responsabilité objective dont le fondement apparaissait entièrement différent de celui de MartBrs8s

Le Conseiller Gazeau exposa longuement dans son rapport les motifs de son opinion et celle-ci fut adoptée par la Chambre des Requêtes. L'arrêt des Chambres réunies de 1930, ne prévoit, dit-il, comme détruisant la présomption de responsabilité existant à l'encontre du gardien, que le cas fortuit ou de force majeure ou la cause étrangère qui ne soit pas imputable au gardien. I n’est pas question de la faute de la victime. Celle-ci ne détruira donc la présomption que lorsqu'elle constituera le cas fortuit ou de force majeure ou la cause étrangère, lorsqu'il sera prouvé qu'elle a été la cause unique de l'accident.

Nous admettons volontiers avec M. Gazeau que la présence d’une faute quelconque de la victime ne doit pas faire tomber automatiquement la présomption de l’art. 1384, le fait que la Cour de Cassation ne l’a pas prévu expressément en étant une raison suffisante. Il n’est pas douteux, par contre, que dans le terme général qu’elle a employé « cause étrangère qui ne lui soit pas imputable » elle ait prévu notamment la faute de la victime.

L’argument invoqué par l’arrêt qui nous semble le plus déterminant est celui qui est tiré de la notion de causalité.

La faute de la victime n’exonérerait le gardien de la chose inanimée de sa responsabilité qu’à condition de prouver non seulement qu'elle est bien la cause du dommage — il va de soi que si elle a été sans effet, on n’en tiendra même pas compte — mais qu'elle en est la cause exclusive.

Et il appartiendrait aux juridictions inférieures d’ap précier souverainement les différentes causes qui ont concouru à la réalisation de l’accident (x).

Plusieurs Cours d'Appel et Tribunaux auxquels 14 faute qui avait été prouvée ne. semblait pas une cause suffisante du dommage, avaient déjà décidé de n’exonérer que partiellement le gardien.

M. Savatier s’éleva contre de telles décisions. La divisibilité de la présomption n’est pas admissible, affirme-t-it; et en présence d’une faute prouvée de la victime, la responsabilité du gardien doit disparaître, aucune proportion ne pouvant, à défaut de commune mesure, être fixée entre une ce présomption de responsabilité » et une « faute » qui sont de nature totalement différente.

(1) Cf. en sens contraire, « Les pouvoirs des juges de fait en malière de Responsabilité civile. M, Fréjaville: Semaine Juridique, 1934, + p. 697.

L’argument qui se base sur le nouveau fondement, bien près aujoud’hui d’être accepté, de la responsabilité du fait des choses inanimées, est extrêmement solide.

On n'envisage absolument pas un partage de responsabilité qui serait déterminé par la comparaison d'éléments entre lesquels n'existe aucune commune mesure.

La Chambre civile de la Cour de Cassation, dans un arrêt particulièrement important rendu le 1° décembre 1936, vient de confirmer à nouveau sa jurisprudence consacrant le principe de la divisibilité de la présomption de responsabilité édictée par l’art. 1384.

I n'est pas possible de prévoir dès maintenant les conséquences de cette décision, mais il semble, à en lire les motifs, que la Cour suprême ait voulu franchir une nouvelle étape et accroître de manière considérable la force de la présomption, peut-être en vue de préparer la voie à une modification de sa jurisprudence antérieure.

Un ouvyrier au service d’un entrepreneur de peinture avait été victime, le 8 octobre 1925, d’un accident mortel causé par un fil électrique sous tension, alors qu'il était occupé à peindre les pylones supportant les câbles assurant le transport de l'énergie électrique, distribuée par la Société Béthunoise d'éclairage et d'énergie.

Sur l’action en Dommages-Intérêts basée sur Part. 1384, engagée par les parents de la victime, la Cour de Douai décidant que l’imprudence de celle-ci ne devait pas exonérer complètement la Société gardienne de la ligne à haute tension, avait conclu à un partage de responsabilité et condamné la dite Société à verser une indemnité aux demandeurs.

Sans nous arrêter aux divers moyens du pourvoi — que la Cour rejette dans toutes ces parties — nous ne retiendrons

que la solution adoptée sur ce problème particulier,

« Attendu, dit la Cour, que cette présomption de res- « ponsabilité posée par l’art. 1384, ne peut être détruite que « par la preuve d’un cas fortuit, de force majeure ou d’une « cause étrangère qui ne soit pas imputable au gardien ; « que la faute de la victime lorsqu'il n’est pas établi qu'elle « soit l’unique cause de l’accident, ne saurait exonérer tota- « lement le gardien du principe général de responsabilité « établi par ce texte. Or attendu que l'arrêt constate qu'on « ne saurait dire que l’imprudence du jeune R. soit l’uni- « que cause de l'accident eu égard À L'ExXISTENCE d’une li- « gne à haule lension à proximité de laquelle la victime « était employée à peindre les pylones.

« Attendu qu’en l’état des faits ainsi constatés, L'ARRÊT « À PU JUGER que la faute de la jeune victime n’excluait « que pour partie la responsabilité de la Compagnie gar- « dienne du réseau ».

La Chambre civile semble donc admettre — et c’est en cela que sa décision présente un intérêt considérable — Ia raison qui paraît avoir seule déterminé la solution de la. Cour de Douai, à savoir l'existence d’une ligne à haute tension à proximité.

Il ne serait plus nécessaire dès lors de démontrer que la faute de la victime aurait pu être prévue ou évitée par le gardien de la chose inanimée, ou que cette faute n’a pas été la cause unique de l'accident ; la seule présence, l'existence de la chose inanimée suffirait à rendre son gardien responsable ; dans aucun cas il ne serait possible à ce dernier de s’exonérer complètement de sa responsabilité, la faute de la victime ne pouvant jamais aboutir qu'à une’ diminution des Dommages-Intérêts.

Nous ne croyons pas possible d'admettre qu’une responsabilité aussi considérable soit mise à la charge des gardiens de choses inanimées,

Par le fait mème que la Cour d'Appel ne reconnaissait à la base de la responsabilité de la Société Béthunoise que l’existence des lignes, elle affirmait que rien ne pouvait être reproché à la gardienne de la ligne; et indépendamment de l'obligation d’avoir recours à un partage entre une « faute » el une « responsabilité », à laquelle conduit la solution adoplée par la Cour de Cassation, celle-ci comporte, croyonsnous, ainsi que toutes celles que nous avons précédemment citées, une violation des règles de causalité.

Comment en effet va s'établir la causalité des dommages ? On ne connaît de l’accident que trois choses : une faute, un préjudice et un lien de causalité entre l’une et l’autre. Du fait qu'il n’y a eu qu’une seule faute commise, elle seule peut être la cause du préjudice, à défaut de laquelle on à le droit d’affirmer qu'il n’y aurait pas eu d’accident. Et la responsabilité du gardien ne peut intervenir puisque le dommage n'est pas rattaché à son fait mais à celui de la victime.

« S'il y a co-existence de la faute de la victime et de la responsabilité présumée du gardien, explique la Cour de Paris dans un arrêt du 21 mars 1931 (1), celle-ci est atténuée et partagée entre lui et la victime ; cette réciprocité des torts a simplement pour effet de déterminer une réduclion du chiffre des Dommages-Intérêts. »

Réciprocité des torts ? Faut-il reprocher au gardien d’être propriétaire d’une automobile ou de s'être promené ce jour-là ? Mais si c’est là un tort, que dire de la faute de la victime dont l’accident à été la conséquence directe et

immédiate :

(1) Gaz. pal. 1931.1.709.

— jio —.

On aperçoit parfaitement la pensée secrète de la Cour de Cassation qui refuse de rendre responsable de toutes les suites de la collision, la victime qui n'aura commis qu'une faute relativement légère, eu égard au chiffre important des dommages-intérêts réclamés.é

Elle se réfugie d’ailleurs le plus souvent derrière l'arrèt de la Cour d’Appel contre lequel a été formé le pourvoi. Celle-ci à apprécié souverainement à quelle cause devait être imputé le dommage ; et si après avoir relevé une faute de la victime, l’automobiliste n’est pas complètement exonéré, c’est que la Cour a estimé, d’après les circonstances de fait, que l'accident était partiellement imputable à son véhicule. Et les juges suprèmes ne se soucient pas de contrôler la relation de cause à effet, il leur suffit que la Cour d'appel ait jugé que la faute de la victime n’était pas la cause « exclusive » de l’accident (1).

(1) Nous avons vu au cours du 1° chapitre de cet ouvrage, que la Chambre civile de la Cour de Cassation entendait exercer désormais un contrôle sur le lien de causalité existant entre la faute prouvée et le préjudice. La Chambre des Requêtes ne s’est par conire jamais rangée à cette opinion, et elle admet sur ce point la décision de la Cour d'Appel sans la discuter.

Les arrêts précités de la Chambre des Requêtes qui ont décidé que la faute de la victime ne devait pas faire disparaître entièrement la responsabilité du gardien, ne font que reproduire la solulion de la Cour d'appel.

Et dans presque tous les autres arrêts qui consacrent le principe de l’indivisibilité, elle s'’empresse d'affirmer qu'aux termes de l'arrêt de la Cour d'Appel, l'accident est dû uniquement à la faute de la victime.

Il semble enfin que la Chambre civile elle-même, les quelques fois où elle à eu à connaître de la question, n'ait pas cherché à contrôler les raisons de fait qui ont déterminé la décision de la Cour d'Appel, notamment l'arrêt du 1% décembre 1936 dans lequel on peut lire: « att. qu'en l’état des fails ainsi conslalsé, l'arrêt a pu juger que la faute de la victime n'’excluail que pour partie la responsabilité de la Compagnie ».

= il —

Ce n’est qu'une nouvelle expression de l’indécision de sa jurisprudence en matière de responsabilité. De même qu'elle hésitait auparavant à laisser s'étendre le domaine el les effets de l’art. 1384, elle se refuse maintenant à le voir disparaître complètement lorsqu'il se trouve en présence de Part. 1382:

Nous estimons quant À nous, qu’on s’est montré suffisamment sévère à l'égard du gardien des choses inanimées en le déclarant « en principe » responsable. L'automobiliste prudent qui observe scrupuleusement les règlements, ne peut être poursuivi par cette responsabilité lorsqu'il se trouve en présence d'individus négligents qui n’ont pas su prendre les mêmes précautions que lui.

Responsable sans qu'on ait besoin de prouver aucune faute de sa part ; responsable lorsqu'il prouve qu'il n’a commis aucune faute, il ne peut l'être encore lorsqu'il prouve une faute de sa victime et que cette faute a bien été la cause de l’accident. Et si les juges veulent malgré tout le condamner, ils ne le pourront, selon nous, qu’en vertu d'une faute générale d’imprudence — eu égard aux dangers particuliers de la circulation automobile — qui aura son siège dans l’art. 1382, la coexistence des deux responsabilités édictées par les articles 1382 et 1384 n'étant pas juridiquement admissible.

Et n'est-il pas permis de considérer comme consacrant cette solution la théorie admise aujourd'hui par la plus grande partie de la jurisprudence, aux termes de laquelle la faute de la victime n’exonérera complètement le gardien de la chose inanimée que si elle constitue, non pas seulement une cause étrangère, mais un Cas fortuit. Un cas fortuit, c’est-à-dire un événement absolument imprévisible et

inévitable.

«Faute de la victime qui n’a pas réalisé le cas de force « majeure ou la cause étrangère non imputable au conduc- « teur — c’est-à-dire qui n'ait pu être prévue ni empêchée » — trouve-t-on dans un arrèt de la Ch. des Req. du 7 mai 1934 (1); et en 1936 (2) de cette même Chambre, « ..… Faute « de la victime, qui constitue pour l’automobiliste la cir- « constance étrangère imprévisible et inévitable l'exoné- « rant de la présomption de l’art. 1384 ».

Citons enfin les termes plus précis encore d’un arrêt de la Chambre Civile du 26 mars 1934 (3).

« L'auteur d’un accident d'automobile ne saurait être « libéré de la présomption de responsabilité mise à sa char- « ge par l’art. 1384 s’il résulte des circonstances de la cause « que l'événement invoqué par lui comme déterminant à « son profit ladite présomption étant susceptible d’être pré- « vu et empêché, ne constituait pas un cas fortuit et n’eX-

«eluait pas l’existence d’une faute à lui imputable.

« Ainsi lorsque le conducteur d’un troupeau de veaux « a été renversé sur la route par une automobile venant à « sa rencontre, le chauffeur ne saurait être exonéré par cette « circonstance qu'un des veaux serait venu se jeter sur « l'auto, ce motif ne constituant pas nécessairement le cas « fortuit et n’excluant pas la faute dudit chauffeur ».

La Cour de Cassation semble donc admettre ainsi, que la faute de la victime, absolument imprévisible et inévitable de la part du conducteur de l’automobile, exonérera complètement celui-ci de toute responsabilité. I n’est plus possible en effet, dans cette hypothèse, de lui reprocher quoi

(x) Req. 7 mai 1954. Gaz. pal. 1934.2.85.

(2) Reg. 25 novembre 1936. Gaz. pal. 24 et 25 jänvier 1935. (3) Civ. 26 mars 1934. Gaz. pal. 1934:1.963.

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que ce soit. Et elle ne l’exonérera par contre que partiellcment s’il lui avait été possible de la prévoir ou d'en éviter les conséquences.

Mais ce qu’on reproche alors à ce conducteur, c’est de n'avoir pas prévu ou évité la faute de la victime ; c’est donc une véritable faute de sa part, qui ne se rapporte nullement à la responsabilité édictée par l’art. 1384, et n’a d'autre fondement que l’art. 1382.

Sans doute, si, circulant sur une route nationale, je trouve en face de moi un troupeau de veaux ou de moutons courant de côté et d’autre et me barrant le chemin, je suis en droit de reprocher à leur gardien de mal surveiller ses bêtes ; mais mon premier mouvement sera cependant de ralentir, jusqu'à m'arrêter, parce qu’il est normal que je m'altende à une réaction stupide ou maladroite de la part d’un animal.

De même, me trouvant à proximité d’un groupe d’enfants, j'ai le devoir de redoubler de précautions et je dois prévoir toute espèce de geste irréfléchi de leur part. Si, par malheur l’un d'eux vient se jeter sous ma voiture, je suis en faute de ne pas avoir prévu la bêtise, la faute que luimême à pu commettre.

Il n’est nullement nécessaire de faire appel à l’art. 1384 et s’il y a partage de responsabilités, il interviendra entre deux responsabilités de même nature et comparables entre elles.

Nous paraissons avoir perdu de vue le problème particulier des collisions, que nous devons traiter ici. 1 nous suffit de lui appliquer les conclusions auxquel-

les rous sommes parvenus.

Pour toutes les raisons que nous venons d’exposer le gardien à l’encontre duquel on n’a pu établir aucune faute, doit être exonéré de toute responsabilité lorsqu'il aura, lui, réussi à prouver une faute de son adversaire et que cette faute constituera le cas fortuit ou la cause étrangère, imprévisible et inévitable. La présomption qui pesait contre lui est détruite conformément aux règles édictées par la jurisprudence, et il ne peut être tenu d’aucune réparation.

La seule faute prouvée à la charge de l’autre partie apparaissant nécessairement comme la cause exclusive de l'accident, il sera en outre indemnisé de l’intégralité des dommages qu'il aura éprouvés.

L'art. 1384 dont on regrettait l’influence sans cesse croissante n’aura joué à l’encontre d'aucun des deux plaignants.

Seul l’art. 1382 aura trouvé son application.

Et il semble que cette solution devrait rallier l’opinion de toute la doctrine, notamment celle des adversaires les plus déterminés de la notion de responsabilité objective.

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