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Ce second système, sans échapper à la plupart des critiques adressées à celui de M. Ripert, présentait, en laissant toute liberté d'appréciation au juge du fait, cet inconvénient supplémentaire de prêter à l'arbitraire.
3) M. Josserand a combattu à la fois le système de M. Ripert, et celui de M. Savatier. La notion de choses dangereuses n'est pas inscrite dans la loi dit-il. D'autre part, la distinction est pratiquement irréalisable puisque, suivant l'usage qu'on en fait, tout objet peut devenir dangereux.
IL est d’ailleurs singulier, fait plaisamment remarquer M. Josserand, que le passant qui reçoit sur la tête un objet tombé d’un balcon, se voie refuser la protection de l’art. 1384, sous le fallacieux et ironique prétexte que la chose qui l’a grièvement blessé n’était point dangereuse (1).
On relève du reste dans la note parue au Dalloz sous l'arrêt de 1930, un aveu de M. Ripert :
« Il y a des cas, dit celui-ci, où il suffit de constater la « matérialité de l’accident et de connaître la chose qui en « à été l'instrument pour présumer que le gardien est en « faute, parce que, susceptible de causer un dommage à « autrui, cette chose devait être gardée, ou ne veut pas dire « autre chose quand on soutient qu'il faut faire une dis- « tinction entre les choses dangereuses et celles qui ne ie « sont pas ».
Quel intérêt peut donc présenter dans ces conditions là distinction proposée ?
Nous ne nous étendrons pas davantage sur les autres systèmes proposés par M. Esmein, par M. Voirin, enfin par l'avocat général Langlois, lors de l'arrêt de Cassation du
IAMÉVTIEL 1027.
(1) Cf. note sous Cass. Req. 6 mars 1928. D. r1928.1.97.
La notion des choses dangereuses avait donné lieu à trop de critiques pour qu'elle soit maintenue par la Cour de Cassation. L'affaire « Jeandheur », qui l’avait vu naître, fut aussi l’occasion de son abandon, et dans l'arrêt de 1930, ne figurait plus la distinction proposée en 1927.
La Cour de Cassation ne devait plus jamais y faire
allusion.
V. — Et il nous faut envisager pour terminer le dernier problème soulevé — qui est le plus important — et n’a
sans doute pas encore reçu aujourd’hui sa solution définitive : quel est le fondement de cette responsabilité du fait des choses inanimées ?
Deux opinions sont possibles : Responsabilité subjective basée sur la faute. — Responsabilité objective basée sur le risque.
La Cour de cassation à, sur cette question encore, imposé, dans l’arrêt de 1930, son interprétation.
L'Art. 1384 aux termes d’une longue série de décisions antérieures, édictait une présomption de faute à l'encontre du «gardien » de la chose inanimée. Il était tenu à réparation, l'accident ayant apporté la preuve qu'il avait mal rempli l'obligation de garde lui incombant en sa qualité d'usager de la chose ayant causé le dommage.
Cette notion de garde était toute nouvelle : c’est en elle que résidait évidemment la subtilité du système de Cour de Cassation qui voulait à tout prix rester fidèle à la conception traditionnelle de la responsabilité basée sur la faute. « Garde juridique », distincte de la garde matérielle, dont le sens exact n'a, en réalité, jamais été défini de façon certaine, et qui, aujourd’hui encore, reste une notion vague et imprécise. Le « gardien », auquel MM.
Mazeaud ont les premiers eu recours pour résoudre le pro-
blème de la responsabilité du fait des choses, est-il celui qui à un poufoir de direction, de surveillance et de contrôle sur la chose ? est-il l’usager qui « exploite » la chose et en tire profit ? est-il enfin le simple propriétaire ? Ces trois qualités peuvent être réunies en la môme personne, et il n'y aura alors aucun problème. Mais si l’on se trouve en présence à la fois d’un « gardien », d’un usager et d’un propriétaire, lequel devra être considéré comme responsable ? La réponse sera importante, puisqu'elle déterminera le fondement même de la responsabilité.
La Cour de Cassation n’a pas cru devoir maintenir dans l'arrêt précité, les termes employés auparavant. L’expression « présomption de faute » n'existe plus et a été remplacée par « présomption de responsabilité ». C’est toujours le gardien qui est tenu à réparation ; mais en vertu, cette fois, d’une présomption de responsabilité.
Mépris des termes ? C’est peu probable, puisque depuis lors, la Cour suprême n’emploie plus que cette expression. Demi-abandon de la «faute » plutôt, et pas important franchi vers... l’avenir.
L'adversaire le plus acharné du système de la Cour de Cassation a été et est encore M. Josserand qui, depuis de longues années, s'efforce de faire admettre par la Cour suprème une responsabilité beaucoup plus simple, beaucoup plus pratique, basée sur le risque.
M. Josserand — qui a notamment pu « marquer un point » en 1930 — a réussi à imposer progressivement un
certain nombre de ses idées. Il n’est pas interdit de penser qu'il triomphera peut-être complètement, et que l’on verra un jour consacrer son système, auquel paraît d’ailleurs devoir conduire la longue évolution du problème de la
Responsabilité civile.
Le]
Nous avons au cours de cette étude considéré la question comme encore en suspens, nous essaierons d'exposer notre opinion sur cet important problème, lorsque sera arrivé le moment de conclure sur celui des collisions, les rapports entre celui-ci et celui-là étant évidemment très étroits.
Tous ces systèmes s'étaient élaborés sur des hypothèses de dommage unilatéral. Un individu qui avait été blessé par une chose quelconque avait à sa disposition l’art. 1382, au cas où il lui était possible de prouver une faute à la charge du propriétaire de cette chose, et aux termes de la jurisprudence nouvelle il pouvait, en vertu de 1384 se faire indemniser sans avoir à prouver aucune faute. C'était l'hypothèse du piéton qui, traversant la chaussée, se fait écraser par une automobile.
« Mais le dommage peut être causé par une chose à une autre chose... Pour les accidents d'automobiles la question se présentera souvent », pouvait-on lire dans la note de M. Ripert parue en 1925 (1).
C’est cette hypothèse particulière que nous entendons traiter au cours de cet ouvrage. Deux automobiles se heurtent à un carrefour, comment va se régler entre les deux adversaires le problème de la Responsabilité Civile ?
1° Au cas où une faute est prouvée de part et d'autre.
2° Au cas où aucune faute n’a pu être prouvée.
3° Au cas où une faute n'a pu être prouvée qu’à la charge d’une seule des parties.
(1) Note sous Cass. Civ. 29 juillet 1924. D. 1925.1.6.