CHAPITRE
Fautes prouvées à la charge de l’un et l’autre gardien
C’est l'hypothèse la plus simple — au point de vue théorique — en matière de collisions.
À la suite d’un accident survenu entre deux automobiles, des demandes de dommages-intérêts ont été introduites par les deux parties, en vertu des articles 1382 et
L'accident a eu des témoins... des traces ont été laissées sur la chaussée par les deux voitures... bref, les constatations faites sur les lieux et l'enquête à laquelle il à été procédé, ont permis d’établir une ou plusieurs fautes à la charge de chacun -des conducteurs.
Suivant quelles règles, le problème de la responsabilité va-t-il être tranché par les tribunaux ?
Il n’est pas douteux que lorsque l’un et l'autre peuvent être invoqués, l’art. 1382 conserve en quelque sorte un rang de préséance sur l’art. 1384, d'autant plus qu’au cas de fautes réciproques, seul il permettra à chaque partie qui s’en verra opposer le bénéfice par son adversaire, à la fois de triompher dans sa demande et de se défendre contre la demande de celui-ci.
La responsabilité basée sur la faute reste en France la règle fondamentale ; elle doit l'emporter sur celle qu'édicte
l’article 1384, que celle-ci soit une présomption de faute,
qu'elle soit une présomption de responsabilité, qu'elle soit enfin un principe nouveau de responsabilité basé sur le risque.
Les fautes que l’on à réussi à prouver contre les deux adversaires, permettent en effet de résoudre parfaitement le problème. L'article 1382 est applicable de part et d'autre il est dès lors inutile de faire jouer la responsabilité subsidiaire, tirée de l’article 1384 à laquelle on n'avait eu recours qu’en raison de l'insuffisance du principe traditionnel de la faute.
« Si large que soit le domaine de l’article 1384 dans la jurisprudence nouvelle, peut-on lire dans une note de M. Savatier (1) nous ne pensons pas, toute réflexion faite, qu'il doive jamais éliminer l’article 1382 ni empècher la faute, quand elle peut être établie, de rester la première source de la responsabilité civile.
Ce qui a fait la fortune de l’art. 1384 au cours de ces dernières années, ce n'est pas en effet l'injustice de la responsabilité fondée sur la faute, c’est son insuffisance.
Toutes les fois que l'existence d’une faute établie permet d'assurer la réparation d’un dommage en désignant une personne responsable, notre sentiment de l'équité reste satisfait ; il l’est même beaucoup plus pleinement que par toute autre source de responsabilité »
Trois conditions sont nécessaires à l'application de l’art. 1382 : un préjudice, une faute, un lien de causalité entre le préjudice et la faute.
Le préjudice sera chiffré dans la demande des deux adversaires et il sera suffisamment déterminé par une expertise « mécanique » au Cas de dommages matériels : par
une expertise médicale, en cas de blessures causées aux
(1): D'r0930°7-895, col"r:
occupants des deux voitures ; enfin, au cas de décès de l’un d'eux, les héritiers de celui-ci, lorsqu'il sera établi qu'ils élaient à sa charge, pourront obtenir, en outre du prelium doloris, des dommages-intérêts, sous la condition qu'ils déterminent de façon précise le préjudice pécuniaire qu'ils subissent du fait de la mort de leur parent.
Des fautes de toutes sortes, en second lieu, auront pu être commises par les deux automobilistes. Nous n’entreprendrons pas de les énumérer ici. Ce sera : le défaut d’éclairage ou d’avertissement, la vitesse excessive, la circulation sur la partie gauche de la route, la priorité à droite non respectée, en un mot toutes les infractions possibles au code de la route.
La faute pourra consister en outre en une violation des règles générales de prudence.
L'hypothèse est prévue par le Code Pénal, au cas d’homicide et de blessures par imprudence
« Quiconque, par maladresse, imprudence, inattention, négligence... » (art. 319 et 320). Mais aucun texte de notre code civil ne vise l’imprudence ou la maladresse qui n’auront causé qu’un préjudice matériel.
Les ‘Fribunaux se trouvent donc avoir un très large pouvoir pour apprécier la faute dont parle l’article 1382.
Dans un assez grand nombre de cas la preuve de la
faute découlera d’une condamnation pénale
Si les occupants de l’une ou l’autre voiture ont été blessés, une poursuite du chef de blessures par imprudence sera engagée par Je Ministère public et la décision du Tri-
bunal concernant ce délit, déterminera s’il y a ou non faute
de l’inculpé et possibilité d'obtenir des dommages intérêts en vertu de l’article 1382.
De même si l’une des deux parlies est condamnée en simple police pour contravention, l’article 138» sera applicable, alors qu’une décision de relaxe interdirait d’invoquer le fait jugé, même s’il paraissait incontestable d’après l'enquête ou des constatations de fait.
Autorité par conséquent, au civil, de ce qui aura été jugé par une juridiction pénale. Le principe a été et est aujourd'hui encore consacré par une jurisprudence unanime (1).
I n'est {toutefois pas sans inconvénients, puisqu'il ne permet pas seulement à la victime d’invoquer une condam-
nation pénale. — hypothèse admissible le condamné ayant pu se défendre — mais interdit également, en cas d’acquit-
tement, l'exercice de l’action civile à la victime, qui voit ainsi ses intérêts sacrifiés par un jugement sans avoir été à même de les défendre.
Aussi la Cour de Cassation a-t-elle toujours cherché à restreindre les conséquences de ce principe, et décidé nolamment que seul ne pouvait plus être invoqué devant la juridiction civile, le délit visé expressément au cours du procès pénal, une condamnation pouvant parfaitement avoir son siège dans toute autre faute.
« S'il n’est pas permis aux Juges Civils, peut-on lire dans l'arrêt du 18 février 1935, de méconnaître ce qui a été jugé par la juridiction répressive, soit quant à l'existence
(x) Cass. Req. 17 juin 1926. S. 1927.1.300 :; 10 mai 1992. Gaz. pal. 1992.2.220 ; 24 octobre 1932. Gaz. pal. 1932.2.936: 14 novembre 1933.
Cass. Civ. 18 février 1935. Gaz. pal. 1995.1.60273 11 avril 1095. Gaz. pal. 1955.1.876; 17 décembre 1936. D. H. 193, p. 86.
nn ee du fait qui forme la base commune de l’action publique et de l’action civile, soit quant à la participation du prévenu à ce même fait, le dispositif de la décision rendue par cette juridiction et ceux de ces motifs qui en sont le soutien nécessaire, ont seuls l'autorité de la chose jugée » (x).
Il convient de remarquer au surplus, que la chose jugée au pénal ne fait nullement obstacle à l’exercice de l’action civile basée sur l’article 1384, dont nous parlerons ultérieurement. l
Mais déjà une difficulté se présente. à l'esprit, qui, si elle à fait autrefois l’objet de quelques controverses, est résolue depuis de longues années déjà.
N'y a-t-il pas une véritable anomalie, à reconnaître un droit à indemnité à une partie contre laquelle on estime d'autre part établie la preuve d’une faute.
« Aucune main souillée ne devrait, semble-t-il, toucher les pures fontaines de la justice » selon l’adage anglais.
Le problème avait déjà été soulevé dans le droit romain non pas évidemment en matière de collisions de véhicules, mais à propos de la responsabilité civile en général, et il était admis que la victime qui avait participé au dommage ne pouvait rien réclamer « Quod si quis ex Culpa sua dammum senti, non intelligetur dammum sentire » (Pomponius. Fr 03 Au digeste de regula juris 50-17).
11 semblait paradoxal dans une telle hypothèse de parler de « dommage subi ».
Les auteurs de l’ancien droit paraissent s'être ralliés
au mème principe, notamment Bourjon et Domat.
(x) Cf, également Cass. Crim. 13 février 1936. S. 1936,1.155.
Au milieu du siècle dernier, alors que les accidents de véhicules ne se produisaient qu'entre des diligences et des cabriolets, la question ne se présenta pas fréquemment.
La Cour de Douai (1) eut cependant alors à connaître, en 1846, d’un cas de ce genre, et décida que celui qui à éprouvé un dommage par le fait d'autrui est sans droit pour en demander la réparation, lorsqu'il a à s’imputer lui-même une négligence qui peut avoir occasionné ce fait.
L'hypothèse envisagée était exactement la même que celle que l’on rencontre actuellement chaque jour : le conducteur d’une voiture non éclairée, avait été blessé dans une collision survenue la nuit avec une autre voiture qui, elle, « ne lui avait point cédé la moitié du pavé conformément aux règlements ».
Cette solution ne fut jamais reprise, et à la même époque, la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation (2) décidait que la responsabilité d’un fait dommageable ne pouvait être couverte par l’imprudence de la victime du dommage, qu’autant qu'il était déclaré que cette imprudence était la seule cause du préjudice souffert.
Sans doute l'hypothèse envisagée était-elle totalement
différente — il s'agissait de détournement commis par un employé des postes — mais le principe n’en était pas moins
formellement énoncé et l'opinion de la Cour Suprême ne pouvait faire de doute : Si la faute commise par la victime interdisait à celle-ci d'obtenir réparation intégrale du pré- Judice qu'elle avait subi, elle n’exonérait pas d'avantage le défendeur de toute obligation.
« Lorsque là personne lésée par un fait dommageable imputable à un tiers a elle-même commis une impruden-
G) Douai 14 décembre 1846. D. 1848.1.39.
(2) Cass. Crim. 12 janvier 1849. D. 1849.1.39.