I. — La notion de choses dangereuses
Le problème du fondement de la présomption de responsabilité édictée par 1384 à l’encontre du gardien des choses inanimées, avait donné lieu depuis 4o ans (nous l’avons vu au début de cette étude) à d’abondantes discussions; les dix dernières années n’ont pas été les moins fertiles,
Reportons-nous, en effet, en 1927 et rappelons-nous le premier arrêt rendu par la Cour de Cassation, le 17 février dans l’affaire Jeandheur, où il est, pour la première fois fait allusion à la distinction entre les choses dangereuses et les choses inoffensives, les premières seules pouvant donner lieu à l’application de l’article 1384. |
L'influence de cet arrêt devait se faire sentir, au premier chef, sur le problème des collisions de véhicules ; et pendant trois ans, il allait permettre aux juridictions inférieures de résoudre la question sur la base de la distinction énoncée.
C’est principalement au sujet des collisions entre automobiles et bicyclettes que la notion de choses dangereuses allait trouver son application la plus fréquente et que l’on rencontre le plus grand nombre de décisions.
1° Une première opinion voulut écarter purement et simplement la possibilité d'appliquer la présomption de l'article 1384 aux bicyclettes, celles-ci ne pouvant en aucun cas être considérées comme choses dangereuses.
Suivant cette opinion qui fait une synthèse de la notion de choses dangereuses et de Ja distinction entre le fait de l’homme et le fait de la chose — (que la Cour de Cassation avait cependant rejetée 3 ans plus tôt) —, ce n’est qu'au moment où la chose échappe au contrôle de l’homme, qu'il y a véritablement « dommage causé par son fait », qu'elle devient dangereuse et que l’article 1384 va s'appliquer.
Des résistances à l’assimilation du fait de l’homme et du fait de la chose consacrée par la Cour de Cassation, s’étaient manifestées (nous l’avons vu dans notre introduction) jusqu’en 1930. |
Deux jugements du Tribunal de la Seine, rendus à six mois de distance, en fournissent un exemple.
Ce n’est qu'autant qu'il existe dans la chose qui a causé un dommage un principe d’action, peut-on lire dans le jugement du 1° décembre 1927 (1), c'est-à-dire un dynamisme propre, que le gardien tombe sous le coup de la pré- ‘somption de faute édictée par l’article 1384. Malgré les dangers spéciaux qu'elles présentent, les bicyclettes ne sauraient être rangées dans cette catégorie... » et dans celui du 23 mai 1928
« La bicyclette, contrairement à l'automobile ou à la motocyclette, n’a pas en elle-même de dynasmisme propre et reste dans l’absolue dépendance de l’homme, sans l’intervention duquel, elle n’est plus qu'un objet inutile ».
A noter également un jugement du Tribunal civil de ‘ Moniluçon du 22 février 1929 (3), qui refuse aux bicyclettes fe caractère de choses dangereuses.
>° Une seconde opinion — qui celle-là fit de cé nom- Preus adeptes — se rangea au système suggéré par M. Ri-
pert, aux termes duquel il existerait « une hiérarchie — préétablie — dans la possibilité de nuire » ; et toutes les décisions intervenues à l’occasion de collisions entre automobile et bicyclette, ne retinrent qu'une seule présomption à l'encontre du véhicule le plus dangereux — « relevant du
statut le plus rigoureux » —, en l’espèce, l'automobile. .
Ga) Trib. Seine, 1° décembre 1927. Gaz. pal. 1982.1.260. (o) Trib. Civ. Seine, 23 mai 1928. Gaz. pal. 1928.2.196. (3) Gaz. pal. 1929.1.433.
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« En cas de collision entre une automobile et une bicyclette, lisons-nous dans un jugement du 26 juin 1928 du Tribunal de‘ la Seine, qui semble avoir très légèrement évolué, l'inégalité de -puissance et de vitesse existant entre les deux véhicules, l'inégalité dans la gravité des risques qu'elles font naître, la plus grande possibilité qu'a l’automobile d'échapper à la maîtrise de son conducteur, les obligations par suite plus lourdes et plus nombreuses qui pèsent sur le conducteur de l’automobile, autorisent à présumer la faute de ce dernier dans les termes de l’article 1384 ; et par suite, actionné en responsabilité à raison du dommage par lui causé. au cycliste, il ne eut invoquer à son profit l’application de l’article 1384 ».
Beaucoup plus bref, un arrêt de la Cour de 2 (x ) s'exprime en ces termes
« S'agissant d’une collision entre une automobile et un cycliste, la présomption de faute de l’article 1384 doit jouer contre l’automobiliste qui avait sous sa garde un instrument essentiellement dangereux au peus de celui, inoffensif à son égard, de son adversaire.»
3° Appliquant le système détendu par M. Savatier, aux termes duquel la notion de danger devait être appréciée subjectivement d’après les circonstances de la cause, le Tribunal civil de Digne (2) qui avait à connaître d’une collision survenue entre une automobile et un tombereau attelé, retient une présomption de responsabilité à l'encontre. de l’automobiliste qu’il condamne à indemniser le conducteur du tombereau des blessures causées à ce dernier ; mais concernant les blessures causées au cheval, -le Tribunal, estimant le « risque » du véhicule et de l'animal d’égale importance, conclut à la neutralisation des présomptions.
(1) Caen, 12 février 1930. Rec. Caen et Rouen, 1931.2.155.. (2) Tr. Civ. Digne, 0 décembre 1929. Gaz. pal. 1930.10,
PET els
Le 13 février 1930, la Cour de Cassation devant laquelle l'affaire Jeandheur revenait pour la seconde fois, rejetait la distinction admise jusqu'alors entre les choses dangereuses ét les choses inoffensives.
Les conséquences de l'arrêt des Chambres réunies, ne tardèrent pas à se faire sentir sur le problème particulier des collisions.
Logiquement, elles devaient être les suivanies
1°) Suppression de toute distinction entre automobile et bicyclette ou tout autre véhicule relevant d’un « statut juridique » différent. Toute chose inanimée est susceptible de donner lieu à l’application de l’article 1384 ; et au cas de collision entre deux véhicules quelconques, il n’y a pas en présence des véhicules inégalement dangereux, mais des véhicules qui se sont réciproquement causé des dommages.
2°) Impossibilité aussi d'apprécier subjectivement la ñotion de danger, et de déclarer qu’ « en l'espèce », l'un des véhicules s’étant présenté, en raison de circonstances quelconques, comme certainement plus dangereux, lui seul pouvait se voir opposer la présomption de responsabilité édictée par l’article 1384.
Les juridictions inférieures ont-elles suivi la voie indi quée par la Cour de Cassation ?
On relève en 1930 — outre l'arrêt de la Cour de Caen déjà cité, rendu la veille de celui des Chambres réunies, el un jugement du Tribunal civil de l'Allier (1), également antérieur à l'arrêt Jeandheur — un autre arrêt, toujours de la Cour de Caen, du 27 octobre 1930 (2) SU une seule
(1) Trib. Civ. de l'Allier (section de Montluçon), 14 janvier 1030. D. H. 1930.205.
(2) Recueil Caen et Rouen, 1931.2.35.
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présomption à l'encontre de l'automobiliste, — gardien d'une chose dangereuse — qui avait renversé un cycliste — gardien d’une chose « relativement » inoffensive.
Et c’est tout.
Le caractère plus ou moins dangereux des véhicules, ne sera plus jamais invoqué en jurisprudence san résoudr: les problèmes des collisions.
Une exception toutefois : La Cour de Montpellier ayant tenté dans le cours de 1930 d'appliquer la distinction abandonnée, la Cour de Cassation (1) cassa sa décision, confir- mant sa jurisprudence antérieure qu'il n'est plus possible de discuter. |
Le système ne fut cependant pas complètement aban-
donné par les auteurs.
= Il cadrait en effet complètement avec la doctrine enseignée de tout temps par M. Josserand, qui ne voyait pas autre chose dans l’article 1384, qu'un principe nouveau de responsabilité basé sur le risque. Et il semblait dès lors parfaitement normal de voir s'établir une hiérarchie quant à la nocivité des véhicules, et qu'au cas de collision, « un risque inférieur soit en quelque sorte dominé et couvert par uu risque plus grave ».
L’ayant exposée en 1928 (2), M. Josserand, persista dans son opinion après l’arrêt des chambres réunies (3).
Malgré le silence gardé par le législateur sur la noiion de choses dangereuses, le fait de la chose doit s'entendre raisonnablement du fait dominant. N'’existe-t-il pas d'ailleurs, de par les textes mêmes, une véritable hiérarchie aans tout le système de la responsabilité ; depuis la responsabi-
(r) Cass. Civ. 22 janvier 1934. D. 1934.1.30. (2) D. H. 1928, Ch. p. 33.
(3) Cf. note au Dalloz 1931.2.129.