LES. CHAMBRES ET LE NOUVEAU PROJET DE LOI
Il ny aurait plus aucune confiance à accorder à la foi législative , si chaque législature devait sans Cesse modifier; changer et remettre*en question toûtes les dispositions adoptées par la légis-
lature précédente.
Sommaire. — Les producteur$ colons veulent tout remettre en ques- juil
tion. — Les fabricans indigènes protestent. — Les premiers per- D 5 sistent. — Les derniers sont forcés d'accepter la position. — Le th ca RES
sucre colonial demande un dégrèvement. — Le sucre indigène DRE D demande l’abrogation de l'impôt, — Quatre questions à examiner WA
par la Chambre. — Première question. — Ni dégrèvement ni RE De ss impôt. — Examen de cette question. — Nos conclusions négatives Nu À: NES : D À e. et pourquoi. — Position désastreuse de la fabrication indigène. D — peuxième question. — Le dégrèvement joint à l'impôt. — We SE FU Examen de cette question. — Du vote de l'impôt est résulté le ja L' x: ni Fe 5e
refus du dégrèvement. — Démonstration de cette assertion. — Circonstances de toute la discussion. — Déclaration de l’auteur
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de l'amendement, — Déclaration du rapporteur de la commission. — Déclaration du ministre des finances. — Vote du chiffre de l'impôt. — Rejet des amendemens coloniaux. — Vote de la loi. — Troisième question. — Le dégrèvement substitué à l'impôt. — Examen de cette question. — Circonstances de la discussion. — Que devait-il arriver ? —Qu'’arrive-t-ik aujourd’hui ?—La loi d'impôt ne satisfait personne. — Le dégrèvement est demandé par les colons, les indigènes et le gouvernement. —Quel doit être le chiffre de ce dégrèvement substitué à l'impôt, — Projets secrets pour l'avenir, — On n'ose pas demander une augmentation d'impôt, mais on veut arriver au même but par une autre route, — Quatrième question.—Maintien du seul principe de l'impôt.—Examen de cette question. — Réflexions.
Enfin les Chambres sont appelées de nouveau à prononcer entre le sucre exotique et le sucre indigène. Les producteurs colons ont voulu tout remettre en question. Les producteurs indigènes ont d’abord protesté ; et, malgré toutes les charges que leur impose la législation de juillet, malgré l'impôt onéreux qui les accable et les ruine, leur respect pour la loi a comprimé leurs plaintes, et ils 4 se. sont momentanément résignés à subir cette lésislation ! su »e
Mais les premiers persistent dans leurs demandes. Contraints que sont les derniers , il faut bien qu'ils acceptent la position qu'on leur présente : il faut bien qu'ils suivent leurs adversaires sur le terrain où ils veulent se placer ; et puisque ceux-ci croient devoir faire un nouvel appel aux re-
présentans de la nation, puisqu'ils veulent absolument qu'il soit apporté des modifications à la législation récemment adoptée, les fabricans métropolitains doivent demander, de leur côté, que la question soit de nouveau et entièrement examinée.
Le sucre colonial, sans s'inquiéter aucunement de ce que peut devenir le sucre indigène , sollicite des Chambres un dégrèvement sur la taxe de la loi du 28 avril 1816; soit !
Le sucre indigène repousse la demande du sucre colonial. Et en se fondant sur le défaut d'équilibration des deux industries et sur l’état déplorable dans lequel l'a placé la législation actuelle, il doit sollicitér des Chambres le rapport de la loi d'impôt du 18 juillet 1837. |
Nous allons examiner successivement, et brièvement, quelles seraient les conséquences de l'adoption et du rejet de ces deux demandes ; et pour cela il importe d'abord de bien établir les diverses combinaisons extrêmes et intermédiaires qui pourraient être le résultat des différens votes de la Chambre,
Elles sont au nombre de quatre :
te Rejeter le projet de dégrèvement” colonial et
abroger en même temps la loi de l'impôt indigène.
20 Adopter le projet de dégrèvement colonial. et maintenir en même temps la loi de l'impôt indigène.
3° Substituer le principe du dégrèvement colonial au principe de l'impôt indigène.
4° Rejeter le projet de dégrèvement colonial et maintenir le seul principe de l'impôt indigène.
Ces quatre questions demandent à être examinées séparément. Ca .
PREMIÈRE QUESTION. — La Chambre doit-elle rejeter le projet de dégrèvement colonial én abrogeant en même temps la loi de l'impôt indigène ?
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Nous avons dit-que bien que la législation actuelle füt très onéreuse, et même ruineuse pour la fabrication indigène, elle avait dû céder, du moins essayer de céder devant la loi, et chercher à baser toutes ses opérations, tous ses travauxi, tous ses efforts de réussite sur les.dispositions de cette loi ; et cependant, pour elle comme pour tous les économistes consciencieux, l'issue de cette résolution forcée n’était malheureusement que trop prévue !
Deux années d'expérience ont été demandées par cette législation; une progression croissante à été fixée pour la quotité de l'impôt; la première année n’est pas éncore écoulée; sa perception està peine
réglée; ses échéances ne sont pas arrivées, la période la plus onéreuse de l'impôt est encore éloignée. — Et déjà cependant un nombre considérable de fabriques n’ont pu résister à cette législation; beaucoup ont déjà vendu leur matériel ; beaucoup d’autres sont en suspension de paiement et vont les imiter ; près de cent cinquante, c'est-à-dire plus du quart de la fabrication totale, sont fermées pour ne plus se rouvrir (1); un assez grand nombre de celles qui subsistent ont arrêté leurs travaux faute de moyens pour les faire marcher ; la plupart des autres les ont réduits de plus de moitié (2) pour diminuer leurs pertes ; quelques fabriques seulement , placées dans des conditions toutes spéciales de fortune, parviendront à gr and peine, cette année, à balancer leurs dépenses et leurs recettes ; mais toutes, avec la progression de la seconde période de l'impôt, ne travailleront plus l'année prochaine que dans des conditions de faillite ! — Ces faits parlent plus haut que tous les raisONNEMENS ; ; ils sont prouvés, constatés par des pièces authentiques ! Ne seraient-ils pas suffisans pour justifier entièrement la demande des fabricans indigènes, et pour motiver une réponse affirmative à notre première question ?
Telle était donc la solution que la raison eût dû faire adopter lors de la discussion de la loi de juil-
(1) et (2) Ces états ont été présentés aux ministres par les délégués des fabricans indigènos.
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lét 1837, celle que tout esprit juste devrait encore aujourd'hui trouver rationnelle et dans le véritable intérêt du pays.
Mais ‘un malheureux précédent législatif est venu changer la position relative des deux industries; et, bien que nous ayons démontré que cette relation avait été établie tout à fait au désavantage de la fabrication indigène, retenus que nous sommes par les scrupules que nous inspire la chose jugée, nous croyons remplir les intentions de la fabrication entière en restant dans cet écrit fidèles au principe de générosité et de franchise qui l’a empéthée de prendre l'initiative pour demander immédiatement l'abrogation pure et simple de la loi de juillet; et nous croyons que nous serons approuvés par elle en disant que nous ne pensons pas que la Chambre ait à s'occuper sérieusément dé la solution d’une quéstion qui mettrait les colonies dans une position pire que celle où elles se trouvent aujourd'hui. — Arrivons à la seconde question.
SECONDE QUESTION, — La Chambre adoptera-t-elle le projet de dégrèvement colonial en maintenant en même temps la loi de l'impôt indigène ?
La Solution de cette question ne peut être un instant douteuse; elle est tout et entièrement renfermée dans cette assertion : « En votant l'impôt
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ET LE NOUVEAU PROJET DE LOI. S1 sur le sucre indigène la Chambre à positivement décidé qu'il ne serait pas voté de dégrèvement en faveur des sucres coloniaux. » Et il suffira, pour prouver l’exactitude de cette assertion, de rapporter tout ce qui s’est passé lors du vote de la loi.
La discussion vient d’être prolongée pendant plusieurs jours. Le revirement ministériel a fait adopter le principe de l'impôt de préférence et en remplacement du principe du dégrèvement; on va prendre une décision sur la quotité de cet impôt. Le Député, alors président du conseil des colonies, M. Mauguin, demande avec raison que la Chambre, avant de voter ce chiffre, s'explique clairement sur une question qui ne doit être décidée qu'ultérieurement, mais qui doit être, et réciproquement, une conséquence de eelle qui occupe alors la discussion; c'est-à-dire, de décider, avant le vote du chiffre de l'impôt, si, indépendamment de l'impôt sur les sucres indigènés , il y aura encore un dégrèvement sur la taxe des sucres coloniaux.
L'auteur de l'amendement de l'impôt-(M. Gouin) déclare que son amendement a été entièrement rédigé dans cette idée, qu'une fois l'impôt adopté il n'y aura plus lieu à dégrèvement ; que cet amendement est tout-à-fait opposé au dégrèvement; qu'il s’agit simplement de convertir la protection du suere colonial en un impôt sur le sucre indigène. et que-c'est ainsi qu'il a posé Ja question.
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L'honorable président du conseil des colonies insiste, ét il dit, toujours avec grande raison, que de la réponse à la question de l'établissement du dégrèvement dépendra nécessairement la fixation du chiffre que l’on va voter pour la quotité de l'impôt, et que, si le dégrèvement ne doit pas être voté ultérieurement et conjointement avec l'impôt ; on votera nécessairement pour l'impôt un chiffre plus élevé.
Le rapporteur de la commission (M. Dumon) déclaré à Son tour qu'én adoptant l'amendement de M. Gouin, la question du dégrèvement sera tout-àfait tranchée; que, du moment que la Chambre a fait un appel à l'impôt, il n’y a plus lieu à dégrèvemenñt, ét qu’elle doit tout-à-fait y renoncer.
Mais un autre Député, alors simple délégué, et aujourd'hui nouveau président colonial (M. Charles Dupin), va plus loin que son prédécesseur ; il demande formellement et à la fois l'impôt et le dégrèvément, et il fixe de suite le chiffre de sa demande, savoir : l'impôt à 10 francs, et le dégrèvement à 10 francs.
C'est alors que le ministre des finances {M. Laeave-Laplagne) vient solennellement appuyer à là tribune les déclarations de l’auteur de ‘l'amende ment et du rapporteur de la commission; qu'il re-
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