ET LE NOUVEAU PROJET DE LOI
d'une manière bien évidente que la Chambre ne peut pas et légalement et loyalement , vu les précédentes discussions législatives et la position désastreuse de l'industrie indigène, accueillir le dégrèvement demandé par le ministère pour le sucre exotique, sans abroger immédiatement et simultanément la loi d'impôt sur le sucre indigène ; et que dans le cas du principe du dégrèyement substitué au principe de l'impôt, elle ne peut pas davantage changer la relation actuelle établie entre les deux sucres , en votant pour le dégrèvement colonial un chiffre au dessus de celui qu'elle a précédemment voté pour l'impôt indigène. — Reste la quatrième question.
QUATRIÈME QUESTION.—La Chambre rejettera-t-elle lé projet de dégrèvement colonial, en maintenant le seul principe de l'impôt ?
Nous avons d'abord posé les quatre seules questions sur lesquelles la Chambre pouvait avoir à se prononcer pour répondre au projet de loi du gouvernement. Discutant; ensuite les trois premières, dont l'adoption devait amener.des changemens dans la législation actuelle, nous avons dit que des scrupules de loyauté nous empêchaient de demander l'admission de la première; nous avons démontré que la justice rendait impossible l'acceptation de la seconde; et conséquemment nous arrivons à Cette
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conclusion que de cès trois premières résolutions la Chambre ne peut admettre que la dernière. La question ainsi posée est maintenant très simplifiée puisqu'elle se réduit à! l'option entre la troisième et la quatrième solution.
L'admission de la troisième, c'est-à-dire le dégrèvement substitué à l'impôt, serait , selon nous, la décision la plus rationnelle puisqu'elle replacerait
les deux industries dans la position qu'elles avaient
acceptée avant la présentation de l'amendement qui a introduit dans la loi le principe de l'impôt. Mais comme nous devons raisonner dans le cas où il ne conviendrait pas aux Chambres de l’adopter , voyons quelle serait la conséquence de son rejet ? Ce serait Sans contredit l'adoption de la quatrième solution: c'est-à-dire lé maintien du seul principe
de l'impôt ou, en d'autres termes , une décision de stalu quo.
Eh bien ! n’avons-nous pas démontré que le statu quo ne Satisfait personne ; que les colons s'en plaignent et que les indigènes en souffrent à un tel
point qu ils sont obligés de renoncer à à la fabrica-
tion. Nous avons dit que notre respect pour la chose jugée nous avait empêché de demander le rapport de la loi de juillet, nous resterons conséquens avec notre dire, et cépendant la justice ne serait-elle pas'de notre côté si nous demandions
ET LE NOUVEAU PROJET DE LOf., UN: 4 au moins l’abrogation de la disposition de cette loi AR qui consacre la seconde période de l'impôt; les à faits ont malheureusement prouvé que la percep- | tion de 11 francs a renversé une grande partie des || fabriques ; les Chambres ont chaque année pro- ‘À clamé qu'elles voulaient conserver à la France l'industrie du sucre indigène , et la raison ne leur ditelle pas que l'année prochaine, avec un impôt de 16 francs 50 centimes, elle sera entièrement anéantie !
Toutefois, comme la stricte justice n'est pas toujours , dans les procès difficiles, la seule base de la décision des juges, même les plus consciencieux, qui ne voient devant leur tribunal que deux positions malheureuses, et qui croient avec raison devoir avant tout chercher à les soulager équitable ment toutes les deux, examinons si, en conservant le seul principe de l'impôt, il ne serait pas possible de le combiner avec différentes mesures qui pour- | raient venir en aide aux colons et aux indigènes; car tu autant nous repoussons avec force tous les projets à de loi qui n’ont pour but que de servir un seul de, Un ces intérêts , autant nous accueillerons avec empres- | sement , et soutiendrons de tout notre pouvoir , toutes les dispositions qui pourront être favorables WuE à la fois aux deux industries. -— C'est ce que nous Fe " aurons à examiner dans le chapitre suivant. dieu
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