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Si les listes ainsi établies, grâce à la collaboration du médecin d’asile et d’un médecin des colonies, assurent une excellente sélection, elles n’assurent pas un recrutement très nombreux.
Cependant, cette méthode, la seule logique, devrait assurer des transferts réguliers et assez nombreux pour alimenter le mouvement de la population des colonies familiales. Mais 1l faut reconnaître que le médecin chef de service, chargé d’établir une liste de malades éprouve de grandes difficultés. Les facteurs en jeu sont multiples et complexes.
Toute question de catégories de malades aptes à vivre en colonie familiale mise à part, le médecin doit vaincre :
19 La résistance de la famille, qu'il doit persuader que l'intérêt du malade est d’aller vivre à la colonie.
20 Les sollicitations du personnel qui lui demande de garder les malades travailleurs ;
30 La résistance des malades eux-mêmes, mal renseignés sur leur future existence, ou même prévenus contre la colonie par le personnel.
40 Enfin le médecin, reçoit de l'Administration les avis les plus contradictoires. En 1908, le Conseil Général de la Seine, émettait l’avis que dans l’intérêt des malades, aussi bien que dans l'intérêt des finances du département, on choisît pour les colonies, le plus grand nombre de malades aptes à bénéficier du système de l’assistance familiale.
« Nous reconnaissons volontiers que le choix des malades doit être fait avec un soin tout particulier,
que parmi les aliénés, beaucoup ne peuvent être appelés à bénéficier de ce mode d’hospitalisation, mais nous estimons que parmi nos malades placés, tant dans les asiles de la Seine, que dans les asiles de province, il en est encore qui sont aptes à vivre chez des nourriciers. Il résulte d’ailleurs des renseignements qui nous ont été donnés... que les listes des malades proposés par les médecins pour être transférés dans les colonies familiales, subissent du fait de l'Administration Centrale, de fortes réductions. Ce ne sont donc pas uniquement des considérations d’ordre médical quis’opposent au développement des colonies.
Nous savons bien que l'Administration en accordant le maintien des malades proposés pour Dun ou pour Ainay, se laisse fléchir par les prières des familles et par les recommandations dont elles sont appuyées. Mais l’humanité y trouve-t-elle toujours son compte et l'intérêt du malade n'est-il pas plutôt de bénéficier d’une vie libre à la campagne, où évidemment, il sera moins souvent visité par ses proches, mais où, néanmoins, son genre de vie se rapprochera sensiblement de celui des personnes qui vivent avec lui ?
Nous adressons donc un nouvel appel au concours si dévoué des médecins de nos asiles pour qu'ils s'efforcent de rechercher avec persévérance, parmi les malades confiés à leurs soins, ceux qui peuvent être traités en liberté. Nous nous adressons également à l'Administration pour qu’elle s’efforce de faire
comprendre aux familles qu’il est de l’intérêt bien compris de leurs malades de les laisser bénéficier du séjour dans les colonies familiales ».
En décembre 1909, M. Henaffe, rapporteur des comptes et budgets de l’asile de Maison Blanche, parlant au Conseil Général au nom de la 3€ Commission, disaït à propos de la pénurie dans les asiles, de malades ayant une valeur professionnelle : « Les résultats que nous constatons aujourd’hui ne sont pas faits pour dissiper nos appréhensions et nous craignons qu’elles viennent à se réaliser si lon ne met promptement un terme à une pratique préJudiciable, non seulement aux intérêts des asiles de la Seine, mais même à ceux du département.
Nous admettons évidemment que l’on n’envoie pas dans les colonies des malades incapables ou impotentes, mais de là à priver nos établissements de celles dont les qualités professionnelles peuvent apporter une réelle économie, il y a un écart qu’on ne saurait accepter. Aussi insistons-nous cette année encore auprès de l’Administration pour qu’il soit fait un choix plus judicieux dans la désignation des pensionnaires susceptibles d’être transférées dans les eolonies familiales ».
Aimsi le médecm, sollicité par l'Administration, d'accord avec le Conseil Général pour dresser une liste de malades aptes à vivre en colonie, est prié, d’autre part, de ne pas mettre sur cette liste des malades qui sont le mieux disposés à bénéficier du système de l’assistance familiale, c’est-à-dire les aliénés
calmes, inoffensifs, qui désirent quitter l’asile, mais aussi rendent des services à l’établissement dans lequel ils sont internés.
Cette question des malades travailleurs à maintenir à l’asile, pour valable qu’elle soit dans l’organisation actuelle des asiles, n’en est pas moins désolante. N’est-il pas navrant, sous prétexte d’économie budgétaire, de voir séquestrer des malades calmes, inoffensifs, qui désirent leur liberté, et qui pourraient dans les conditions de l’assistance familiale, retrouver une partie, la presque totalité de cette liberté ! N’ya-t-1l pas là « internement abusif » ? Mais là encore nous dépassons le cadre de notre étude.
Pour nous en tenir à l’amélioration du recrutement des malades, nous dirons que les médecins d’asile connaissent mal les colonies familiales et qu’il est une erreur commune à beaucoup d’entre eux, c’est de croire que l’assistance familiale n’est applicable qu'aux malades travailleurs.
À Dun et à A 'nay, les malades ne sont pas obligés au travail. Dans les asiles, nombreux sont les aliénés chroniques qui ne travaillent pas et qui pourraient jouir de Passistance familiale. Par méconnaissance de ce que sont, en réalité, les colonies familiales, les médecins n’osent mettre ces malades sur les listes de transfert. C’est pourquoi il serait nécessaire que l'Administration s’efforce de faciliter aux médecins d’asile chargés du choix des malades, la visite des colonies. Beaucoup d’hésitations tomberaient s’ils
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avaient vu ce qu'est la vie des malades au placement familial.
Si dans les asiles de la Seine, les difficultés sont grandes, la tâche du médecin de colonie chargé d’aller dans les asiles de province faire un choix parmi les malades hospitalisés au compte du département de la Seine est extrêmement délicate.
Il ne se heurte pas à l'opposition des malades.
D'une part, le prix de journée étant moins élevé, les malades n’ont pas le même bien-être que dans les Asiles de la Seine, par suite ils désirent davantage leur hberté ; d’autre part, en venant à la colonie ils espèrent se rapprocher de Paris. Îl ne se heurte pas non plus à l'opposition des familles, car si les visites aux malades avaient été fréquentes, l'administration n'aurait pas pu les hospitaliser en province. Par contre, til reçoit les récrièminations en partie justifiées du personnel et des médecins. « La plupart des malades, disent-ils, désignées sur la liste pour la colonie étaient, à leur arrivée à l'asile, agitées et difficiles. Actuellement, grâce à nos soins, les voilà calmes et elles tra- : vaillent. Au moment où nous espérons en tirer quelque bénéfice vous nous les enlevez ». La question est très complexe, dit le DT Rodiet, elle ne peut se résoudre que par une entente amiable entre le médecin de l'asile et le médecin de la colonie.
Quelles mesures pourrait-on apporter pour faciliter le recrutement des malades destinés aux colonies familiales ? M. le DT Rodiet s’est demandé s’il n’y aurait pas lieu de confier à une commission le choix
de ces malades. Cette commission, dit-il, présenterait toutes les garanties possibles de compétence et d’autorité. Elle serait composée de cinq membres :
19 Le médecin du service désigné pour l’examen des malades aptes à vivre en colonie ;
20 Un membre du conseil général ;
39 Un membre de la commission de surveillance :
40 Un membre de l’administration ;
99 Un médec n des colonies.
Ce procédé qui n’a jamais été appliqué, ne nous apparaît pas comme devant donner des résultats meilleurs que ceux obtenus actuellement. Tout d’abord la réunion de cette commission ne pourrait se faire fréquemment, ensuite il faudrait qu’elle se transporte dans les différents services des asiles de la Seine, enfin le rôle principal ne serait-il pas toujours joué en premier lieu, par le médecin du service qui, auparavant aurait choisi les malades qui paraissent les plus aptes à bénéficier du placement familial, et en deuxième lieu, par le médecin de la colonie, seul quahfé pour prendre la responsabilité de tel ou tel malade. Aussi les autres membres, par incompétence médicale et par courtoisie, s’inclineraient devant les avis des deux médecins et jugeant leur présence inutile, s’abstiendraient de venir, laissant toute latitude aux médecins pour décider. N'est-ce pas ce qui existe actuellement ?
Le médecin traitant doit rester seul juge des malades aptes à vivre en colonie. Un certain progrès serait peut-être réalisé si chaque médecin, chef de service,
pouvait envoyer à la Préfecture un état trimestriel des malades aptes à vivre à Dun ou à Ainay. Comme auparavant, les listes définitives seraient établies orâce à la collaboration des médecins d’asile et d’un médecin des colonies. Le recrutement des malades pourrait ainsi devenir régulier, automatique. De cette façon, le médecin de la colonie ne risquerait pas de se présenter dans un service où comme cela se voit trop fréquemment encore, aucune liste n’aurait été préparée. Pour ne pas quitter l’asile sans malade, il est obligé de se soumettre à la bonne volonté d’un surveillant ou d’une surveillante, qui, parfois même, lui disent de revenir. Cet état de chose ne devrait plux exister.
Quelquefois, le désencombrement oblige à évacuer rapidement dans des asiles de province, un grand nombre de malades. Les médecins de colonie devraient être prévenus de ces transferts, et invités, à venir Voir, Si parmi ces malades, certains ne seraient pas susceptibles de bénéficier du système d’assistance familiale. |
Enfin, bien souvent, les familles s’opposent au départ de leurs malades en colonie, parce qu'’ells ignorent ce qu'est la colonie. Il est légitime que le médecin n’arrête pas son choix sur des malades visités régulièrement, bien que souvent, dans ce cas, la famille fasse passer sa satisfaction avant l'intérêt du malade. Les listes sont établies d’après la fréquence des visites. Or, il arrive souvent que des malades non visités ou très peu visités, sont empêchés de partir.
Un parent, à qui il ne sied pas, pour des raisons inconnues, de voir le malade quitter l’asile, va à la Préfecture, muni de recommandation, et contre l’avis du médecin, le malade est maintenu à l'asile.
Dans les cas où les malades sont peu visités et pratiquement abandonnés, on ne devrait avoir aucune considération pour la volonté d’une famille qui s’oppose à l’envoi d’un parent aliéné dans une colonie. Si le médecin a jugé que le véritable intérêt du malade est de quitter l’asile, la famille doit, ou bien reprendre son malade et lui assurer les soins convenables, ou bien laisser le médecin et l'Administration libres d’apprécier le meilleur parti à prendre dans son propre intérêt.
Un autre moyen pourrait être employé. Dès qu’une sélection serait établie et que les désignations seraient faites, elles devraient être absolument maintenues, quelles que soient les influences que l’on ferait agir, ou alors exiger de ceux qui s’opposeraient au placement familial, le paiement à l’asile du prix de pension.
M. le Dr Pasturel, préconise un moyen pour faciliter à la fois le recrutement et le désencombrement des colonies d’Ainay et de Dun : l’utilisation plus rationpelle de l’asile de Chezal-Benoit: Nous lisons dans son rapport : « Cet asile ouvert quelques années avant la guerre était jusqu'ici réservé exclusivement à des. malades hommes susceptibles d’être occupés au travaux des champs.
Les services généraux de cet asile, ateliers, cuisine, buanderie, machinerie, ferme, ont été installés pour pourvoir à une population hospitalisée de 1.200 ma-
lades ; les terrains de culture permettent d’ailleurs un tel développement.
Actuellement, l'asile compte une population de 400 unités environ. C’est 800 places toutes trouvées, si l’on consentait à construire un certain nombre de pavillons sur le terrain disponible de l’établissement.
Chaque pavillon pourrait contenir 60 lits. En évaluant à 18.000 francs le lit, la somme consacrée à chaque pavillon serait de un million en chiffres ronds. Si l’on voulait, par exemple se limiter à dix pavillons, le coût total serait de dix millions. La somme est évidemment d’une certaine importance mais minime, si on la compare aux dépenses qu’entraînerait la construction d’un nouvel asile de 1.000 malades environ et qui s’élèveraient sans doute à une quarantaine de millions.
I n’y à pas que des avantages pécuniaires que procurerait l'extension de cet asile, 1l y aurait encore des avantages très appréciables pour le fonctionnement des colonies familiales de Dun-sur-Auron et Ainayle-Château.
Je m'explique : L’asile de Chezal-Benoît qui ne comprend actuellement que des hommes, comprendrait à l’avenir des femmes, en proportion sensiblement égale. Il deviendrait comme la plupart des asiles, bisexué. 11 conserverait son affectation actuelle de préférence aux malades chroniques, tranquilles ou demi-tranquilles, susceptibles d’être occupés en grande partie. Il servirait, en quelque sorte, de stade intermédiaire entre les asiles de la Seine
proprement dits et les colonies. Les malades, après un temps de séjour plus ou moins long dans cet asile, selon les nécessités de leur observation, pourraient être dirigés, s’il s’agit de femmes, sur la colonie de Dun, et, s’il s’agit d'hommes, sur la colonie d’Ainayle-Château.
D'autre part, les colonies pourraient, à leur tour, envoyer à Chezal-Benoît les malades difliciles ou inadaptables, ne pouvant plus vivre en placement familial, au lieu de les transférer dans des asiles de province plus ou moins éloignés qui ne les acceptent que selon leurs disponibilités.
L’asile de Chezal-Benoît deviendrait ainsi un centre à la fois collecteur et régulateur.
Enfin cet asile étant achevé et devenant complet, aurait deux postes de médecin-chef que les titulaires éventuels occuperaient beaucoup plus facilement, sûrs de se remplacer mutuellement, tandis qu’en l’état de choses actuel, le directeur-médecin de l’établissement est obligé d’avoir recours à un collègue voisin, dès qu’il veut prendre un congé ou s’absenter pour un autre motif.
L’agrandissement, tel que nous le comprenons, de l’asile de Chezal-Benoît, loin de contrarier l'extension des placements familiaux, la favoriserait.
Dans tous les cas, il serait un auxiliaire important de plus à ajouter aux colonies pour le désencombrement des asiles de la région parisienne ».
En résumé, il nous semble que si ces mesures étaient appliquées, d’une part, le recrutement des malades
pour les colonies familiales serait assuré d’une façon plus régulière et d’autre part, des malades aptes à bénéficier du placement familial ne seraient plus envoyés dans les asiles de province, ou maintenus dans ceux de la Seine. On éviterait aux malades un voyage inutile, de Paris à l’asile de province et de cet asile à Dun ou à Ainay. L’Administration réaliserait sur les frais de déplacement une économie appréciable.
Le régime légal des aliénés en France
et les colonies familiales
Les conditions d’assistance des aliénés en France sont déterminées par la loi du 30 juin 1838. C’est une loi de police, de protection et d’assistance. Au moment de sa promulgation elle apparaissait comme un progrès immense devant satisfaire pleinement les esprits inquiets du sort malheureux des malades de l'esprit.
L'article premier de la loi, traite des établissements dans lesquels doivent être hospitalisés les aliénés. Rapidement, avec les progrès de la nosologie psychiatrique, on s’est aperçu que tous les malades indistinctement, ne peuvent pas être traités dans les mêmes établissements. La séquestration, nécessaire pour beaucoup d’entre eux, est apparue insuflisante, inutile, voire même nuisible pour certains. C'est ainsi
que les chroniques calmes, inoffensifs, peuvent béné- ‘ficier d’un régime plus large que le placement à l’asile. L’assistance hétéro-familiale telle qu’on la pratiquait en Belgique et en Écosse, apparaissait comme répondant utilement à cette catégorie de malades. La loi du 30 juin 1838 ne prévoit pas le placement des aliénés à la Colonie familiale. |
Pour parer à cette insuffisance de la loi, de nombreux projets de révision ont été élaborés, beaucoup ont été discutés, mais aucun n’a encore abouti.
La question des colonies familiales depuis longtemps discutée dans les milieux psychiatriques, reçoit sa première consécration officielle au Sénat, le 20 mai 1884, dans le rapport par Théophile Roussel, au nom de la commission chargée d’examiner le projet de loi portant révision de la loi du 30 juin 1838.
Dans le préambule de ce rapport, on trouve une longue étude détaillée du fonctionnement de la Colonie de Gheel, mais rien concernant l’application d’un tel système en France. Si on peut lui adresser le reproche de n’avoir pas formulé une conclusion tendant à la création d’une colonie familiale en France, il faut cependant reconnaître qu’il a eu le mérite d’attirer l'attention sur un système d’assistance appliqué aux aliénés et de susciter la curiosité des pouvoirs publics.
En 1890, lorsque le D' Marie conçut le projet d’appliquer aux aliénés le système de l'assistance familiale, il trouva devant lui un obstacle apparemment insurmontable, la loi du 30 juin DANS les lois ne
sont-elles pas faites pour être tournées ? C'est ce qu'il fit, voici comment :
En parcourant les vieux dossiers administratifs de la Colonie de Gheel, il eut la chance d’y trouver une chose qui lui servit puissamment. Cette chose inattendue n’était rien moins que la signature de Napoléon Ier. L'Empereur avait vu cette Colonie ; comme il Jui fallait de la place dans les hôpitaux, il avait dit : « Envoyez tous les aliénés de Bruxelles dans cette colonie, j'ai besoin de places pour mes soldats blessés ».
C’est ainsi que Napoléon I®, sur le rapport de ses préfets de la Lys et des deux Neythes ; MM. d'Herbouville et de Pontécoulant, avait en 1814, consacré, développé et régularisé admimistrativement la colomisation familiale de Gheel.
Les législateurs de 1838 avaient oublié d'annuler ces créations. Ce fut ce précédent administratif qui servit au Dr Marie, auprès du Ministre de l'Intérieur en 1890.
En 1891, la préfecture put obtenir de M. Loubet, alors munistre, l'autorisation de créer à Dun-sur- Auron, une Colonie analogue à Gheel. Il autorisa à sortir cent par cent les aliénés dont le maintien à l'asile ne se trouvait pas justifié.
Une fois à Dun, les malades assistées échappaient à la loi de 1858 et n'étaient plus sujettes aux règles de l’imternement. Cette situation des assistées dura peu de temps, car bientôt surgirent des difficultés de par le fait de cette émancipation et rapidement apparut la nécessité de faire rentrer les pensionnaires dans
le giron légal. En vertu d’une décision ministérielle du 28 février 1896, la colonie a été assimilée à un asile public et est tombée sous la loi de 1838. Les malades déjà placées furent réinternées en bloc sur le papier.
Cette mesure était nécessaire, d’une part pour légitimer les imputations budgétaires et d’autre part pour assurer la continuation légale de la gestion des biens de ces malades démentes incapables de faire en connaissance de cause acte civil.
Les colonies familiales, à partir de cette date étaient reconnues officiellement sans toutefois être mentionnées dans la loi. La nécessité de la reconnaissance légale est apparue à tous ceux qui se sont occupés de la question de la révision de la loi de 1838, car depuis le fonctionnement du système familial en France, tous les projets de loi comportent, un paragraphe au sujet de ce mode d'assistance.
Le 19 février 1894 Ernest Lafon rapporta à la Chambre une proposition de Georges Berry tendant à placer dans les familles, les déments séniles, les idiots et les gâteux. La délibération de la Chambre, retardée pour des motifs divers, fut sollicitée à nouveau par la proposition et par le rapport de Fernand Dubief en 1898.
Le 23 décembre 1898, Fernand Dubief, déposa devant la Chambre un rapport au nom de la commission chargée d’examiner la proposition de loi, relative au récime des ahénés. Il est dit dans le préambule de ce rapport : « Quant aux aliénés inoffensifs et aux gâteux qui encombrent nos asiles rien ne nous a semblé
plus désirable que d’autoriser le placement famihal. L'expérience faite dans le Cher à Dun-sur-Auron, par le Département de la Seine, et qui a si pleinement réussie est concluante, et l'institution des colonies familiales trouve dans notre texte sa formule légale ».
Ce texte se trouve au Titre premier de la proposition de loi, section première, traitant « des établissements destinés au traitement des maladies mentales », Article 2, paragraphe 6 :
«Les départements sont autorisés à créer suivant les besoins des colonies familiales pour les aliénés qui y sont envoyés après un séjour d'observation dans les asiles.
Les colonies familiales seront confiées aux soins des médecins appartenant au service des aliénés.
Les départements pourront organiser l’assistance à domicile des aliénés sous les conditions de placement prévues par la présente loi ».
Cette proposition de loi fut renvoyée et dans les milieux officiels il n’est plus question de colonie familhale jusqu’en 1906.
En octobre 1906, dans une circulaire, Clémenceau, alors Ministre de l'Intérieur, envisageant la question du désencombrement des asiles, parlait des malades qui pourraient sortir.
« Ceux qui pourraient sortir, disait-il, sont les aliénés non complètement guéris, mais n’ayant plus besoin de soins spéciaux, et que le médecin en chef estime pouvoir être placés, non seulement sans aucun danger, mais encore utilement, auprès d’une famille
de braves gens où ils trouveraient une surveillance suffisante, en même temps que des conditions d’existence matérielle et morale moims pénibles ».
Le 12 juillet 1912, M. Paul Strauss, sénateur, dépose au Sénat, un rapport fait au nom de la commission chargée d’examiner la proposition de loi, adoptée par la Chambre des Députés, relative au régime des ahénés. Titre premier, section première, article 3 :
« Les départements sont autorisés à créer des colonies familiales ».
Dans le commentaire de cet article, M. Strauss s’exprime ainsi : « Il importe de généraliser davantage le système des colonies familiales dont Gheel est le premier et le plus célèbre exemple ».
Cette proposition de loi ne fut pas adoptée par le Sénat et la guerre de 1914-1918 remit tout en question.
Le 11 janvier 1924, M. Strauss, ministre de l’'Hygiène de l’Assistance et de la Prévoyance sociales, dépose de nouveau devant le Sénat un projet de te Article 2 de la proposition de Loi.
« Les départements sont autorisés à créer des colonies familiales. »
Le projet ne vint jamais en discussion...
Enfin le 7 Juillet 1928, M. Strauss, sénateur, dépose devant le Sénat un rapport au nom de la Commission chargée d’examiner le projet de loi portant
modification de la loi du 30 juin 1838 sur les ahénés. Titre 127, Article 2.
« Les départements sont autorisés à créer des colonies
familiales ».
Dans le commentaire de cet article, M. Strauss vante les avantages de ce mode d’assistance, infiniment plus doux pour le malade, infiniment plus ménager des ressources publiques.
Telle est également l’opinion de M. le Président Michel. « Il y aurait intérêt pour les malades et pour ceux à qui incombent les dépenses de l’entretien des aliénés, à multiplier autant que possible, les colonies comme celles de Dun-sur-Auron ou Ainay-le-Chàteau, les grands asiles se trouvant ainsi déchargés d’une quantité de malades non dangereux, mais hors d’état de se conduire convenablement dans la vie normale et de subvenir à leurs besoins. Ce serait la réalisation du vœu jadis exprimé par le grand aliémiste Magnan ».
Ce rapport, renvoyé, pour avis, à la commission des Finances et à la commission de Législation civile et criminelle vint en discussion au Sénat le 10 novenbre 1930.
Deux longues séances furent consacrées à cette discussion, celle du 20 novembre 1930 et celle du 3 mars 1931. Au cours de la première séance, M. Mauger, sénateur du Cher, intervint pour montrer les avantages du placement familial, mais aussi la nécessité pressante de reconnaître aux colonies familiales, une
existence légale. Il rappelle l'historique de la création des colonies, et en quelques mots en expose le fonctionnement et les conditions d’existence des malades : « Malheureusement, dit-il, cette œuvre a dû être faite en marge de la loi. La loi de 1838 ne permet pas de mettre hors l’asile, en liberté, les aliénés placés sous le couvert de l’internement et sous la surveillance des médecins. Il à fallu qu’un ministre de l'Intérieur, M. Loubet... prit sur lui de donner l’autorisation au département de la Seine de tenter cette expérience.
C’est sous le couvert d’une simple lettre ministérielle que depuis trente-huit ans cette expérience est faite. Il y a à l'heure actuelle dans la commune où j'habite plus de 1200 aliénées femmes placées dans les familles. Il y en a un nombre important dans les environs. Il y a plus de 400 aliénés hommes placés dans les mêmes conditions à Ainay-le-Château. Mais tout cela fonctionne, je le répète, en marge de la loi.
J'aurais pu vous entretenir longuement des résultats moraux qui ont pu être obtenus... L’expérience n’a donné aucune espèce d'inquiétude à un titre quelconque... Cette expérience doit guider le législateur, lui permettre de sauvegarder en même temps les intérêts de ces malades et de constituer des colonies familiales. On ne peut pas imposer, du moins, je le crois, à ces malades ou à ceux qui en ont la charge, les mêmes obligations qu’à ceux qui ont la charge de malades internés. Il faudra aussi déterminer, soit par décrets ou arrêtés, sous quelle
forme et dans quelles conditions peuvent et doivent fonctionner les colonies familiales.
Il ne faut pas non plus que ces malades se croient, en vertu de la loi que nous allons voter, en état de liberté absolue au point de vue de leurs droits civils ou politiques s’il s’agit des hommes, sinon vous apercevez ce qui pourrait se produire. Nous avons vu quelques cas. Des hommes sont venus d’une façon très nette nous dire, par exemple, au moment des élections : « Puisque nous sommes en liberté, et puisque personne ne peut nous interner, puisque vous nous avez laissés libres, nous avons le droit de vote, et nous voulons voter ! » Et l’on a même vu, chose très curieuse, qu’en vertu d’une décision prise par les Tribunaux administratifs, ceux qui réclamaient dans ces conditions ont eu gain de cause (1). Cependant, ils n’avaient pas été mis en liberté effective ; ils étaient dans un périmètre déterminé que l’on avait, dans ces conditions on peut dire spéciales, considéré comme le périmètre de l'asile et qui s’étendait à des communes entières.
Il conviendrait donc de noter, dans la loi, d’une manière très précise, les conditions dans lesquelles les colonies familiales devront et pourront fonctionner au mieux des intérêts de tous ».
Le projet de loi a été renvoyé pour examen complémentaire à la Commission Gouvernementale et
(1) Voir Raynière et Beaupouin, L’aliéné et les asiles d’aliénés, p. 615.
on attend actuellement le rapport supplémentaire de M. Strauss, qui espérons-le, viendra en discussion à une session prochaine. |
En résumé, depuis 1892, les projets successifs de révision de la loi du 30 juin 1838, comportent tous un texte reconnaissant l'existence légale des colonies familiales.
L'expérience tentée par M. Aug. Marie a prouvé que l'assistance aux aliénés dépasse largement le cadre des Asiles et que de nombreux malades peuvent être traités et assistés en placement familial. Le département de la Seine, en devançant heureusement la révision de la loi de 1838, a imposé en France ce système d'assistance aux aliénés. Il est permis de penser que si les autres départements n’ont pas suivi cette voie, ce n’est pas tant par désintérêt que par absence de règlements d'administration publique déterminant les conditions d’organisation, de fonctionnement et de surveillance des colonies familiales. Nous sommes convaincus que la reconnaissance légale prochaine de ces institutions, permettra aux départements de sortir de leurs asiles de nombreux pensionnaires susceptibles d’être assistés dans des conditions à la fois plus libérales et plus économiques.
Responsabilité et Colonies Familiales
La liberté dont jouissent les malades placés en Thèse Bobé. 40
colonie familiale pose pour ceux qui les assistent et sont chargés de les surveiller, le grave problème de la responsabilité. Cette vie libre mais avec surveillance médicale active et continue, n'implique nullement la responsabilité civile et pénale, telle du moins qu’elle a été discutée pendant ces dernières années pour les aliénés en liberté ou en cours de sortie d’essai, et pour les personnes en ayant la charge.
L’article 54, du projet de loi portant modifications de la loi du 30 juin 1838, présenté au Sénat en 1928 par M. Strauss, est suffisamment clair pour ne permettre aucune assimilation avec les malades assistés en placement familial.
En voici le texte :
Article 54
« Les aliénés encourent la responsabilité civile édictée par les articles 1382 et suivants du Code Civil pour les actes commis par eux en dehors de l'établissement d’internement.
Les engagements souscrits par eux dans la même situation pourront être annulés conformément aux articles 508 et 1104 du Code Civil.
La responsabilité des personnes, qui en vue d’obtenir la sortie d’essai ou la sortie définitive d’un aliéné interné, auront assumé sa garde ou sa surveillance, peut être recherchée en vertu des articles 1382 et suivant du Code Civil, soit par les tiers, soit par l’aliéné lui-même. »
Les pensionnaires des colonies familiales ne sont
pas en sortie d'essai et ne sont pas non plus en liberté, telle du moins qu’on l’entend généralement, c’est-à-dire sortis définitivement de l’asile et pouvant disposer librement d'eux-mêmes.
L'arrêté ministériel du 28 février 1896 assimile les colonies familiales aux asiles publics, et en quelque sorte à des établissements d’internement. Etablissements bien singuliers, à la vérité, puisque les malades loin d’être isolés de la société, sont au contraire en contact permanent avec une population normale. On peut se demander, dans ces conditions, quelle serait, en cas de crime ou délit commis par les malades, la part de responsabilité qui incomberait, d’une part.'à ceux chargés de les surveiller et, d’autre part, aux médecins et à l'administration. En abordant des questions aussi délicates, nous n’avons nullement la prétention de résoudre des problèmes de droit civil et criminel qui dépassent notre compétence. Nous voudrions seulement insister sur ce fait que rien ne doit être négligé pour éviter tout incident entre les malades et la population, que la première condition est de ne pas envoyer en colonie familiale des malades susceptibles de réactions antisociales et que si par hasard un pensionnaire commet une action préjudiciable, l’administration doit s’efforcer de régler le litige à l’amiable, sans intervention des tribunaux. À moins de faute lourde évidente, la responsabilité des agents de l'administration ne doit pas être mise en jeu. Comme le dit le Docteur Marie : « La vogue des colonies serait vite compromise si l’on
ire
voyait prévaloir, en droit et sédiaéiiéqts Ja Sens de la responsabilité pénale et civile des agents de l’administration et de l’administration même ».
Il n’est pas un médecin qui se risquerait à désigner un malade pour l'assistance en famille si les tribunaux le rendaient garant des écarts toujours possibles de la part des malades. :
En matière d’assistance familiale la faute Es pourrait être invoquée contre un médecin si, en Cas de suicide ou d’un acte de violence, il pouvait être prouvé que malgré les rapports des nourriciers ou des surveillants, le médecin a maintenu en placecement un malade à idées de suicide très actives ou en état d’agitation extrême. Ceci n’est évidemment qu’une supposition car rien de semblable ne s’est jamais produit depuis la création des colonies fami- ‘—hales en France.
De leur côté les nourriciers sont invités à re scrupuleusement aux médecins et aux visiteurs de placements tout ce qui pourrait leur paraître anormal dans le comportement habituel des malades dont ils ont la garde.
L'article 35 du règlement général de la colonie familiale, leur rappelle qu’un fléchissement dans la surveillance des pensionnaires, qu’une négligence de leur part, pourrait entraîner pour eux des conséquences graves :
Article 35
L’Administration rappelle aux nourriciers qu’en toutes
circonstances, tels que délits, dégâts commis et dommages occasionnés parles pensionnaires dont ils ont la garde, ils assument les responsabilités qui en découlent proportionnellement à la négligence qu’ils on pu apporter à la hs lance des malades à eux confiés.
I est bien évident. aus moins de faute trop grave, ce règlement ne saurait être appliqué. La responsabihté des nourriciers ne peut être recherchée pour les petits incidents, tels que maraudage, délits de pêche, ete. S'il en était autrement, des protestations nombreuses s’élèveraient et rapidement les nourriciers rendraient à l’administration les malades qui leur avaient été confiés : ce serait la faillite des colonies familiales. Enfin la plupart sont de pauvres gens contre lesquels aucune action en réparation de dommage ne pourrait être intentée.
En résumé, nous dirons une fois encore, qu'à moins de faute lourde, très grave, aucune action judiciaire, basée sur la recherche de la responsabilité, ne saurait être intentée contre un médecin ou un nourricier, en cas de préjudice causé par un malade. assisté en placement familial.
L'article 1382 du Code Civil dispose :
« Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Il nous paraît que cet article règle la question : si aucune faute n’a été commise, il n’y a aucun re-
cours possible contre les nourriciers, ni contre l’administration de la colonie, l’aliéné placé en colonie, assimilé actuellement à un malade interné, étant irresponsable, et les conséquences dommageables que pourrait avoir sa présence dans la commune ne pouvant être imputées au nourricier ni à la direction, aussi longtemps qu’ils ne sont pas en faute.
Ce serait cependant une injustice trop grande si l'administration ne réparait pas les dommages causés par la faute des malades. En général, tout se règle à l’amiable par indemnisation directe de la victime sans intervention judiciaire. Chaque incident mérite un examen particulier : on ne saurait proposer une solution générale.
Avec le docteur MARIE, nous terminerons en disant : «C’est une question de fait qui doit être résolue suivant les circonstances et qui ne comporte pas une solution de principe ».