PROJET DE LOI
Adopté par la Chambre des pairs dans la séance du 12 avril 1845.
Art, 1%,
Ï1 sera statué par ordonnance du roi :
4e Sur la nourriture et l'entretien dus par Îles maîtres à leurs esclaves , tant en santé qu'en maladie, et sur le remplacement de la nourriture par la concession d’un jour par semaine aux esclaves qui en feront la demande;
9° Sur le régime disciplinaire des ateliers ;
30 Sur l'instruction religieuse et élémentaire des esclaves ;
ho Sur le mariage des personnes non libres ; sur ses conditions, ses formes et ses effets , relativement aux époux entire EUX , et aux enfants en provenant.
Pour les cas de mariage entre les personnes non libres et appartenant à des maîtres différents, un décret du conseil colonial ; rendu dans les formes des articles 4 et 8 de la loi du 24 avril 4853, réglera les moyens de réunir soit le mari à la femme, soit
la femme au mari.
Art. 92.
L'art. 2 de l'ordonnance royale du 15 octobre 1786, pour la Guadeloupe et la Martinique , portant qu'il sera distribué, pour chaque nègre ou négresse, une petite portion de l’habitation pour être par eux cultivée à leur profit, ainsi que bon leur semblera, est déclaré applicable aux colonies de la Guyane et de l'île Bourbon et dépendances.
Un décret du conseil colonial, rendu dans les formes des art. 4 et 8 de la loi du 24 avril 1833, déterminera les exceptions que le & précédent peut recevoir.
Art. 3.
La durée du travail que le maître peut exiger de l’eselave ne pourra excéder l'intervalle entre six heures du matin et six heures du soir, en séparant cet intervalle par un repos de deux heures et demie.
Un décret du conseil colonial , rendu dans les formes indiquées par l’article précédent , fixera la durée respective des deux parties du temps de travail, sans excéder le maximum ci-dessus déterminé , et pourra établir une durée moins longue de travail obligatoire, suivant l’âge ou le sexe des esclaves , leur état de santé ou de maladie , ou la nature des occupations auxquelles ils seront attachés. -
Le maximum du temps de travail obligatoire pourra être prolongé de deux heures par jour à l’époque de Ia récolte et de la fabrication. À l’époque des travaux continus , les heures de travail obligatoire pourront être reportées du jour dans la nuit, à la charge de ne pas excéder le maximum fixé pour chaque période de vingt-quatre heures.
Un décret du conseil colonial, rendu dans les formes ci-dessus indiquées, déterminera les époques du travail extraordinaire de jour ou de nuit.
L'obligation du travail extraordinaire ne s’applique ni aux esclaves attachés au service intérieur de la maison , ni aux enfants, ni aux malades. |
Un décret du conseil colonial, rendu dans les formes précitées, fixera , suivant les différentes occupations de l’esclave, le minimum du salaire qui pourra être convenu entre le maître et lui, pour l'emploi des heures et des jours pendant lesquels le travail n’est pas obligatoire.
Art. 4.
Les personnes non libres seront propriétaires des choses mobilières qu’elles se trouveront posséder à titre légitime à l'époque de la promulgation de la présente loi, ainsi que de celles qu’elles acquerront à l'avenir, à la charge par elles de justifier, si elles en