COUR
de : Ter Le RS PE Le US Lite th dba a RE Re Ro ent ON. 10 ART ESS
sont requises , de la légitimité de l’origine de ces objels, sommes ou valeurs, |
La disposition qui précède ne s'applique ni aux bateaux ni aux armes ; ces objets ne pourront jamais être possédés par des personnes non libres.
Les esclaves seront habiles à recueillir toutes successions mobilières ou immobilières de toutes personnes libres ou non libres; ils pourront également acquérir des immeubles par voie d'achat ou d'échange, disposer et recevoir par testament ou par acte entre vifs.
En cas de décès de l’esclave sans testament ni héritiers , enfant naturel ni conjoint survivant, sa succession appartiendra à son maitre. |
Dans tous les cas, l’esclave ne pourra exercer sur les objets à lui appartenant que les droits attribués au mineur émancipé par les art. 481, 482, 484, du Code civil.
Le maitre sera de droit le curateur de son esclave , à moins que le juge royal ne croie nécessaire de lui en nommer un autre.
Dans le cas où les biens viendraient à échoir à des esclaves mineurs par succession ou donation, l’administration desdits biens appartiendra au maître, à moins qu'il ne juge convenable de provoquer de la part du juge royal la nomination d'un autre administrateur.
Toutefois, le juge royal pourra toujours, s'il le croit nécessaire, nommer un autre administrateur.
Üne ordonnance royale réglera le mode de conservation et d'emploi des meubles et valeurs mobilières appartenant aux eselayes mineurs.
Art. 5,
Les personnes non libres pourront racheter leur liberté, ou la liberté de leurs pères ou mères ou autres ascendants, de leurs femmes et de leurs enfants, et descendants légitimes ou naturels, sous les conditions suivantes :
Si le prix du rachat n’est pas convenu amiablement entre le maitre et l’esclave, il sera fixé, pour chaque cas, par une commis-
Der A pl
sion composée du président de la Cour royale, d'un conseiller de la même Cour et d’un membre du conseil colonial. Ces deux membres seront désignés annuellement, au scrutin, par leurs corps respectifs. Cette commission statuera à la majorité des voix et en dernier ressort.
Le paiement du prix ainsi fixé devra toujours être réalisé avant la délivrance de l’acte d’affranchissement, qui en mentionnera la quittance, ainsi que Ja décision de la commission portant fixation du prix. |
Une ordonnance du roi déterminera les formes des divers actes ci-dessus prescrits, ainsi que les mesures nécessaires pour la conservation des droits des tiers intéressés dans le prix de l’esclave.
Toutefois l’esclave affranchi, soit par voie de rachat ou autrement, sera tenu, pendant cinq années, de justifier d'un engagement de travail avec une personne de condition libre. Cet engagement devra être contracté avec un propriétaire rural , si l’affranchi , avant d'acquérir la liberté , était attaché comme ouvrier ou laboureur à une exploitation rurale.
Cet engagement ne sera valable qu'après avoir été approuvé par la commission instituée par le $ 2 du présent article.
Si, pendant la durée de cette période de cinq ans, l’affranchi refuse ou néglige le travail qui lui est imposé par le paragraphe précédent, le maître se pourvoira par devant le juge de paix, qui pourra condamner l'affranchi à tels dommages-intérêts qu'il appartiendra , lesquels seront toujours recouvrés par la contrainte par Corps.
En cas de crimes ou délits envers son ancien maître , les peines prononcées contre l’affranchi ne pourront jamais être moindres du double du minimum de la peine qui serait appliquée si le crime ou délit était commis envers un autre individu.
Art. 6.
Sera puni d’une amende de 101 à 300 fr tout propriétaire qui
empêcherait son esclave de recevoir l'instruction religieuse ou de remplir les devoirs de la religion.
En cas de récidive, le maximum de l’amende sera toujours prononcé, ArL 7,
Tout propriétaire qui fera travailler son esclave les jours de dimanche et de fêtes reconnues par la loi, ou qui le ferait travailler un plus grand nombre d'heures que le maximum fixé par l’article 3, ou à des heures différentes de celles prescrites conformément audit article 3, sera puni d’une amende de 15 à 100 fr.
En cas de récidive, la peine sera portée au double.
Le présent article n’est pas applicable aux travaux nécessités par des cas urgents qui seraient reconnus tels par les maires.
Art. 8.
Sera puni d’une amende de 101 fr. à 300 fr. tout propriétaire qui ne fournirait pas à ses esclaves les rations de vivres et les vêtements déterminés par les règlements, ou qui ne pourvoirait pas suffisamment à la nourriture, entretien et soulagement de ses esclaves infirmes par vieillesse, maladie ou autrement, soit que la maladie soit incurable ou non.
En cas de récidive, il y aura lieu, de plus, à un emprisonnement de quinze jours à un mois.
Art. 9.
Tout maître qui aura infligé à son esclave un traitement illégal , ou qui aura exercé ou fait exercer sur lui des sévices, violences ou voies de fait, en dehors des limites du pouvoir disciplinaire . sera puni d’un emprisonnement de seize jours à deux ans, et d’une amende de 101 fr. à 300 fr., ou de l'une de ces deux peines seulement.
S'il y a eu préméditation ou guet-apens, la peine sera de deux ans à cinq ans, et l’amende de 200 fr. à 1,000 fr.
Art. 40.
S'il est résulté des faits prévus par l’article précédent la mort ou une maladie emportant incapacité de travail personnel pendant plus