‹ Les colonies françaises devant la Chambre des pairsChapitre 33 sur 36 · TL É · texte numérisé non relu

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de vingt jours, la peine sera appliquée dans chaque colonie conformément au Code pénal colonial.

Art. 11.

Sera punie des peines de simple police toute infraction aux ordonnances royales et aux décrets coloniaux qui seront rendus en vertu de la présente loi, et à toutes autres ordonnances concernant le patronage et le recensement, toutes les fois que ladite infraction ne sera pas punie de peines plus graves par des dispositions spéciales. |

Art, 12.

En cas de récidive des faits qui ne sont pas l’objet de dispositions particulières, les infractions à la présente loi seront punies, dans chaque colonie, suivant les règles du code pénal colonial.

‘Art. 13.

L'art. 463 du code pénal, concernant les circonstances atténuantes, sera applicable aux faits prévus par la présente loi.

: Art, 14.

Lorsque les Cours d'assises seront appelées à statuer sur des crimes commis par les personnes non libres, ou sur ceux commis par les maîtres sur leurs esclaves, elles seront composées de quatre con seillers à la Cour royale, et de trois assesseurs, |

Art. 15.

Le nombre des juges de paix pourra être porté : À 8 pour la Martinique; A 10 pour la Guadeloupe et dépendances; À 6 pour la Guyane française ; À 8 pour Bourbon et dépendances.

La fixation des territoires formant le ressort de ces juges de paix sera faite par ordonnance du roi.

Art. 16.

Tout individu âgé de moins de soixante ans qui ne justifiera pas,

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