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devant l'autorité administrative, de moyens suffisants d'existence, ou bien d’un engagement de travail avec un propriétaire ou chef d'entreprise industrielle , ou bien de son état de domesticité, sera tenu de travailler dans un atelier colonial qui lui sera indiqué.
En cas de refus de déférer à cette injonction, il pourra être déclaré vagabond, et puni comme tel, dans chaque colonie, suivant les lois qui y sont en vigueur.
Une ordonnance royale pourvoira à l’organisation desdits ateliers et aux autres mesures nécessaires pour l'exécution du présent article.
Art. 17,
Les conseils coloniaux ou leurs délégués seront préalablement
consultés sur les ordonnances royales à rendre en exécution de la présente loi.
Art. 18.
La présente loi ne s’applique qu’aux colonies de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de Bourbon, et à leurs dépendances.
Art. 19.
La loi du 24 avril 1833 , ainsi que les lois et ordonnances qui règlent l’administration de la justice aux colonies susmentionnées, et à leurs dépendances, continuera d’être exécutée dans toutes les dispositions auxquelles il n’est pas dérogé par la présente loi.