‹ Les colonies françaises: géographie, histoire, productions, administration et commerce (volume 2)Chapitre 102 sur 163 · II. LA QUESTION ÉTHIOPIENNE · texte numérisé non relu

II. LA QUESTION ÉTHIOPIENNE

La colonie de la Côte française des Somalis offre une grande utilité parce qu'elle constitue sur la route de l'Extrême-Orient et de Madagascar une escale qui peut devenir un point d'appui de la flotte et où a été établi un dépôt de charbon.

arrangement qui pourrait être conclu sur ce sujet les droits de Sa Majesté le Sultan puissent être respectés.

« J'ai assuré en réponse Son Excellence, que le Gouvernement britannique s'abstiendrait soigneusement, à l'avenir, comme il l'avait fait dans le passé, d'aucune infraction aux droits légitimes du Sultan, et que j'étais convaincu que le gouvernement de la République agirait dans le même esprit.

« J'ai, etc. Salisbury.

Mais L'importance principale de cette colonie vient de sa position par rapport à l'Ethiopie dont elle est la voie d'accès. &t il convient, pour mettre en relief cette importance, d'exposer à grands traits l'histoire récente et la situation diplomatique actuelle de l'empire* de Ménélik.

(Test en ces dix dernières années que la question d'Ethiopie a pris toute son ampleur. En 1890, l'Ethiopie avait pour voisins l'Egypte, l'Italie, la France et l'Angleterre.

Vis-à-vis de l'Egypte, ses rapports étaient définis par un traité de paix signé à Adoua le 3 juin 1884, entre l'amiral Hewett et Mason-Bey, gouverneur de Massaouah, d'une part, et le négus Jean, d'autre part.

Les Italiens possédaient depuis 18691a baie d'Assalb acquise par la Cie Rubattino, ils avaient peu à peu étendu leur possession et en 1882, poussés par le désir de donner une satisfaction à l'opi.iion publique italienne, mécontente de l'action des Français à Tunis, et par l'Angleterre, ils occupèrent Massaouah, puis s'avancèrent vers le plateau abyssin. Le négus Jean, après les avoir fait battre à I >ogali par le ras Aloula, fut bientôt attaqué à la fois par une armée italienne de 20,000 hommes commandée par le général San Marzano et par les Derviches; bien plus, le roi du Choa, Ménélik, se déclara contre lui. Jean marcha contre les Derviches, les battit à Métemm, mais fut tué dans la bataille (10 mars 1889). Les Italiens reprirent l'avantage et, voulant profiter de l'anarchie qui avait suivi la mort de Jean, appuyèrent et reconnurent pour souverain d'Abyssinie le roi du Choa, Ménélik, pensant lui imposer en retour le protectorat italien. En effet le 2 mai 1889, à Ucciali, le comte Antonelli pour l'Italie et Ménélik signaient un traité dont l'article 17 réglait les rapports des deux gouvernements, mais n'était pas dans le texte italien conforme au texte amara : « Le roi des rois d'Ethiopie icciallaucial (pourra, s'il lui plaît, disait le texte abyssin; consent à. disait le texte italien) se servir de la diplomatie italienne pour traiter toutes ses affaires avec les puissances européennes. »

De plus, l'Italie s'était établie en 1889 au sud de l'Ethiopie sur une immense pla^e africaine, le littoral d'Oppia et du Benadir (1), de la rivière Djouba jusqu'à l'ouest du cap Guardafui : la possession

(1) Traité du 8 février 1889 avec Oppia, du 7 avril avec Migiurtini et Allula et du 15 novembre avec Benadir.

de ce littoral aride et désert lui paraissait nécessaire parce qu'il dessinait au sud, tandis que Massaouah et Assab l'esquissaient au nord, le vaste empire d'Erythrée dont M. Grispi songeait à faire ceindre la couronne au roi Humbert, et qu'il voulait sans doute appuyer à l'ouest sur le Nil.

Les Français étaient établis à Obock. En juin 1843, Rochet d'Héricourt, vice-consul de France à Massaouah, avait passé avec Sahlé- Salassi, roi du Choa, un traité d'alliance et de commerce auquel il ne fut malheureusement donné aucune suite. En voici le texte :

Vu les rapports de bienveillance qui existent entre S. M. Louis-Philippe, roi de France, et Sahlé-Sallassi, roi du Choa ; vu les échanges de cadeaux qui ont eu lieu entre ces souverains, par l'entremise de M. Rochet d'IIéricourt, décoré des insignes du e;rand royaume de Choa, le roi de Choa désire alliance et commerce avec la France.

Art. le"", — yu ja conformité de religion qui existe entre les deux nations, le roi du Choa ose espérer qu'en cas de guerre avec les Musulmans ou d'autres étrangers la France considérera ses ennemis comme les siens propres.

Art. 2. — S. M. Louis-Philippe, roi de France, protecteur de Jérusalem, s'engage à faire respecter comme les sujets français tous les sujets du Choa qui iront en pèlerinage à Jérusalem, et à les défendre, à l'aide de ses représentants, sur toute la route, contre les avanies des Infidèles.

Art. 3. — Tous les Français résidant au Choa seront considérés comme les sujets les plus favorisés, et, à ce titre, outre leurs droits, ils jouiront de tous les privilèges qui pourraient être accordés aux autres étrangers.

Art. 4. — Toutes les marchandises françaises introduites dans le Choa seront soumises à un droit de 3 0/0 une fois payé. Ce droit sera prélevé en nature, afin d'éviter toute discussion d'arbitrage sur la valeur desdites marchandises.

Art. 5. — Tous les Français pourront commercer dans tout le royaume du Choa.

Art. (J. — Tous les Français résidant au Choa pourront acheter des maisons et des terres dont l'acquisition sera garantie par le roi du Choa.

Les Français pourront revendre ou disposer de ces mêmes propriétés.

Fait en double à Angolola, le 7 juin 1843.

Signé : Sahlé-Sallassi,

Rochet d'Héricotrt.

L'Ethiopie avait encore pour voisine la possession que les Anglais avaient fondée à Zeila, Berbera et Socotora après la campagne de lord Napier contre le négus Théodoros, tué à Magdala en 1868. Les Colonies, vol. I. 44

Ce fut la marche en avant des Italiens qui précipita les événements. En 4890, le général Orero envahit le Tigré, mais d'autre part les Italiens occupaient Agordat, sur la route directe du Nil. L'Angleterre s'alarma immédiatement de la progression des « solides alliés » et de leur désir ouvertement proclamé d'aller au Nil. Une première convention fut signée à Rome le 24 mars 1891 entre M. di Rudini et lord Dufferin, qui traçait la frontière sud-ouest du futur empire italien de la côte de l'Océan indien jusqu'au Nil Bleu. En voici le texte :

1° La ligne de démarcation dans l'Afrique orientale, entre les sphères d'influence respectivement réservées à la Grande-Bretagne et à l'Italie, suivra, à partir de la mer, le « thalweg » du fleuve de Juha, jusqu'au 6° de latitude nord, Kismayu avec son territoire à la droite du fleuve restant ainsi à l'Angleterre. La ligne suivra ensuite le parallèle 6° nord jusqu'au méridien 35° est Greenwich, qu'elle remontera jusqu'au Nil Bleu ;

2° Si les explorations ultérieures venaient plus tard en indiquer l'opportunité, le tracé suivant le 6° latitude nord et le 35° longitude est Greenwich pourra, dans ses détails, être amendé d'un commun accord d'après les conditions hydrographiques et orographiques de la contrée;

3° Il y aura, dans la station de Kismayu et son territoire, égalité de traitement entre sujets et protégés des deux pays, soit pour leurs personnes, soit à l'égard de leurs biens, soit enfin en ce qui concerne l'exercice de toute sorte de commerce et industrie.

Le 15 avril de la même année, une seconde convention conclue à Rome par les mêmes négociateurs traçait la frontière à partir du Nil-Bleu jusqu'à la mer Rouge :

La sphère d'influence réservée à l'Italie est limitée, au nord et à l'ouest, par une ligne tracée depuis Ras Kasar sur la mer Bouge au point d'intersection du 17e parallèle nord avec le 37e méridien est Greenwich. Le tracé, après avoir suivi ce méridien jusqu'au 16°30' de latitude nord, se dirige, depuis ce point, en ligne droite, à Sabaderat, laissant ce village à l'est. Depuis ce village le tracé se-dirige au sud jusqu'à un point sur le Gash, à 20 milles anglais en amont de Kassala, rejoignant l'Athara au point indiqué comme étant un gué dans la carte deWernerMuuzinger « Originalkarte von nord Abessinien und denLàndern amMareb, Barca und Auseba » de 1861 (Gotha, Justus Perthes), est situé au I I°52 latitude nord. Le tracé remonte ensuite l'Atbara jusqu'au confluent du Kor Kakamot (Hahamot), d'où il va dans la direction d'ouest jusqu'à la rencontre du Kor Lemsen, qu'il redescend jusqu'à son confluent avec le Bahah.

ANNEXES *i'.H

Enfin, le tracé, après avoir suivi le Rahah pour le bref trajet entre le confluent du Kor-Lemsen et l'intersection du 35° longitude est Greenvvich, s'identifiera, dans la direction du sud, avec ce méridien jusqu'à la rencontre duNil-Bleu, sauf amendements ultérieurs de détails d'après les conditions hydrographiques et orographiques la contrée;

2° Le gouvernement italien aura la faculté, au cas où il serait obligé de le faire pour les besoins de sa situation militaire, d'occuper Kassala et la contrée attenante jusqu'à Albara. Cette occupation ne pourra, en aucun cas, s'étendre au nord, ni au nord-ouest delà ligne suivante.

De la rive droite de l'Atbara, en face de Gos Rejeb, la ligne va dans la direction d'est jusqu'à l'intersection du 36° méridien est Greenwich, de là, tournant au sud-est, elle passe à 3 milles au sud des points marqués Filik et Metkinab dans la carte précitée de Werner-Munzinger, et rejoint le tracé mentionné dans l'article 1 à 25 milles anglais au nord de Sabaderal, mesurés le Ion»- dudit tracé.

Il est cependant convenu entre les deux gouvernements que toute occupation militaire temporaire du territoire additionnel spécifié dans cet article n'abrogera pasles droits du gouvernement égyptien sur ledit territoire; mais ces droits demeureront seulementen suspens jusqu'à ce que le gouvernement égyptien soit en mesure de réoccuper le district en question jusqu'au tracé indiqué dans l'article 1er Je ce protocole, et d'y maintenir l'ordre et la tranquillité.

3° Le gouvernement italien aura, pour ses sujets et protégés, ainsi que pour leurs marchandises, le passage en franchise de droits sur la route entre Metemma et Kassala. touchant successivement El-Affareh, Doka-Suk-Abu-Sin (Ghedaref) et l'Atbara.

Par ces deux conventions, l'Angleterre disposait en souveraine maîtresse des pays éthiopiens en faveur de l'Italie, mais elle limitait prudemment l'extension de celle-ci vers le Nil : elle laissait l'Italie libre de faire valoir son protectorat prétendu sur l'Ethiopie, mais elle l'excluait du règlement futur de la question du Haut-Nil. Elle ne lui donnait que la faculté de détenir provisoirement et pour des raisons stratégiques la ville de Kassala que le général Baratieri alla occuper le 17 juillet d894.

Cependant les relations des Italiens avec Ménélik étaient compromises. Dès le mois de septembre 18U0 le Négus avait écrit au roi Humbert la lettre suivante sur l'interprétation du traité d'Ucciali :

« Lion vainqueur de la tribu de Juda, Ménélick II, élu du Seigneur, roi des rois d'Ethiopie, à notre ami et frère, Sa Majesté le roi Humbert Ier, roi d'Italie, Salut !

« Ayant envoyé, à l'occasion de la fête démon couronnement, la non-

velle de mon avènemenl au trône aux puissances amies de l'Europe, j'ai trouvé dans leurs réponses quelque chose d'humiliant pour mou royaume. Le motif sort de l'article 17 du traité de Outchali, du 25 miazia 1881. Ayant de nouveau étudié ledit article, nous avons constaté que le contenu écrit en maharigua et la traduction en italien ne sont pas conformes.

<( Quand j'ai fait ce traité pour l'amitié de l'Italie, pourque nosseercts soient gardés et que nos affaires en Europe ne soient pas gâtées, j'ai dit qu'en amitié nos affaires en Europe pourraient être traitées avec l'aide du royaume d'Italie, maisje n'ai fait aucun traité qui m'y oblige.

« Qu'une puissance indépendante ne cherchera (sic) pas le secours d'une autre, du moins que ce ne soit en amitié, Votre Majesté le comprend bien. Du reste, veuillez bien porter votre attention sur l'article 19 du traité d'Outchali, du 25 miazia 1881, dans lequel il est stipulé que pour pouvoir servir de témoignage, les deux textes des deux langues doivent être exactement, conformes.

« L'article 17 dit que Je peux me servir de l'intermédiaire de l'Italie, mais il ne dit pas que Je consens à me servir de l'Italie pour toutes les affaires que j'aurai à traiter avec l'Europe.

« Quand, en causant avec le comte Antonelli, au moment de la stipulation de ce traité, je l'ai interrogé bien sérieusement et qu'il m'a répondu : « Si cela vous convient, vouspouvez vous servir de notre inter- « médiaire; sinon, vous êtes libre de vous en dispenser », je lui dis : <i Du moment que c'est à titre d'amitié, pourquoi me servirais-je d'au- « très gens pour mes relations? » mais je n'ai accepté, à cette époque, aucun engagement obligatoire et encore aujourd'hui, je ne suis pas l'homme pour l'accepter, et vous également, vous ne me direz pas de l'accepter.

« A présent, j'espère que, pour l'honneur de votre ami, vous voudrez bien faire rectifier l'erreur commise dans l'article 47, et de faire part de cette erreur aux puissances amies auxquelles vous aviez fait communication dudit article.

« Je prie Dieu de vous accorder une longue vie et de préserver notre amitié de tout trouble. »

Le 40 avril 4894 il adressait aux puissances européennes une circulaire dans laquelle il définissait les frontières d'Ethiopie :

Partant de la limite italienne d'Arafalé, dit-il, qui est située sur le bord de la mer, cette limite se dirige vers l'ouest sur la plaine de Gegra- Meila, va vers Mahija-Halaï, Digsa, Goura et arrive jusqu'à Adibaro.

D'Adibaro, la limite arrive jusqu'à l'endroit où le Mareb et le fleuve Al bara se réunissent.

Cette limite parlant ensuite dudit endroit se dirige vers le sudet arrive

à l'endroit où le fleuve Atbara et le fleuve Setit (Tacazzeh) se rencontrent et où se trouve la ville connue sous le nom de Tomat.

Partant de Tomat, la limite embrasse la province de Kedaref et arrive jusqu'à la ville de Kargag sur le Nil bleu.

De Kargag cette limite arrive jusqu'à l'endroit où le Nil blanc et le fleuve le Sobat se rencontrent. Partant de cet endroit la limitesuit ledit fleuve de Sobat, y compris le pays des Ci alla dits Arboré et arrive jusqu'à la mer (lac) Sambourou. Vers l'est sont compris le pays des Galla connus sous le nom de Boràni, (mis les pays des Aroussi. jusqu'aux limites des Somalis, y compris également la province d'Ogaden.

Vers le nord la limite embrasse les Habr-Oual, les Gadaboursi, les Eissa-Somali, arrive jusqu'à Ambos. Partant d'Ambos, la limite embrasse le lac Assal, la province de notre vassal d'ancienne date Mohammed Ainl'alé, longe la côte et rejoint Arafalé.

En indiquant aujourd'hui les limites actuelles de mon empire je tâcherai, si le bon Dieu veut bien m'accorder la vie et la force, de rétablir les anciennes frontières de l'Ethiopie jusqu'à Kbartoum et jusqu'au lac Nyanza avec tous les pays galla.

Je n'ai point l'intention d'être spectateur indifférent, si des puissances lointaines se présentent avec l'idée de se partager l'Afrique, l'Ethiopie ayant élé pendant plus de quatorze siècles une île deschrétiens au milieu de la mer des païens.

Comme le Tout-Puissant a protégé l'Ethiopie jusqu'à ce jour, j'ai la confiance qu'il la protégera et l'agrandira aussi dans l'avenir. Mais je suis certain qu'il ne partagera jamais l'Ethiopie entre d'autres puissances.

Auparavant la limite de l'Ethiopie était la mer. A défaut de force el à défaut de l'aide de la pari des chrétiens, notre frontière du côté de la mer est tombée entre les mains des musulmans.

Aujourd'hui nous ne prétendons pas retrouver notre frontière de la mer par la force ; mais nous espérons que les puissances chrétiennes, conseillées par notre Sauveur Jésus-Christ, nous rendront les frontières de la mer, au moins sur quelques points de la côte.

Le 12 février 1893 Ménélik dénonça formellement le traité d'Ucciali et le 27 février il notifiait cette dénonciation aux puissances.

Néanmoins le 5 mai l<S(.)i l'Italie concluait avec l'Angleterre une nouvelle conventionqui violait encore les droits de l'Ethiopie et aussi cette fois l'intégrité du Harrar g-arantie par la convention francoanglaise du 8 février 1888, reproduite plus haut. En voici le texte :

Afin de compléter la délimitation des sphères d'influence entre la Grande-Bretagne et l'Italie dans l'Afrique orientale, qui a fait l'objet des protocoles signés à Rome les 2-i mars et 15 avril 1891, les soussi-

u;nés, autorisés par leurs gouvernements respectifs, out convenu ce qui suit:

La limite des sphères d'influence de la Grande-Bretagne et de l'Italie dans les régions du golfe d'Aden est constituée par une ligne qui, partant de Gildessa et se dirigeant vers le 8U latitude nord contourne la frontière nord-est des territoires des tribus Girri, Bertiri et Ber Alli,en laissant à droite les villages Je Gildessa, Darmi, Giggigce, Milmil.

Arrivée au 8" latitude nord la lii^ne s'identifie avec ce parallèle jusqu'à son intersection avec le méridien 48° longitude est de Greenwich ; elle se dirige ensuite à l'intersection du 9° latitude nord et du 49° longitude est de Greenwich et suit ce méridien jusqu'à la mer.

2° Les deux gouvernements s'engagent à se conformer dans les régions du protectorat britannique et dans celle de l'Ogaden, en faveur des sujets et protégés britanniques et italiens, ainsi que des tribus qui habitentees territoires, aux stipulations de l'Acte général de Berlin et de la déclaration de Bruxelles, relatives à la liberté du commerce.

3° Dans le port de Zeila, il y aurait égalité de traitement pour les sujets et protégés britanniques et italiens en tout ce qui concerne leurs personnes, leurs biens et l'exercice de leur commerce et de leur industrie.

Crispi. — F. G. Ford.

Note officieuse annexe.

u La délimitation part de Gildessa parce que les territoires somalis « qui se trouvent à droite de la ligne Laoadu-Bia-Catuba-Gildessa, a s'arrètant à la frontière du Harrar, furent, en 1888, laissés par l'Augle- « terre à la France.

i' La sphère d'influence italienne reste formée du Harrar, de preste que tout l'Ogaden et de la presqu'île Medjertine de Gardafui.

« Dans la sphère d'influence anglaise restent les tribus Issa-Gada- « boursi, Abr-Aoual, Abr-Gheragis, Alir-Giableh, Uarsawgueli et Dob- « bohauta. »

La France fit entendre une protestation. Mais déjà le conflit entre Italiens et Abyssins s'était aggravé et toute l'attention se portait sur le Tigré. Les Italiens l'avaient pincement et simplement annexé, rapprochant ainsi de Ménélik le ras Mangaseha, fils du négus Jean, auquel son père avait attribué la succession et qui en avait été évincé par Ménélik. En janvier 1895 ils prirent l'offensive contre Mang-ascha; Baratieri le battit à Goatit et Sénaf'é, enleva Adigrat et fit une entrée triomphale à Adoua, la capitale historique du Tigré et à Axoum, une des villes saintes de l'Ethiopie. Mais Ménélik avait réuni toute l'Abyssinie sous ses ordres, il massacra à Amba-Alaghi

en décembre 1895 la colonne du major Toselli, réoccupa Axoum et Adoua, fît capituler la garnison de Makallé et enfin le 1er mars 1896 défît complètement à Abba-Garima, près d'Adoua, l'armée du général Baratieri.

Des négociations furent ouvertes, et le 26 octobre 1896 elles aboutirent au traité suivant signé ;'i Adoua par le major Nerazzmi :

Art. 1er. — L'état de guerre entre l'Italie et l'Ethiopie a pris définitivement fin. En conséquence, il y aura paix et amitié perpétuelles entre Sa Majesté le roi d'Italie et Sa Majesté le roi d'Ethiopie, ainsi qu'entre leurs successeurs et sujets.

Art. 2. — Le traité conclu à Outclialile 25Miazia 1881 (correspondant au 2 mai 1889) est et demeure définitivement annulé ainsi que ses annexes.

Art. 3. — L'Italie reconnaît l'indépendance absolue et sans réserve de l'empire Ethiopien comme état souverain et indépendant.

Art. 4. — Les deux puissances contractantes n'ayant pu se mettre d'accord sur la question des frontières, et désireuses cependant de conclure la paix sans délai et d'assurer ainsi à leur pays les bienfaits de la paix, il a été convenu que dans le délai d'un an, à dater de ce jour, des délégués de confiance de Sa Majesté le roi d'Italie et de Sa Majesté l'empereur d'Ethiopie établiront, par une entente amicale, les frontières définitives. Jusqu'à ce que ces frontières aient été ainsi fixées, les deux parties contractantes conviennent d'observer le stalu quo ante, s'interdisant strictement de part et d'autre de franchir la frontière provisoire, déterminée par le cours des rivières Mareb, Belesas et Mou na.

Art. 5. — Jusqu'à ce que le gouvernement italien et le gouvernement éthiopien aient d'un commun accord fixé leurs frontières définitives, le gouvernement italien s'engage à ne faire de cession quelconque de territoire à aucune autre puissance. Au cas où il voudrait abandonner de sa propre volonté une partie du territoire qu'il détient, il en fera remise à l'Ethiopie.

Aux. G. — Dans le but de favoriser les rapports commerciaux et industriels entre l'Italie et l'Ethiopie, des accords ultérieurs pourront être conclus entre les deux gouvernements.

Art. G. — Le présent traité sera porté à la connaissance tics autres puissances par les soins des deux gouvernements contractants.

Art. 8. — Le présent traité devra être ratifié par le Gouvernement italien dans le délai de trois mois à dater de ce jour.

Art. 9. — Le présent traité de paix conclu ce jour sera écrit en aniharigua et en français, les deux textes absolument conformes, et fait en deux exemplaires, signés des deux parties, dont un restera entre les mains de S. M. le roi d'Italie et l'autre entre les mains de S. M. l'empereur d'Ethiopie.

Le ministère Rudini, qui succéda au ministère Grispi à la suite <lu revers d'Adoua, fit approuver le 22 mai 1897 par la Chambre italienne, son programme africain, inspiré du principe suivant : « Le gouvernement en arrive à cette conclusion qu'il convient de créer un étal de choses qui permette de réduire au minimum notre occupation militaire en la limitrnt, si possible, à la seule ville de Massa ou a h. »

Au moment où nous écrivons, la délimitation italo-éthiopienne prévue par l'article 4 du traité n'a pas encore été réglée, ou du moins publiée. Cependant le rapport présenté au roi Victor-Emmanuel le 14 novembre 1900 par M. Saracco, président du Conseil des ministres, déclare que l'Italie « a réglé d'une façon honorable et satisfaisante la question difficile et compliquée des frontières. » En effet, une convention a été conclue par le major Nerazzini en 1897 pour cette délimitation, mais elle n'est point encore publiée. Les propositions de Ménélik seules sont connues. Elles sont les suivantes : 1° au nord, pour l'Erythrée, la frontière suivrait la rivière Maï-Feccia jusqu'au Mareb dont elle suivrait le cours jusqu'au confluent du Maï-Maretta, remonterait cette rivière, et, passant au sud de (roura, Digsa, Halai et Mahio, descendrait au bas des Gadline Faraone, se maintenant parallèlement à la mer Rouge à 60 kilom. de la côte ; 2° au sud, pour le Benadir italien, la frontière se maintiendrait à environ 180 milles de la côte et rejoindrait le Djouba au nord de Bardera, à Lugh, point qui demeurerait comme station commerciale italienne (1).

Le parti africaniste italien est hostile à la convention Nerazzini qui serait la consécration des propositions de Ménélik. Il reproche à cette convention l'abandon à l'Ethiopie des régions du Seraé et de l'Okulé-Kusaï et la renonciation aux positions stratégiques de Adi Ugri et Adi Caié et il demande la fixation de la frontière de l'Ethiopie à la ligne Mareb -Bel esa-Mouna établie provisoirement par le traité de paix de 1896. C'est cette nouvelle convention que le capitaine Ciccodicola, représentant de l'Italie auprès de .Ménélik, a été chargé de lui faire agréer. Le Parlement italien ne tardera pas à être saisi de la convention définitivement intervenue. En tout cas, les coloniaux italiens réclament toujours comme limite de l'in-

(1) C'est dans l'arrière-pays du Benadir qu'ont opéré les missions Ruspoli, Botle<4'o, etc.

ANNEXES f)(J7

fluence italienne à l'ouest les lignes des protocoles des 24 mars et 15 avril 1891. Ils ont délimité avec les autorités anglo-égyptiennes, par des protocoles datés du 1er juin 1899 et du 16 avril 1901, la frontière halo-égyptienne des confluents de l'Ambacta et du Barca à Todluc, sur le Mareb.

En cette même année 1897, le Gouvernement anglais envoya à Adis-Ababa une mission confiée à M. Rennell-Rodd. Le 14 mai 1897, INI. Piennell-Rodd signait à Adis-Ababa avec Ménélik le traité suivant :

Art. 1er. — Les sujets et protégés de chacune des deux parties contractantes auront pleine liberté d'entrer, de sortir, et d'exercer leur commerce dans les territoires de l'autre, jouissant de la protection du Gouvernement sous la juridiction duquel ils se trouvent, mais il est défendu aux bandes armées d'une part ainsi que de l'autre de traverser les frontières du voisin sous un prétexte quelconque sans permission préalable des autorités compétentes.

Art. 2. — Les frontières du Protectorat britannique sur la Côte des Somalis, reconnues par Sa Majesté l'Empereur Ménélik, seront réglées ultérieurement par échange de notes entre James Rennell Rodd, Esquire, comme représentant de Sa Majesté la reine, et lias Maconen, comme représentant de Sa Majesté l'Empereur Ménélik au Harrar. (les notes seront annexées au présent traité, dont elles formeront partie intégrale sitôt qu'elles ont été approuvées par les hautes parties contractantes. En attendant, le statu quo sera maintenu.

Art. 3. — 11 est convenu que la route des caravanes entre Zeïla et le Harrar par voie de Gildessa restera ouverte dans tout son parcours au commerce des deux nations.

Art. 4. — Sa Majesté l'Empereur d'Ethiopie, de son côté, accordera à la Grande-Bretagne et ses colonies, en ce qui concerne les droits de douane et impôts intérieurs, tous les avantages qu'il accordera aux sujets d'autres nations. De l'autre côté, tout matériel destiné exclusivement au service de l'Etat éthiopien aura le droit de passer en Ethiopie par le port de Zeïla en franchise de douane sur demande de Sa Majesté l'Empereur.

Art. 5. — Le transit de tous les engins de guerre destinés à Sa Majesté l'Empereur d'Ethiopie est autorisé à travers -les territoires dépendant du Gouvernement de Sa Majesté britannique sous les conditions prescrites par l'Acte général de la Conférence de Bruxelles, signé le 2 juillet 1890.

Art. (j. — Sa Majesté Ménélik II, roi des rois d'Ethiopie, s'engage, vis-à-vis du Gouvernement britannique, à empêcher de son mieux le passage à travers son Empire des armes et munitions aux Mahdistes, qu'il déclare ennemis de son Empire.

Le présent traité entrera en vigueur sitôt que la ratification de Sa Majesté britannique scia notifiée à Sa Majesté l'Empereur d'Ethiopie, mais il est entendu que les prescriptions de l'art. 6 seront mises en exécution à partir du jour de sa signature.

En foi de quoi Sa Majesté Ménélik II, roi des rois d'Ethiopie, en son propre nom, et Rennell Roda, Esquire, pour Sa Majesté Victoria, reine de la Grande-Bretagne et d'Irlande, impératrice des Indes, ont signé le présent traité, t'ait en deux exemplaires, écrit en anglais et en amharic identiquement, les deux textes étant considérés comme officiels, et y ont apposé leurs sceaux.

Fait à Adis Abbaba, le 14 mai 1897.

Le 4 juin 1897 M. Rennell Rodd signait à Harrar avec le ras Makonnen, conformément à l'article 2 du traité précédent, une déclaration ainsi conçue, qui annulait les dispositions de la convention du 5 mai 1894 :

(Salut.) Harrar, le 4 juin 1897 (28 Genbot 1889).

Après discussion amicale avec Votre Excellence, j'ai compris que Sa Majesté l'Empereur d'Ethiopie reconnaîtra comme frontière du Protectorat britannique sur la côte des Somalis la ligne qui, partant de la mer à l'endroit fixé par l'accord entre la Grande-Bretagne et la France, en février 1888, vis-à-vis les puits d'Hadou, suive la route des caravanes, tracée dans cet accord, qui passe par Abbassouen, jusqu'à la colline de Somadou. A partir de ce point sur la route la ligne est tracée parles montagnes de Saw et la colline d'Egu jusqu'à Mogar Medir;à partir de Mogar Medir elle est tracée en ligne droite par Eylinta Kaddo jusqu'à Arran Arrhe, près de l'intersection de 44 degrés est de Greenwich et 9 degrés nord. De ce point une ligne droite sera tracée jusqu'à l'intersection de 47 degrés est de Greenwich et 8 degrés nord. A partir d'ici la ligne suivra le tracé de la frontière indiqué par le protocole anglo-italien du 5 mai 1894, jusqu'à la mer.

Les tribus habitant chaque côté de la ligne auront le droit de fréquenter les pâturages d'un côté ainsi que de l'autre, mais il est entendu que pendant leurs migrations elles seront soumises à la juridiction de l'autorité territoriale. Un accès libre aux puits les plus proches est réservé également aux habitants de chaque côté de la ligne.

Cet accord, conformément à l'art. 2 du traité signé le 14 mai 1897 (7 Genbot 1889), par Sa Majesté l'empereur .Ménélik et M. Rennell Rodd à Adis Abbaba, doit être approuvé par les deux Hautes Parties Contractantes.

J'ai, etc.

(Signe) Rennell Rodd.

Le bruit avait couru que l'Angleterre avait reconnu à l'Ethiopie

l'accès au Nil à partir d'un point situé à 150 kil. en amont de Khartoum jusqu'au lac Albert. Mais les déclarations apportées à la Chambre des Communes ont spécifié qu'un accord n'avait été signé que pour la délimitation de la Somalie anglaise et que la frontière occidentale de l'Erythrie serait déterminée'par un arrrangement ultérieur.

Comme on le voit, ces conventions n'ont nullement déterminé la frontière occidentale de l'Ethiopie. Le Négus Ménélik, s'il s'en tient à ses idées de 1891, désire l'accès de son pays au Nil et il a envoyé dans ce but des colonnes et des officiers dans l'ouest : le dedjaz Thessama accompagné de MM. Febvre et Potter, du colonel russe Artamonoffetde 5000 Abyssins, alla en juin 1898 jusqu'au confluent du Nil et du Sobat. D'autre part, les Anglo-Egyptiens ont entrepris de pousser le chemin de fer de Khartoum le long du Nil Bleu jusqu'à Rosaires, au pied du plateau abyssin, auquel ils auront ainsi une voie d'accès. Du consentement de Ménélik des études lopographiques ont été opérées en cette région en 1900 en vue de trouver un terrain d'entente pour la frontière occidentale de l'Ethiopie. Les membres du gouvernement anglais ont plusieurs fois annoncé aux Communes que les négociations pour la délimitation de l'Ethiopie vers l'ouest progressaient favorablement, mais jusqu'ici rien n'a été • edhclu et on peut craindre qu'il y ait là une source de conflits futurs. Le danger serait très grand si Ménélik venait à disparaître et si l'Abyssinie dont il a constitué l'unité au prix des plus grands efforts et en apaisant plusieurs rébellions, telles que celle du ras Mangascha en 1891), revenait à son état anarchique de jadis.

Deux puissances ont engagé avec l'Ethiopie des relations importantes, mais sans manifester aucune ambition territoriale.

La France, qui avait observé pendant tout le cours du conflit italo-abyssin une absolue correction — le capitaine français Clochette, un des organisateurs de l'armée éthiopienne, n'était pas en mission officielle, — et qui n'avait même en 1890 fait aucune objection à la notification du traité d'Ucciali, a envoyé en 1897 une mission diplomatique spéciale auprès du Négus. M. Lagarde, gouverneur de Djibouti, qui en fut chargé, conclut avec Ménélik deux conventions.

La première était le renouvellement du traité Rochet d'Héricourt avec quelques clauses nouvelles : l'élévation de 3 à 8 0/0 du droit d'entrée des marchandises françaises en Ethiopieetla détermination de la frontière entre la colonie française et l'empire éthiopien, frontière fixée sur laliçue du chemin de fer, à 90 kilomètres.

Le second résultai delà mission Lagarde étaitla ratification d'une convention conclue le 9 mais 1 89-4 entre le Négus et M. Ilg, ingénieur suisse, ei relatives la construction d'un chemin de fer entre Uarrar et Djibouti.

En voici le texte :

I. — Sa Majesté Ménélick II, roi des rois d'Ethiopie, accorde à M. Ilg., ingénieur, l'autorisation de créer, sous le nom de Compagnie impériale des chemins de fer éthiopiens, une compagnie ayant pour objetla construction et l'exploitation d'un chemin de fer de Djibouti à Harrar, de Harrar à Antotto, et d'Antotto au Kaffa et au Nil Blanc.

II. — Toutes ces lignes, en ce qui concerne les études préalables, les lia vaux à entreprendre et toutes les conditions delà construction seront divisées en trois sections: la première, de Djibouti à Harrar; la seconde, de Harrar à Antotto ; et la troisième, d'Antotto au Kaffa et au Nil Blanc. La présente concession ne s'applique qu'à la ligne s'étendant de Djibouti à Harrar.

III. — La présente concession durera quatre-vingt-dix-neuf ans, depuis le jour où les travaux auront été terminés et l'exploitation commencée, et cette clause s'appliquera à chacune des autressections.il est, de plus entendu qu'aucune autre Compagnie de chemin de fer ne sera autorisée à construire des lignes concurrentes partant des rives de l'océan Indien ou de la mer Bouge vers l'Ethiopie et le Nil Blanc.

IV. — Si la Compagnie ayant entrepris ce chemin de fer n'a pascommencé les travaux de la section Djibouti et Harrar dans les deux années à partir de la date de la présente convention, la concession sera annulée.

V. — Depuis le commencement de l'exploitation jusqu'à l'expiration de la concession, la Compagnie devra tenir la ligne en bon état. Sauf les cas de force majeure, l'exploitation ne devra pas être interrompue.

VI. — La Compagnie de chemin de fer établira tout le long de la ligne, et à ses frais, une ligne télégraphique et entretiendra le personnel nécessaire à son exploitation. Le télégraphe construit par la Compagnie sera à la disposition du gouvernement éthiopien pour tous les télégrammes d'Etat. Les télégrammes des particuliers seront également admis dans des conditions à fixer ultérieurement. Si le premier fil télégraphique devenait insuffisant, la Compagnie en établira un second à ses frais. Le télégraphe sera continué partout où pénétrera le chemin de fer.

VII. — La Compagnie ne transportera pas de troupes ou de matériel de guerre, entrant dans le pays ou en sortant sans une lettre du roi des rois d'Ethiopie. Si la compagnie se charge d'un transport de ce genre sans permission, la ligne sera confisquée par le gouvernement éthiopien. Les tarifs pour l'empereur seront moindres que pour toute autre

personne. En temps de guerre, les troupes et le matériel seront transportés gratis.

VIII. — Pour les marchandises appartenant, à des particuliers, la compagnie fixera elle-même ses tarifs ; mais ces tarifs ne devront pas être plus élevés que le coût présent des transports.

IX. — Les droits de douane perçus à Harrar, pour Sa Majesté, n'étant jusqu'ici que de 3 0/0 et ne dépassant pas 1 million de francs, Sa Majesté le roi des rois d'Ethiopie, dans le but de faciliter la construction du chemin de fer et d'assurer un intérêt au capital engagé, permet à la Compagnie de lever un droit de 10 0/0 sur toutes les marchandises entrant ou sortant ; mais ce droit sera réduit à 5 0/0, lorsque les bénéfices nets de la Compagnie auront atteint 2,500,000 fr. Lorsque ces bénéfices s'élèveront à 3 millions, le droit sera entièrement aboli. Si les bénéfices nets de la Compagnie dépassent 3 millions par an, le surplus sera également partagé entre la Compagnie et le gouvernement éthiopien.

X. — Sa Majesté le roi des rois d'Ethiopie ordonnera que toutes les marchandises, partant de Harrar ou venant de Djibouti, soient à l'avenir transportées par le chemin de fer. Dans chaque localité où pourraient arriver des marchandises, des agents des douanes du gouvernement percevront, surplace, les droits.

XI. — Sa Majesté le roi des rois d'Ethiopie concède à la Compagnie le terrain nécessaire pour l'établissement du chemin de fer sur toute la longueur de la ligne, avec les forêts, les mines et les eaux qu'il contient. Ce territoire sera mesuré et délimité. La zone, ainsi prise surles terrains inoccupés, sera de 1,000 mètres.

XII. — Sa Majesté le roi des rois d'Ethiopie protégera le chemin de fer et ses ateliers contre toute attaque. Dans ce but, les soldats désignés pour cette garde, aussi bien que leurs provisions, seront transportés gratis.

XIII. — Sa Majesté le roi des rois d'Ethiopie ne lèvera pas de droits de douane sur le matériel que la Compagnie importera pourses travaux, soit du pays lui-même soit de l'étranger. Aussi longtemps que le chemin de fer sera entre les mains de la Compagnie, tout ce qui sera nécessaire pour le chemin de fer, ainsi qu'il vient d'être dit, soit le charbon soit toute autre marchandise importée par la Compagnie, sera libre de droits.

XIV. — A l'expiration de cette concession, le chemin de fer et les établissements en dépendant, ainsi que le matériel roulant, deviendront la propriété du gouvernement éthiopien sans compensation. Pour ce qui est du matériel roulant et des provisions, le gouvernement éthiopien n'en prendra possession que contre payement.

XV. — La Compagnie qui entreprendra la construction de la ligne donnera à l'empereur Ménélick II, pour la présente concession, une somme de 101), 01)0 thalers en actions émises par la Compagnie.

En janvier 1899, l'importance croissante de l'Ethiopie a amené le gouvernement français à accréditer à Addis-Ababa un ministre spécialement chargé des fonctions diplomatiques et M. Lagarde a été accrédité en cette qualité.

Diverses missions françaises se sont rendues en Abvssinie depuis les conventions de 1897 (missions Bonvalot, Henri d'Orléans, etc.). Nous avons déjà mentionné la traversée de l'Abyssinie par la mission de Bonchamps qui parvint jusqu'à la Sobat et par la mission Marchand revenant de Fachoda. En 1901 MM. Hugues Le Roux et du Bourg- ont rempli en Abvssinie des missions scientifiques et commerciales.

Le commerce franco-éthiopien a déjà pris une certaine extension. Il se fait par deux routes, celle deDjibouti-Gueldeissa-Harrar-Adis- Ababa et celle de Djibouti-Lalibella-Adis-Ababa qui se confondent à Tadeltcha-Malca. La première statistique qui ait été publiée était, relative au trafic du 1er avril 1897 au 31 mars 1898. Les exportations ont été de près de sept millions consistant surtout en café, or, ivoire, peaux, civette et cire. Les exportations ont été de 12 millions et demi consistant surtout en objets d'alimentation (notamment le sel du lac Assal), cotonnades, lainages, soieries, armes et munitions, verreries et verroteries, etc. « Le commerce avec l'Abyssinie a-t-il atteint le maximum de son développement, ou peut-on espérer le voir grandir encore ? L'Abyssinie offre des ressources naturelles, immenses, matière inépuisable pour l'exportation européenne. L'agriculture, favorisée par un climat qui permet les cultures des zones les plus variées, l'élevage, facilité par un grand nombre de prairies où vivent des troupeaux de chevaux, d'ânes et de mulets ne demandent, pour atteindre leur plein développement, que des débouchés sur la côte. Quant à l'importation son champ d'action peut s'étendre plus encore. L'industrie en Abvssinie n'existe pas et même en admettant que rien ne vienne entraver les tendances actuelles du pays qui, sous l'impulsion de son grand empereur Ménélikse révèlent nettement progressistes, elle ne s'organisera pas, de longtemps encore. D'autre part, les besoins sont considérables, besoins essentiels, comme ceux du vêtement, de la vie courante, de l'armement, qu'il faut, satisfaire dès à présent, besoins de luxe, encore rudimentaires, mais que le développement de la richesse nationale et le contact plus régulier des Européens doivent forcément accroître. 11 y a là pour l'industrie européenne, pour la nôtre, en particulier,

un terrain éminemment propice pour exercer son activité et son ingéniosité. Les conditions essentielles du succès sont : appropriation exacte aux goûts et aux besoins des indigènes, production à bon marché (1). »

Pendant l'année 1900, la valeur des marchandises expédiées de Djibouti en Abyssinie s'est élevée à 1 million 4/2, 'dont 1.150.000 fr. par voie ferrée ou par caravane sur notre territoire et 273.000 fr. par la voie de Zeilah avec transport par mer jusqu'à ce port. L'exportation des produits du cru de l'Abyssinie n'a été que de 693.000 fr., en baisse de 20.000 fr. sur le chiffre de 1899. Cette diminution porte sur les défenses d'éléphants, la civette et le café.

La construction de la voie ferrée donnera à ce commerce toute son importance. C'est un Français, M. Chefneux, qui en élabora le projet. Il obtint l'assentiment du gouvernement français et éthiopien et il fut convenu que Djibouti serait la tête de ligne de chemin de fer qui aurait pourpoint d'aboutissement Harrar d'abord, Addis- Ababa ensuite, et ne serait établi qu'en territoire français et abyssin. Nous avons publié plus haut le texte de la concession accordée à M. Ilg. Les promoteurs constituèrent la Compagnie impériale des chemins de fer éthiopiens, société anonyme française, qui possède le monopole de la construction et de l'exploitation d'un réseau de voies ferrées en Ethiopie. Etudié dès 1896, le chemin de fer a été commencé en 1898 et la population de Djibouti s'est trouvée immédiatement augmentée. Le premier tronçon de Djibouti à Harrar aura 290 kilomètres : le 22 juillet 1900 a été inaugurée la première section qui va de Djbouti à Douanlé sur une longueur de 110 kilomètres, dont 18 en territoire abyssin. La voie était poussée à l'été de 1901 jusqu'au kilomètre 190. On a pu craindre que l'œuvre du chemin de fer passât à ce moment entre les mains de capitalistes anglais. Mais le gouvernement français a fait connaître son intention de conserverver à cette oeuvre le caractère français.

La Russie suit en Ethiopie une politique d'un caractère spécial, une politique d'influence religieuse. Depuis quelques années, son attention s'est portée vers l'Eglise chrétienne d'Abyssinie. Déjà en 1848 le religieux Porphyre Oupenski, chef de la mission russe à Jérusalem, conseillait à la Hussie d'entrer en relations avec l'Abys-

(1) La Cote française des Somalis, par S. Vignéras,, Exposition de 1900.

sinie. Mais il ne fut pas donné suite à son projet. En 1874 le nég-us Jean demanda la protection du Tzar Alexandre II.

Ce fut en 1888 seulement qu'une première tentative fut faite. Le Cosaque Atchinoff se rendit àTadjoura et en ramena deux moines abyssins. Son retour en Russie fut l'occasion d'un mouvement d'opinion vers l'Abyssinie et en février 1889 Atchinoff revint à Obock avec quelques compagnons dont plusieurs popes. Il s'établit à Sagallo, fortin abandonné près de Djibouti, en territoire français. Le gouvernement d'alors, sachant qu'il n'avait aucune mission officielle, le somma d'évacuer Sagallo et il fallut, pour le faire partir, se résoudre à un bombardement qui tua cinq ou six personnes.

En 1889 un lieutenant russe, Machkoff, arriva en Abyssinie où il accomplit deux voyages jusqu'à l'année 1892; il fut fort bien accueilli par Ménélik et par la population. En 1894, une mission plus importante fut organisée par la société impériale russe de géographie et confiée au capitaine de Léontielï qui était accompagné du père Zéphraïm. Le succès de sa mission lui valut d'être chargé plus tard par Ménélik du gouvernement des provinces équatoriales de l'Abyssinie.

La Russie a institué à Addis-Ababa une agence diplomatique et un certain nombre d'officiers russes sont employés, à titre privé, dans l'armée abyssine.

Page 1