‹ Les colonies françaises: géographie, histoire, productions, administration et commerce (volume 2)Chapitre 133 sur 163 · SAINT-PIERRE, MIQUELON ET LA QUESTION DU FRENCH-SHORE · texte numérisé non relu

SAINT-PIERRE, MIQUELON ET LA QUESTION DU FRENCH-SHORE

Ce n'est pas avec la république des Etats-Unis d'Amérique que nous risquons d'entrer en conflit à propos de notre droit de pèche sur le « French Shore », droit qui donne seul quelque valeur à l'occupation de Saint-Pierre et Miquelon. La Grande- Bretagne elle-même ne conteste pas ce que des traités en bonne et due forme nous ont concédé ; mais le Parlement colonial de Terre-Neuve prétend n'avoir à tenir aucun compte des stipulations qui sont intervenues, dans un passé si lointain, entre sa métropole et la France; par là il incite le gouvernement anglais, naturellement plus désireux d'être agréable aux Terre- Neuviens qu'aux Français, à rechercher quelque moyen amiable de nous faire lâcher prise. L'opinion publique n'a pas, chez nous, pleine conscience des intérêts engagés, comme il arrive dans un pays où la population continentale est plus nombreuse et plus riche que la population maritime; et la tactique de l'Angleterre est servie par deux sentiments familiers chez nombre de partisans de l'expansion coloniale. D'une part, nous sommes toujours portés à nous laisser duper par l'attrait de quelque accroissement en Afrique, dussions-nous faire de graves sacrifices ailleurs, comme le prouvent nos succès diplomatiques sahariens de 1890 et de 1899; et d'autre part, certaine école de sensiblerie, comme on en a connu au dixhuitième siècle qui ont contribué à notre lassitude coloniale, nous ferait volontiers abandonner Terre-Neuve pour éviter de

OUATKIEME PAUTIE

la peine à nos virils marins que louche peu une sollicitude de celle nature. Voilà pourquoi le gouvernement delà République a pris conscience du devoir de ne pas aliéner ce bien; on voudrait espérer qu'il n'y aura dans l'avenir aucun fléchissement de notre diplomatie ou que du moins, si notre droit gène si fort la Grande-Bretagne, il ne sera cédé que moyennant de très larges et vraies compensations. La question est l'une des plus graves de notre destinée coloniale.

Nous n'avons pas à rappeler longuement ici les confirmations légales si nombreuses de notre droit originel ni les empiétements parallèles des sujets anglais : notons cependant les phases essentielles de cette querelle sans fondement aucun. Il faut avouer, tout d'abord, que l'article 13 du traité d'Utrecht n'a pas la netteté parfaite que lui ont prêtée quelques historiens. La France, après avoir cédé à l'Angleterre tous ses droits sur l'île de Terre-Neuve, « se réservait le droit de pèche et de séchage » sur la vaste étendue de littoral appelée le « French Shore » et que l'usage courant désignait avec précision. « D'or- « dinaire quand un aliénateur se réserve un droit sur la chose « cédée, c'est pour continuer à l'exercer comme par le « passé ; autrement on s'explique et on définit. Or, antérieu- « rement au traité d'Utrecht, la France jouissait d'un droit « de pêche exclusif. C'est donc un droit exclusif qu'elle s'est « réservé. On comprend d'autant mieux qu'il en soit ainsi que « les Anglais n'avaient alors aucun intérêt à ce qu'il en fût « autrement (1). »

Le traité de Paris (10 février 1763) qui fut l'un des plus humiliants, sinon le plus humiliant de notre histoire coloniale, nous céda cependant « en toute propriété les îles de Saint- Pierre et Miquelon,... pour servir d'abri aux pêcheurs fran-

(1) Gu'ernier, Bulletin de la Société d'économie politique nationale, mars 1901 .

çais. » Cette cession territoriale est donc un corollaire, une dépendance de notre droit de pèche, non l'essentiel : il ne faut pas l'oublier.

Le traité de Versailles renferme une clause de confirmation, mais enregistre une concession de Louis XVI, qui n'avait pas voulu aller jusqu'au bout de notre droit, c'est-à-dire exiger l'expulsion pure et simple des pêcheurs anglais fréquentant le littoral de Terre-Neuve. Des querelles ayant eu lieu, on « parque » les hommes de chaque nation sur un espace délimité; à la suite d'échanges, le lot des pêcheurs français est compris désormais entre le cap Saint-Jean et le cap Raye. Un jurisconsulte a fort justement commenté les termes de l'accord. « L'échange est consenti, dit le traité, pour prévenir les quece relies qui ont eu lieu jusqu'à présent entre les deux nations « française et anglaise. On ne comprendrait pas que, pour « mettre fin à des querelles sur une côte, on se fut contenté « d'établir le moyen de les faire renaître, exactement dans les a mêmes conditions, sur une autre (1). » L'absence de tout article de réglementation du droit de pêche prouve avec évidence que chacun obtenait le monopole sur la portion de littoral à lui assignée. Enfin les termes catégoriques de la loi votée en 1788, au Parlement anglais, pour faire respecter par les sujets britanniques les clauses du traité de Versailles, les contraintes par force et les amendes stipulées, tout concourt à préciser un texte déjà clair en lui-même. La clarté est telle que, dans une négociation ultérieure (9 vendémiaire an X), Fox fait observer à l'ambassadeur de France, désireux alors de bien fixer une fois pour toutes le sens de l'article 13 du traité d'Utrecht, qu'il ne voit pas en quoi il pourrait y avoir ambiguïté. Aussi, en 1814 et on 1815 y eut-il confirmation pure et simple, sans commentaire. Les instructions de 1788 ont été

(1) Guernier, ibid., p. 69.

renouvelées par un acte de 1824, cet acte prorogé en 1828 pour trois ans et prorogé encore pour deux ans en 1832.

Mais depuis 1832, Terre-Neuve était dotée d'une « législature » ; c'est à son instigation que se multiplient d'abord les actes de violation de notre droit, puis les négociations entamées en vue de le détruire par des énervements successifs. Sous cette influence qui est celle de quelques gros spéculateurs et non du peuple de Terre-Neuve intéressé au maintien de la pèche française, on voit les jurisconsultes de la couronne anglaise hésiter, puis biaiser; ce caractère d'ambiguité voulue est facile à percevoir dans la consultation du 17 avril 1837 (1). Malgré ces ouvertures favorables à une nouvelle politique, le gouvernement anglais ne se départit point de son attitude loyale, si ce n'est qu'il abandonna les mesures de répression contre ses sujets et laissa par là les empiétements se développer à l'aise.

Le gouvernement du second empire, dupé cette fois encore par le mirage de « l'entente cordiale », eut la faiblesse de laisser remettre notre droit en question. Assurément, la convention de 18o7 le reconnut, stipula même la liberté du commerce de la boette entre Terre-Neuviens et Français, mais donna à la marine britannique le soin exclusif du contrôle et de la police. L'imprudence commise apparut bientôt dans toute sa simplicité : le Parlement de Terre-Neuve, qui n'aurait rien pu tenter contre des traités engageant les deux métropoles antérieurement à sa constitution, s'érigea en juge d'une nouveauté diplomatique ou de ce qu'il considérait comme tel, et refusa l'homologation.

Dès lors la campagne anti-française dispose de deux procédés, la violence sur le terrain, les querelles d'équivoque et de subtilité en matière diplomatique. Tout d'abord il y eut, en

(1) Cf. annexes, p. 988.

1867 et en 1874, après quelques^émèlés, renouvellement des dispositions favorables au commerce de la boette entre Terre- Neuviens et Français : Parlement d'Angleterre et Parlement de Terre-Neuve s'y prêtaient. Mais en 1882 les rixes et les conflits s'étant multipliés sur ce terrain de pêche où nous devrions être seuls, on aboutit aux conventions du 26 avril 1884 et du 14 novembre 188o. Là nous cédons sur un point grave en permettant l'immixtion en tiers du Parlement de Terre-Neuve dans le débat anglo-français : car si « le droit d'acheter delà boette sans taxe, ni entraves légales » nous est maintenu, l'arrangement stipule qu'il faudra obtenir la ratification du Parlement de Terre-Neuve (1). Toutefois la police est dévolue aux navires de guerre des deux pays.

Le Parlement de Terre-Neuve, non content de refuser cette ratification, promulgua le « Bait-act » qui avait pour but de nous éliminer de la pèche en privant nos marins des appâts nécessaires : il convient de noter que les représentants du gouvernement anglais, loin d'avoir inspiré ces mesures hostiles, avaient tout mis en œuvre pour faire prévaloir la conciliation. Quoi qu'il en soit, et du fait d'une déviation de notre conduite diplomatique, nous étions désormais en face du Parlement de Terre-Neuve, comme dans la région du Niger en face d'une « compagnie royale ». La Grande-Bretagne avait la tentation et le moyen de nous mettre en présence d'une tierce personne et de faire valoir les égards qu'une métropole doit à sa colonie.

Au reste le « Bait-act » échoua piteusement, grâce à l'initiative des pêcheurs français et aux conseils éclairés de nos officiers de marine; il aboutit tout au plus à ruiner les modestes marins et commerçants Terre-Neuviens qui vivaient du commerce avec la flotte française. Alors commença une guerre de subtilités qui trouveraient dignement leur place dans les « Pro-

(1) Cf. annexes, p. 994.

vinciales » de Pascal à côté <#s preuves de « suavité prévenante et de délectation » données par les fameux « docteurs graves ». On s'avisa, revenant ainsi au traité d'itrecht dont on faisait, la veille, si bon marché, d'observer que les ateliers de nos homarderies n'étaient point semblables à ceux de 1713, etc., etc. Mais la merveille de cette argumentation fut imaginée par le gouvernement anglais; elle mérite de figurer en première place dans l'histoire des plaisanteries faites de sang-froid : c'est l'étonnante assertion d'après laquelle les Français autorisés à pêcher, fisch, et non à prendre, catch., avaient droit sur la morue qui est un poisson, et non sur le homard qui est un crustacé. Cette intrusion de l'élément comique dans une discussion d'ordre sérieux nous valut du moins la rigoureuse et spirituelle réponse de l'amiral Krantz, dans la note du 30 janvier 1889, qu'approuva pleinement M. Goblet, ministre des affaires étrangères.

S'il était permis de discuter sérieusement une pareille argumentation, on pourrait tout d'abord faire observer la bizarrerie d'une prétention tendant à considérer, dans un traité francoanglais, le texte anglais comme seul valable ; on sait qu'en 1713, les usages autorisaient plutôt le contraire d'une prétention de ce genre. Pareille argutie suppose, en outre, que les pécheurs de cette époque connaissaient (et c'est leur langage qui est en cause, non celui des savants) la distinction entre crustacés et poissons, tandis qu'il est prouvé que les hommes de science eux-mêmes n'en tenaient point compte. Enfin aujourd'hui même il faudrait nous prouver que nul marin de langue anglaise ne s'oublie, eût-il reçu des instructions formelles de ses armateurs dans l'intérêt, de la cause, à dire « pêcher un homard » et « prendre un poisson » (to fish a lobster, to catch a fish) ; cela serait difficile à démontrer sans rire. Le seul fait de l'absencede ce purisme d'occasion chez les pêcheurs français serait d'ailleurs suffisant pour réduire à sa valeur

propre, c'est-à-dire à rien, le ballon d'essai grammatical et zooîogique de nos voisins.

Le débat fut, on le pense, égayé seulement par cette plaisante digression ; le gouvernement de la République rentra dans le ton convenable et traditionnel en affirmant à nouveau que notre droit était « exclusif » ; et le gouvernement britannique, revenant aux sentiments de conciliation par lesquels il s'était honoré dans toute la première période du débat, demanda l'arbitrage que le ministre français M. Spuller accepta pour les seuls détails litigieux de la question des homarderies. Ce fut l'attitude du Parlement de Terre-Neuve, qui fît échouer cette tentative. La France et la Grande-Bretagne durent avoir recours à l'expédient d'un « modus vivendi », appliqué en 1890, et renouvelé en 1891 pour une durée de trois ans. Depuis cette époque, les négociations n'ont fait aucun progrès; on peut même affirmer que certaines déclarations de .AI. Chamberlain, plaisantant sur la vieillesse du traité d'Utrecht, auraient plutôt nui à la cause de la conciliation. Les protestations, laconiques ou explicites, de deux ministres français des affaires étrangères, MM. Ribotet Delcassé, ont pleinement affirmé la résolution de la France de ne plus laisser discuter son droit, ce qui n'implique point le refus de tout arrangement. Mais les Français sont beali possidenles ; ils n'ont qu'à attendre et à examiner les offres : ils sortiraient de leur rôle et commettraient une seconde fois la faute de 1837, en les provoquant.

La France, il faut le dire et le redire, possède à Terre-Neuve des intérêts considérables et dont la valeur, loin de décroître, s'accroît sans cesse, dételle sorte quoles compensations offertes, que nous pouvons d'ailleurs accepter ou refuser sans autre raison que notre bon vouloir, doivent être calculées en considération de ces rapides progrès. La pêche intéresse, en France, non seulement de gros armateurs, mais encore de plus en plus des petits patrons : « Si vous consultiez la liste des bateaux

Les Colonies, vol. I. Cl

(.l{*>2 QUATRIÈME PARTIE

« et des armateurs vous verriez que très souvent pour un ba- « teau il y a un armateur; I)ien mieux, derrière lui il y a par- « fois trois ou quatre familles qui se réunissent (1). » Le nombre des navires et leur tonnage s'accroissent sans cesse ; on armait 119 goélettes en 1894 et 202 en 1900. Pour la campagne de 1901 on n'a pas trouvé, à quelques centaines près, le nombre de marins nécessaires aux armements.

Ce que gagnent les marins de Terre-Neuve, au nombre de ] 0 à 12,000, intéresse la subsistance de nombreuses et modestes familles, 50 ou 60,000 personnes, au dire d'un juge autorisé (2). De la hausse ou de la baisse désarmements dépendent enfin des industries multiples, constructions navales, corderies, tissages, fabrication de tissus spéciaux; la ruine de la pèche de Terre- Neuve atteindrait également nos marais salants et salines, nos fabriques de conserves, elle mettrait fin au mouvement d'armement et de commerce entre les ports de Normandie ou de Bretagne et les pays méditerranéens de consommation du poisson. Sait-on ce que l'ouverture d'un marché de consommation, comme la Chine, peut réserver de bénéfices à l'industrie de la pèche devenue plus savante et mieux organisée? Allez au banc d'Arguin, dit-on parfois. — Mais notre faculté d'enrichir beaucoup de marins français ou coloniaux sur le banc d'Arguin nous fait-elle par hasard un devoir de quitter Terre-Neuve? Un Anglais raisonnerait autrement et c'est avec les Anglais que nous sommes ou pouvons être en pourparlers. Il comprendrait que l'Etat qui tient à sa disposition d'admirables emplacements de pèche à Terre-Neuve et en Islande, qui possède la prodigieuse pêcherie de Bizerte, qui peut, demain, organiser l'exploitation d'Arguin, a les éléments d'une grandiose et vraiment commerciale organisation de la pèche. Un

(1) Guernier, ibid., p. 78.

(2) Ibid., p. 79.

Américain rêverait le monopole d'un « trust ». Et nous nous met trions, en traitant sur la base de quelque lambeau d'Afrique et d'un capital une fois versé, dans la condition de pauvres gens qui se laissent exproprier par un grand seigneur et « tuent la poule aux œufs d'or » .

Que de souffrances, a-t-on aussi objecté, endurent là-bas nos pêcheurs pour soutenir cette industrie? D'abord l'étranger n'a pas à entrer dans le contrôle du compte des maux de la vie de nos pêcheurs, pas plus qu'il n'est juge de l'éducation que donne aux futurs matelots de l'Etat la dure accoutumance des campagnes de Terre-Neuve. De plus, si l'on veut que la vie du marin devienne plus douce et meilleure, il faut chercher les moyens de cette heureuse réforme dans une organisation de plus en plus industrielle du labeur, en séparant la pèche sur place, faite avec un matériel spécial et bien adapté, des besognes industrielles de la salaison et du transport qui iront nécessairement à des paquebots outillés comme de vraies usines : et la sécurité dans la jouissance de nos droits est la condition première de ces progrès sans nombre. Sait-on, par exemple, ce qu'une fabrication scientifique de l'huile de foie de morue, substituée aux procédés empiriques dont le manque de capitaux fait une nécessitée nos marins, peut ajouter aux ressources de la pèche? Et la suppression de nombre d'intermédiaires inutiles qui font monter sur les marchés de nos grandes villes à 1 fr. 40, ce que le pêcheur vend 18 centimes, est-elle donc une réforme tellement chimérique? Cette pèche réformée, modernisée par un apport de capitaux, peut devenir un des plus beaux exemples de la juste attribution du bénéfice à ceux qui sont à la peine et au péril. Elle est donc d'un intérêt démocratique au premier chef.

Est-il aussi vrai qu'autrefois, comme l'exposait M. Ribot dans son admirable discours du 24 janvier 1899, que la pèche dii Terre-Neuve forme les marins les plus nécessaires à la flotte

de l'Etat ? Hélas ! pour l'affirmer sans réserve, il faudrait fermer les veux au spectacle de la grande révolution qui a substitué les navires à vapeur aux navires à voiles. Mais il est d'autant plus rationnel de souhaiter que la pèche française de Terre- Neuve devienne industrielle, évite, par l'emploi de bons navires et de bonnes machines, les périls et les peines inutiles, tout en accroissant les bénéfices, et se mette par là en mesure de devenir l'école de savoir et d'endurance qu'il faut à la marine d'aujourd'hui. L'abandon serait un désastre, le maintien de la routine une faute, la transformation scientifique un prodigieux accroissement des bienfaits publics et privés de cette industrie. La question est donc de première importance pour l'expansion coloniale française. On doit ardemment souhaiter que l'amour de la conciliation, dont nous avons donné tant de preuves, ne nous entraîne pas trop loin, et que l'intérêt vital de la France ne soit point sacrifié, à la dérobée, dans quelqu'un de ces règlements d'ensemble auxquels nous avons rarement gagné et dont les vertus dissimulatrices sont seules indéniables. L'affaire de Terre-Neuve vaut d'être étudiée en face et pour elle-même.

Page 1