CHAPITRE IX
l'intérieur à partir de la marque de haute nier, entre la pointe Rock et Bonne-Baie inclusivement, ainsi que sur les quatre havres réservés situés an sud de Bonne-Baie; entre Bonne-Baie et le cap Saint-Jean, il s'étendra jusqu'à un demi-mille anglais à partir de la marque de haute mer.
Les limites latérales de terre des havres réservés seront déterminées par les commissaires ou arbitre, conformément aux usages de la pratique existante.
A la rencontre des bords des rivières et criques, le rivage sera limité latéralement par des lignes droites menées perpendiculairement à la direction desdites rivières ou criques, dans l'endroit où cesse le droit de pèche des Français; cette limite sera déterminée pour chaque rivière ou crique, comme il est spécitié ailleurs, par les commissaires ou arbitre.
Art. 11. — Aucun enclos ou construction anglais ne pourra être fait ni maintenu, sur le rivage réservé exclusivement aux Français, si ce n'est pour besoin de défense militaire ou d'administration publique, auquel cas un avis en due forme de l'intention d'élever ces ouvrages sera préalablement donné au gouvernement français. Si cependant, à la date de la présente convention, il existait sur ledit rivage des constructions ou enclos occupés depuis cinq saisons, sans objection de la part du gouvernement français, ils ne pourraient être déplacés sans qu'une indemnité équitable, concertée entre les commandants en chef des stations française ou anglaise, ou leurs délégués respectifs, fût accordée aux propriétaires par le gouvernement français.
Les officiers de la marine française ou autres délégués dûment nommés à cet effet par le commandant en chef de la station française, seront fondés à prendre telles mesures que les circonstances exigeront pour mettre les pécheurs français en possession de toute partie du rivage dont l'usage leur est exclusivement reconnu par convention pour des besoins de pèche, toutes les fois qu'il n'y aura pas d'établissements tic police anglais, de croiseur, ou d'autre autorité reconnue dans un rayon de cinq milles anglais.
Ces mesures comprennent le droit de déplacer les constructions ou enclos, conformément aux stipulations qui précèdent, pourvu qu'un avis de l'intention d'effectuer ces déplacements ait été donné quinze jours d'avance à toute autorité anglaise désignée ci-dessus, s'il en est connu d'établie dans un rayon de vingt milles anglais. S'il n'existe pas d'autorité anglaise dans ces limites, le commandant en chef de la station française informera par la plus prochaine occasion le commandant en chef de la station anglaise des déplacements qui auront pu être opérés.
Art. 12. — Aucun enclos ou construction français ne pourra être fait, ni maintenu pour besoins de pêche ou autres, entre le cap Saint-Jean et la pointe Rock, en dehors des limites reconnues par celte convention comme celles du droit des Français sur le rivage. Il sera légal, de la part du gouvernement britannique ou colonial, de déplacer tout ouvrage
ou construction élevé en dehors desdites limites par les sujets français, pourvu qu'un avis de l'intention d'effectuer son déplacement ait été donné quinze jours d'avance au croiseur français, ou à touteautre autorité préposée à cet effet par le commandant en chef de la station française, s'il en est connu d'existante dans un rayon de vingt milles anglais. S'il n'y a pas d'autorité française dans ces limites, celui des deux gouvernements (britannique ou colonial) qui aura opéré ces déplacements, en informera parla plus prochaine occasion le commandant en chef de la station française.
Si cependant, à la date de la présente convention, il existait en dehors du rivage des constructions ou enclos occupés depuis cinq saisons, snns objection de la part du gouvernement britannique, ils ne pourraient être déplacés sans qu'une indemnité équitable, concertée entre les commandants des stations française et anglaise, ou leurs délégués respectifs, fût accordée aux propriétaires parle gouvernement britannique.
Art. 1S. — ■ Les sujets français auront la faculté de se servir de tels matériaux et instruments qu'ils jugeront convenable pour leurs établissements de pèche sur le rivage réservé dans ce but, comme il a été dit, à leur usage exclusif. Ces établissements et instruments devront être construits et employés uniquement pour sécher, préparer ou manipuler le poisson d'une façon quelconque.
Art. 18. — Afin de régler les divers points laissés par celle convention à la décision des commissaires ou arbitre, el lorsque les lois nécessaires pour rendre la convention effective auront été votées par le Parlement impérial de la Grande-Bretagne et par la législature provinciale de Terre-Neuve, chacun des gouvernements devra, sur la demande de l'autre, désigner un commissaire pour entrer immédiatement en fonctions.
Dans tous les cas où une divergence d'opinion pourra se produire entre les commissaires, ils désigneront une personne tierce pour prononcer à titre d'arbitre S'ils ne tombent pas d'accord sur le choix de celte personne, chacun des commissaires en nommera une, et celle des ileux que le sort désignera sera l'arbitre. En cas de mort, d'absence ou d'incapacité de l'un des commissaires ou de l'arbitre, ou si l'un d'eux omet, refuse ou cesse d'agir, en sa qualité de commissaire ou d'arbitre, une autre personne sera nommée selon la forme indiquée ci-dessus pour agir en cette qualité à la place de celui désigné antérieurement. ■ Dans le but de prévenir des collisions, lesdits commissaires ou arbitre dresseront des règlements pour l'exercice des droits de pèche en concurrence attribués aux parties de cette convention. Ces règlements devront être approuvés par les gouvernements respectifs et mis en vigueur provisoirement en attendant cette approbation ; mais ils pourront être revisés avec le consentement des deux gouvernements.
Aur. 20. — La présente convention sera mise en pratique aussitôt que les lois nécessaires pour la rendre effective auront été votées par le Par- Les Colonies, vol. I. 63
lemenl impérial de la Grande-Bretagne et parla législature provinciale de Terre-Neuve; et Sa Majesté britannique s'engage, par la présente convention, à user de tous ses efforts, afin de procurer le vote desdites lois en temps convenable pour mettre ladite convention en pratique le l'1 janvier 1858, ou auparavant.
La Législature de Terre-Neuve n'accepta pas la convention de 1857 et les choses restèrent de nouveau en l'état. Mais les incidents devinrent de plus en plus fréquents, surtout quand les Anglais établirent des homarderies sur la côte. La campagne de 1882 ayant amené des incidents particulièrement vifs, les négociations furent reprises et amenèrent la signature d'une nouvelle convention, du 25 avril 1884, qui, amendée conformément à la demande desTerre- Neuviens, devint l'arrangement du 14 novembre 1885, dont voici les principaux articles :
Art. Ier. — Le gouvernement de Sa Majesté la Reine du Royaume- Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande s'engage à se conformer aux dispositions ci-après pour assurer aux pêcheurs français, en exécution des traités en vigueur et particulièrement de la Déclaration de 1783, le libre exercice de leur industrie sur les côtes de Terre-Neuve, sans gène ou obstacle quelconque de la part des sujets britanniques.
Art. 2. — Le gouvernement de la République française s'engage, de son côté, en échange de la sécurité accordée aux pécheurs français par l'application des dispositions contenues dans le présent arrangement, à n'élever aucune protestation contre la création des établissements nécessaires au développement de toute industrie autre que celles des pêcheries sur les parties de la côte de Terre-Neuve comprises entre le cap Saint-Jean et le cap Raye, qui sont teintées en rouge sur la carte ci-annexée, et qui ne figurent pas dans l'état, également ci-annexé, comprenant les portions de territoire auxquelles ne s'applique point le présent paragraphe.
Il s'engage également à ne pas inquiéter les sujets anglais résidents, à l'égard des constructions actuellement établies sur le littoral compris entre le cap Saint-Jean et le cap Raye, en passant par le nord. Mais il n'en sera point établi de nouvelles sur les parties du littoral comprises dans l'état mentionné au paragraphe précédent.
Art. i. — Il est entendu que les Français conserveront dans sa plénitude, sur toutes les parties de la côte comprise entre le cap Saint-Jean et le cap Piayc et tel qu'il est défini par les traités, le droit de pécher, sécher, préparer le poisson, etc., ainsi que celui de couper, partout ailleurs que dans les propriétés closes, le bois nécessaire pour leurs échafaudages, cahanes et bâtiments de pèche.
Art. 5. — La surveillance et la police de la pèche seront exercées pailles bâtiments de la marine militaire des deux pays, dans les conditions ci-après déterminées, les commandants des croiseurs ayant seuls, dans ces conditions, autorité et compétence dans toutes les affaires concernant la pêche et les opérations qui en sont la conséquence.
Art. 10. — Dans le cas où les résidents gêneraient ou troubleraient à terre, par leurs actes, le séchage et la préparation du poisson, et en général, les diverses opérations qui sont la conséquence de l'exercice de la pèche française sur la côte de Terre-Neuve, un procès-verbal de constatation du dommage causé sera dressé par les commandants des bâtiments croiseurs de Sa Majesté Britannique et, en leur absence, par les commandants des croiseurs français.
Dans ce dernier cas, le procès-verbal fera foi, pour la justice à rendre, en leur qualité de magistrats par les commandants des croiseurs de Sa Majesté Britannique.
Art. 16. — Les pécheurs français seront exempts de toute taxe pour l'introduction, dans la partie de l'île de Terre-Neuve comprise entre le cap Saint-Jean et le cap Raye, en passant par le nord, de tous objets, matières, vivres, etc., nécessaires à leur indemnité, à leur subsistance et à leur établissement temporaire sur la côte de cette possession britannique.
Ils seront également, dans cette même partie de l'île, affranchis de tout droit de phare, de port, ou autre droit de navigation.
Art. 17. — Les pécheurs français auront le droit d'acheter la boette, hareng etcapelan, à terre ou à la mer, dans les parages de Terre-Neuve, sans droits ni entraves quelconques, postérieurement au cinquième jour d'avril de chaque année jusqu'à la fin de la saison de pèche.
Note verbale des délégués français.
Les délégués anglais à la Commission des Pêcheries de Terre-Neuve ayant, au cours de la séance du 9 décembre 1884, signalé à leurs collègues les inconvénients de diverse nature qui résultent du trafic des spiritueux auquel les pécheurs français se livrent sur les côtes de l'île de Terre-Neuve, les délégués français ont appelé sur cet état de choses l'attention de leur gouvernement.
M. le ministre de la marine s'est montré disposé à prendre les mesures nécessaires pour mettre un ternie à ce trafic. Il a pensé qu'il suffirait, à cet effet, d'interdire, par voie d'Instructions émanant de son département aux goélettes et bateaux armés à Saint-Pierre en vue de la pèche, d'embarquer une quantité de spiritueux supérieure à celle qui serait reconnue nécessaire pour les besoins de l'équipage.
Les délégués français ont, en conséquence, été autorisés parleur gouvernement à déclarer que des Instructions dans ce sens seront adressées
(.)(.)ti in ATIUKMH PAKT1E CHAPITRE IX
au commandanl d<' la colonie de Saint-Pi erre-et-Miquelon, immédiatement après la ratification par le gouvernement de Sa Majesté Britannique de l'arrangement signé à la date de ce jour pour le règlement de la question des pêcheries de Terre-Neuve.
D'autre part, et sur la demande qui leur en a été laite parles délégués anglais, ils ont égalementéte autorisés à déclarer qu'après l'échangedes ratifications sur ledit arrangement, le gouvernement de la République française n'élèvera aucune objection contre la création d'un consulat britannique à Saint-Pierre.
Paris, 14 novembre 1885.
Le gouvernement anglais envoya à Terre-Neuve un nouveau gouverneur, sir Henry des Vœux, et un agent du Colonial Office, M. Pennell, qui avait négocié la convention, avec la mission de la faire accepter. Mais leurs efforts échouèrent. Non seulement la Législature repoussa la convention, mais elle vota le 18 mai 1886 une loi sur les appâts, sur la boette, le Bait-Act, qui, sous des peines très sévères, interdisait l'exportation et la vente de la boette. Cet Act qui avait pour but d'éloigner les pêcheurs du French Shore en les privant de leurs appâts ne fut pas ratifié par le gouvernement britannique, mais la Législature de Terre-Neuve le renouvela par un nouveau Bait-Act du 21 février 1887, dont voici l'article premier :
Art. 1. — Nul ne pourra : 1» exporter, faire exporter, fournir pour l'exportation, aider à exporter;
2° Travailler, prendre, acheter ou vendre pour l'exportation ;
3o Vendre ou acheter pour revendre sans un permis spécial écrit, délivré par le Receveur général de la colonie, du hareng, du capelan, de l'encornet ou autre poisson servant d'appât, que ces opérations aient lieu, soit dans une partie quelconque de la colonie et de ses dépendances, soit dans aucun port, baie ou autre lieu y situé. Ce permis pourra être délivré dans la forme indiquée dans la cédule ci-annexée et ne sera valable que pendant la saison de pèche pour laquelle il aura été accordé.
Le Bait-Act qui devait ruiner les pêcheries françaises alla à l'encontre des désirs des Terre-Neuviens. En effet, nos pêcheurs trouvèrent sur le French Shore même un nouvel appât, le bulot ou buccin onde, qui ne tarda pas à distancer les autres appâts ; d'autres établirent des homarderies à l'exemple des Anglais : les Terre- Neuviens se trouvaient simplement privés par le Bait-Act du béné-
fixe du commerce de la boëttc, perte évaluée à 20,000 livres sterling par an.
Les Terre-Neu viens adoptèrent alors une autre tactique. Ils nous contestèrent, et le gouvernement britannique avec eux, le droit d'établir des homarderies en objectant que le traité d'Utrecht nous permettait les « échafauds et cabanes nécessaires et usités pour sécher le poisson » et non pas les ateliers ou installations nécessaires à l'industrie de la mise en boîte des homards. Lord Lytton écrivait à M; Goblet, ministre des affaires étrangères, le 21 décembre 1888 :
Paris, le il décembre 1888.
Le gouvernement de Sa Majesté a examiné la note du 30 octobre dernier, dans laquelle Votre Excellence m'a fait l'honneur de répondre à la représentation à Elle précédemment adressée par cette ambassade, au sujet des concessions de pêche accordées par le gouvernement français dans la Baie-Blanche (Terre-Neuve), et de la homarderie établie en ce lieu par une compagnie française. J'ai, en conséquence, reçu du principal secrétaire d'Etat de Sa Majesté aux affaires étrangères l'invitation de soumettre, relativement à cette note, les observations suivantes à Votre Excellence :
Un certain malentendu paraît exister quant au point principal des objections soulevées parle gouvernement britannique à ce sujet.
Au terme du traité, les citoyens français n'ont pas le droit d'ériger sur les côtes de Terre-Neuve d'autres constructions que « échafauds et cabanes nécessaires et usités pour sécher le poisson ». Le rapport fait au gouvernement de Sa Majesté par le gouvernement de Terre-Neuve relatait que certains citoyens français avaient, avec l'appui du Drue, navire de guerre français, débarqué une grande quantité de matériaux et d'outillage sur la côte de la Baie-Blanche et avaient déjà commencé à y élever des constructions très étendues et permanentes. Mais à supposer même qu'en fait les huttes élevées sur la côte, et contre lesquelles on soulevait des objections, soient construites seulement en planches, étaient un caractère temporaire comme l'affirme le gouvernement français, elles n'ont pas la destination prévue par le traité. Elles sont construites en vue de la mise en boîte des homards. Ce sont, le gouvernement français lui-même l'admet, des « usines » ou « factoreries » et, comme telles, elles ne correspondent ni à la lettre, ni à l'esprit du traité.
En outre, la concession par le gouvernement français à une compagnie française du privilège de pêcher, elle seule, le homard à cet endroit, pendant une durée de cinq ans, constitue, suivant l'opinion du gouvernement de Sa Majesté, un acte usurpatoire des droits territoriaux de la couronne britannique et contraire aux traités.
En soumettant les considérations qui précèdent au gouvernement français, j'ai ordre de protester de nouveau contre l'érection, sur les côtes de Terre-Neuve, d'une construction quelconque non prévue par les termes du traité et de la déclaration, ainsi que contre la prétention du i;'ouvernement français d'accorder à ses nationaux des droits de pêche exclusifs dans les eaux britanniques.
Lytton
Bien plus, le gouvernement anglais objecta que le homard n'était pas un poisson, mais un crustacé et que par suite les Français n'en avaient pas le droit de pêche. A quoi l'on répondait en France que 1rs naturalistes contemporains du traité d'Utrecht rangeaient les crustacés clans la catégorie des poissons. De plus, l'amiral Krantz, ministre de la marine, réduisait à néant cette surprenante objection dans une note adressée à M. Goblet, ministre des affaires étrangères, le 30 janvier 1889 :
En ce qui concerne le fond de la question, c'est-à-dire, la mesure de notre droit ou du droit qu'auraient les habitants de Terre-Neuve de pêcher le homard, je ne puis que me référer aux communications que j'ai déjà eu l'honneur de vous faire à ce sujet. Nous avons le droit privilégié de pêcher et de préparer le homard, comme nous avons, sans conteste, le droit privilégié de pêcher et de sécher la morue. Telle est mon opinion arrêtée et je vais en reproduire ou plutôt en résumer rapidement les motifs.
Quand, en cédant Terre-Neuve, nous nous sommes réservé, sur une partie du littoral, ce démembrement du droit de souveraineté qui consiste dans le droit exclusif de pêche dans la mer riveraine et que nous avons de plus stipulé, comme accessoire de ce droit, celui d'user de la côte pour la préparation de nos produits, nous n'avons pas, le texte du traité d'Utrecht en fait foi, limité l'exercice de cette faculté à une seule espèce de poisson, la morue; nous avons entendu conserver et l'on a entendu nous laisser le droit entier de pêche. Nous avons donc gardé la faculté de capturer et de préparer pour le transport en Europe, tous les animaux que l'on pèche et, dans la réalité, nous avons de tout temps pris, aussi bien que la morue, le capelan, le saumon, le homard.
En y réfléchissant, on aperçoit bien vite qu'il ne pouvait en être autrement.
A moins, en effet, de prétendre que personne, ni nous ni les Terre-Neuviens, ne peut pêcher le homard le long du French-Shore, ce que personne ne soutient, il faut bien reconnaître que, si le droit de faire cette pèche ne nous appartient pas exclusivement, ou bien les habitants de Terre-Neuve ont le droit de la pratiquer concurremment avec nous, ou bien ils pos-
sèdent à cet égard un droit dominant qui nous exclut et nous éloigne.
Or, chacune de ces deux hypothèses est également inadmissible.
Les Anglais n'ont pas le droit de pèche parallèle au nôtre, parce qu'un pareil droit n'existe pas de soi, qu'il devrait être stipulé par écrit, et <[iie, dans l'espèce, il ne l'est pas, chaque nation est maîtresse dans sa mer territoriale, et, à moins de convention contraire, elle a, dans ce domaine, un droit d'exploitation exclusif. Par conséquent il faut arriver à la seconde hypothèse, celle du droit exclusif au profit des Anglais.
Mais celle-là n'est pas plus admissible. D'abord, le droit dominant pour les Anglais de pécher le homard est incompatible avec notre droit dominant, sinon exclusif, de pécher la morue. Dès que ces deux genres d'industrie se rencontrent, l'un des deux doit disparaître. On l'a bien vu, l'année dernière, dans la baie d'Ingornachoix où le commandant Humann, n'ayant pu obtenir du capitaine du croiseur anglais de forcer le sieur Shearer à retirer ses casiers à homards qui rendaient impraticable la manœuvre des seines de nos morutiers, il a fallu que, de guerre lasse, et après avoir perdu du temps et déchiré leurs filets, ceux-ci abandonnassent finalement la partie. J'ai eu l'honneur de vous adresser, à ce sujet, une demande d'indemnité.
Voilà le résultat inévitable de la coexistence de deux droits dominants de pèche sur la même côte.
Ainsi, admettre que les Anglais ont le droit dominant ou seulemenl (car les motifs sont dans les deux cas identiques), le droit concurrent île pécher le homard, c'est admettre que notre droit même de pécher la morue est relatif et subordonné.
Ce n'est pas tout. La pêche du homard comporte un établissement provisoire ou définitif sur la côte, le sieur Shearer, notamment, a des usines sur plusieurs points de la côte ouest. Or, les traités interdisent aux Anglais tout établissement sur le French Shore (1).
C'est pour que le French Shore fût exclusivement disponible pour nous, que, par le traité de 1783, on a échangé la partie du littoral comprise entre les caps Bonavista et Saint-Jean où des habitants de l'île avaient créé des établissements, contre la partie comprise entre la pointe Riche et le cap Raye. La déclaration du roi Georges qui complète le traité est, au reste, à cet égard, d'une précision qui ne peut laisser subsister aucun doute : « à cette fin, dit-elle, et pour que les pécheurs des deux nations ne fassent pas naître de querelles journa-
(1) Il résulte d'une note du commandant Le Clerc, datée de 1886, que le sieur Shearer se refusait, à cette époque, à se conformer au règlement de Terre-Neuve relatif à la pèche du homard, prétendant, avec raison d'ailleurs, qu'établi sur le French Shore, il ne relevait que de la loi française.
lières, S. M. B. prendra les mesures les plus positives pour prévenir
que ses sujels ne troublenl en aucune manière par leur concurrence la pèche des Français, pendant l'exercice temporaire qui leur est accordé sur les côtes de Terre-Neuve, et elle fera retirer à cet effet les établissements qui y sont formés. > Ou ne peut plus disputer ici sur l'esprit du traité, c'est su lettre même que je cite. Au reste, ce n'est que depuis une époque très récente que le gouvernement anglais paraît chercher à échapper à ce texte ou à en contester la portée.
En résumé, nous avons le droit privilégié de pécher le homard aussi bien que la morue sur la cote réservée de Terre-Neuve et de l'y préparer comme une marchandise d'exportation.
1° Parce que les traités, entendus de bonne foi et suivant leur esprit, nous garantissent, sur le French-Shore, un droit de pèche sans restriction, ainsi que l'usage de la côte pour la préparation des produits.
2° Parce que l'on ne pourraitconcevoir un droit concurrent ou privilégié pour les Anglais, de se livrera la même industrie, qu'à la condition d'admettre, d'une part, qu'ils peuvent, là où ils se trouvent, nous empêcher de pêcher même la morue, ce qui reviendrait à dire que les traites sont sans valeur, et, d'autre part, qu'ils ont la faculté de s'établir sur la côte, ce qui est explicitement interdit par la déclaration du roi Georges.
Que l'on recherche l'esprit des traités ou qu'on n'en consulte que la lettre, il me paraît impossible de sortir de cette solution. De bonne foi, suivant les textes et par la force des choses, notre droit de pêche est complet dans les conditions de temps et de précarité d'établissement qui ont été fixées par les traités, et sur lesquelles nous n'avons jamais élevé de contestation.
Telles sont mes appréciations sur les points qui sont l'objet de votre lettre. Permettez-moi d'y insister, car je crois la question très grave et de nature à créer au gouvernement de sérieuses difficultés.
Krantz.
Le gouvernement français maintint énergiquement le principe de l'exclusivité. Le 21 mai 1889, le gouvernement anglais faisait connaître son désir de voir la question soumise à un arbitrage, comme en témoigne une dépêche de M. Waddington au ministre des affaires étrangères :
M. Waddington, ambassadeur de la République française à Londres, à M. Spuller, ministre des affaires étrangères.
Londres, le 21 mai 1889.
J'ai eu avant -hier avec lord Salisbury un entretien au courant duquel il m'a parlé de la question de Terre-Neuve.
N'y aurait-il pas moyen, m'a-t-il dit, de soumettre l'ensemble de la question à un arbitre impartial? Au fond, la difficulté vient des modifications profondes que le cours des années a introduites dans la situation à Terre-Neuve. A l'époque du traité d'Utrecht, d'où découlent les droits de la France, le French Shore était un désert, et, pendant de longues années, vos pécheurs ont pu poursuivre leurs opérations sans entrer en conflit avec la population indigène. Depuis quelque temps, il n'en est plus de même. La population de la colonie a beaucoup augmenté; elle cherche des débouchés sur la côté ; elle veut exploiter les ressources minérales et autres du pays, et partout elle se trouve en face de vos droits et de vos prétentions. Ainsi, au siècle dernier et jusqu'à tout récemment, personne ne songeait ni aux homards, ni aux gisements miniers. Le traité d'Utrecht n'a pas prévu et ne pouvait pas prévoir le développement de nouvelles industries sur cette côte inhospitalière. II me semble donc qu'il y aurait pour les deux pays à déterminer de nouveau leurs droits respectifs, tels qu'ils ont été modifiés par la force des choses et reconnaître que les stipulations du traité d'Utrecht ne répondent plus à la situation actuelle. Les négociations directes ont échoué; un arbitrage réussirait peut-être mieux.
.l'ai répondu à lord Salisbury qu'un arbitrage sur l'ensemble de la question impliquerait que les droits de la France sont douteux. Tout au plus pourrait-on concevoir l'application de l'arbitrage à un point non visé par le traité d'Utrecht, les homarderies, par exemple; mais qu'au surplus, j'étais sans instructions.
J'attire votre sérieuse attention sur cette ouverture qui témoigne du désir du gouvernement anglais de mettre fin à une situation qui peut toujours faire naître à l'improviste des incidents irritants.
Waddington.
Le gouvernement français répondit qu'il accepterait l'arbitrage, mais à la condition que le principe de nos droits ne fût pas discuté et que l'on ne soumît à l'arbitre que des points non visés par le traité d'Utrecht, les homarderies, par exemple. Lord Salisbury accepta cette proposition :
M. Waddington, ambassadeur de la République française a Londres, a M. Spuller, ministre des affaires étrangères.
Londres, le 13 août 1889.
J'ai lu avec soin la dépèche de Votre Excellence du 20 juillet, ainsi que la lettre de M. le ministre de la marine, en date du 12 juillet, dont vous m'avez envoyé copie. Toutes les deux sont relatives à l'ouverture qui m'a été faite par lord Salisbury, en vue de soumettre à un arbitrage
certaines questions soulevées par l'interprétation des traités en vertu desquels nous exerçons le droit de pèche à Terre-Neuve. Vous me demandez, en même temps, mon avis sur la nature des questions qui pourraient être soumises à un arbitre et sur l'ordre dans lequel elles devraient être présentées.
Avant de nous engager dans cette voie, il m'a semblé qu'il était essentiel de connaître d'abord les vues du gouvernement anglais et d'obtenir de lui une énumération explicite des questions qui, selon lui, devaient faire l'objet d'un arbitrage; car, il ne faut pas l'oublier, c'est lord Salisbury qui, le premier, a suggéré ce mode de trancher certains points sur lesquels les deux gouvernements sont en désaccord absolu. Aussi bien, ai-je prié à deux reprises le sous-secrétaire d'Etat permanent et lord Salisbury de formuler les vues du Foreign Office. Dans un entretien que j'ai eu avec lui hier, j'ai répété à lord Salisbury que, d'une façon générale, le gouvernement de la République ne repoussait pas l'idée d'un arbitrage, mais que nous désirions savoir les points précis sur lesquels le gouvernement britannique entendait le faire porter. Sa Seigneurie m'a répondu que la question lui avait paru trop délicate pour pouvoir être traitée verbalement et qu'il faisait préparer une note qu'il me remettrait très prochainement. Puis il a ajouté : « Pour que l'arbitrage [misse aboutir, je suis d'avis de le restreindre le plus possible cl de le limitera des questions qui n'ont pas été et ne pouvaient être prévues par les traités; je citerai la pêche et la préparation des homards par exemple, industrie toute moderne et à laquelle personne ne songeait lors du traité d'Utrecht, ni en 1783, ni jusqu'à ces dernières années. Si nous arrivons à une solution sur des points restreints, comme celui-là, nous verrons ensuite ce qu'il y a à faire pour le reste. » Je lui ai répondu qu'à première vue, la question des homarderies me paraissait être de celles qui pourraient être soumises à un arbitre.
Waddington.
Pendant ce temps, le Parlement de Saint-Jean avait voté un nouveau Bait-Act, du 1er juin 1889, aggravant encore les stipulations des précédents. Les négociations devaient être longues et les incidents à Terre-Neuve devenaient de plus en plus fréquents. Aussi avant l'ouverture delà campagne de 1890, M. Spuller, ministre des affaires étrangères, proposa, le 19 janvier 1890, l'adoption d'un modus vivendi provisoire applicable à la campagne qui allait s'ouvrir. Le gouvernement anglais accepta et le 3 mars 1890 fut signé le modus vivendi dont le texte suit :
Modus vivendi.
Les questions de principe et les droits respectifs étant entièrement réservés de part et d'autre, les gouvernements français et britannique
pourront convenir pour la saison prochaine du maintien du statu (/no sur les bases suivantes.
Sans que la France ou la Grande-Bretagne demande dès aujourd'hui un nouvel examen de la légalité de l'installation des homarderies anglaises ou françaises sur les côtes de Terre-Neuve, où les Français jouissent des droits de pèche conférés par les traités, il est entendu qu'aucune modification ne sera apportée aux emplacements occupés par les établissements appartenant aux nationaux des deux pays au Ie1' juillet 1889 : par exception, les nationaux de l'un ou l'autre pays pourront transporter leurs établissements susdits à tout endroit au sujet duquel les commandants des deux stations navales seront préalablement tombés d'accord.
Aucune homarderie, ne fonctionnant pas antérieurement au 1er juillet 1889, ne sera admise, à moins que les commandants des stations navales anglaise et française n'en tombent simultanément d'accord.
En considération de chaque homarderie nouvelle autorisée dans ces conditions, il sera loisible aux pécheurs appartenant à l'autre nationalité d'établir une nouvelle homarderie sur un point que lesdits commandants devront déterminer de même d'un commun accord.
Toutes les fois qu'un fait de concurrence concernant la pèche du homard se produira entre les pécheurs des deux pays, les commandants des deux stations navales procéderont sur les lieux à une délimitation provisoire des fonds de pèche de homard, en tenant compte des situations acquises par les deux parties.
N. B. — 11 sera bien entendu que cet arrangement, tout provisoire, ne sera valable que pour la durée de la campagne de pèche qui va s'ouvrir.
Le modus Vivendi fut applique pendant la campagne de 1890 et le rapport de fin de campagne du capitaine de vaisseau Maréchal constatait que cette application n'avait eu que de bonnes conséquences. Les négociations en vue de l'arbitrage reprirent au mois de novembre 1890. Le gouvernement français écarta tout d'abord la proposition d'abandon de nos droits, moyennant indemnité pécuniaire et engagement de la colonie d'accorder toutes facilités à nos pêcheurs pour l'achat de la boette, proposition suggérée par les délégués terre-neuviens venus à Londres. Le 11 mars 1891 fut signé à Londres par lord Salisbury et M. Waddington un arrangement aux fins d'arbitrage qui renouvelait en môme temps le modus vivendi pour la saison de pèche 1891 :
Le gouvernement de la République Française et le gouvernement de Sa Majesté britannique ayant résolu de soumettre à une Commissinu arbitrale la solution de certaines difficultés survenues sur la partie des
côtes de Terre-Neuve comprise entre le cap Saint-Jean et le cap Raye, en passanl parle nord, sont tombés d'accord sur les dispositions suivantes :
1. La Commission arbitrale jugera et tranchera toutes les questions de principe qui lui seront soumises par l'un ou par l'autre ^ouvernenifiil ou par leurs délégués, concernant la pèche du homard et sa préparation, sur la partie susdite des côtes de Terre-Neuve.
2. Les deux gouvernements s'engagent, chacun en cequi le concerne, à exécuter les décisions de la Commission arbitrale.
8. Le (( modus vivendi p de 1890 relatif à la pèche du homard et sa préparation est renouvelé purement et simplement pour la saison de pèche 1891.
i. Une t'ois que les questions relatives à la pèche du homard et à sa préparation auront été tranchées par la Commission, elle pourra être saisie d'autres questions subsidiaires relatives aux pêcheries de la partie susdite des côtes de Terre-Neuve et sur le texte desquelles les deux gouvernements seront préalablement tombés d'accord.