La commission arbitrale sera composée
1) De trois spécialistes ou Jurisconsultes désignés d'un commun accord par les deux gouvernements;
2) De deux délégués de chaque pays qui seront les intermédiaires autorisés entre leurs gouvernements et les autres arbitres.
(i La commission arbitrale ainsi formée de sept membres statuera à la majorité des voies et sans appel.
7. File se réunira aussitôt que faire se pourra. Fait à Londres, le 11 mars 1891.
Waddington,
Salisbury.
Les arbitres désignés furent MM. de Martens, professeur à l'Université de Saint-Pétersbourg, Rivicr, consul général de Suisse à Bruxelles, et Gram, ancien membre de la Cour suprême de Norvège.
On pouvait croire la question en lionne voie dérèglement. L'attitude de la colonie de Terre-Neuve allait encore ajourner la solution. Le gouvernement anglais présenta à la Chambre des lords un bill tendant à remettre en vigueur l'Act de 1824 venu à expiration en 1834 et donnant à la Couronne le droit de prendre toutes dispositions nécessaires pour régler les contestations relatives aux engagements temporaires ou permanents conclus entre l'Angleterre et la France au sujet des pêcheries de Terre-Neuve. En voici le texte :
Projet de loi.
1. — 1). Les dispositions mentionnées dans l'annexe à la présente loi seront remises en vigueur et auront leur plein effet; le ou les traités qui y sont cités comprendront non seulement les engagements relatifs aux pêcheries de Terre-Neuve mais encore tout autre arrangement temporaire conclu avec la France, soit avant, soit après, le vote de la présente loi, à l'effet de régler les contestations se produisant à propos de ces engagements.
2). S'il est conclu un arrangement permanent entre le Royaume-Uni et la France relativement aux contestations qui ont surgi par rapport aux engagements concernant les pêcheries de Terre-Neuve, il sera loisible à Sa Majesté de prescrire, par décision en conseil, que les dispositions renouvelées par les présentes seront appliquées, comme si cet arrangement définitif était un des traités mentionnés dans ces mêmes dispositions.
3). Cette décision ne pourra toutefois être prise qu'à la condition que le texte en ait été communiqué au gouvernement de Terre-Neuve et soil resté déposé sur le bureau des deux Chambres du Parlement impérial, pendant un mois au moins.
2. — Au cas où Sa Majesté la Reine, eu son conseil, aurait constaté que, par une loi quelconque faite avant ou après le vote du présent acte par le Parlement de Terre-Neuve, des dispositions suffisantes ont été arrêtées en vue d'assurer l'exécution, suivant les ordres et instructions de Sa Majesté, des engagements relatifs aux pêcheries de Terre-Neuve, ou de tout arrangement analogue mentionné dans le présent acte, il sera loisible à Sa Majesté, en son conseil, de suspendre l'effet de tout ou partie du présent acte pour le temps où la loi en question restera en vigueur et non plus longtemps, et d'ordonner que la dite loi ait son effet en totalité ou en partie, avec ou sans modifications et changements comme si elle faisait partie du présent acte, et toute décision en conseil rendue dans ces conditions aura son plein effet.
3. — Le présent Acte sera désigné sous le titre de « Acte sur les pêcheries de Terre-Neuve, de 1891. »
Extrait de la loi de 1824.
Art. 12. — Il sera loisible à Sa Majesté ainsi qu'à ses héritiers et successeurs, sur l'avis de son conseil ou de leur conseil, de donner au gouverneur de Terre-Neuve, et à tous officiers de la station de Terre- Neuve, les ordres et instructions qu'elle jugera ou qu'ils jugeront convenables et nécessaires pour exécuterles traités actuellement en vigueur entre Sa Majesté et tout Etat étranger; et, dans le cas où cela serait nécessaire aux fins susdites, de leur donner des ordres et instructions pour enlever ou faire enlever tous chauffauds, claies et autres ouvrages
que Ifs sujets de S;i Majesté auraient établis, en vue de faire la pêche, sur la partie de la côte de Terre-Neuve qui s'étend du cap Saint-Jean au cap Haye, passant au nord, et descendant par le littoral occidental de l'île, ainsi que pour écarter ou faire écarter tous vaisseaux, navires et bateaux appartenant aux sujets de S. M., qui seraient trouvés dans les limites susdites, et en cas de refus de quitter les parages ci-dessus spécifiés, pour y contraindre par la force les sujets de Sa Majesté, nonobstant tous usages, lois et coutumes contraires.
Art. 13. — Quiconque refusera, sur sommation faite par le gouverneur ou par tous officiers sous ses ordres, en exécution des ordres ou instructions de Sa Majesté ainsi qu'il a été dit, de se retirer dans les limites ci-dessus indiquées, ou d'obéir aux sommations et invitations qui lui seront adressées conformément aux dispositions précédentes, sera, en raison de son refus ou de toute autre contravention à ces sommations, passible d'une amende de 50 livres sterling, pourvu toutefois que tous procès ou poursuites, s'ils ont été intentés à Terre-Neuve, soient commencés dans l'année, et s'ils sont intentés devant l'un des tribunaux ou cours de Record (enregistrement) de Sa Majesté à Westminster, dans les deux ans qui suivront à partir de la date du délit.
Le premier ministre de Terre-Neuve, sir W. Whiteway, alla luimême le 23 avril 1891 à la Chambre des Lords, lire un mémorandum hostile à ce bill dit «bill Knutsford » et conclut que le gouvernement de Terre-Neuve consentirait à accepter et à assurer lui-même le renouvellement et l'exécution du modiis Vivendi, mais à la condition que l'arbitrage fût général et non pas limité. Le parti libéral, par l'organe de lord Kimberley, présenta une motion d'ajournement qui fut repoussée le 4 mai après un discours de lord Salisbury revendiquant le droit du Parlement de légiférer sur les pêcheries :
On semble croire, déclara-t-il, que nous infligeons une charge considérable et sans précédents aux habitants de Terre-Neuve en intervenant dans cette affaire, et que non seulement ceux-ci, mais si je comprends bien, tous les colons de l'empire seront irrités de cette intervention. Je m'oppose absolument à cette doctrine. Nous ne sommes aucunement intervenus dans ce qui ne nous regardait pas. Nous nous occupons t\f ce qui est spécialement de notre ressort, du domaine de notre autorité impériale : l'accomplissement des engagements internationaux, (les obligations internationales sont supérieures à tous les droits des habitants de Terre-Neuve. Nous ne leur avons pas imposé le traité; ils sont allés dans un pays où le traité existait déjà et faisait loi ; nous avons autant le droit et le pouvoir de nous occuper des relations internatjonales qu'ils "iit eux-mêmes le droit et le pouvoir de s'occuper de leurs
propres affaires. Pour quelle raison n'eu serait-il pas ainsi? N'est-ce pas là la conséquence naturelle des risques que comportent ces questions? Nous leur accordons des pouvoirs sans limites par rapport à leurs affaires intérieures, parce qu'ils seront seuls à souffrir des erreurs qu'ils commettront sur ce terrain. Il est donc juste de leur laisser leur indépendance relativement à ces affaires. Mais s'ils commettent de graves erreurs dans le cas actuel, ce n'est pas eux qui en souffriront. Nous courrons tous les risques et ils n'en courront guère. Je ne pense pas qu'au cas d'une guerre avec la France, les Français se donneraient la peine d'envahir Terre-Neuve. Voilà donc nos risques; et puisque nous devons supporter tout le fardeau et toute la responsabilité, il est essentiel que nous ayons les pouvoirs nécessaires pour défendre nos intérêts ainsi que ceux de nos concitoyens, pour nous conformer au droit international, pour remplir nos obligations conventionnelles, enfin pour tenir la parole donnée par le pays. Ce sont là les pouvoirs que nous vous demandons, et j'ai l'espoir que si vous n'êtes pas résolus à nous les accorder, vous ne cacherez pas votre refus sous le déguisement ou sous le masque de cette mesquine proposition d'ajournement.
La Chambre des Lords vota le bill en seconde lecture le 15 mai 1891. Le Sénat français avait adopté de son côté, le 11 mai, l'arrangement aux fins d'arbitrage. Sur ces entrefaites la Législature de Terre-Neuve, à laquelle le Colonial Office avait demandé de voter un Act assurant l'exécution permanente des traités et non pas un Act temporaire, se contenta de voler, le 26 mai 1891, le bill suivant, qui rendait le modus vivendi exécutoire pendant trois ans seulement :
1. — Dans le cas où Sa Majesté, et ses successeurs, sur l'avis de son ou de leur conseil, donnerait ou donneraient au gouverneur de Terre- Neuve ou à tout officier ou sous-officiers de cette station les ordres et instructions qu'Elle jugerait ou qu'ils jugeraient nécessaires et convenables, afin d'atteindre le but visé par lesdits traités, déclarations et arrangements ; clans le cas encore ou Elle donnerait ou Ils donneraient au gouverneur ou aux officiers susmentionnés des ordres ou instructions en vue d'enlever ou faire enlever tous chauffauds, claies, ou autres installations quelconques servant à la pèche, établis par les sujets de Sa Majesté sur la cote de Terre-Neuve qui s'étend du cap Saint-Jean passant par le nord et descendant à la côte occidentale de celte île, jusqu'au cap Raye; de faire écarter tons vaisseaux, navires, bateaux, appartenant aux sujets de Sa Majesté qui seraient trouvés dans les limites indiquées ci-dessus et, en cas de refus d'abandonner les parages ci-dessus spécifiés, d'y contraindre tous les sujets de Sa Majesté, nonobstanl tous usages, lois ou coutumes contraires; tous les actes accomplis par
ce gouverneur ou ces officiers, en exécution de ces ordres ou inslruclions seronl légaux, el il ne sera pas introduit ou suivi d'actions, procès ou procédures quelconques relativement à ces actes.
2. — Dans le cas où Sa Majesté, ses héritiers ou successeurs, sur ''avis de Son ou de Leur conseil, donnerait ou donneraient auxdits gouverneurs et officiers des ordres ou instructions pour assurer l'exécution du modus vivendi, durant la saison de pêche de 1891 |ou toute période durant laquelle cet arrangement serait renouvelé en attendant que l'arbitrage ci-dessus mentionné ait eu lieu, et de inèine aussi pour assurer l'exécution de la sentence qui sortira dudit arbitrage, tous les actes accomplis par lesdits gouverneur ou officiers, en exécution de ces ordres ou instructions, seront légaux, et il ne sera pas introduit ou suivi d'actions, procès ou procédures quelconques relativement à ces actes.
3. — Quiconque contreviendra aux sommations que lesdits gouverneur ou officiers formuleront, agissant légalement en conformité des ordres ou instructions susindiqués, sera passible d'une amende de deux cents dollars, sous condition, toutefois, que les procès ou poursuites y relatifs seront introduits dans l'année qui suivra le fait du délit.
i. — La présente loi sera désignée sous le titre de Newfoundland French Treaties Act, et ne restera en vigueur que jusqu'à la fin de 1893, et non plus longtemps.
A la nouvelle du vote de cette loi, la Chambre des communes, déjà saisie du bill Knutsford, vota la résolution suivante :
La Chambre, ayant été informée qu'un acte satisfaisant a été voté par la Législature de Terre-Neuve, se déclare prête à soutenir le gouvernement dans toutes les mesures nécessaires pour assurer l'exécution des traités et arrangements conclus avec le gouvernement de France et ne passe pas, quant à présent, à la seconde lecture du bill.
L'exécution du modus vivendi se trouvait ainsi assurée pour trois ans, mais que se passerait-il après 1893? C'est ce que le gouvernement français demanda à lord Salisburv qui répondait le 1er juin :
Foreign Office, le 1er juin 1891.
J'ai l'honneur de vous accuser réception de votre lettre du 28 du mois dernier, lettre qui m'est parvenue à une heure avancée de la soirée du même jour. La veille, je vous avais informé que la Législature de Terre- Neuve a voté une loi sanctionnant d'avance la sentence des arbitres dans la question des homarderies, et dont les termes sont jugés satisfaisants par le gouvernement de Sa Majesté. C'a été pour nous une cause de régrel que cette loi dût expirer en 1893 ; mais, comme la période ainsi assurée laisse tout le temps de faire voter la loi impériale qui devien-
drait nécessaire au cas où l'acte dont il s'agit ne serait pas renouvelé par la colonie, le gouvernement tle la Reine était disposé à accepter ses propositions pour l'instant. Nous demanderions probablement, disais-je, au Parlement, la deuxième lecture du bill, mais nous n'irions pas plus loin, sauf si de nouvelles conditions venaient à se présenter. En mentionnant ces circonstances, j'ai eu soin de faire remarquer que je ne demandais pas à Votre Excellence de formuler une opinion, mais que je vous en avais informé, dès que j'en avais eu connaissance, d'autant plus qu'elles résultaient de la récente convention conclue entre la Grande-Bretagne et la France, et que je désirais vous fournir l'occasion de faire, à ce sujet, toutes observations que vous jugeriez convenables. Vous avez répondu, si j'ai bien compris, que c'était là une affaire qui ne concernait pas la France, puisque celle-ci attendait de la Grande- Bretagne seule l'accomplissement de ses engagements, sans avoir à examiner le procédé par lequel ce résultat était obtenu, point de vue sur lequel je suis absolument d'accord avec vous. Vous m'aviez toutefois promis de me communiquer les observations que M. Ribot pourrait vous adresser à ce sujet.
La note, dont en ce moment j'ai l'honneur d'accuser réception, est donc de nature à me surprendre en ce sens qu'elle semble traiter ces circonstances comme intéressant la France, à tel point que son gouvernement se propose d'en prendre texte pour refuser tle ratifier la convention. Je ne saurais accepter cette appréciation de la situation qu'onl créée, pour les deux pays, les circonstances actuelles.
Je préfère l'opinion qui, à ce qu'il me semble, était primitivement celle de Votre Excellence, savoir: que la France s'intéresse aux résultais et non aux mesures de politique intérieure au moyen desquelles ces résultats seront obtenus. Il n'importe pas à la France que nous assurions l'exécution de nos engagements au moyen d'une loi d'un effet permanent, ou bien par une série de lois renouvelées tous les ans. Une grande partie de notre travail législatif le plus important se fait par cette dernière méthode. Beaucoup de nos impôts, la plupart de nos dépenses, l'existence même de notre armée et de notre marine, et l'ensemble des lois qui régissent la discipline dans l'armée et dans la marine, la partie la plus importante de notre système électoral, — tout cela repose entièrement sur le système de la législation annuelle. Si donc nous décidions d'exécuter de la même manière nos engagements avec la France, nous ne ferions que les traiter comme nous traitons nos intérêts les plus vitaux.
Mais il est inutile de nous arrêter davantage sur ce point, vu que la situation a été considérablement modifiée par les événements qui se sont produits dans la soirée même où la lettre de Votre Excellence a été écrite. Au lieu de passer à la seconde lecture du bill, la Chambre des communes a pris une résolution de nature à dissiper toute incertitude dans l'esprit de M. Ribot relativement aux intentions du Parle- Les Colonies, vol. I. 64
QUATRIEME PAIU'IE CHAPITKE IX
ment. Celte résolution est courue dans les termes que voici : la Chambre, ayantété informée qu'une loi satisfaisante a été votée par la Législature de Terre-Neuve, se déclare prête à soutenir le gouvernement dans toutes les mesures nécessaires pour assurer l'exécution des traités et des arrangements conclus avec le gouvernement françaisen vue d'arbitrage, et ne passe pas, quant à présent, à la deuxième lecture du bill. »
La résolution ci-dessus a été proposée par un homme d'état appartenant à l'opposition, et a été, à l'unanimité, acceptée par la Chambre. Par cette résolution, la Chambre des Communes est explicitement tenue de prendre les dispositions nécessaires pour remplir les engagements acceptés par ce pays en vertu de la récente convention ; et, par conséquent, elle est tenue de concourir à cet effet par la confection de lois impériales, si, parla faute de la colonie, ces lois devenaient nécessaires en 1893. Cet engagement constitue de fait une garantie plus solide que n'en fournirait une loi permanente, si elleétait votée. Une loi, bien que permanente dans son but, peut être aussi aisément rapportée que votée; mais une résolution engageant, vis-à-vis d'une tierce partie, l'action luture de la Chambre des Communes, est un engagement d'honneur qui sera certainement tenu et qui, de fait, n'a jamais été méconnu. Quant à l'opinion de la Chambre des Lords sur le même sujet, elle ressort suffisamment du vote du bill dont nous nous occupons.
J'ai l'espoir que le gouvernement français partagera l'avis du gouvernement de. Sa Majesté, à savoir que le Parlementa approuvé la convention et donné pleine garantie pour son exécution ; j'ai également l'espoir qu'aussitôt après l'approbation de cette convention par la Chambre française, il ne subsistera plus aucun motif pour retarder davantage la procédure à suivre devant les arbitres.
Salisbury
M. Ribot insista néanmoins pour savoir si le gouvernement britannique avait des pouvoirs complets et permanents pour faire exécuter l'arrangement du 11 mars. Lord Salisbury répondit affirmativement, mais en refusant de faire connaître les moyens par lesquels il tiendrait ses engagements :
Foreign Office, 26 juin 1891.
Depuis que j'ai reçu la lettre de Votre Excellence, en date du 7 courant, j'ai eu l'occasion, en deux circonstances, de conférer avec vous au sujet de celte lettre, et je viens y répondre en même temps qu'aux observations supplémentaires qui m'ont été faites par Votre Excellence au cours de ces deux conversations
Je constate que quelques-unes des communications qui ont été échangées entre le gouvernement de Sa Majesté et les ministres de Terre- Neuve et certaines observations faites sur la question à la Chambre des
Communes ont laissé dans l'esprit de M. Ribot l'appréhension que le gouvernement de Sa Majesté ne fût pas désireux de remplir l'engagement qu'il a contracté, d'exécuter la sentence des arbitres nommés en vertu de la convention du 17 mars. Je ne discuterai pas les détails qui ont attiré l'attention de M. Ribot, ni les moyens par lesquels le gouvernement de Sa Majesté se propose de tenir ses engagements. Je m'abstiens de le l'aire, de crainte que, en quelque autre occasion, le précédent qui serait ainsi créé ne lût mal interprété et que l'on ne put croire que le gouvernement de Sa Majesté a reconnu à une puissance étrangère le droit de critiquer ou de contester les dispositions prises par l'état pour satisfaire à ses obligations internationales; une pareille supposition ne saurait évidemment être admise par le gouvernement de Sa Majesté. J'estime, en conséquence, préférable d'éviter de donner à Votre Excellence des explications formelles sur les mesures législatives ou executives (jue la convention du 11 mars pourra rendre nécessaires.
Mais j'éprouve une grande satisfaction à vous assurer que les appréhensions causées à M. Ribot par les comptes rendus de ce qui s'est passé dans ce pays et d'après lesquels le gouvernement de Sa Majesté n'aurait pas le pouvoir ou la volonté de remplir ses promesses solennelles relativement à l'exécution de la sentence arbitrale, sont dénués de tout fondement. Il n'y a point à craindre qu'aucun obstacle n'empêche, de la part du gouvernement britannique, une application scrupuleuse des promesses qui le lient ou qu'il cherche à se décharger sur une personne ou autorité quelconque du soin de justifier de sa bonne foi.
Salisbury
M. Ribot déclara ne pouvoir se contenter de déclarations aussi peu précises et, les Chambres françaises allant entrer en vacances, la conversation diplomatique fut close par les déclarations de lord Salisbury rapportées en ces termes par M. Waddington :
M. Waddington, ambassadeur de la République française à Londres, à M. Ribot, ministre des affaires étrangères.
Londres, le 16 juillet 1 8 11 1 .
Au cours de l'entretien que j'ai eu hier avec lord Salisbury, je lui ai signalé, dans sa dernière note, ce malentendu qu'il importait d'écarter, à savoir que jamais nous n'avions suspecté la bonne foi du gouvernement anglais et que nos doutes portaient seulement sur le pouvoir qu'aurait le gouvernement de Sa Majesté, à la suite de l'abandon du bill Knutslbrd, d'exécuter d'une façon permanente l'arrangement du 11 mars. Je lui ai exposé que ces doutes n'avaient pas été entièrement dissipes
par sa dernière communication. Je lui ai ensuite demandé quand il pourrait me faire connaître le texte du bill dout il était convenu avec les délégués de Terre-Neuve. Il m'a répondu que les délégués avaient refusé d'accepter le texte proposé par le Colonial Office, que l'accord n'était pas fait, et que peut-être, en fin de compte, il serait obligé de revenir devant le Parlement anglais pour demander des pleins pouvoirs. Je lui ai parlé des difficultés que susciterait l'intervention des commissaires-jurisconsultes ou des tribunaux à Terre-Neuve, je lui ai dit que, en dehors des questions de principe dont je lui avais signalé déjà la gravité, la procédure nouvelle était fort obscure et pouvait amener à propos de chaque incident des lenteurs infinies, puisqu'il y avait droit d'appel devant le conseil privé de la Reine. A cela, il m'a répondu que, dans sa pensée, il devait toujours y avoir exécution provisoire et que l'appel ne pouvait porter que sur des questions de dommages-intérêts, .le lui ai ensuite expliqué la difficulté où vous vous trouveriez, puisqu'on ne manquerait pas de vous opposer ses propres paroles à la Chambre des Lords, celles de lord Knutsford, et celles du sous-secrétaire d'Etat aux colonies, sir G. W. Herbert, qui toutes condamnaient la voie dans laquelle le gouvernement anglais est lui-même entré depuis alors.
11 m'a demandé quand nos Chambres se séparaient. Je lui ai répondu que la prorogation aurait lieu dans quelques jours et qu'il ne serait possible de reprendre, s'il y avait lieu, la question de l'approbation de l'arrangement du 11 mars, déjà votée par le Sénat, qu'à la session d'octobre.
Waddington.
Les pourparlers reprirent au mois de février 1892, mais n'aboutirent pas davantage. Lord Salisbury exprima le désir d'attendre que la législature de Terre-Neuve eut statué sur un bill que le gouvernement terre-neuvien devait lui soumettre d'accord avec le gouvernement britannique. Ce bill instituait, à Terre-Neuve, untribunal de juges-commissaires, nommés parla Reine et commissionnés par le gouverneur, devant lesquels seraient portés tous les litiges relatifs à l'exécution des traités sur le French Shore et dont un jugement serait préalablement nécessaire chaque fois qu'un officier de marine voudrait prendre une mesure d'exécution contre la personne ou contre les biens d'un individu. Le bill fut rejeté par le Parlement de Saint-Jean. Il n'eût pas été accepté d'ailleurs par le gouvernement français qui refusait d'attribuer à un corps judiciaire quelconque la connaissance des litiges relatifs à l'exécution des traités. Le gouvernement français fit observer aussitôt que le vote du Parlement île Terre-Neuve rendait au gouvernement anglais sa
liberté d'action, et que le moment était donc venu de faire voter par le Parlement britannique la loi permanente que les déclarations du gouvernement de la Reine avaient annoncée. Le gouvernement français rappelait en même temps qu'il avait toujours déclaré « qu'il ne pouvait accepter de soumettre à des tribunaux anglais l'interprétation d'un traité qui est essentiellement du ressort diplomatique. » La réponse du gouvernement britannique à cette demande très nette de solution est donnée par le dernier document du Livre Jaune de 1892 :
.)/. Waddington à M. Ribot.
Londres, le 29 mai 1892.
J'ai entretenu lord Salisbury et M. Balfour, leader de la Chambre des communes, du bill à présenter au Parlement pour l'exécution de l'arbitrage k Terre-Neuve. Ils m'ont déclaré que, informations prises, ils ne croyaient pas possible de faire passer le bill relatif à Terre-Neuve pendant le peu de temps que la cession durera encore. Nous restons donc purement et simplement, comme il y a un an, sur le terrain du modus vivendi.
W V.DDINGTON
La France et l'Angleterre sont encore sur ce terrain en 1901. La discussion parlementaire n'a jamais été i*eprisc et le modus vivendi a été renouvelé jusqu'en 1901 d'année en année, non sans de vives protestations de la Législature de Terre-Neuve, dont plusieurs membres, en votant le renouvellement pour la saison de 1901, ont déclaré « qu'ils donnaient leur vote pour la dernière fois, préférant à l'avenir laisser le gouvernement impérial émettre un bill de coercition, s'il l'ose » (1).
Les négociations entre les deux gouvernements ont repris leur cours en 1898 et au début de 1899, on a beaucoup parlé de l'abandon possible de nos droits sur le Frencb Shore moyennant une compensation pour laquelle les Anglais ont semblé nous offrir tour à tour, la cession de la Gambie anglaise, une indemnité pécuniaire, ou même l'abandon des prétendus droits de l'Angleterre à Madagascar. Dans un discours, du 18 janvier 1899, M. Chamberlain, ministre des colonies, faisait observer « que la France a tort d'invoquer la
(1) Times, 28 février 1901.
sainteté des dispositions tombées en désuétude d'un ancien traité qui est vieux maintenant d'environ deux cents ans», et ajoutait que nos droits Qe sont a d'aucune valeur réelle ou substantielle », parce que le nombre de nos pêcbeurs au French Shorc est tombé à 500 ou 000; c'est oublier qu'un retour de la morue au French Shore peut y ramener des milliers de pêcheurs français, de « Terre-Neuvas », qui vont actuellement au Grand-Banc, et que, au surplus, une partie des pêcheurs du Grand-Banc va au French Shores'approvisionner de boette.
Une discussion a été d'ailleurs soulevée à la Chambre des députés les 23 et 24 janvier 1899, au cours de la discussion générale du budget il ii ministère des affaires étrangères. Le discours de M. Chamberlain cité plus haut en fut le prétexte. M. Bihot qui, en qualité de ministre des affaires étrangères, avaiteonduit les négociations de 1891 «t 1892, s'exprima ainsi :
Pour Terre-Neuve, c'est une vieille question ; elle remonte, non pas dans ses difficultés, mais dans son origine, au traité d'Utrecht. Et on phi i santé avec agrément sur ce traité qui est vieux de près de deux siècles, qui remonte à 1713, — comme si on oubliait que c'est ce traité qui a donné Gibraltar à l'Angleterre.
M. Jourdiî. — Et, par erreur Jersey !
.M. Ribot. — Ce traité d'Utrecht nous a donné, comme un débris de notre grand empire colonial, des droits dans les parages et sur les côtes de Terre-Neuve, sur ce qu'on appelle le French Sliore.
Ces droits, on affecte de dire qu'ils ne sont rien, qu'ils valent peutêtre une légère compensation qu'on songerait à nous offrir.
J'ai toujours dit, quand j'avais la responsabilité des affaires, que ces droits importaient à la France et qu'on ne devait pas en diminuer l'importance.
Ce n'est pas à nous en tout cas — et j'ai vu récemment avec regret la publication d'une lettre qu'il aurait mieux valu ne pas livrer à la publicité — ce n'est pas à nous d'amoindrir nos droits. Mais ces droits, je ne les exagère pas quand je dis qu'ils sont importants. Quels sont-ils? C'est le droit exclusif — on l'a contesté, mais enfin nous soutenons que nous avons « le droit exclusif» de pêcher sur une partie de la côté de la Grande île de Terre-Neuve, que nous avons le droit d'y atterrir et d'y faire les constructions provisoires pour utiliser les produits de notre pèche.
Vous savez ce qu'est notre flottille de pèche à Terre-Neuve, ce qu'il y a de marins vigoureux, solides, qui vont chaque année exposer leur vie dans ces pèches si rudes et si dangereuses. Ces marins-là, c"est la réserve de notre marine de sruerre.
Sans eux, nous n'aurions pas de flotte, notre défense serait amoindrie. Ils vont pêcher, cela est vrai, sur le grand banc de Terre-Neuve, mais pourquoi ? Parce que la morue qui autrefois avait choisi le rivage de Terre-Neuve comme parage de prédilection, la morue, depuis quelques années, préfère le Grand-Banc. Elle peut revenir sur les rives de Terre- Neuve et il serait imprudent de notre part de renoncer d'avance à nos droits.
Et puis notre flottille a besoin de la côte de Terre-Neuve pour se procurer les appâts nécessaires à la pèche. La colonie de Terre-Neuve nous a fait une petite guerre, j'ai le droit de le dire à mon tour, en essayant d'interdire à ces pêcheurs l'achat de ces appâts, de la boette, comme on dit à Terre-Neuve. C'est une histoire qu'il serait un peu long de raconter. Je me borne à rappeler ce que sont nos droits, quelle est leur réelle importance et si j'en avais besoin, je demanderais à M. Riotteau qui connaît les dangers, les aléas, les chances de celte grande industrie de la pèche à Terre-Neuve, de nous dire s'il n'y a pas là un véritable intérêt français que nous ne devons pas laisser amoindrir et surtout laisser détruire.
On nous dit : Terre-Neuve n'est plus en 1899 ce qu'elle était en 1713. Je le sais à merveille. Il s'est fondé des industries, des nécessités nouvelles ont apparu; il faut concilier dans l'esprit le plus bienveillant les droits qui résultent pour nous des traités et les nécessités nouvelles que nous reconnaissons.
Mais la France a-t-elle jamais refusé de tenir le plus grand compte de ces nécessités qu'on lui objecte '.' A-t-elle refusé délimiter sesdroits, d'en concilier l'exercice avec les prétentions, dans ce qu'elles ont tout au moins de légitime, des habitants de Terre-Neuve^
Il faut oublier toute l'histoire de nos relations avec l'Angleterre sur cette grosse question. Dans les dernières années seulement, n'est-ce pas en 1885 que les deux gouvernements, animés du même esprit de bienveillance et de conciliation, étaient tombés d'accord pour préparer une loi qui permettait aux Terre-Neuviens, partout où cela était nécessaire, de faire des établissements définitifs sur la côte, contrairement aux stipulations du traité '? Cette loi, n'avait-elle pas été jugée équitable, suffisante par le gouvernement de Londres'? Pourquoi n'a-t-elle pas été appliquée? Par la raison bien simple, que nous retrouverons dans la suite de cette courte histoire, c'est qu'il y a un parlement à Terre-Neuve, et que le gouvernement de Londres a toujours sur cette question — je ne me servirai pas d'une expression qui puisse froisser — été tenu en échec par le Parlement colonial de Terre-Neuve ; il n'a pas pu faire ratifier cette loi de 1885 par le Parlement de Terre-Neuve; elle est devenue caduque.
Il y a quelques années, on a discuté la question des homarderies, cette fameuse question de savoir si le homard est un poisson. On en rit beaucoup après dîner en Angleterre, et on dit que nous ignorons l'histoire
naturelle parce que nous en sommes encore à confondre le homard avec un poisson. <>ii n'oublie qu'une chose, c'est que l'histoire naturelle a l'ail des progrès dans notre siècle, comme toutes les sciences; et quand on a la curiosité de lire 1rs traités d'histoire naturelle publiés vers 1TK», On voit que le homard était rangé dans la catégorie des poissons. C'est une grande querelle qui peut faire verser beaucoup d'encre, mais qui, je crois, ne peut pas déchaîner la guerre ni motiver le ton qu'on prend quelquefois de l'autre côté du détroit.
Mais nous sommes-nous refusés à la faire juger, comme il convient entre nations civilisées, par un arbitrage '! En 1891, —quelques-uns de mes collègues qui m'écoutent peuvent s'en souvenir, — j'ai eu l'honneur de signer une convention avec lord Salisbury, qui était déjà ministre des affaires étrangères, pour soumettre à des arbitres qui avaient été choisis la question des homarderies et toutes autres questions que les deux gouvernements jugeraient convenable de soumettre aux arbitres.
Pourquoi l'arbitrage n'a-t-il pas eu lieu'.' Le Sénat français m'avait autorisé à le ratifier; la Chambre était disposée à le faire; mais j'ai dû demander à la commission de ne pas hâter le dépôt de son rapport. Nous l'attendons encore, par la raison bien simple que le gouvernement anglais a reçu la visite de délégués de Terre-Neuve qui ont dit : Nous voulons bien exécuter la sentence arbitrale pendant un an, trois ans si vous nous pressez beaucoup, mais nous ne dépasserons pas un délai de trois ans, et après ils demandaient que toutes les contestations entre Français et Terre-Neuviens fussent jugées par les tribunaux de Terre- Neuve.
Vous comprenez que je n'ai pas accepté cette condition. J'ai demandé au gouvernement anglais de faire voter les actes nécessaires pour consacrer en fait les résultats de l'arbitrage. Le vote n'a pas encore eu lieu, mais la convention tient, et, le jour où on le voudra, mon successeur et ami, M. Delcassé, pourra la soumettre au Parlement français.
Voilà l'histoire très abrégée — - mais très exacte — de nos relations avec l'Angleterre sur cette question de Terre-Neuve dont on recommence à faire tant de bruit. Je demande à la Chambre de dire si c'est là la polilique d'un pays qui se refuse à toute transaction, qui cherche toutes les occasions de nuire à son voisin sans profit pour lui-même, ou si ce n'est pas au contraire la politique large et conciliante d'un grand pays qui ue veut pas abandonner légèrement ses droits.
Et dans la séance du 24 janvier, sur une question de M. Robert Surcoût*, député de Saint-Malo, M. Delcassé, ministre des affaires étrangères, déclarait à son tour:
Je n'ai qu'un mot à dire. A Terre-Neuve nos droits sont incontesta-
blés; personne ne les conteste et rien n'empêche qu'ils soient librement exercés.
Les populations de Saint-Pierre et Miquelon, de Saint-Malo et d'autres centres de pêche à Terre-Neuve ont protesté contre le projet d'abandon ou d'échange de nos droits au French Shore. Le conseil général de Saint-Pierre et Miquelon a émis le 12 novembre 1900 le vœu que nos droits au French Shore ne fussent pas cédés à l'Angleterre sans une compensation territoriale en toute souveraineté sur la côte sud de Terre-Neuve : le rapport adressé à cette assemblée indiquait comme compensation désirable la presqu'île bornée à l'est par la baie de Plaisance jusqu'au Havre aux Chaloupes et à l'ouest par la baie de Fortune jusqu'au Havre des Langues de Cerfs et au nord par une ligne droite tirée entre ces deux havres.
D'autre part, un rapport de M. Legasse, délégué de Saint-Pierre et Miquelon au Conseil supérieur des colonies, adressé au ministre des affaires étrangères en mars 1901, faisait observer que le bulot diminue sensiblement et que par suite nos pêcheurs peuvent avoir intérêt à revenir se boëtter au French Shore et concluait que la cession de nos droits ne pourrait être consentie qu'au prix des stipulations suivantes :
1° Suppression du liait Bill.
2° Liberté complète aux pêcheurs terre-neuviens de nous apporter à Saint-Pierre et Miquelon, ou de vendre sur les lieux de pèche (dans les eaux territoriales anglaises), l'appât nécessaire à nos pécheurs, sans aucun impôt d'exportation on autres droits quelconques.
3° Liberté complète à nos bateaux pêcheurs de l'exercice de leur industrie dans les eaux anglaises, en ce qui concerne la pêche de la hoêlle ; hareng-, capelan, encornet, lançons et autres poissons et coquillages pouvant servir d'appât et qui pourraient se découvrir dans la suite sans que, jamais, aucune restriction puisse être apportée à leurs droits de pèche, notamment en ce qui concerne les quantités, les époques et le mode de pèche.
4° Stipulation de l'exemption des « droits d'entrée », de séjour et de sortie pour nos navires pêcheurs ou boëtteurs dans les ports de Terre- Neuve (ancrage, port, phare, etc., etc., compris).
o° Une indemnité à accorder aux armateurs des goélettes Virgina et Amazone pour le préjudice que leur a causé la saisie illégale de ces bâtiments, opérée en 1888 par les autorités de Terre-Neuve.
6° Une indemnité pécuniaire aux concessionnaires français ayant des établissements de pêche au « French Shore » (homards ou morues).
QUATRIEME l'AlU'IE