LA LÉGISLATION COLONIALE
Dans le domaine administratif, l'œuvre de la Restauration fut aussi une œuvre d'organisation.
Sans entrer dans le détail des nombreuses ordonnances qui furent rendues à partir de 1817, conformément à l'article 73 de la Charte (2), soit pour les colonies en général, soit pour chacune de nos possessions, nous indiquerons quelques ordonnances d'une portée générale les plus propres à mettre en lumière les principes d'administration qui prévalaient au ministère de la marine (3).
Le 0 septembre 1823 est promulguée une ordonnance portant établissement de comités consultatifs dans quelques colonies. Voici la composition et la fonction de ces comités :
Art. 1er. — A la Martinique, à la Guadeloupe, à Bourbon et à Caïenne, il sera formé un comité consultatif dont les membres seront, pour les trois premières colonies, au nombre de neuf, et pour la Guyane française, au nombre de cinq.
Art. 2. — Chaque année, après que le gouverneur ou le commandant et administrateur pour le roi aura provisoirement arrêté en conseil de gouvernement et d'administration, pour l'exercice suivant, sur les propositions de l'ordonnateur ou de l'officier d'administration qui en fa il les fonctions :
1° La quotité des contributions publiques;
(1) Nous n'avions en juin 1<S2!> que siqit bâtiments à vapeur en armement.
(2) Charte, art. 73. Les colonies seront régies par des loisel des règlements particuliers.
(3) Nous laissons en dehors de cette étude les ordonnances relatives à la traite, la question de l'esclavage étant réservée à une étude spéciale de la présente collection. Voir l'étude de M. Dorvaull.
2o Le projet du budget des recettes et dépenses du service intérieur et municipal ;
Et avant que ledit gouverneur ou commandant et administrateur rende également en conseil l'ordonnance exécutoire de l'imposition, et arrête finalement le projet de budget des recettes et dépenses intérieures ou municipales.
Le comité consultatif émettra son avis :
1° Sur l'assiette et la répartition des contributions publiques; — 2° Sur le budget des recettes et des dépenses du service intérieur ou municipal.
Une expédition des avis donnés par le comité consultatif demeurera annexée à la minute de l'ordonnance annuelle d'imposition et à celle du budget du service intérieur ou municipal.
Art. 3. — Les autres attributions du comité consultatif seront de recevoir, avant qu'il soit arrêté par le gouverneur ou commanda m et administrateur en conseil, la communication du dernier compte annuel des recettes et dépenses du service intérieur et municipal ;
D'entendre le compte moral (rédigé par l'ordonnateur ou l'officier d'administration qui en fait les fonctions), de la situation de la colonie, notamment en ce qui concerne les recettes et les dépenses, soit générales, soit intérieures ou municipales.
De faire ses observations sur les dits comptes, tant matériel que moral, desquelles observations il sera joint des copies à ces mêmes comptes.
D'examiner tous les projets et documents relatifs à des objets d'utilité publique qui lui seront renvoyés par nos gouverneurs ou commandants et administrateurs en chef, soit de leur propre mouvement, soit par ordre de notre ministre secrétaire d'Etat de la marine et des colonies et d'émettre leur opinion motivée sur chacun desdits projets et documents.
Le 23 janvier 1824, promulgation d'une ordonnance instituant un conseil supérieur du commerce et des colonies. En voici les principaux articles :
Art. 1er. — . H sera formé un conseil supérieur du commerce et des colonies, chargé d'aviser à l'amélioration successive des lois et tarifs qui régissent les rapports du commerce français avec l'étranger et avec les colonies françaises, et à l'examen duquel seront soumis tous les projets de lois et d'ordonnances en cette matière, destinés à être présentés à notre approbation.
Art. 3. — Il sera formé, près de notre président du conseil des ministres, un bureau du commerce et des colonies, chargé de recueillir les faits et documents propres à éclairer les délibérations du conseil supérieur et nos propres déterminations, en tout ce qui louche à Pac-
lion de notre gouvernement sur Le commerce, dans ses rapports avec l'étranger et avec nos colonies.
Ain. .">. — .Nuire présidenl du conseil des ministres prendra les mesures nécessaires pour que les départements des finances, de l'intérieur, «les affaires étrangères e1 de la marine, fassent exactement parvenir au dit bureau tout ce qui, dans les laits constatés par l'administration des douanes, dans la correspondance et dans les actes des chambres et conseils de commerce et de manufacture, des consuls français, à l'étranger, «le nos gouverneurs et administrateurs dans les colonies, et des commandants de nos stations dans toutes les mers, sera de nature à le mettre en état d'apprécier la marche et les besoins de notre commerce et de nuire navigation.
Art. 6. — Le bureau recevra, par les soins de nos ministres, communication des demandes générales concernant le commerce qui parviendront à leurs départements respectifs et toutes informations que le bureau jugera devoir être demandées aux chambres et conseils de commerce, aux compagnies, aux négociants et manufacturiers, à nos agents de toutes les classes, soit à l'intérieur, soit à l'étranger.
Il pourra proposer aux ministres compétents d'ordonner des enquêtes tendant à éclaircir les points de commerce plus particulièrement susceptibles de .controverse ; ces enquêtes auront lieu par les soins desdits ministres, qui pourront, quand ils le jugeront à propos, en confier la direction au bureau lui-même.
Art. 7. — A l'aide de ces documents et de tous autres qu'il pourra réunir, le bureau proposera au conseil supérieur, pour nous en être référé, s'il y a lieu, toutes les mesures qu'il croira avantageuses au commerce général de notre royaume.
Tous projets de lois et d'ordonnances en matière de commerce, des douanes et des colonies, que nos ministres des divers départements cruiraient utile de soumettre à notre approbation, seront d'abord communiqués au bureau de commerce et des colonies, pour être ensuite examinés et discutés en conseil supérieur.
Mais c'est à partir do 1825 que le gouvernement organise méthodiquement l'administration des colonies. Le 26 janvier de cette année, une ordonnance créa un nouveau système budgétaire dont l'effet était de l'aire payer sur les fonds de la guerre et de la marine les dépenses coloniales qui se rattachaient au service de ces deux départements et de laisser à la charge des colonies toutes celles qui intéressaient leur administration intérieure. L'art. 3 stipulait :
Art. 3. — Les dépenses des colonies qui se rattachent aux dépenses de la guerre et de la marine, étant ainsi mises à la charge des deux déparlements, il ne sera plus l'ail d'allocation spéciale sur les fonds du Irésor
royal aux colonies de la Martinique, de la Guadeloupe et de Bourbon ; ces colonies seront désormais chargées de pourvoir sur leurs revenus locaux à toutes dépenses autres que celles qui sont portées au compte de la guerre et de la marine; à cet effet il leur est fait entier abandon desdits revenus, quelles qu'en soient la nature et l'origine. Dans les établissements de l'Inde le service continuera d'être réglé ainsi qu'il l'est actuellement sous la déduction des dépenses qui sont mises à la charge de la marine.
Le 17 août, une seconde ordonnance consacrait cette modification:
Art. Ie1'. — En conséquence de ce qui a été stipulé à l'égard de nos colonies de la Martinique, de la Guadeloupe et de Bourbon, par l'art. 3 de notre ordonnance du 26 janvier dernier, il est fait à dater de 1820, à nos colonies de la Guyane française et du Sénégal et à nos établissements de l'Inde entier abandon de leurs revenus locaux pour être appliqués à l'acquittement des dépenses de leur service intérieur ; demeure exceptée la rente de quatre lacks de roupies sicca payable par la compagnie de l'Inde et dont l'emploi a été réglé parla susdite ordonnance.
Art. 3. — Les établissements publics de toute nature et les propriétés domaniales existant dans nos diverses colonies leur seront remises en toute propriété à la charge de les réparer et entretenir, et de n'en disposer que sur notre autorisation.
La « charte des colonies », l'ordonnance constitutive du gouvernement de Bourbon, qui fut appliquée successivement aux autres colonies, fut signée le 21 août.
Cette ordonnance confie « le commandement général et la haute administration» delà colonie à un gouverneur : trois chefs' d'administration, un commissaire ordonnateur, un directeur général de l'intérieur, un procureur général du Roi, dirigent sous ses ordres les différentes parties du service. A côté d'eux estuncontrôleurcolonial qui veille à la régularité du service administratif et requiert l'exécution des lois, ordonnances et règlements. De plus l'ordonnance institue un conseil privé, placé près du gouverneur, éclairant ses décisions ou participant à ses actes dans les cas déterminés, et un conseil général donnant annuellement son avis sur les budgets et les comptes des recettes et des dépenses coloniales et municipales faisant connaître les besoins et les vœux de la colonie.
Le gouverneur est le dépositaire de l'autorité du roi dans la colonie. Il exerce l'autorité militaire seul et sans partage, il esl chargé de la défense de la colonie, a le commandement des troupes Les Colonies, vol. I. 9
cl des bâtiments attachés au service <le la colonie et le droit de réquisitionner les vaisseaux en station on en mission, et peut déclarer L'état de siège sur l'avis d'un conseil de défense. Au point de vue administratif, il a la direction supérieure de l'administration de la marine, de la guerre et des finances, et des différentes branches de l'administration intérieure, il arrête les projets de budgets et de travaux pour les soumettre à l'approbation du ministre, il lui est prescrit de se faire rendre compte de l'état et des besoins de l'agriculture et des mouvements du commerce et d'en favoriser les progrès ; il surveille les approvisionnements, veille à la sûreté et à la police sanitaire, à la répression de la traite, à la prompte distribution de la justice, tous les fonctionnaires et agents du gouvernement sont soumis à l'autorité, il promulgue les lois, ordonnances et règlements, il doit inspecter la colonie chaque année et adresser un rapport d'ensemble au ministre.
Le commissaire-ordonnateur, officier supérieur de l'administration de la marine, est chargé sous les ordres du gouverneur de l'administration de la marine, de la guerre et du trésor, de la direction des travaux de toute nature autres que ceux des ponts et chaussées et descommunes et delà comptabilité générale pour tous les services.
Le directeur général de l'administration intérieure est chargé, sous les ordres du gouverneur, de l'administration intérieure de la colonie, de la police généraleetde l'administration des contributions directes et indirectes.
Le procureur général soumet au conseil privé, d'après les ordres du gouverneur, les projets d'arrêtés, d'ordonnances et de règlements, il a la surveillance de la justice.
Le contrôleur colonial est chargé de l'inspection et du contrôle spécial de l'administration de la marine, de la guerre et des finances et de la surveillance générale de toutes les parties du service administratif de la colonie.
Le conseil privé est composé du gouverneur, des trois fonctionnaires chefs de service et de deux conseillers coloniaux nommés par le roi. Le gouverneur doit prendre son avis sur un certain nombre de matières et n'exerce une partie de ses pouvoirs que collectivement avec le conseil ; ce dernier connaît du contentieux administratif.
Le conseil général, composé de douze membres nommés par le roi sur une liste double de candidats présentés par les conseils mu-
nicipaux de la colonie, s'assemble deux fois l'an, délibère et donne son avis sur les projets de budget de la colonie et des communes, les comptes généraux, les projets de travaux. Il peut être consulté sur le régime des noirs, les mesures à prendre pour favoriser le développement du commerce et de l'agriculture, les abus à réformer, les améliorations à introduire.
En somme, les pouvoirs étaient centralisés dans les mains du gouverneur représentant du roi et les chefs du service n'avaient plus vis-à-vis du chef de la colonie cette indépendance partielle que Napoléon avait laissée au préfet colonial (1).
Une ordonnance du 31 août 1828 régla minutieusement le mode de procéder devant les conseils privés.
En même temps qu'il établissait un gouvernement colonial, fortement constitué , le gouvernement de Charles X réglait l'organisation judiciaire des colonies en créant dans les principales possessions des tribunaux de paix, un tribunal de première instance et des assises. Des ordonnances appliquèrent ces dispositions le 30 septembre 1827 à l'île Bourbon, le 20 juillet 1828 à la Guyane et le 24 septembre 1828 à la Martinique et à la Guadeloupe.