I. — LE REGIME ADMINISTRATIF DES COLONIES
La charte de 1814 avait décidé que les colonies seraient régies par des règlements particuliers. Celle de 1830, art. 64, établit que « les colonies seraient régies par des lois particulières ».
Conformément à ce principe, une loi concernant le régime législatif des colonies fut votée et promulguée le 28 avril 1833. Le but de cette loi était « de substituer au régime des ordonnances un régime législatif qui admît la propriété et l'industrie à prendre part, au moyen de la représentation, à la discussion et à la délibération des questions qui touchent à leurs intérêts ». Le gouvernement s arrêta à une solution mixte qui partageait, entre la législation
métropolitaine el une législation locale, les questions de législation. Le rapport l'ait à la Chambre des Pairs s'exprimait ainsi :
La pensée-mère ilu projet de loi, c'est de retenir dans le domaine de la législation l<' jugement des questions générales, ou qui affectent d'une manière directe les intérêts moraux et matériels de l'Etal ; de remettre à la décision d'une législature locale, instituée à cet effet, les matières qui se rattachent à l'intérêl particulier des colonies en général el de chaque colonie en particulier; enfin, de confier, pour un délai déterminé à l'autorité royale, en outre du pouvoir exécutif qui lui appartient, et sans l'obligation de consulter préalablement les colonies, le soin de statuer sur quelques matières qui, par leur nature, ne sont pas du ressort de la législation générale et qui ne pourraient pourtant encore être remises à la législature locale sans qu'on eût à redouter de sa part ou les erreurs dans lesquelles pourrait entraîner l'inexpérience ou l'influence de quelques préjugés.
Votre commission a vu dans cette pensée une heureuse et prudente conciliation de tous les droits et de tous les intérêts (1).
Conformément à ces principes, la loi du 24 avril l(S;i;i réservait au pouvoir législatif du royaume les lois relatives à l'exercice des droits politiques, les lois civiles et criminelles concernant les personnes libres el les lois pénales déterminant pour les non-libres les crimes punis de mort, les lois réglant les pouvoirs des gouverneurs en matière de haute police et de sûreté générale, les lois sur l'organisation judiciaire, les lois sur le commerce, le régime des douanes, la traite des noirs et les lois réglant les relations entre la métropole el les colonies. Les ordonnances royales statuaient sur l'organisation administrative, le régime municipal excepté, la police de la presse, l'instruction publique, l'organisation et le service des milices, les affranchissements, les dispositions pénales applicables aux non-libres et n'entraînant pas la peine de mort, l'acceptation de dons et legs aux établissements publics. Enfin, la loi instituait dans les colonies, à la place de l'ancien conseil général, un conseil colonial réglant, par décrets rendus sur la proposition du gouverneur, les matières qui n'étaient réservées ni aux lois de l'Etat ni aux ordonnances royales: de plus, ce conseil votait le budget intérieur de la colonie, déterminait l'assiette et la répartition des contributions directes et pouvait émettre des vœux sur les objets intéressant la
(I) Chambre des Pairs, 1833, Rapport de .M. Gautier.
colonie ; il était composé de membres élus pour cinq ans ci se réunissait une fois par an. Le gouverneur, en vertu de cette même loi, n'avait plus qu'à rendre « des arrêtés et des décisions pour régler les matières d'administration et de police et pour l'exécution des lois, ordonnances et décrets publiés dans la colonie.
La loi de 1833, qualifiée « charte coloniale » par les rapports parlementaires, ne s'appliquait qu'aux colonies de la Martinique, de la Guadeloupe, de Bourbon et de la Guyane. Le Sénégal fut exclu de la loi parce qu'il ne possédait pas, dit l'exposé des motifs. « les éléments des nouvelles institutions qu'il s'agit de créer et que ces institutions ne pourraient d'ailleurs y trouver une utile application. » Il protesta contre cette exclusion, mais il demeura sous le régime des ordonnances. Les établissements de l'Inde et la colonie de Saint-Pierre et Miquelon continuèrent également d'être régis par ordonnances royales.