III. — EXPANSION EN AFRIQUE OCCIDENTALE
C'est sous le gouvernorat de Charmasson, le 7 septembre 1840' que fut signée l'ordonnance organisant le gouvernement de la colonie du Sénégal à laquelle n'était point applicable la loi du 24 avril IS:»:». Voici la base de l'organisation adoptée :
Art. 1er, — L,> commandement et la haute administration de la colonie du Sénégal et de ses dépendances sont confiés à un gouverneur résidant à Saint-Louis.
Art. 2. — Un commissaire de la marine et le chef du service judiciaire dirigent, sous les ordres du gouverneur, les différentes parties du service.
Art. 3. — Un inspecteur colonial veille à la régularité du service administratif et requiert, à cet effet, l'exécution des lois, ordonnances et règlements.
Art. i. — Lu conseil d'administration, placé près du gouverneur, ('claire ses décisions et statue, en certains cas, comme conseil du contentieux administratif.
Art. 3. — Un conseil général séant à Saint-Louis et un conseil d'arrondissement séant à (iorée, donnent annuellement leur avis sur les affaires qui leur sont communiquées et font connaître les besoins et les vieux de la colonie.
Le gouverneur exerce les pouvoirs administratifs, militaires cl civils qui ont été conférés aux gouverneurs «les autres colonies par
l'ordonnance du que nous avons analysée plus haut.
Il lui est particulière nient recommandé de s'attacher au développement du commerce et l'art. 20 lui en fait même une obligation :
Art. 20. — Le gouverneur suit les mouvements du commerce et prend les mesures qui sont en son pouvoir pour en encourager 1rs opérations cl en favoriser les progrès.
Cette recommandation paraît si importante au gouvernement métropolitain qu'une ordonnance spéciale du 29 janvier 1842 ajoute au texte ci-dessus de l'article 20 la prescription suivante :
Il règle le mode, les conditions et la durée des opérations commerciales avec les peuples de l'intérieur de l'Afrique et détermine les localités OÙ les échanges sont permis.
C'est que les conditions d'exploitation du Sénégal se sont modifiées. Le commerce tend à remplacer complètement l'agriculture. Lis plantations de coton et d'indigo ont complètement échoué et les colons s'adonnent presque exclusivement à la traite de la gomme et, à partir de 1841, de l'arachide. D'où vient cel échec? Les causes en sont très exactement analysées dans le récit de Raffenel (1) qui. au cours de son voyage dont nous parlerons [dus loin, écrivait :
... Nous dépassons successivement plusieurs habitations ruinées qui m mi restées sur les bords du fleuve comme pour témoigner de la mobilité des projets humains et îles tristes suites du défaut de persévérance ; on éprouve, en effet, un regret profond en reyenant par la pensée au temps où ces habitations, élégamment disposées sur les rives du Sénégal, protégeaient de vastes cultures et abritaient de nombreux travailleurs. Malheureusement la prospérité à laquelle on serait indubitablement parvenu, en suivant avec continuité les essaisde colonisation qui donnèrent tout d'abord de si belles espérances, n'a laissé dans le pays que le souvenir d'un beau rêve. Les débuts promettaient de rapides progrès; mais il fallait, pour les atteindre, une, énergique persistance et une puissante volonté, et cela manqua. A un empressement des plus vifs pour cette exploration agricole succéda bientôt l'indifférence, puis le dégoût ; la mauvaise foi de plusieurs des nouveaux colons vint, en outre, augmenter l'embarras des gouverneurs, qui se virent forcés à
(I) Voyage dans l'Afrique occidentale, exécuté en 1843 et 1844, par Anne Raffenel, Paris, 1846.
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prendre un parti extrême : ils abandonnèrent les cultures qui ne s'étaient élevées que sous la protection et à l'aide îles subventions «lu gouvernement, 'l'ont i'i coup privées de cette immense ressource, elles tombèrent etavec elle s'évanouil l'espoir conçu pardes hommes à grands desseins d'assurer un avenir prospère au Sénégal.
Raffenel donne ce curieux exemple de la « mauvaise foi » qu'il reproche aux colons :
Il est au Sénégal de notoriété publique que les primes qui, par une trop grande confiance de l'administration, étaient payées sur pied au lien d'être payées sur récolte, servirent plus souvent à récompenser la paresse et la fraude qu'à encourager le travail honnête. Voici comment : lorsque la visite de l'inspecteur était annoncée, des chefs de cultures taisaient ficher en terre, pendant la nuit, des branches de cotonniers et d'indigofères et, à la laveur de cette grossière supercherie, le nombre des plants, s accroissant facilement dans une proportion indéfinie, non seulement donnait droit à des primes d'un chiffre élevé, mais entraînait encore à Paire sur la prospérité des cultures, des rapports inexacts qui entretenaient une erreur déplorable.
C'est donc vers le commerce que se porta l'activité de la colonie. Aussi les efforts des gouveineuis tendirent à maintenir et à pacifier les diverses tribus riveraines du Sénégal et les tribus maures dont l'hostilité ne cessait d'entraver les relations commerciales que la compagnie de Galam, notamment, entretenait avec les escales du fleuve : ces tribus allaient, au témoignage de Raffenel, jusqu'à placer des madriers en travers des passes étroites du fleuve pour faire échouer les bateaux revenant du Galam. Les plus remuantes étaient les Trarzas. C'est à Raffenel encore que nous empruntons cel exposé de nos relations avec ces .Maures :
L'anarchie la plus désordonnée est devenue, pour ainsi dire, l'état normal de la constitution politique des nations maures. Les Maures sont généralement fourbes et adroits; ils sont, en outre, enclins à guerroyer, et, par suite de cet état anarchique dont je viens de parler, il est difficile d'entretenir avec eux des relations durables de bonne harmonie; il est difficile aussi, par suite de leurs habitudes nomades, de leur infliger à propos les châtiments qu'ils méritent bien souvent.
Les Trarzas et les Bracknas surtout qui sont avec nous dans de continuelles relations de commerce nous placent très fréquemment dans des situations fâcheuses; il faut pourtant éviter avec soin de les blesser, et notre rôle doit être le plus ordinairement un rôle de conciliation et de
tolérance que la nécessité nous oblige parfois à pousser jusqu'à la faiblesse; car, il n'y a point à se le dissimuler, nous avons besoin d'eux; nous avons besoin du produit qu'ils sont seuls susceptibles de conduire à nos marchés et ce produit (la gomme) est à peu près l'unique source où la population du Sénégal va puiser sa subsistance. L'histoire politique des peuples maures de la Sénégambie est la même pour tous : c'est toujours une série de crimes qui bouleverse incessamment l'ordre ; c'est toujours un chaos de haines, d'ambitions et d'intrigues.
Raffenel signalait déjà l'inutilité des « coutumes » : il les déclarait « d'une complète impuissance pour déterminer ceux qui les perçoivent à protéger ou à activer le commerce ». Elles ne suffisent pas à maintenir les Maures. En 1832, les Trarzas se révoltèrent et attaquèrent les bâtiments de commerce : leur chef. Moctar, fut fait prisonnier et fusillé le 10 décembre 1832 à Saint-Louis : les Trarzas décidèrent de le venger et, pour réussir plus complètement, leur nouveau chef, Mohamed-el-Habib, épousa la « princesse Guimbotte », reine du Oualo. Une expédition fut organisée contre eux ; elle conquit le Oualo et bientôt les Maures demandèrent la paix. Le gouverneur Pujol stipula dans le traité que le mariage du chef des Trarzas et de Guimbotte n'entraînerait point la réunion des deux pays :
Art. ler. — Le roi des Trarzas renonce formellement, pour lui personnellement, ses descendants et successeurs, à toutes prétentions directes ou indirectes sur la couronne du pays de Wallo et notamment pour les enfants qui pourraient naître de son mariage avec la princesse Guimbotte.
Cette dernière demeura princesse du Oualo (1) mais, en renouvelant les anciens traités avec, ce pays, le gouverneur Pujol y installa un nouveau chef par le traité du i septembre 183."» :
Art. 1er. — Le Brack Fara-Pinda et les principaux chefs du Wallo s'engagent pour eux et tous les gens de leur parti à n'inquiéter ni recher-
(1) Raffenel, en passant au village de N'Tiagar, écrivait : « Ce village ;i été choisi pour l'entrevue annuelle de la reine du Wallo Gombotl avec son époux le roi des Trarzas. Cette alliance est toute politique et nous l'avons facilitée sans trop nous inquiéter des convenances mutuelles des époux; ils semblent, du reste, se passer parfaitement l'un de l'autre, et peut-être même sont-ils réciproquement très satisfaits de ne se trouver en présence qu'une fois l'an dans une entrevue officielle. »
±2i\ DEUXIÈME PARTIE 1830-1848
cher soit dans leurs personnes, soit dans leurs propriétés les gens du Wallo qui ont pris parti dans cette dernière guerre pour Kerfi cl le Sénégal; enfin ils promettenl un entier oubli dos faits accomplis.
Art. 2. — Le gouverneur du Sénégal, «désirant voir rétablir la pais cuire tous les peuples qui ont pris part à la dernière guerre, Fara Pinda et les chefs du Wallo conseillent à accepter sa médiation pour terminer leurs différends avec Eliman Boubakar.
Art. 3. — Aux conditions ci-dessus, le gouverneur du Sénégal reconnaît Fara Pinda pour Brack du Wallo, promet de payer la coutume de celle année ainsi que celle des années suivantes et il autorise les gens du Wallo à rentrer dans leur pays.
Les Trarzas s'agitèrent encore à diverses reprises, notamment en 1840, où ils menacèrent le poste de Richard-Toll.
L'exploration de l'intérieur ne fut pas très prospère pendant cette période : c'est vers la côte que se portèrent, les préoccupations des nombreux gouverneurs, presque tous marins, qui dirigèrent la colonie. L'exploration ne compte que les deux î^econnaissances de Raffenel.
En 1843, Bouët-Willaumez constitua une mission composée d'abord de cinq membres, puis réduite par la maladie à trois : Huard, pharmacien de la marine ; Raffenel. commissaire de la marine et Pottin, négociant de Saint-Louis. La mission fit l'exploration de la Falémé, en détermina le régime hydrographique, passa à Sénoudébou et signa à Boulébané avec l'almamv du Boudou. Amady-Sadda, un traité par lequel ce dernier s'eng-ag-eait :
1" A nous laisser fonder un établissement commercial au Boudou;
± A diriger exclusivement sur nos comptoirs les caravanes de ses sujets qui vont, au Bambouk, à Ségou et dans d'autres parties de l'Afrique, chercher des produits indigènes;
3° A diriger aussi sur nos comptoirs les caravanes de marchands étrangers, cl particulièrement de marchands sarracolets et mandingues qui sont obligés de traverser son pays pour aller vendre leurs produits aux Européens, soit Anglais, soil Français (1).
(1) Baffenel note celte exclamation curieuse d'un vieillard présent à la signature du traité et à l'exposé des avantages qu'il devait procurer au Boudou : « Les blancs nous détestent autant que nous les détestons. Mais nous aimons leurs marchandises et ils aiment les produits de notre pays. Voilà ce qu'il faut dire, le reste n'est que mensonges. »
Le traité avec Sadda fut confirmé par un traité, en date du 23 août 1845.
La mission visita ensuite les mines d'or de Kéniéba, assez superficiellement d'ailleurs, et conclut à la possibilité d'une exploitation fructueuse par des moyens perfectionnés. Elle rentra en mars 1844 à la cùte par Mac-Carthy et Sainte-Marie (Guinée anglaise). Huard mourut quelques mois après et c'est Raffenel qui écrivit le récit du voyage.
Raffenel tenta deux ans après (1846) un nouveau voyage : il voulait gagner le Nil par le Kaarta, Ségou, Sokoto et l'Afrique centrale. Il partit de Saint-Louis en août 1846 avec un indigène sénégalais Léopold Panet, gagna Bakel, puis s'enfonça dans le Kaarta, mais il fut retenu prisonnier pendant huit mois et rentra ensuite à Saint- Louis avec des renseignements très abondants sur les Bambaras.
Si l'exploration intérieure ne fut pas brillante pendant cette période, en revanche l'expansion le long de la cùte occidentale d'Afrique fut très active et c'est à ce moment que notre station navale jeta les bases de nos établissements coloniaux qui devaient être plus tard les colonies de la Casamance, de la Guinée française, de la Côte d'Ivoire et du Congo.
En Casamance, l'expansion commença dès 1837. Le 24 mars, Dagorne, commandant de Gorée, passait avec Bodian Dafa, roi de Boudhié, la convention suivante :
Art. 1er. — Le Roi du pays de Boudiné s'engagea recevoir et protéger les marchandises et commerçants français qui viendront trafiquer dans son pays et à les y mettre à l'abri de toute vexation.
Art. 2. — Afin de donner à ces marchands un asile assuré etun lieu de résidence convenahle pour eux et leurs marchandises, le roi de Boudhié et les notables habitants des villages de Seguiou, de Pathioloro cèdent en toute propriété au roi des Français un terrain situé au sud du village de Séguiou et s'étendant le long de la rivière, en la descendant, l'espace de 250 mètres, avec une profondeur dans l'intérieur de 100 mètres pour en jouir en toute propriété etsans réserve afin d'y établir un comptoir de commerce.
Art. 3. — La commission d'exploration, au nom de S. M. le roi des Français, s'engagea faire payer audit roi et auxdits notables la somme 'li'.., payable en marchandises et en deux termes.
Le poste de Sedbiou fut immédiatement établi. Le 1'"' avril, une convention semblable cédait à la France l'île de Dhinbering. Enfin en décembre 1839 YErèbc concluait de nouvelles conventions avec les chefs d'Itou, de Dhiogué, de Sandignery, de Pacao, etc.
•2-2-2 DEUXIÈME PARTIE lKIiO-lHiH
Dans les rivières du sud, où nous avions déjà des comptoirs commerciaux, — c'est d'un comptoir français que René Caillé était parti, — des traités pour la protection du commerce français furent conclus en janvier I842par de Kerhallct, commandant de V Alouette. avec les Landoumans (Rio-Nunez), en décembre par Fleuriot de Langde avec les Nalous. Ces traités furent renouvelés, en 1845, par Baudinqui passa à Booton, à Cagnaba, chez les Nalous, etc., une série de traites dont voici le modèle :
Art. 1(1'. — Le chef de Rio-Grande, Soliman, s'engage à bien recevoir et à laisser librement trafiquer tous les navires et tous les commerçants français et à recevoir en amis les indigènes des ports français de la côte d'Afrique.
Art. 2. — Les Français qui débarqueront à Rio-Grande pour commercer seront garantis de tous mauvais traitements et il leur sera rendu justice s'il s'élève des contestations sur les achats et sur les ventes. Les navires français qui feront naufrage sur la côte seront préservés de tout pillage ; les marchandises sauvées seront laissées ou rendues à leurs propriétaires, et les marins et les passagers naufragés seront recueillis et soignés jusqu'à ce qu'ils puissent être emmenés par un autre bâtiment.
Art. 3. - Le chef de Rio-Grande, Soliman, s'engage à faire venir dans la rivière et à livrer aux troqueurs français, à prix débattus, la plus grande quantité possible d'or, de cire, de peaux, d'huile, d'ivoire et d'autres produits du pays. Il reconnaît que le seul bon commerce est celui qui se fait par l'échange des produits de la terre contre d'autres marchandises et que la vente des esclaves pour l'exportation estun trafic mauvais et criminel. Il déclare qu'il le prohibera et qu'il fera tout ce qui dépendra de lui pour le faire cesser ou le prévenir dans l'étendue du pays soumis à son autorité : et, à cet effet, il acceptera l'assistance des officiers, soldats et matelots du roi des Français. Il s'oblige de plus à avertir les bâtiments français de la présence de tout navire négriçr qui tenterait d'enfreindre les présentes prohibitions.
Art. i. — (Stipulation d'une coutume).
Signalons encore le traité passé le 27 juillet 1848 par Ducrest de Villeneuve, commandant de VAmaranthe, avec les chefs de Landoumans et des Nalous pour l'abolition do la traite et la cession d'un terrain à Boké.
A la Côte d'Ivoire de nombreux traités furent conclus. Ils nous valurent la cession d'Assinie et de Grand-Bassam. Des maisons de commerce \ avaient établi des comptoirs : elles-mêmes sollicitaient
la création d'établissements français. Déjà en 1838, le 14 décembre,
le capitaine de corvette Montagnes de la Roque avait fait conclure à bord de la Malouine par Bouët-Willaumez un traité par lequel les deux Black- Will, chefs du pays deGarroway, cédaient à la France un vaste terrain, et faisaient alliance avec elle. En 1842, Bouët-Willaumez fut chargé d'établir des relations définitives avec les divers chefs de la côte.
Le 7 février 1842, Bouët-Willaumez concluait un nouveau traité avec les rois Black-Will, à Garroway:
Art. 1|M'. — Les pays coupés par la rivière de Garroway sont concèdes en toute propriété au roi des Français dans une étendue île quatre lieues carrées, dont l'embouchure de la rivière occupe le milieu sur le littoral ; tout le cours de la dite rivière est compris dans cette concession. Les Français auront donc seuls le droit d'y arborer leur pavillon et de l'aire sur l'une ou l'autre rive toutes bâtisses et fortifications qu'il leur plaira ; mais aucune autre nation ne pourra s'y établir, en raison de la souveraineté concédée au seul roi des Français.
De plus, les Black-Will concèdent en même temps au roi des Français tous leurs droits de souveraineté sur les pays dont la légitime possession leur vient de leurs pères, lesquels pays s'étendent jusqu'au Petit-Geste ou ancien Petit-Paris.
Art. 2. — Les chefs et leurs populations s'engagent donc à se conduire avec respect et bonne foi à l'égard des Français, et s'il en est ainsi, un cadeau annuel facultatif sera fait au roi par le gouvernemeni ou les traitants, à titre de récompense
Art. 3. — Le roi Black-Will, son frère et le jeune Duc, font remarquer que, lors de l'arrivée des habitants de l'intérieur sur le terrain concédé par eux aux Français précédemment, ils ont protesté contre cette occupation et ont recouru même à la voie des armes pour l'empêcher; que cette occupation qui n'est que le résultat de la force brutale et dont le père du jeune Duc a péri victime, ne nuit en rien aux droits acquis préalablement par les Français, qu'elle est un motif de plus déterminant les gens de Garroway à être rangés sous le protectorat du roi des Français, dont ils se considèrent comme les sujets dorénavant.
Traité avec le roi Péter, relatif à la cession de Grand-Bassani (9 février) :
Art. 1er. — La souveraineté pleine et entière du pays et de la rivière du Grand-Bassam est concédée au roi des Français ; les Français auronl donc seuls le droit d'y arborer leur pavillon et d'y faire toute bâtisse et fortification qu'ils jugeront utiles el nécessaires en achetant les terrains au* propriétaires actuels.
Aucune autre nation ne pourra s'j établir en raison même de la souveraineté concédée au seul roi des Français.
Art. 2. — Le roi Peter e1 les chefs Quachi et Wouacha cèdent également deux milles carrés de terrain, soit sur les bords de la rivière, soil à la plage, un mille sur l'une, un mille sur l'autre, enfin au choix des bâtiments de guerre Français expédiés pour établir les traitants dans le pays.
Art. 3. — En échange de ces concessions, il sera accordé au roi et à son peuple protection des bâtiments de guerre français. En outre, il sera payé au roi, lors de la ratification du traité (stipulation de cadeaux).
Ai\t. 5. — Si quelques difficultés s'élevaient entre les habitants et les naturels, il en serait statué par le commandant du premier navire de guerre arrivant dans le pays, lequel ferait prompte justice des coupables, de quelque côté qu'ils fussent.
Art. 6. — Les bâtiments de commerce français seront respectés et protégés ; ils ne seront nullement inquiétés dans leurs relations commerciales et autres; si l'un d'eux faisait naufrage, il serait concédé un tiers des objets sauvés aux naturels qui auraient coopéré au sauvetage.
Le 4 juillet 1843, Fleuriot de Lang-le, au nom de Bouët-Willaumez, obtenait du roi Aigin, du roi Atacla et de son neveu Amatifou la cession d'Assinie :
Art. 1er. — Le roi, les chefs et le peuple d'Assinie se rappellent l'amitié et l'alliance qui a existé de tous temps avec la nation française, amitié qui avait porté les anciens chefs du pays à faire des concessions de terrain aux Français, avec le droit d'y bâtir des forts, droits dont ils ont usé déjà; ils considèrent que cette amitié ancienne n'a jamais été altérée et désirent se créer un protecteur puissant en se rangeant sous la souveraineté de S. M. Louis-Philippe I^T, roi des Français, à qui ils concèdent la possession pleine et entière de tout leur territoire, avec le droit d'y arborer ses couleurs, d'y faire telle bâtisse ou fort qu'il jugera convenable.
Art. 2. — Le roi et les chefs du pays continueront à jouir, vis-à-vis des indigènes, de leurs droits de souveraineté ; mais, en vertu du présent traité, ils ne pourront nouer de relations avec les puissances étrangères, ce droit restant dévolu à S. M. le roi des Français ou aux agents qu'il lui plaira de nommer. Conséquemment, aucune nation n'aura le droit de faire dans le pays d'Assinie aucun établissement d'aucune espèce.
Art. 3. — Le roi et les chefs s'engagent à faire respecter les Français dans leurs personnes, propriétés et marchandises. S'il s'élève des dissensions entre les Français et les indigènes, l'officier qui commandera Icoposte fera une information à ce sujet; si les indigènes ont tort, le roi et ses chefs s'engagent à les punir: si les Français ont tort, le chef du
poste fera rendre justice aux indigènes qui auraient été molestés.
Art. (î. — Le roi et les chefs d'Assinie cèdent en propriété aux Français toute la langue de terre qui existe entre la mer et la rivière, depuis la barre jusqu'au lieu où la rivière, prend sa direction vers le nord ; ils cèdent, en outre, un mille carré sur la rive droite. L'officier muni d'ordres pour établir le comptoir fortifié projeté par S. M. le roi des Français, sera libre de choisir dans ce terrain le lieu qui lui semblera le plus convenable pour asseoir cet établissement.
Art. 7. — En échange de ces concessions, il sera accordé par lesFrancais protection au roi et aux chefs d'Assinie à qui S. M. le roi des Français s'engage à faire donner le jour de la ratification du traité les articles suivants qui seront partagés entre le roi et les chefs.
Le 26 mars 1844, le traité avec les chefs d'Assinie était renouvelé. Le 22 avril, Boyer,- qui portait le titre de « commandant supérieur des comptoirs de la Côte-d'Or », obtenait cession du territoire du roi Aka, entre l'Atacla et Grand-Bassani. Enfin, en 1845, pendant la campagne faite parBaudin pour assurer la répression de la traite et de la protection du commerce, des traités furent conclus avec les chefs de Saint-André (Sassandra), Bio Fresco, Lahou, Jack-Jack? Half-Jack, Ivory Towns, etc.
Telles étaient les bases de notre future colonie de la Côte d'Ivoire. A Assinie, on releva les restes d'un vieux fortin de l'ancienne compagnie de Guinée et à Grand-Bassam, on établit un fortin appelé Fort-Nemours (1).
L'expansion politique accompagnait ainsi la répression de la Iraite à laquelle le renforcement de notre station navale, conséquence de la convention franco-anglaise de Londres du 29 mai 1845, donna un nouvel essor.
Les commandants de nos stations navales favorisèrent même la naissance et le développement de l'état fondé par les nègres libérés à Libéria et, dès 1847, Bouët-Willaumez, « prévoyant, disait-il, les conséquences si favorables à l'extinction de la traite des noirs que la fondation de cet étal chrétien et civilisé devait avoir inévitablement un jour » appuyait auprès du gouvernement français la demande de reconnaissance officielle que la Bépublique de Libéria avait déjà obtenue de l'Angleterre et des Etats-Unis.
Nos navires portèrent également le pavillon dans les bouches du
(1) Notices coloniales de l'Exposition de 1889.
Les Colonies, vol. I . I •'»
Muer ci des traités furent conclus le 4 octobre 1841 à Bonnv et le •21 août 1 S 4ri à Vieux-Calabar. Ce dernier, signé du roi Evamba, était ainsi conçu :
Eu attendant qu'un bâtiment de guerre dûment autorisé vienne dans la rivière du Vieux-Calebar pour faire avec moi, si cela est jugé nécessaire, un traité de commerce et d'amitié, je m'engage de protéger les français qui viendront dans cette rivière pour commercer, et ils seront traités par moi aussi bien que les Anglais eux-mêmes, sans que, à cause de ceux-ci, il leur soit fait aucune injure et qu'ils éprouvent aucun retard dans la délivrance des marchandises qui leur seront dues en échange des leurs.
Ce fut aussi la surveillance de la traite qui détermina rétablissement des postes français au Gabon. A la vérité des missions catholiques s'étaient déjà établies au Gabon auxxvie,xviieetxvm° siècles': on cite notamment l'abbé Propart qui vécut à Loango au milieu du xvme siècle. Mais leur action n'avait aucun caractère politique. Si toute la politique coloniale du premier empire n'avait été dominée par les nécessités de la défense, peut-être un établissement français aurait-il été fondé au Gabon, car on trouve dans une correspondance adressée le 22 décembre 1805 au ministre de la marine par l'amiral Linois au retour d'une de ses campagnes dans l'Océan Indien cette intéressante indication :
A mon passage à Loango et Mayombe, j'ai été visité par des naturels du pays qui m'ont témoigné le désir de voir se renouveler les relations avec les Français dont ils préfèrent les marchandises à celles des Anglais; plusieurs d'entre eux parlaient notre langue à se faire hien comprendre (1).
L'indication ne fut pas utilisée. Ce furent, comme nous l'avons dit, les difficultés de la répression de la traite qui nous amenèrent au Gabon. Montagnier de la Roque, commandant de la station navale en 1838, employait pour la chasse aux négriers des bâtiments de petite dimension, capables de fouiller les côtes et les embouchures de rivières, mais, par suite, incapables déporter un ravitaillement de quelque importance. Comme il devait surveiller la côte occidentale de Gorée jusqu'au fond du golfe de Guinée, il chargea Bouët-
(1) Archives uationales,- Rapports militaires de l'amiral Linois, 1805.
Willaumez d'installer un dépôt dans l'estuaire du Gabon que cet ofHcier avait reconnu en 1837. Bouët-Willaumez réussit à entrer en relations avec les chefs du Gabon et le 9 février 1839, il concluait à bord de la Malouine avec Denis, chef de la rive gauche du Gabon, le traité suivant :
Art. 1er, — Le roi Denis s'engage à céder à perpétuité à la France deux lieues de terrain en partant de la pointe Sandy se dirigeant vers le village du roi et dans toute la largeur de la rive gauche moyennant les marchandises de traite ci-dessous dénommées.
Art. 2. — La France élèvera toutes les bâtisses, fortifications ou maisons qu'elle jugera convenables.
Art. 3. — Le susdit roi s'engage à une alliance offensive et défensive avec la France qui, d'un autre côté, lui garantit sa protection.
Art. 4. — La présente convention une fois ratifiée en France, la prise de possession pourra avoir lieu immédiatement.
Le 18 mars 1813, Bouët revint au Gabon sur le Nisus, en qualité de commandant de la station navale, et conclut avec Louis, chef de la rive droite, un traité presque identique à celui de Denis, mais dont le dernier article mérite d'être cité avec les premiers :
Art. I1'1'. — La souveraineté du territoire du roi Louis, situé entre le villag'e du roi Glass et celui du roi Ouabens, est concédée pleine et entière au roi des Français. Les Français auront donc seuls le droit d'y arborer leur pavillon et le roi Louis se range dorénavant sous la protection et la souveraineté de la France.
Art. 2. — Le roi Louis cède de plus en toute propriété aux Français le terrain de l'ancien village de son père pour y élever telle bâtisse ou Fortification qu'il leur plaira.
Art. 5, — Le roi Louis ne stipule aucune condition de cadeaux d'échange et s'en rapporte tout à t'ait à la générosité du gouvernement français.
Le 27 avril 1813, Baudin obtint à son tour la cession du village du chef de Ouaben.
En mars, avril et juillet 1844, VEperlan, commandant Darrican de Traverse, passa de nouveaux traités avec les chefs des terres, fies et presqu'îles baignées par les affluents du Gabon, Glass, Dalyngha, Gringer, Cobangoï, Passall, etc.
Nos officiers ne voyaient d'ailleurs dans ce nouvel établissemenl qu'un dépôt pour les navires et Bouët-Willaumez écrivait en 1850 :
o .Noire poinl central de relâche, c'est le Gabon, mieux placé encoiv que l'Ascension pour la promptitude des traversées qu'effectuent les croiseurs alors que leurs vivres étant épuisés, ils quittent momentanémenl leurs points de croisière pour gagner leur centre de ravitaillement. La rade du Gabon est en outre la plus vaste et le plus bel abri que possède la France entre les tropiques | I). »
Au résumé, pendant cette période, la colonie du Sénégal n'a pris à l'intérieur qu'un développement restreint, bien que son commerce se lût élevé de 1 1 .830.000 francs, chiffre de 1840, à 23.800.000 fr., chiffre île 1846. En revanche, elle a été la base de l'expansion qui établit à la côte occidentale d'Afrique les bases de quatre de nos futures colonies.