Y. -- EXPANSION DANS L'OCÉAN PACIFIQUE
C'est sous le règne de Louis-Philippe que furent fondés nos principaux établissements de l'Océanie.
La situation à Tahiti avant 1836 était la suivante : les missionnaires anglais, dirigés par l'un d'eux, Pritchard, avaient pris sur Pomaré III un ascendant considérable qui fut encore renforcé sous Pomaré IV. La religion protestante était devenue religion d'Etat ; cependant Canning avait refusé d'annexer les îles, comme on le lui avait proposé. En 183G, l'arrivée de deux missionnaires catholiques français, les pères Carey et Laval, inquiéta les missionnaires anglais ; des incidents, des conflits se produisirent auxquels Pritchard, investi par lord Palmerston des fonctions de consul, ne fut pas étranger, les deux pères furent rembarques de force, et la France dut intervenir pour protéger ses sujets. Le i septembre 1838, Dupetit-Thouars, alors capitaine de vaisseau, commandant delà Vénus, conclut avec Pomaré IV la convention suivante, à Papeete :
Il y aura paix perpétuelle et amitié entre les Français et les habitants d'OTaïti.
Les Français, quelle que soit leur profession, pourront aller et venir librement, s'établir et commercer dans toutes les îles qui composent le gouvernement d'OTaïti; ils y seront reçus et protégés comme les étrangers les plus Favorisés.
Les sujets de la reine des îles O'Taïti pourront également venir en France; ils y seront reçus et protégés comme les étrangers les plus favorisés.
Pritchard entra dès ce moment en lutte ouverte contre l'influence française. La Vénus partie, il fit adopter une loi interdisant aux étrangers l'achat des terres et l'enseignement des doctrines étrangères au culte protestant officiel ; il arracha également à la reine une demande de protectorat : sur ces entrefaites, le capitaine Laplace, commandant de Y Art émise, vint à Papeete et fit signer, le 20 juin 4839, l'article additionnel suivant :
Le libre exercice de la religion catholique est permis dans l'île d'O'Taïti et dans toutes les autres possessions de la reine Pomaré. Les Français catholiques y jouiront de tous les privilèges accordés aux protestants sans que pourtant ils puissent s'immiscer sous aucun prétexte dans les affaires religieuses du pays.
Mais ces conditions ne furent pas observées. La situation ne tarda pas à s'aggraver: au cours d'une émeute, la police frappa les Français et M1111' Moerenhout, femme du consul, installé par Dupetit-
Thouars, mourut des suites de ses blessures. Le commandant du Bôuzet, de Y Aube, prévint le contre-amiral qui se décida à une action énergique.
Dupetit-Thouars venait, suivant les instructions du gouvernement qui voulait compenser la perte de la Nouvelle-Zélande, d'occuper les îles Marquises où les missionnaires avaient depuis long-temps facilité sa tâche. Cette occupation s'était faite en moins de deux mois. Pour chacune des îles la prise de possession fut enregistrée par un procès-verbal ainsi conçu :
Nous, Abel Dupetit-Thouars, contre-amiral, commandeur de la Légion d'honneur et commandant en chef de la station navale de l'Océan Pacifique, déclarons à tous présent et avenir qu'en vertu des ordres du roi et sur la demande réitérée des principaux chefs de l'île Tahuata nous en prenons possession, ainsi que de toutes les îles du groupe sud-est des Marquises qui en dépendent.
En conséquence, nous ordonnons que noire pavillon national y soit arboré et qu'une garde soit placée sur l'île pour en assurer la protection.
Ainsi furent occupées le 1er mai 18 i^ l'île de Tahuta, le 5 mai celle de Hivaoa (la Dominique), le 31 mai Nouka-Hwa, le 12 juin Ouapou, etc. Et le 25 juin Dupetit-Thouars écrivait au ministre de la marine :
Monsieur le Ministre, j'ai l'honneur d'informer V. E. que la prise de possession, au nom du roi et de la France, des deux groupes qui forment l'archipel des îles Marquises, est aujourd'hui heureusement effectuée.
La reconnaissance de la souveraineté de S. M. Louis-Philippe P1' a été obtenue par les voies de conciliation et de persuasion, et, conformément à vos ordres, elle a été confirmée par des actes authentiques dressés en triple. expédition. J'en adresse une ci-jointe à V. E. ; je ferai parvenir la seconde qu'elle m'a demandée par la frégate la Thétis.
Je joins encore à ces pièces officielles le rapport très circonstancié de la navigation de la frégate la Reine-Blanche depuis son départ de Valparaise et celui de toutes les transactions qui ont eu lieu pour la reconnaissance de la souveraineté du roi et pour la prise de possession de l'archipel des Marquises.
L'amiral complétait son œuvre en prenant possession, le 3 août et le 24 août, des îles de Oua-Ouka et Fatou-Hiva quand lui arriva la nouvelle de la situation à Papeete. Il se rendit immédiatement à Tahiti et le 8 septembre 1842, il adressa à la reine et aux chefs
•2'M deuxième paiitie 1830-1848
une lettre énergique. « Mal conseillée, disait-il, subissant une influence contraire à ses véritables intérêts, la reine apprendra une seconde fois qu'on ne se joue pas impunément de la bonne foi cl île la loyauté d'une puissance comme la France. » Et il demandait le dépôt immédiat d'une somme de 57.000 francs comme garantie des indemnités dues aux Français ou l'occupation du fort de la Reine, des établissements de Motou-Oiita et de l'île de Tahiti et il terminait ainsi :
... Dans le cas de l'inexécution de l'une des clauses ci-dessus, je crois qu'il est de mon devoir de vous déclarer bien contre mon gré que je me serrais dans la dure nécessité de prendre une résolution plus rigoureuse encore. Cependant pour prouvera la reine et aux chefs principaux combien il me serait pénible d'user d'une telle sévérité envers eux, je les autorise à me soumettre dans les vingt-quatre premières heures du délai Hxé plus haut toute proposition d'accommodement capable d'apaiser le juste ressentiment de ma nation, si vivement excité contre eux et de conduire à une sincère réconciliation entre deux peuples qui ont de grandes sympathies de caractère et que l'on s'efforce malheureusement de diviser.
Cette attitude énergique eut un effet immédiat : les chefs résolurent de renouveler la demande de protectorat qui n'avait pas été accueillie en 1844 et ils adressèrent à Dupetit-Thouars, à la date du U septembre, la lettre suivante :
Parce que nous ne pouvons continuer à gouverner par nous-mêmes dans le présent état de choses, de manière à conserver la bonne harmonie avec les gouvernements étrangers, sans nous exposer à perdre nus îles, notre liberté et notre autorité,
Nous, les soussignés, la reine et les grands chefs de Tahiti, nous écrivons la présente pour solliciter le roi des Français de nous prendre sous sa protection aux conditions suivantes :
1° La souveraineté de la reine et son autorité et l'autorité des chefs sur leurs peuples sont garanties;
2o Toutes les lois et les règlements seront faits au nom de la reine Pomaré e1 signés par elle ;
3° La possession des terres de la reine et du peuple leur sera garantie. Ces terres leur resteront. Toutes les disputes relatives aux droits de propriété ou des propriétaires seront de la juridiction spéciale des trihunaux du pays;
4° Chacun sera libre dans l'exercice de son culte et de sa religion ;
5° Les ésdises existantes actuellement continueront d'être et les mis-
sionnaires anglais continueront leurs fonctions sans être molestés; il en sera de même pour tout autre culte; personne ne pourra être molesté ai contrarié dans sa croyance.
A ces conditions, la reine Pomaré et les grands chefs demandent la protection du roi des Français, laissant entre ses mains ou aux soins du gouvernement français, ou à la personne nommée par lui et avec approbation de la reine Pomaré, la direction de toutes les affaires avec les gouvernements étrangers, les règlements de port, etc., et de prendre telle autre mesure qu'il pourra juger utile pour la conservation de la bonne harmonie et de la paix.
Paraita, Pomaré.
régent.
(Suivent les signatures des trois grands chefs Usami, Hitoti, Tati.i
Dupetit-Thouars répondit en acceptant, sauf ratification, le protectorat et les conditions stipulées et il terminait ainsi :
La démarche honorable pour mon gouvernement que vous venez de faire auprès de moi, Madame et Messieurs, fait disparaître jusqu'aux dernières traces du juste mécontentement qu'avaient fait naître les mesures peu bienveillantes prises à l'égard de nos compatriotes. Je me félicite, Madame et Messieurs, de vous voir mettre un terme à nos différends et je suis convaincu qu'une bienveillance réciproque viendra promptement resserrer les liens qui nous unissent.
Le même jour, un traité fut signé dont voici les principaux
articles :
La reine Pomaré et le contre-amiral Dupetit-Thouars arrêtent :
Qu'un conseil de gouvernement sera établi à Papeete, capitale de Tahiti; ce conseil est investi, conformément aux conditions du protectorat, du pouvoir administratif et exécutif et des relations extérieures des états de la reine Pomaré;
Le conseil du gouvernement est composé de trois membres, à savoir :• le consul de France, commissaire du roi près le gouvernement de S. M. la reine Pomaré; le gouverneur militaire de Papeete, le capitaine du port de Papeete ;
Les arrêtés du conseil du gouvernement ne pourront être pris qu'après délibération en conseil; ils ne seront exécutoires que lorsqu'ils seront prononcés à l'unanimité.
Hors du conseil, chacun des membres ne conservera que le pouvoir de la spécialité dont il est chargé; le conseil ne pourra s'assembler que lorsqu'il sera convoqué par le consul de France, commissaire du roi, ou par le gouverneur militaire de Papeete.
Ln cas d'appel d'un jugement au conseil du gouvernement, le conseil devra s'adjoindre, comme assesseurs, les consuls des nationaux intéressés, ou, si l'affaire est mixte, c'est-à-dire entre un blanc et un indigène, le consul de la nation intéressée, d'une part, et le gouverneur du district de l'autre; dans ce. cas, le jugemenl pourra être rendu à la majorité des voix.
La justice civile sera exercée à Tahiti : 1° par des tribunaux entièrement composés d'indigènes nommés par la reine, pour les affaires entre les naturels, selon la coutume établie; 2° par les mêmes tribunaux, auxquels seront adjoints, en nombre égal aux jurés indigènes, pour la formation de tribunaux mixtes, des jurés blancs nommés par le conseil du gouvernement qui les choisira sur des listes triples de candidats présentés en nombre égal par chacun des consuls étrangers, pour les affaires entre les blancs et les indigènes.
Enfin, les blancs déféreront leurs affaires aux tribunaux du pays, mais, clans ce cas, tous les jurés seront nommés par le conseil dudit gouvernement, comme il a été dit ci-dessus pour les jurés du tribunal mixte.
Les consuls étrangers conserveront, jusqu'à ce que le gouvernement français et leur gouvernement en soient informés, leur juridiction sur leurs nationaux.
Les indigènes et les blancs seront égaux devant la loi.
La liberté des cultes est proclamée; le gouvernement lui accordera une égale protection.
Nul ne pourra être recherché pour ses idées religieuses, ni contraint dans l'exercice de son culte.
La liberté individuelle est garantie; il ne pourra y être porté atteinte que sur un ordre écrit et motivé du consul, après délibération et sur une décision prise à l'unanimité.
Toutes les propriétés, indistinctement, sont garanties.
Tout blanc résidant à Papeete devra être pourvu d'un certificat de nationalité ou reconnu parle consul de sa nation, ou encore, pris sous la protection d'un de ceux qui sont accrédités ; à défaut de cette garantie, il pourra être considéré comme vagabond, et comme tel obligé de quitter le pays. Toutefois, ce jugement ne pourra être rendu qu'après délibération du conseil du gouvernement et à l'unanimité des voix.
Tout blanc qui interviendra dans les affaires entre le gouvernement et la reine Pomaré et celui du roi, provisoirement établi, ou qui, par ses clameurs, ses menées, ses calomnies ou ses actions, cherchera à troubler l'ordre public et la bonne harmonie qui tendent à s'établir, pourra, sur un arrêté pris en conseil à l'unanimité des voix, être forcé à quitter le pays.
Le gouvernement provisoire fut constitué le lo septembre : il comprenaitle lieutenant de vaisseau Reine, gouverneur militaire de
Papcete, président ; Gabrielli de Cai'pegna, capitaine de port, el Moerenhout, commissaire du roi. Le drapeau du protectorat fut composé par l'adjonction des trois couleurs françaises dans l'angle supérieur de hampe du drapeau tahitien.
Le nouveau régime fut accueilli avec joie par les indigènes et les Français, et, Pritchard étant absent, sans protestation de la pari des étrangers. C'est ainsi que les ministres de la mission protestante écrivirent le 21 septembre à l'amiral :
Nous, ministres soussignés de la mission protestante aux îles de Taïti et de Moorea, étant réunis en comité et informés des derniers changements qui ont eu lieu relativement au gouvernement taïtien, désirons assurer S. E. que, ministres de l'Evangile de paix, nous regardons comme un devoir impérieux d'exhorter le peuple de ces îles à une obéissance tranquille et constante envers les pouvoirs existants, dans la pensée que cette conduite est celle qui convient le mieux à leurs propres intérêts ; attendu surtout que cette obéissance est commandée par les lois de Dieu que nous avons eu jusqu'à présent pour objet spécial de faire connaître.
Darling, président; Howe, secrétaire ; J. Aromond, John Davis, etc.
Les résidants anglais écrivirent de leur côté :
Monsieur, nous soussignés, résidants anglais de Taïti, désirons vous remercier d'avoir accepté provisoirement la demande par laquelle la reine Pomaré a sollicité la protection de S. M. le roi des Français dans ce qui touche à ses relations extérieures avec les puissances étrangères, les rapports avec les résidants étrangers, et nous sommes heureux de voir mettre un terme au désordre et aux abus qui ont régné jusqu'à présent dans ce port ; nous vous félicitons que vous ayez pro tempore, comme vous l'annoncez dans votre proclamation, rendu des lois et des règlements et donné des garanties capables d'assurer la protection des propriétés et l'administration de la justice.
Signé: R. Hootoon, Neuton et 29 signatures.
Le vice-consul anglais lui-même faisait preuve de sentiments louables :
Taïti, 12 septembre 1842.
Monsieur, j'ai l'honneur de vous accuser réception de votre communication datée du 11 courant et en réponse je puis vous assurer que je trouve heureux que les difficultés entre la France et le gouvernement
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taïtien aient été terminées sans que vous ayez recours à des mesures hostiles et en termes aussi modérés que favorables. J'ai aussi l'honneur de vous assurer que j'aurai grand plaisir à m'entendre avec vous (lorsqu'il vous plaira de me le faire savoir) et de vous donner tout mon concours pour les meilleures mesures à prendre pour maintenir le bon ordre et la bonne harmonie parmi les étrangers résidant à Taïti et pour le bien général des habitants.
Tu. Wilson, consul de S. M. B.
Le consul des États-Unis, M. Blackler, écrivait :
Monsieur l'amiral, j'ai l'honneur de vous accuser réception de votre note du 47 courant et de celle de date antérieure accompagnée d'une proclamation fixant les bases qui constituent la nouvelle administration des affaires dans ce pays. Je suis heureux d'ajouter que les principes justes et libéraux contenus dans la proclamation, l'approbation avec laquelle elle a généralement été accueillie et les grands intérêts que les résidants blancs trouvent dans la sécurité accordée à leurs personnes et à leurs propriétés, doivent dans mon opinion assurer pour longtemps le bon ordre et la tranquillité si désirables qui n'ont jamais existé ici auparavant.
Enfin, la reine elle-même écrivait de Moorea à Moerenhout, à la date du 16 septembre, une lettre par laquelle elle lui confiait l'administration et le priait de faire publier la proclamation suivante qu'elle adressait à son peuple :
Amis et autorités de Papeete,
Ceci est pour vous dire de bien observer les intentions du gouvernement. Les consuls (c'est-à-dire les autorités françaises) ont dit que- vous ne les secondiez pas bien. Prêtez toute votre attention aux juges. Surveillez bien ceux qui sont coupables; jugez-les, imposez-leur des amendes et privez-les de leurs offices. Les mutoïs (juges) que vous devez surveiller sont ceux établis à Fana. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Saute et paix soient avec vous.
Pomaré.
La tranquillité était donc parfaite à Tahiti et l'île eut mérité de reprendre son nom de Nouvclle-Cythèrc si le retour de Pritcharcl n'eût de nouveau tout compromis.
Le traité avait été envoyé en France où il fut ratifié le 25-mars dans les termes suivants :
annexes 2h<)
Louis-Philippe a la reine Pomaré, Salut !
Illustre et excellente princesse, notre contre-amiral Dupetit-Thouars, commandeur de la Lésion d'honneur et commandant en chef de nos forces navales dans l'Océan Pacifique, nous a rendu compte de la demande que, de concert avec les grands chefs principaux de vos îles, vous avez faite de placer votre personne et vos terres, ainsi que la personne et les terres de tous les Tahitiens, sous le protectorat de notre couronne, offrant de nous remettre la direction extérieure de vos états, les règlements de port et autres mesures propres à assurer la paix dans cet archipel. Notre cœur s'est ouvert à votre voix, et puisque, d'accord avec les chefs de vos îles, vous ne pouvez trouver repos et sûreté qu'à l'ombre de notre protection, nous voulons vous donner une preuve éclatante de notre royale bienveillance en acceptant votre offre. Nous conférons tous pouvoirs au gouverneur de nos établissements dans l'Océanie, le capitaine de vaisseau Bruat, pour s'entendre avec vous et avec lés grands chefs. Il a toute notre confiance, écoutez-le. Conservez vos terres et votre autorité intérieure sur vos sujets, et sous la garde de notre sceptre ami, assurez leur bonheur par la sagesse et la bonne foi. De notre coté, nous chercherons toujours les occasions de vous'donner, ainsi qu'à tous les habitants de vos îles, des »ages de la sincère amitié que nous vous portons. Que la paix et la prospérité soient avec vous !
Donné en notre palais des Tuileries, le 25e jour du mois de mars iXi;{.
Louis-Philippe.
Guizot,
Secrétaire d'Etat au département des affaires étrangères.
Dupetit-Thouars était occupé dans le début do l'année 1843 à achever l'occupation des Marquises où il était représenté par le commandant Collet, à surveiller les événements de l'Amérique du sud et à relever le prestige de la France dans les archipels de la Polynésie méridionale où le Bncé/j/îa^e, commandant Pigea rd, lit une remarquable croisière qui prouva aux indigènes l'intérêt que la France portait aux choses du Pacifique.
C'est à ce moment, le 25 février 1843, que la Vindictive, capitaine Toup Nicholas, ramena Pritchard à Papeete. Dès ce moment, l'histoire de Tahiti ne fut plus qu'une longue lutte entre les intrigues de Pritchard et de Toup Nicholas et le gouvernement provisoire installé par Dupetit-Thouars il ).
(1) La Campagne de l'amiral Dupetit-Thouars dans le Pacifique, 1841-4&43, par M. Passerai {Mémoire de la Faculté des Lettres).
Dès son arrivée, Pritchard arracha à la faiblesse de la reine une lettre par laquelle elle demandail à la reine Victoria « qu'elle lui prêtai une assistance puissante et prompte et lui envoyât proraptcniciii un grand vaisseau de guerre pour l'aider^). Le 13 mars, il écrivait lui-même au comte d'Aberdeen pour demander le protectorat, affirmanl qu'il conformait sa conduite « aux promesses réitérées d'assistance et de protection données par le gouvernement anglais à la reine Pomaré ». Et il citait une lettre de Canning1 au père de Pomaré, le 3 mars 1827 : « S. M. m'ordonne de vous dire que bien que la coutume de l'Europe lui défende d'acquiescer à vos .vœux sous ce rapport (arborer le pavillon anglais), il s'estimera heureux de donner à vous et à vos domaines toute la protection que peut accorder S. M. à un pouvoir ami à une si grande distance de son royaume » ; une dépêche de lord Palmerston, 9 septembre 1841 : « La reine sera charmée de donner la protection de ses bons offices à la reine Pomaré dans tous les différends qui pourraient survenir entre cette reine et toute autre puissance » et un extrait des instructions d'Aberdeen à lui, Pritchard, le 30 juillet 1842 : « A l'occasion de votre retour à votre poste à Taïti, il serait bon que vous pussiez prouver aux autorités exerçant le gouvernement dans ces îles que le gouvernement de la reine continue à prendre le même intérêt à leur prospérité. » Et Pritchard ajoutait : « Votre seigneurie comprendra que la reine Pomaré est dans une situation vis-à-vis d'une autre puissance qui l'engage à demander à la Grande-Bretagne l'accomplissement des promesses de protection à elles faites de temps à autre. »
Les mois d'avril et de mai se passèrent sans autre incident qu'une tentative de Toup Nicholas pour s'installer dans l'îlot de Motou- Ouata, situé au milieu de la baie de Papeete ; l'énergie de Vrig-naud, commandant de la Boussole, l'empêcha seule d'agir. Mais dès les premiers jours de juin, le commandant de la Vindiclive, inspiré par Pritchard, démasqua ses batteries et le 4 juin, il écrivit à Dupetit-Thouars une lettre par laquelle il déclarait ne pouvoir reconnaître la validité du traité de protectorat. De plus, il réclamait le droit de diriger la politique de Pomaré : « Vous pourrez voir dans ma correspondance, écrit-il, les mesures que j'ai prises relativement à la reine Pomaré et au gouvernement provisoire depuis mon arrivée ici. (les mesures ont toujours été prises selon l'avis des autorités sur la loi nationale que j'ai toujours en vue. » 11 allii-
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niait que la reine lui avait demandé, dès son arrivée, « l'accomplissement de promesses qui avaient été faites de temps à autre à son pèrç et à elle-même par le gouvernement britannique. » Il insinuait même que le gouvernement provisoire avait donné au traité une, interprétation différente de celle que lui donnait la reine et il était convaincu que le roi des Français ferait une enquête sur ce point. Il faisait même appel à l'humanité :
Ce qui lui tient le plus à cœur, écrit M. Passerat dans le mémoire cité plus haut, c'est que le protectorat a été établi au moment où Pomme était près d'accoucher, « situation qui a toujours exigé des hommes civilisés de tous les pays du mondé protection et douceur et surtout de ceux d'une nation qui tient le premier rang par sa courtoisie chevaleresque ». Les mêmes scrupules agitent le capitaine au sujet de la proclamation, qui, d'après les informations de bonne source qu'il recueillit, fut signée par Pomaré à cause des menaces du consul de France. Ce sont même ^insultantes menaces qui eurent pour effet de faire entrer la reine en travail d'enfant une heure après. Circonstance qui met le comble à l'indignation de M. Toup Nicholas, qui en appelle à la France, a /'Europe et au Monde pour flétrir ces procédés sans exemple. Tout fier de ce bel élan d'humanité, il est persuadé que Dupetit-Thouars, qu'il «roit informé le premier de ces faits, les déplorera avec lui et que le roi des Français annulera le traité de protectorat. Il espère que l'amiral, à ces nouvelles, n'hésitera pas à blâmer la conduite de l'individu (Moerenliout) qui a été l'instrument de tous les maux qui ont affligé Taïti dans ces derniers temps. Prêtant une oreille complaisante à tous les bruits défavorables qui couraient à Taïti sur les Français, il n'a fait aucune difficulté de croire ceux qui lui ont rapporté que M. Moerenhout avait dit plusieurs fois que ce ne serait pas sa faute s'il n'éclatait pas une guerre entre les deux nations. Après bien des circonlocutions, il en arrive à dire, que les circonstances, sans précédent aucun, qui ont accompagné la signature du traité, « le rendront nul, ab initio, pour des raisons qu'il tire des écrits de Puff'endorf, Barbayrac et Wattel ».
Il terminait ainsi cette correspondance transmise au ministre de la marine par l'amiral Dupetit-Thouars :
Au milieu de la variété des réflexions, Monsieur, que les devoirs délicats que j'ai eu à remplir à Taïti depuis quelques mois m'inspirèrent, ce dont je m'applaudirai toujours le plus, ce sera d'avoir été constamment fidèle à la modération et j'ose espérer que toute personne désintéressée ici me rendra cette justice de dire que dans les nombreuses difficultés et j'ajouterai même les offenses (ce qui est prouvé par les lettres Les Colonies, vol. 1. I (i
242 DEUXIÈME PARTIE INilO-INlS
sur lesquelles j'ai appelé vottre attention), offenses qui m'ont été faites par la personne que j'accuse d'être l'unique cause de toutes les dernières mésintelligences arrivées dans l'île et qui (si je me fusse laissé aller au même esprit) auraient amené une guerre entre l'Angleterre et la France; on me rendra, dis-je, la justice d'avouer que j'ai constamment usé de modération. Je suis bien certain que le plus vif désir des deux gouvernements et des hommes qui sont à leur service est d'éloigner le plus longtemps possible toute éventualité de guerre. Je crois devoir vous donner l'assurance que l'Angleterre (et j'en ai la certitude) ne cherche pas, ne désire pas jouir d'une influence prépondérante à Taïti. Tout ce qu'elle désire, c'est de voir la souveraine de l'île libre et indépendante, accordant faveur et protection égale aux sujets de tous les Etats, sans montrer de la partialité pour aucun.
Toup Nicholas ne se contenta pas d'écrire. Il amena la reine à hisser sur sa demeure non plus le pavillon du protectorat, mais son ancien pavillon avec couronne, et le 20 juin, il enjoignit aux résidants anglais de ne plus reconnaître l'autorité française par la circulaire suivante :
C'est un devoir pour moi d'informer les sujets de Sa Majesté britannique qui résident maintenant dans les états de la reine de Taïti que j'ai reçu des instructions en conséquence desquelles ils devront, quel que soit le motif pour lequel ils aient à demander justice, avoir recours aux officiers de leur propre souveraine dans cette île, ou aux lois établies par la reine Pomaré, et ne pas s'inquiéter des sommations pour comparaître comme jurés, ni se soumettre aux règlements et aux juridictions de quelque sorte qu'ils soient établis temporairement ici par les autorités françaises, sous le nom de gouvernement provisoire, non plus qu'être sous la dépendance de tout autre officier français, quel que soit son rang dans la station, jusqu'à ce que la décision de la reine d'Angleterre relativement à Taïti soit connue. Bien que je sois déterminé, pour exécuter rigoureusement cet ordre, à appuyer par la force ce règlement si cela est malheureusement nécessaire, cependant je continuerai à l'aire de mon mieux pour rester en bonne intelligence avec les officiers de la marine française en station ici; et j'ai la sincère conviction que rien ne viendra troubler l'harmonie qui a subsisté jusqu'à présent entre les sujets de nos nations respectives. Je crois convenable de vous faire observer ici que l'Angleterre ne cherche pas, ne désire pas le maintien sous quelque forme que ce soit d'une influence souveraine dans ces îles; mais tout en répudiant une semblable intention et en déclarant, ainsi qu'elle l'a fait maintes fois en répondant aux souverains qui se sont succédés à Taïti et qui la sollicitaient de devenir leur protectrice permanente, que, bien qu'elle ne veuille pas prendre un pouvoir prépondé-
rant dans le gouvernement de Taïti, la Grande-Bretagne, cependant, j'en suis sur, a pris la détermination qu'aucune autre nation n'aura une plus grande influence ou autorité sur ses états que celle qu'elle réclame comme son droit naturel acquis par ses longs et intimes rapports avec eux.
Surtout je me considère comme autorisé à constater que la détermination de la reine d'Angleterre est bien de maintenir indépendante et libre la souveraineté de Taïti.
Le gouvernement provisoire protesta immédiatement contre cette audacieuse proclamation par la lettre suivante du 20 juin :
Les nouvelles difficultés que vous venez d'élever et l'opposition aussi gratuite à un ordre de choses que vous avez vous-même reconnu, nous obligent, Monsieur le Commodore, à protester ainsi qu'il suit :
lo Nous protestons contre tout droit que vous vous arrogez d'intervenir directement ou indirectement dans les affaires politiques déjà réglées ou encore en litige entre la France et la reine Pomaré parce que cette demande était à la fois contraire au respect dû au gouvernement français et en contradiction avec les lois internationales;
2° Nous protestons contre toute démarche hostile aussi contraire à la paix et à la bonne harmonie en cette île qu'en opposition avec la liaison intime et les sentiments de bienveillance et de respect qui régnent entre les gouvernements français et britannique;
3° Nous protestons contre votre dernière démarche auprès des résidants anglais à Taïti, ainsi que contre tout acte ou transaction quelconque avec la reine Pomaré, son gouvernement ou les autorités locales, faites sans notre participation.
Malgré cette démarche authentique que nous prescrit notre devoir, nous vous prions de croire que notre plus vif désir est toujours comme par le passé de maintenir la bonne harmonie et de prévenir toute difficulté dans ce pays.
Signé : Reink, Carpegna et Moerenhout.
Mais Toup Nicholas était résolu à rompre avec le gouvernement provisoire et le ~2~2 juin, il lui écrivit la lettre suivante :
.Mon devoir m'a obligé à refuser de correspondre plus longuemenl avec vous comme gouvernement provisoire ; cependant je répondrai encore dans cette occasion (mais pour la dernière fois) à la lettre que vous avez bien voulu m'adresser hier.
Je dois nier positivement, Messieurs, que j'aie jamais témoigné aucun sentiment ni fait aucune démonstration hostile et que j'aie dépassé en nen los limites qui m'éta ieni imposées par mon devoir en faisant chaque
Dll \li:\ll. PARTIE
jour l'exercice du canon depuis que lai Vindictive es1 dans ce port,' e1 je vous de ma n de la preuve de l'injuste assertion que vous avez portée contre moi.. Si par bonheur le capitaine Vrignaud n'avait pas été ici, je crois ((lie les mesures adoptées par un de vos membres au moins (sans doule Moerenhout) m'auraienl forcé à prendre une position hostile. En terminani pour toujours ma correspondance avec vous comme gouvernement provisoire, je dois vous le répéter: en même temps que je continuerai d'éviter avec un soin extrême tout ce qui pourrait être l'occasion de la \ plus légère offense pour le pavillon de votre souverain, j'obéirai à mes instructions, vous pourrez en être assurés, messieurs, sans m'inquiéter des résultats, avec zélé el rigidité et je soutiendrai énergiquement l'honneur de mon pavillon.
La situation demeura indécise pendant plus d'un mois ; Pritchàrd proclamait déjà le succès de ses intrigues, quand arriva, comme un coup de théâtre, le 29 juillet, l'ordre de rappel de la Vindictive. L'impression fut profonde. Toup Nicholas retira lui-même sa proclamation du 20 juin et après son départ, Pritchàrd reconnut le gouvernement provisoire : il lui envoya la liste de ses nationaux en vue de la formation du jury.
Mais il ne cessa point ses intrigues. Elles décidèrent Dupetit- Thouars à achever son œuvre. Le traité de 1842 venait d'être ratifié et le capitaine de vaisseau Bruat était nommé gouverneur des établissements français de l'Océanie et commissaire du roi près de Pomaré. Dupetit-Thouars arriva le 1er novembre à Papeete pour notifier les décisions du gouvernement français. Après un léger différend avec le commodore Tucker, commandant du Dublin, qui avait remplacé la Vindictive, il écrivit le 3 novembre à Pomaré pour l'inviter à amener son pavillon personnel, il écrivait le même jour au gouvernement français :
Ayant reconnu que la reine était toujours mal avisée et faisait de l'opposition en hissant un pavillon qu'elle disait avoir reçu de la reine d'Angleterre et ne pouvant plus tolérer tant d'actes provocateurs et insultants pour notre considération nationale et voulant mettre un terme à tant de tergiversations, j'ai pris, en conformité de nos droits de souveraineté extérieure, la décision que je lui ai adressée, en vertu de laquelle je placerai le pavillon de la France successivement sur tous les points de défense et de protection des îles de la Société.
Le lendemain 4 novembre, il fit occuper l'îlot de Matou-Outa et y arbora le drapeau français. Lu reine protesta qu'elle ne pou-
ANNEXES 24.*i
vait amener son pavillon, le traité ne stipulant rien à cet égard.
Dupetit-Thouars répondit immédiatement par une lettre pleine de conciliation, mais dévoilant nettement les intrigues anglaises. Il avertissait Pomaré que l'on s'efforce toujours et très malheureusement à lui inculquer des principes faux et de tous points contraires au droit des gens et aux intérêts de S. M. et de son peuple. La signature apposée au bas du traité « l'engageait irrévocablement envers la France », Pomaré n'avait plus « le légitime pouvoir de faire un acte de souveraineté à l'égard des étrangers » et elle n'avail pas non plus « le pouvoir d'apporter le plus petit changement à l'état de choses existant au moment du traité ». Il lui déclarait qu'on ne pouvait s'écarter de ces principes fondamentaux sans blesser la foi des traités et que « toute personne qui a pu dire le contraire à S. M. a commis un acte offensant pour le roi de France », il la prévenait que ces actes d'hostilité étaient dmgés non seulement contre les Français, mais encore contre elle-même « puisqu'on cherche à l'entraîner à faire des actes contraires à son honneur, puisque sa foi était engagée et qu'en persistant dans son refus S. M. s'expose à des conséquences graves et à prolonger les maux de son peuple, dans l'intérêt duquel pourtant le protectorat a été fondé. » Il ne cessait de parler d'accommodement, il lui disait que tout pouvait s'arranger le plus facilement du monde, « qu'elle n'a qu'à lui désigner la forme, la couleur du pavillon qu'elle veut prendre et qu'il est prêt à le reconnaître et à le saluer. » Mais il l'avertissait en même temps qu'il « ne reconnaîtra jamais un pavillon créé sous l'influence des personnes qui étaient animées d'un esprit d'hostilité à ce même traité et à la France. » Il offrait une concession : qu'elle acceptât de substituer une couronne aux étoiles d'or ou deux étoiles blanches à la couronne massive du pavillon actuel et il lui rendrait les honneurs royaux. « Puisse la divine Providence porter la vérité dans l'esprit de V. M. et lui faire comprendre enfin quels sont ses intérêts et ceux de son peuple (1). »
Pritchard parvint à imposer à la reine un nouveau refus à cette tentative de conciliation : non seulement elle se refusait à modifier le pavillon, mais elle ajoutait qu'elle n'avait signé le traité que dans la crainte qu'il arrivât malheur à son peuple. Dupetit-Thouars
(1) Passerat, ouv. cité.
nul cependanl devoir l'aire auprès d'elle, le lendemain 5 novembre, une dernière tentative :
Lu prise d'un pavillon, lui écrivit-il, est un acte vicié dans sou origine, nul de plein droit et de plus une offense envers la France, puisque la reine manque à ses engagements avec elle. Je vous ai fait toutes les représentations, dit-il, et donné tous les avis que ma bienveillance pour vous et votre bien m'a suggérées, afin de ménager votre amour-propre et de vous amener de vous-même à détruire un acte qui, parla manière dont il a été effectué, est non seulement une infraction formelle à la foi que vous devez au traité, mais, de plus, c'est une infraction formelle à la foi iiue vous devez au roi des Français et à son gouvernement. Puisque par votre lettre en date d'hier vous confirmez votre refus d'amener ce pavillon et par là vous continuez à insulter à la France et au roi et à vous jouer de notre bonne foi, de vos promesses et de vos engagements les plus solennels, c'est avec regrets, je vous le déclare, puisque vous m'y forcez de nouveau, que si avant deux heures écoulées, à partirde la remise de cette lettre, ce pavillon n'est point amené et qu'avant le coucher du soleil vous ne m'ayez écrit une lettre d'excuse de votre inconcevable conduite et fait une déclaration formelle que vous revenez de bonne foi à votre traité avec la France, je ne vous considérerai plus comme reine et comme souveraine des terres et des indigènes des îles de la Société et j'en prendrai possession au nom du roi et de. la France. Par suite de cet acte, toutes les terres de la reine Pomaré et celles des personnes de sa famille qui ne se soumettront pas au gouvernement du roi seront confisquées au profit de l'Etat.
La reine, complètement influencée par Pritchard, refusa encore : elle répéta qu'elle n'avait conclu le traité que par crainte, qu'au surplus, il ne stipulait aucun pavillon et elle ajoutait qu'elle était pleine de respect et de soumission pour la France. Dupetit-Thouars atterrit pour aller voir Pomaré. Elle était réfugiée dans la maison de Pritchard ! Elle ne voulut recevoir l'amiral que le lendemain matin 6 novembre, il rappela la suite des événements et lui donna jusqu'à midi pour amener son pavillon. Elle allait s'y résoudre quand Pritchard intervint encore, la menaça de relever seul le pavillon de la couronne et la décida à renoncer à son projet.
A midi, une compagnie de débarquement descendait à terre et Dupetit-Thouars prit solennellement possession de Taïti et de ses dépendances.
En rendant compte de ces événements au ministre, Dupetit-Thouars pouvait se vanter d'avoir fait échec au plan anglais : « J'étais bien
convaincu, écrivait-il le 15 novembre 1843, que notre position aux Marquises entraînerait les officiers delà marine britannique à chercher à s'établir à Taïti et on ne peut douter que sans le pavillon du protectorat le leur eût été arboré sur cette île avant que le roi eût eu la faculté de se prononcer. » Malheureusement l'énergie de nos agents d'exécution au Pacifique ne se retrouva point dans le gouvernement métropolitain. Pritchard protesta violemment à Londres contre l'annexion et contre son arrestation, la Société des Missions de Londres agita l'opinion publique, « l'affaire Pritchard » souleva un incident diplomatique que nous n'avons point à raconter en détail, mais qui se termina par l'octroi d'une indemnité à Pritchard, le désaveu de Dupetit-Thouars et le rétablissement du protectorat.
Les adversaires de l'influence française, encouragés par ces événements, suscitèrent alors dans l'île de Tahiti des conflits nombreux et sanglants et il fallut plusieurs combats pour rétablir l'ordre: la prise du fort de Fautahua par le capitaine de corvette Bonard (17 décembre 1846) nous donna les clefs de l'île ; Pomaré, qui s'était réfugiée à Raiatea, fut réintégrée dans son autorité et le capitaine tle vaisseau Lavaud, nommé gouverneur des possessions françaises de l'Océanie, conclut, le i août 18i7, avec Pomaré, un nouveau traité de protectorat dont voici les principaux articles :
Art. il>r. — Los îles Tahiti, Moorea et dépendances forment un seul l'état, libre et indépendant, sous la domination des îles de la Société. Cet Etat est placé sous la protection immédiate et exclusive de S. M. le roi des Français, ses héritiers et successeurs.
Art. H. — Pour assurer, sans restriction, à S. M. la reine Pomaré el aux habitants des îles de la Sotiété les avantages résultant de la haute protection sous laquelle ils sont placés, ainsi que pour l'exercice des droits inhérents à cette protection, S. M. le roi des Français a celui d'élever et d'occuper des forteresses et places sur tous les points nécessaires à la défense du pays et d'y tenir garnison.
Art. 3. — L'organisation intérieure des îles de la Société est réglée avec l'approbation de la puissance protectrice.
Art. 4. — Le gouvernement civil se compose de la reine, de l'assenir Idée des législateurs et du pouvoir judiciaire.
Un commissaire nommé par le roi des Français y représente la puissance protectrice.
Art. 5. — La reine exerce le pouvoir exécutif.
Art. 6. — L'assemblée des législateurs se compose de chefs et des délégués de chaque district, en nombre fixé par la loi.
Art. 1 i. — Le pouvoir judiciaire se compost' des grands juges et des juges des districts.
Art. 2i. — Tout projet de loi voté par l'assemblée législative n'a force de loi qu'après avoir reçu la sanction de la reine et du commissaire du roi.
Art. 31. — Il n'y a d'autre force militaire dans les îles de la Société que les troupes de S. M. le roi des Français.
Akt. 32. — Il peut toutefois être crée un corps de milices indigènes dont la levée et l'organisation ne doivent avoir lieu que d'après l'autoris.ilion ou sur l'ordre du commissaire du roi, qui en a le commandement.
Art. 33. — En cas de guerre ou d'agression étrangère, la reine meta la disposition du commissaire du roi toutes les forces et toutes les ressources nécessaires à la défense du pays.
Akt. 34. — La haute police des îles est placée exclusivement entre les mains du commissaire du roi.
Art. 35. — Toutes les relations avec l'extérieur sont abandonnées au gouvernement protecteur.
Art. 36. — Aucun étranger ne peut entrer en communication avec la reine sans en avoir obtenu l'autorisation du commissaire du roi.
Art. 37. — Aucun résident étranger, à quelque titre que ce soit, ne peut, par privilège ou autrement, s'immiscer dans l'administration du pays ou provoquer des actes politiques.
Art. 38. — Pour attester le protectorat de France, sur .les îles de la Société, le pavillon du protectorat, c'est-à-dire l'ancien pavillon tahitien, écartelé du pavillon français, flottera sur les établissements municipaux. Le pavillon national français est arboré sur tous les postes militaires et tous les points de défense des îles.
Art. 39. — La reine, comme signe de son autorité personnelle, reçoil du gouvernement français et arbore le pavillon du protectorat avec l'emblème de la royauté.
Pomaré IV devait désormais rester fidèle à la France qui, en 1852, réprima l'insurrection qui l'avait renversée.
Un des derniers actes de Pritchard avait été de nous enlever les Iles-sous-le-Vent. Il avait persuadé à Pomaré qu'il était de son intérêt de proclamer l'indépendance de ces îles et la France et l'Angleterre signèrent, le 19 juin 1847, à Londres, une déclaration qu'on a appelée « convention de Jarnac » :
S. M. le roi des Français et S. M. la reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et de l'Irlande, désirant écarter une cause de discussion entre leurs gouvernements respectifs au sujet des îles de l'Océan Pacifique désignées ci-après, ont cru devoir s'engager réciproquement:
1° A reconnaître formellement l'indépendance des îles de Huahine,
Haiatea et Boraborœ (Sous-le-Vent de Tahiti) et des petites îles adjacentes qui dépendent de celles-ci ;
2° A ne jamais prendre possession desdites îles ou d'une ou plusieurs d'entre elles, soit absolument, soit à titre de protectorat ou sous aucune Corme quelconque ;
3° A ne jamais reconnaître qu'un chef ou prince régnant à Tahiti puisse en même temps régner sur une ou plusieurs des autres îles susdites, et réciproquement qu'un chef ou prince régnant dans une ou plusieurs de ces dernières puisse régner en même temps à Tahiti, l'indépendance réciproque des îles désignées ci-dessus et de l'île de Tahiti et dépendances étant posée en principe.
Heureusement nous pûmes obtenir plus tard l'abrogation de cette convention.
Il nous faut encore mentionner la prise de possession des îles Mang'areva (Gambier), le 16 février 1844, par le capitaine de vaisseau Charles Renaud et celle des îles Wallis, où notre influence avait été établie par un missionnaire, le P. Bataillon, et dont le roi, Lavelua, signa le 4 novembre 1842 avec le capitaine de corvette Mallet, commandant de Y Embuscade, 4\c traité suivant :
Art. 1er. — H y aura paix et amitié perpétuelle entre Sa Majesté le roi des îles Wallis et Sa Majesté le roi des Français.
Art. 2. — Les bâtiments et les sujets de Sa Majesté le roi des Français seront reçus aux îles Wallis sur le pied de la nation la plus favorisée, ils y jouiront de la protection du roi et des chefs et seront assistés dans tous leurs besoins.
Art. 3. — En aucun cas on n'exigera d'autres droits pour l'ancrage et l'eau que ceux fixés par le tarif aujourd'hui en vigueur.
Art. 4. — La désertion des marins embarqués sur les navires français sera réprimée sévèrement par le roi et les chefs, qui devront employer tous leurs moyens pour faire arrêter les déserteurs. Les frais de capture seront payés par les capitaines, à raison de 3 piastres ou 15 francs pour chaque déserteur.
Art. 5. — Les marchandises françaises ou reconnues de provenance française, et notamment les vins et eaux-de-vie, ne pourront être prohibées ni payer un droit d'entrée plus élevé que 2 pour 100 ad valorem.
Art. 6. — Aucuns droits de tonnage ou d'importation ne pourront être exigés des marchands français, sans avoir été consentis par le roi des Français.
Art. 7. — Les habitants des îles Wallis qui viendront en France ou dans les possessions de Sa Majesté le roi des Français y jouiront de tous les avantages accordés à la nationalité la plus aimée et la plus favorisée.
C'est aussi pendant cette période qu'eut lieu la première tentative d'établissement en Nouvelle-Calédonie (1). Des missionnaires français de la congrégation des Maristes, dirigés par l'évêque Douane, furent conduits, en décembre 1843, à Balade par le Bucéphale1, commandant Julien 'de la Ferrière. Le pavillon français fut arboré, mais les indigènes étaient hostiles. En 1840, la Seine vint à Balade apporter l'ordre d'amener le pavillon, elle se perdit sur les rochers, el les officiers profitèrent de leur séjour forcé dans l'île pour dresser des cartes : le commandant Lecomte se déclarait d'ailleurs peu favorable au projet de colonisation de l'île. En août 1847, la Brillante vint recueillir la mission au moment où elle allait être massacrée par les indigènes.
Signalons enfin que la période de 1830 à 1848 a été marquée en Indo-Chine par la continuation du recul de l'influence française : en 1847, sous le règne de Tien-Tri, la frégate la Gloire, commandant Lapierre, et la corvette Victorieuse, commandant Bigault de Genouillv, eurent à détruire dans la baie de Tourane cinq bâtiments annamites qui voulaient les attaquer.