IV. — DANS L'OCEAN INDIEN
C'est sous l'Empire que, pour employer une expression dont on fît un fréquent usage lors de la discussion de 1885, on ht à Madagascar de la « politique conventionnelle ». Le roi des Hovas fut reconnu roi de Madagascar et cette faute devait entraver pour longtemps le développement de l'influence française dans l'île.
Malgré la rupture des relations entre la France et Madagascar, quelques Français étaient parvenus à se maintenir à Tananarive et deux d'entre eux MM. de Lastelle et Laborde, avaient acquis une grande influence auprès de la reine et du prince Rakoto. Un négociant de la Réunion, Lambert, vint se joindre à eux et ils décidèrent de constituer une vaste société d'exploitation et de faire établir le protectorat de la France. Lambert se rendit en France dans ce but. Le gouvernement impérial ne voulut rien faire sans le concours de l'Angleterre. Lambert, envoyé à Londres auprès de lord Clarendon, eut le tort de faire au ministre anglais une description enthousiaste de la richesse de l'île. Lord Clarendon refusa l'offre d'une action commune, mais il envoya à Madagascar le méthodiste Ellis dont la lutte contre l'influence française égala celle de son ami Pritehard à Tahiti. On sait que, froidement reçu à son arrivée, Ellis parvint à faire accuser les Français de complot contre la reine et à les faire expulser en juillet 1853; mais il provoqua de plus un massacre i>é-
aérai des chrétiens et. dé ses coreligionnaires méthodistes euxmêmes.
La mort de Ranavolona, le 16 août 1861, modifia la situation à notre avantage. Rakoto, devenu roi sous le nom de Radama II, fil revenir les Français, nomma Lambert son représentant en Europe, délivra en son nom une charte autorisant la formation d'une «Compagnie de Madagascar » (1) qui avait à sa tête, M. Desbassavns de Richemont, sénateur, et dont le but était « l'exploitation des mines, des forêts, des terrains situés sur les côtes et dans l'intérieur », introduisit dans la législation malg'ache une série de mesures qui tendaient à faire de l'île un état civilisé, mais qui indisposaient les grands et le peuple hova lui-même. De plus, pour ménager les susceptibilités de l'Angleterre, le gouvernement impérial ne se résolut point à proclamer son protectorat. Il fit reconnaître, en février 1862, Radama II en qualité de « roi de Madagascar, sous la réserve des droits de la France » et le 12 septembre 1862, le capitaine de vaisseau Dupré signait à Tananarive le traité suivant :
Art. 1er. — Il y aura paix constante et amitié perpétuelle entre S. M. l'empereur des Français, ses héritiers et successeurs, d'une part, et S M. le roi de Madagascar, ses héritiers et successeurs, d'autre part, et entre les sujets des deux Etats, sans exception de personnes ni de lieux.
Art. 2. — Les sujets des deux pays pourront librement entrer, résider, circuler, commercer dans l'autre pays, en se conformant à ses lois; ils jouiront respectivement de tous les privilèges, immunités, avantages accordés dans ce pays aux sujets de la nation la plus favorisée.
Art. 3. — Les sujets français jouiront de la faculté de pratiquer ouvertement leur religion. Les missionnaires pourront librement prêcher, enseigner, construire des églises, séminaires, écoles, hôpitaux et autres édifices pieux où ils le jugeront convenahle en se conformant aux lois du pays; ils jouiront de droit de tous les privilèges, immunités, grâces
(1) La « Compagnie de Madagascar, foncière, industrielle et commerciale », fut autorisée par un décret du 2 mai 1803. Les statuts, déposés par M. Desbassayns de Richemont, sénateur et M. Frémy, gouverneur du Crédit foncier de France, expliquaient que le roi de Madagasear avait accordé à la compagnie le privilège exclusif de l'exploitation de toutes les mines de Madagascar et la propriété des terrains inoccupés qu'elle choisirait sur les côtes et dans l'intérieur du pays pour être mis en culture. Les produits de l'exploitation jouissaient du privilège de libre exportation et ses propriétés étaient exemptes d'impôts. Le gouverneur de la société devait, d'après l'article 18, être nommé par l'empereur.
ou faveurs accordés à des missionnaires de nation ou de secte différente. Nul Malgache ne pourra être inquiété au sujet de la religion qu'il professera, en se conformant aux lois du pays.
Art. 4. — Les Français auront la faculté d'acheter, de vendre, de prendre à bail, de mettre en culture et en exploitation des terres, maisons et magasins dans les états de S. M. le roi.
Art. 8. — Les hautes parties contractantes se reconnaissent le droit réciproque d'avoir un agent politique résidant auprès de chacune d'elles, et celui de nommer des conseils ou agents consulaires partout où les besoins du service l'exigeront. Cet agent politique, ces consuls et agents consulaires jouiront des mêmes droits et prérogatives qui pourront être accordés aux agents de même rang de la puissance la plus favorisée; ils pourront arborer le pavillon de leur nation respective sur leur habitation.
Art. 9. — Les autorités dépendant du roi n'interviendront pas dans les contestations entre Français, ou entre Français et autres sujets chrétiens. Dans les différends entre Français et Malgaches, la plainte ressortira au consul et au juge malgache jugeant ensemble.