ARTICLE ADDITIONNEL
Les droits de douane sur toutes marchandises sont supprimés, tant à l'entrée qu'à la sortie par la volonté expresse de S. M. le roi Radama II. Ils ne seront pas rétablis pendant la durée de son règne.
Le mécontentement provoqué par les réformes hâtives de Radama II fut exploité par Ellis qui excitait le vieux parti hova contre ce roi « qui livrait le pays aux Vasas ». Des émeutiers allèrent lui demander en mai 1863 l'annulation des concessions faites aux étrangers et le retrait, de la charte Lambert. Le 11 mai la populace envahit le palais royal et le lendemain, les partisans du roi étaient égorgés et lui-même étranglé.
La mort de Radama II, ce « Titus malgache » (1) fut le signal d'un nouveau recul de l'influence française. La veuve de Radama II, proclamée reine sous le nom de Rasshernia, ne fut qu'un instrument entre les mains de ses ministres et des missionnaires anglais. La charte Lambert fut déchirée, un ultimatum du commandant Dupré resta sans réponse, Ellis ne cessait de développer l'influence anglaise et obtint, le 27 juin 1865, un traité avantageux.
En 1866, le gouvernement impérial tenta de négocier un nouveau
(1) Jules Ferry, Chambre des députés, 27 mars 1884.
traité : le comte de Louvières ne put l'obtenir et mourut à Tananarive le 1er janvier 1867. Mais le consulat intérimaire de Laborde modifia les dispositions de la reine qui fit bon accueil au nouvel envoyé de la France, B. Garnier. Sa mort, survenue le 1er avril 1868, donna le pouvoir à sa cousine, Ranavalo II, avec laquelle Garnier conclut le 8 août 1868, à Tananarive, un traité dont voici les principaux articles :
g 1er. — il y aura désormais et à perpétuité paix, bonne entente et amitié entre S. M. l'empereur des Français et S. M. la reine de Madagascar et entre leurs héritiers, successeurs et sujets respectifs.
§2. — Les sujets de chacun des deux pays pourront librement entrer, résider et circuler dans toutes les parties de l'autre pays placées sous l'autorité d'un gouverneur, en se conformant, à ses lois; ils y jouiront de tous les privilèges, avantages et immunités accordés aux sujets de la nation la plus favorisée.
| 3. Les sujets français, dans les Etats de S. M. la reine de Madagascar, auront la faculté de pratiquer librement et d'enseigner leur religion, et de construire les établissements destinés à l'exercice de leur culte, ainsi que des écoles et des hôpitaux. Ces établissements religieux appartiendront à la reine de Madagascar, mais ils ne pourront jamais être détournés de leur destination.
Les Français jouiront, dans la profession, la pratique et l'enseignement de leur religion, de la protection de la reine et de ses fonctionnaires, comme les sujets de la nation la plus favorisée.-
Nul Malgache ne pourra être inquiété au sujet de la religion qu'il professera, pourvu qu'il se conforme aux lois du pays.
| 4. — Les Français, à Madagascar, jouiront d'une complète protection pour leurs personnes et leurs propriétés. Ils pourront, comme les sujets de la nation la plus favorisée et en se conformant aux lois et règlements du pays, s'établir partout où ils le jugeront convenable, prendre à bail, acquérir toute espèce de biens meubles et immeubles, et se livrer à toutes les opérations commerciales et industrielles qui ne sont pas interdites par la législation intérieure. Ils pourront prendre à leur service tout Malgache qui ne sera ni esclave, ni soldat et qui sera libre de tout engagement antérieur. Cependant si la reine requiert ces travailleurs pour son service personnel, ils pourront se retirer, après avoir préalablement prévenu ceux qui les auront engagés.
Les baux, les contrats de vente et d'achat et les contrais d'engagement de travailleurs seront passés par actes authentiques devant le consul de France et les magistrats du pays.
Nul ne pourra pénétrer dans les établissements ou propriétés possédés ou occupés par des Français, sans le consentement de l'occupant, à moins que ce ne soit avec l'intervention du consul.
En l'absence du consul ou de tout autre agent consulaire, et dans le cas où l'on aurait la preuve que des criminels poursuivis par la justice se trouvent cachés dans ers établissements, l'autorité locale pourra les v faire chercher, en prévenant, toutefois, l'occupant avant d'y pénétrer.
Les Français ne pénétreront pas non plus dans les maisons des Malgaches contre le gré de l'occupant.
i~ .'>. — Les hautes parties contractantes se reconnaissent le droit réciproque d'avoir un agent politique résidant auprès de chacune d'elles et de nommer des consuls ou agents consulaires partout où les besoins du service l'exigeront. Cet agent politique et ces consuls ou agents consulaires jouiront des mêmes droits et prérogatives qui pourront être accordés aux agents de même rang de la puissance la plus favorisée; ils pourront arborer le pavillon de leur nation respective sur leur habitation.
g (j. — Les autorités dépendant de S. M. la reine de Madagascar n'interviendront pas dans les contestations entre Français qui seront toujours et exclusivement du ressort du consul de France, ni dans les différends entre Français et autres sujets étrangers. Les autorités françaises n'interviendront pas non plus dans les contestations entre Malgaches, qui seront toujours jugées par l'autorité malgache.
Les litiges entre Français et Malgaches seront jugés par le consul de France, assisté d'un juge malgache.
§ 7. — Les Français seront régis par la loi française pour la répression de tous les crimes et délits commis par eux à Madagascar. Les coupables seront recherchés et arrêtés par les autorités malgaches, à la diligence du consul de France, auquel ils devront être remis et qui se chargera de les faire punir conformément aux lois françaises.
§ 11. — Les biens des Français décédés à Madagascar ou des Malgaches décédés sur le territoire français seront remis aux héritiers, ou à défaut, au consul ou agent consulaire de la nation à laquelle appartenait le décédé
| 14. — S. M. la reine de Madagascar s'engage à ne prohiber ni l'entrée ni la sortie d'aucun article de commerce, sauf l'importation des munitions de guerre, que la reine se réserve exclusivement, et l'exportation des vaches et des bois de construction.
3 15. — Les droits d'importation établis dans les ports de Madagascar sur les produits français ou importés par des navires français ne pourront être plus élevés que ceux auxquels seront soumis les mêmes produits originaires ou importés par bâtiments de la nation la plus favorisée. Ces droits ne pourront, en aucun cas, excéder 10 0/0 de la valeur des marchandises.
Les droits ad valorem seront convertis en droits spécifiques, en vertu d'un tarif concerté entre le consul de France et les commissaires malgaches et qui devra être soumis à l'approbation de S. M. l'empereur des Français et de S. M. la reine de Madagascar.
g !(}. — Les droits perçus à l'exportation des produits du sol et
de l'industrie malgaches ne pourront excéder 10 0/0 de la valeur.
Ces traités de 1862 et de 1808, en reconnaissant le souverain des Ilovas comme « roi de Madagascar », ouvraient une série de nouvelles difficultés et ils constituaient un nouveau recul de notre politique.
Cette reconnaissance de la souveraineté des Hovas avait été précédée de quelques conventions conclues en 1859 sur la cote de Madagascar par le capitaine de vaisseau Fleuriot de Langle qui étaient inspirées d'une vue plus nette de la politique traditionnelle de la France, car elles établissaient le protectorat de la France sur diverses parties de Madagascar.
C'est ainsi que le 26 février 1859 fut signé avec les chefs de la côte ouest wnc convention dont les deux articles suivants sont à notée :
Ain. N. — Le roi Tsihaouan de l'Ambougou reconnaît aux Français assimilés le droit de s'établir et de commercer dans toute l'étendue de son territoire. Il leur reconnaît le droit de remonter les cours d'eau, de les utiliser comme force motrice pour débiter du bois ou toute autre chose, de faire le commerce à l'intérieur, de faire des établissements sédentaires et de cultiver sur les terrains qui leur seront assignés el qui deviendront leur propriété incommutable une fois qu'ils seront mis en rapport.
Art. 12. — Le commandant en chef a pris acte, au nom de son souverain S. M. Napoléon III, de la soumission avec laquelle Angareza et les princesses ses tantes qui avaient été placées sous la protection de la France, par leur père et grand-père (Adrian-Souly, dernier roi du Boueni, qui céda l'île de Mayotte à la France) ont de nouveau reconnu •ce droit de protectorat.
Le 10 août 1859 une convention presque identique fut conclue avec le roi des Mahafales :
Art. 1er. — Le commandant en chef prend acte au nom de son Souverain de la soumission qu'il a rencontrée dans les chefs mahafales et déclare qu'il y aura amitié et alliance perpétuelle entre la France et la tribu des .Mahafales.
Art. 6. — En reconnaissance des cadeaux stipulés et en reconnaissance de l'amitié de la France et (te la protection que donne son alliance aux Mahafales, le roi de cette tribu reconnaît aux Français et assimilés le droit de s'établir et de commercer, etc.
Les Colonies, vol. I. 23
Nouvelle convention, le 26 septembre 1859, avec Outzinzou. reine des Manouis, faction de l'Ainbougou :
Art. 6. — La reine Outzinzou, reconnaissant les droits anciens de la France, assure aux bâtiments français le droit de commercer sur la côte, etc.
Le 30 mars 1800, convention avec Varouva, reine de Ménabé.
Art. 5. — La reine de Ménabé, d'accord avec ses chefs, reconnaît les anciens droits de la France sur toute l'île de Madagascar et assure aux bâtiments français le droit de commercer dans son pays.
Art. 6. — En reconnaissance de la clémence de S. M. à leur égard, en reconnaissance de la protection que leur donne son alliance, la reine Varouva, d'accord avec tous les chefs, assure aux Français le droit de s'établir chez elle et de commercer, etc.
Le gouvernement impérial fut moins bien inspiré en abandonnant après 1860 à cause des obligations de l'entente avec l'Angleterre la politique traditionnelle de la France pour adopter la politique conventionnelle d'où devaient sortir tant de complications et de conflits.