‹ Les colonies françaises: géographie, histoire, productions, administration et commerce (volume 2)Chapitre 56 sur 163 · VII. — DANS L'OCEAN PACIFIQUE · texte numérisé non relu

VII. — DANS L'OCEAN PACIFIQUE

L'acte capital de notre action politique dans l'océan Pacifique sous l'Empire fut la prise de possession de la Nouvelle-Calédonie (1).

Le désaveu infligé, en 1846, sur les réclamations de l'Angleterre, au commandant du Buccpltale pouvait faire craindre que l'Angleterre ne s'emparât de la Nouvelle-Calédonie. En fait, pendant plus de quatre années, notre action politique à la Nouvelle-Calédonie fut nulle : il faut seulement sigmaler, en 4848, la tentative de colonisation religieuse par des missionnaires français inspirés par l'évêque Douarre et dirigés par un officier de marine mystique et illuminé, Marceau, neveu du grand général.

Le voyage de VAlcmène en 1830 précéda et amena la prise de possession. Le commandant d'Harcourt avait pour mission d'explorer la côte orientale de la Calédonie de l'île des Pins au nord, il reconnut l'île des Pins, Canala, Kouaova, Hienghène et l'un de ses officiers, Bérard, fît quelques reconnaissances à l'intérieur. Mais, comme VAlcmène mouillait à Balade, les indigènes des îlots Paâba et Yenghiébane surprirent, massacrèrent et mangèrent l'équipage d'une chaloupe envoyée sous les ordres des aspirants Devarenne et Saint-Phalle en reconnaissance hydrographique.

L'occupation fut décidée à la suite de ce massacre et d'un rapport colonial de Bérard qui se terminait ainsi :

L'Angleterre règne seule en Océanie. Sans doute l'Australie deviendra un empire libre : mais qu'importe à l'Angleterre? Son esprit régnera

(1) Voir la remarquable étude de M. Augustin Bernard, L' Archipel de la Nouvelle-Calédonie, Hachette, 1895.

sur clic, et longtemps encore elle y trouvera des débouchés pour ses produits. Placée à quelques jours des établissements anglais sur la route de l'Inde, sa position géographique fait de la Nouvelle-Calédonie un poste militaire de première importance. Défendue par son récif, elle offre d'excellents abris et un ravitaillement assuré pour une flotte.

Quant au but de la prise de possession, le Moniteur du 1 i février 1854 l'exposa ainsi :

La prise de possession a eu pour but d'assurer à la France dans le Pacifique la position que réclamaient les intérêts de la marine militaire et commerciale, et les vues du gouvernement sur le régime pénitentiaire, position que ne lui donnait ni l'occupation du petit archipel des Marquises, ni le protectorat des îles de la Société. Les Marquises, désignées par la loi du 8 juin 1850 comme lieu de déportation politique, n'ont ni l'étendue, ni la fertilité, ni la situation géographique d'un grand établissement maritime et colonial. La Nouvelle-Calédonie est un

excellent point d'appui, mais on ne connaît pas encore assez sa valeur pour tirer parti de ses ressources agricoles et minérales, ou y jeter les premiers fondements d'un pénitencier.

L'occupation se fit avec une certaine hâte et un certain mystère qu'expliquait la crainte où l'on était d'être devancé par l'Angleterre comme à la Nouvelle-Zélande. Le contre-amiral Febvrier-Despointes, commandant la station navale de l'océan Pacifique, arriva le 24 septembre 1853 à Balade à bord de la corvette à vapeur le Phoque et le procès-verbal de prise de possession fut immédiatement rédigé en ces termes :

Cejourd'hui 24 septembre 1853, à trois heures de l'après-midi,

Je, soussigné, Auguste Febvrier-Despointes, contre-amiral, commandant en chef les forces navales françaises dans la mer du Pacifique, agissant d'après les ordres de mon gouvernement, déclare prendre possession de l'île de la Nouvelle-Calédonie et de ses dépendances au nom de S. M. Napoléon III, empereur des Français.

En conséquence, le pavillon français est arboré sur ladite île (Nouvelle-Calédonie), qui, à compter de ce jour, 2-i septembre 1853, devient, ainsi que ses dépendances, colonie française.

Ladite prise de possession est faite en présence de MM les officiers de la corvette à vapeur le Phoque et de MM. les missionnaires français qui ont signé avec nous.

Fait à terre au lieu de Balade, Nouvelle-Calédonie, les heure, jour, mois et an que dessus.

Ont sis-né : E. de Bovis, L. Candeau, A. Barazer, Rouçeron, Forestier,

J. Vigoureux, A. Cany, Mu lier, Butteaud, Mallet, L. Dépériers, A. Aniet, L de Marcé ; le contre-amiral, commandant en chef, Febvrier-Despointes.

Un procès-verbal semblable fut rédig-é pour la prise de possession de l'île des Pins, le 29 septembre : ici le Phoque avait été précédé par le navire anglais Herald, mais les missionnaires parvinrent à empocher le chef de traiter avec lecommodore ang-lais qui, après la prise de possession, se brûla la cervelle de désespoir.

Le commandant de Montravel succéda à l'amiral Febvrier-Despointes et choisit Nouméa comme chef-lieu de notre établissement.

On a vu que l'occupation s'était faite principalement en vue de l'établissement d'un pénitencier. Les études furent faites en 1859 et un décret en date du 2 septembre 1863 autorisa « la création à la Nouvelle-Calédonie d'établissements pour l'exécution des travaux forcés. » Le premier convoi, composé de 250 condamnés astreints à la résidence perpétuelle, arriva à Nouméa sur Vlphigénîe le 2 janvier 1864; les convois se succédèrent et, à partir de 1867, la Nouvelle-Calédonie demeura la seule colonie pénitentiaire pour les blancs.

Un décret du 15 juillet 1860 l'avait enlevée à l'autorité du gouverneur des établissements français de l'Océanie et l'avait érigée en colonie spéciale. Un gouverneur lui fut donné en 1862.

Les dépendances de la Calédonie, et notamment les îles Loyalty, ne furent occupées qu'en 1864.

De nos autres établissements de l'Océanie, les îles de la Société sont les seules dont l'histoire offre quelque particularité notable sous l'Empire. La reine Pomaré vivait en bonne intelligence avec le commissaire français depuis la convention du 19 juin 1847. Détrônée en 1852 par une insurrection, elle fut rétablie grâce à l'autorité du commissaire français.

Notre action politique pendant cette période consista à faire édicter une série de modifications à la législation trop sommaire de Tahiti. Ces modifications tendaient à faire entrer peu à peu les îles de la Société sous l'administration plus directe de la France. Par un arrêté en date du 21 mars 1850, un conseil de gouvernement fut constitué sur les bases suivantes :

Le conseil de gouvernement aux lies de la Société s'occupera de la haute administration du pays et des mesures d'intérêt général ; il sié-

géra comme cour d'appel, ainsi qu'il sera expliqué dans le règlement général de la justice aux lies de la Société.

Le conseil de gouvernement sera désormais composé de quatre membres seulement qui seront :

Le commissaire de la République, président ;

Le chef de bataillon d'Infanterie ;

Le chef du service administratif;

Le chef d'état-major.

Le secrétaire du commandant de la division remplira près du conseil les fondions de secrétaire.

Il sera adjoint à ce conseil :

Lin résident et un indigène à titre de membres titulaires;

Un résident et un indigène à titre de membres suppléants.

Lorsque le conseil se constituera en cour d'appel il sera complété au nombre de cinq membres adjoints ou par des personnes désignées par le commissaire de la République. Les membres qui auront participé ou prononcé des jugements attaqués ne pourront jamais siéger comme juges d'appel dans les mêmes causes. Quand le conseil s'occupera d'affaires d'intérêt général, les membres titulaires ci-dessus pourront être appelés et siégeront, suivant que le conseil en jugera l'opportunité, avec voix délibérative ou consultative.

Une ordonnance du 14 décembre 1805 porta organisation du service judiciaire à Tahiti et un arrêté en date du 27 décembre de la même année appliqua les lois françaises à cette colonie :

Art. ler. — La justice sera administrée dans les états du protectorat des Iles de la Société par un tribunal supérieur, un tribunal de première instance, des tribunaux de paix.

Art. 2. — Les délits et les crimes qui compromettront la sûreté de la colonie seront déférés aux conseils de guerre.

Art. 3. — Les tribunaux rendront la justice au nom de l'empereur et du gouvernement du protectorat.

En matière civile et commerciale ibs appliqueront les dispositions du Gode Napoléon et du Code de commerce.

En matière de simple police, de police correctionnelle et en matière criminelle, ils ne pourront appliquer d'autres peines que celles établies par la loi française.

Leur compétence s'étendra sur tous les habitants des îles dépendant du protectorat delà France, sans distinction d'origine ou de nationalité.

Toutefois, les contestations entre les indigènes des états du protectorat relatives à la propriété des terres seront soumises à la juridiction spéciale maintenue par l'ordonnance de la reine en date du lï décembre

Art. i. — Dans toutes les causes où un indigène sera en cause soil comme demandeur, suit comme défendeur, les juges s'adjoindront un assesseur tahitien, désigné par le chef du service judiciaire.

Cet assesseur assistera avec voix consultative au débat et à la délibération. Son avis devra être mentionné dans le libellé du jugement. Le tout à peine de nullité.

Signalons enfin la situation fâcheuse des îles Gambier. L'établissement de notre protectorat par l'acte du 16 février 1844 n'ayant pas été suivi d'effet, les îles Gambier tombèrent sous la domination d'un missionnaire de l'Ordre de Picpus, le P. Laval, dont les menées antifrançaises amenèrent de nombreux incidents. Le 24 mai IN)»'.), la reine Maria-Eutokia adressa même au ministre de la marine une lettre retirant la demande de protectorat adressée à la France 2(> ans auparavant par les Mangarewiens (1). Ce ne fut qu'en 1871, après une enquête du commandant de La Motte-Rouge et le rappel du P. Laval, que le protectorat fut confirmé.

(1) Paul Deschanel, Les Intérêts français dans l'Océan Pacifique.

Les Colonies, vol. 1.

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