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LE RÉGIME FONCIER

Le sénatus-consulte de 1863, qui consacrait l'inaliénabilité de la terre dite arch, fut modifié par la loi du 26 juillet 1873 dont le but était d'établir chez les indigènes la propriété individuelle et de la substituer à la propriété collective ou familiale. Le rapport de la commission de l'Assemblée nationale mettait en opposition la pro-

(1) Statistique rjénèrale de l'Algérie, 1900.

priété privée des Berbères et la propriété collective des Arabes et ajoutait :

Chez les Arabes la jouissance en commun de la terre et de ses fruits, son occupation temporaire et incertaine, la possession collective et indivise d'un territoire par tous les membres de la tribu, possession considérée comme un droit supérieur à toute appropriation individuelle : (el est le caractère général de la propriété. Aussi des friches improductives, des broussailles rabougries, de vastes espaces livrés aux troupeaux, quelques rares champs d'orge et de blé occupant à peine la dixième partie du sol cultivable, ont remplacé ces récoltes célèbres sur lesquelles les Césars comptaient pour nourrir les sujets de Rome. Ainsi; tandis que la terre divisée en propriétés individuelles dans les tribus berbères rappelle, par ses productions, les domaines les mieux cultivés et les plus riches de l'Europe méridionale, le sol tombé dans le communisme arabe prépare l'observateur au spectacle désolé des déserts intérieurs de l'Afrique.

L'article 3 de la nouvelle loi disposait :

Art. 3. — Dans les territoires où la propriété collective aura été constatée au profit d'une tribu ou d'une fraction de tribu, par application du sénatus-consulte du 22 avril 1863 ou de la présente loi, la propriété individuelle sera constituée par l'attribution d'un ou plusieurs lots de terre aux ayants-droit et par la délivrance de titres.

La loi fut assez vivement combattue à l'Assemblée nationale, notamment par M. Clapier qui la qualifiait « loi de spoliation pour les Arabes » et qui ajoutait : « Vous substituez à la vie pastorale de l'Arabe la vie agricole, vous substituez la maison à la tente : cela ne se fait pas par décret. » La loi consacrait aussi l'interdiction absolue de toute vente de terrains arch.

Il fallut bientôt modifier ces dispositions. La loi du 28 avril 1887 prescrivit la reprise des opérations de délimitation et de répartition instituées par le sénatus-consulte de 1863, elle décida qu'en cas d'indivision entre plusieurs familles, répartition serait faite entre elles avant la délivrance des titres des immeubles commodément partageables, elle simplifia les délais et formalités imposés par la loi de 1873etautorisa les détenteurs de terres arch à les aliéner aux Européens dans les mêmes conditions que les terres melck.

Enfin la loi du 16 février 18(.)7 corrigea quelques dispositions de la loi de 1887. En remplacement des procédures, enquêtes d'en-

semble sur les douars et enquêtes partielles sur les immeubles vendus par les indigènes aux Européens, instituées par cette dernière loi, elle institue un système unique d'enquêtes partielles que tous propriétaires ou acquéreurs, européens ou indigènes, peuvent provoquer dans le but d'obtenir, à leurs frais, un titre français délivré par l'administration : pour les immeubles de propriété privée c'est le directeur des domaines qui est saisi du dossier de l'enquête ouverte aux mairies et dans les marchés et qui statue ; s'il s'agit d'un immeuble sis en territoire de propriété collective, c'est le gouverneur général. Cette loi, appliquée depuis deux ans, a permis de constater « que les indigènes profitent avec une regrettable imprévoyance des facilités qui leur sont accordées par la loi pour aliéner les immeubles sur lesquels ils vivent (1) » et sur un vœu du conseil supérieur, une commission spéciale a été instituée à Alger pour empêcher que « toutes les terres des indigènes ne passent dans les mains des spéculateurs et des usuriers. »

Aux termes d'une statistique récente, les immeubles régis par la loi française s'élèvent à 4 millions d'hectares et les immeubles régis par la loi mulsumane à 9 millions et demi. Les propriétés appartenant aux Français s'élèvent à environ un million et demi d'hectares.

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