‹ Les colonies françaises: géographie, histoire, productions, administration et commerce (volume 2)Chapitre 65 sur 163 · LE RÉGIME DOUANIER · texte numérisé non relu

LE RÉGIME DOUANIER

L'Algérie demeura, jusqu'en 1884, sous le régime de la loi du 17 juillet 1867 qui avait établi l'union douanière entre la France et la colonie et soumis les produits étrangers à un régime spécial de faveur que nous avons indiqué plus haut.

Ce régime fut modifié parla loi du budget de 1885 (29 décembre 1884) :

Art. 10. — Les produits étrangers importés en Algérie sont soumis aux mêmes droits que s'ils étaient importés en France. Sont exceptés de la disposition qui précède les produits mentionnés au tableau A annexé à la loi du 17 juillet 1867 modifiée par la loi du 19 mars 1873.

Sont maintenues les dispositions de la loi du 17 juillet 1867 relatives aux produits naturels ou fabriqués, originaires de la régence de Tunis, de l'Empire du Maroc et du sud de l'Algérie. Toutefois, les sucres étrangers importés en Algérie seront soumis aux surtaxes applicables aux sucres étrangers importés en France.

La loi douanière de 1892 modifia de nouveau ce régime, les produits algériens continuent à jouir de la franchise dans nos ports, jouissant ainsi, par rapport aux produits étrangers, du même supplément de protection que les productions métropolitaines.

L'Algérie possède depuis 1844 l'octroi de mer dont les revenus sont applicables aux municipalités et qui frappe les produits de consommation non àleurentrée dans les villes, mais à leur entréeen Algérie. Il a été réglementé par un décret du 23 décembre 1890 qui en a restreint la perception aux denrées coloniales, huiles minérales, alcools purs contenus dans les boissons excédant 15°9, bières, etc. L'article 4 dispose que « le produit net des taxes pour toute l'Algérie est réparti entre les communes de plein exercice et les communes mixtes au prorata de leur population normale et municipale constatée par le dernier recensement quinquennal, les indigènes musulmans étant comptés pour un cinquième seulement de leur nombre dans les communes de plein exercice et pour un quarantième de leur nombre dans les communes mixtes. » L'octroi de mer étant une taxe fiscale sans aucun caractère de protection, les décrets du 27 juin 1887 et du 19 septembre 1892 ont établi et ré- Les Colonies, vol. I. 30

glementé un droil intérieur sur la fabrication des alcools et des bières dans la colonie (1).

Quant au mouvement commercial, sa progression a été la suivante, en millions de francs :

Importations 277,7 341,6 249,3

Exportations 235,7 346,4 221,7

Totaux. . . . 513,4 688 471,0

Sur ces chiffres, la part de la France est la suivante :

Importations de France . 222,0 282,2 195,3

Exportations en France . 189,6 279,6 165,8

5° l'administration et le budget

Nous ne pouvons prétendre à exposer ici, même sommairement, les nombreuses questions politiques soulevées par l'administration de l'Algérie, par son régime électoral et par sa situation financière.

Il nous faut simplement rappeler le décret du 26 août 1881, relatif à l'organisation administrative de l'Algérie. Ce décret dit « décret des rattachements » plaçait sous l'autorité directe des ministres compétents la plupart des services civils de l'Algérie. L'article 4ne laissait plus au gouverneur général, indépendamment des attributions qui lui avaient été conférées par des lois spéciales, que le pouvoir de statuer par délégation des ministres sur diverses affaires limitativement désignées par sept décrets rendus de 1881 à 1888. On sait à quelles conséquences aboutit ce système des rattachements qui fut contemporain de la fameuse formule : « L'Algérie n'est pas une colonie, mais un prolongement de la France, b II nous suffira de rappeler cette affirmation de M. Jules Cambon qu'il n'avait point le pouvoir de déplacer un simple garde-forestier, et ce gouverneur général ne cessa, chaque fois qu'il prit la parole devant le Parlement, de demander la suppression clés rattachements (3).

(1) Vignon, ouv. cité, p. 229.

(2) Pour 1900, les chiffres mentionnés ne représentent que le commerce spécial.

(3) V. notamment C. I)., 10 novembre 1890.

Le Sénat avait voté en 1893, et la Chambre demanda également en novembre 1896 la suppression de ce régime. Un premier pas décisif fut fait dans cette voie par le décret du 31 décembre 1896. Les articles suivants indiquent nettement la portée de ce décret :

Art. 1. — Sont rapportés les décrets des 18 décembre 1874, du M mars 1881 et du 26 août 1881.

Sont également rapportés tous les décrets et décisions portant délégation de pouvoirs des ministres au gouverneur général de l'Algérie par application des dispositions sus-rappelées.

Art. 2. —

Le gouvernement et la haute administration de l'Algérie sont centralisés à Alger sous son autorité (celle du gouverneur général).

Art. 4. —

Le gouverneur général correspond directement avec le ministre de France au Maroc et le résident général de France à Tunis.

Art. 5. — Tous les services civils de l'Algérie sont placés sous la direction du gouvernement général, à l'exception des services non musulmans de la justice, des cultes, de l'instruction publique et des services de la Trésorerie et des douanes qui demeurent sous l'autorité des ministres compétents.

La principale réforme fut accomplie par les décrets du 23 août 1898. Ces trois décrets, dit l'exposé des motifs, « concourent à la réalisation d'une même pensée : assurer au gouvernement général de l'Algérie, déjà fortifié par la suppression presque complète du régime dit des « rattachements », une force nouvelle fondée sur des institutions libérales, destinées à associer plus directement les populations algériennes à l'œuvre du gouverneur qui représente la métropole auprès d'elles. »

Le premier décréta abrogé celui du 31 décembre 1896, mais eu a reproduit en fait les dispositions en les précisant. Le second a organisé une institution nouvelle, les délégations financières, composées de délégués des colons, des contribuables non colons et des indigènes musulmans et consultées chaque année par le gouverneur général sur les questions relatives aux impôts ou taxes perçus ou à percevoir. Le troisième a modifié la composition du conseil supérieur de gouvernement en augmentant le nombre de ses membres par l'introduction de représentants des délégations financières.

Ces réformes, appliquées par le gouverneur général nommé en 1898, M. Laferrière, devaient avoir pour corollaire l'institution d'un

budget spécial pour l'Algérie et l'attribution de la personnalité civile à la colonie. Cette nouvelle réforme, étudiée par les divers rapporteurs de la commission du budget, a été réalisée par la loi du 19 décembre 1900 qui dote l'Algérie de la personnalité civile et d'un budget spécial voté par les Délégations financières et délibéré par le Conseil supérieur de gouvernement : le premier budget ainsi arrêté a été celui de 190:2, sous l'administration du nouveau gouverneur, M. Revoil.

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