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TRAITÉS DE DÉLIMITATION

Il y eut avec l'Angleterre pendant cette période trois arrangements, relatifs à l'application de la convention du 10 août 1889 (2). Le 20 juin 1891, MM. G. Hanotaux et J. Haussmann pour la

(1) Agoli-Agbo a été déclaré déchu eu février 1000 à la suile de ses efforts pour annihiler l'autorité du résident d'Abomey et le royaume d' Abomey a été supprimé.

(2) Voir plus haut, page 532.

France, Eg-erton et J.-A. Crowe pour l'Angleterre, signaient à Paris la convention suivante :

Les commissaires techniques qui seront désignés par les gouvernements anglais et français, par application de l'art. 2 de l'arrangement du 10 août 1889, en vue de tracer la démarcation des zones respectives, suivront, autantque possible, ainsi qu'il est indiqué audit arrangement, la ligne du méridien 13° ouest de Paris, à partir du 10° de latitude, en se dirigeant vers le sud. En établissant la frontière d'après la direction générale de ce méridien, ils pourront tenir compte d'un commun accord, de la configuration du terrain et des circonstances locales, et faire fléchir la ligne de démarcation soit à l'est, soit à l'ouest du méridien, en prenant soin de ne pas avantager l'une des deux parties sans compensation équitable pour l'autre. Ces modifications ne seront, d'ailleurs, définitives qu'après ratification des deux gouvernements.

Il est entendu que la ligne de démarcation suivra, autant que possible, la crête des hauteurs qui, d'après la carte Monteil, avoisinent le cours du Niger sur la rive gauche entre le 10° et Tembi Counda.

Cependant, au cas où la ligne de partage des eaux ne serait pas telle qu'elle figure sur la carte Monteil, les commissaires des deux pays pourront tracer la frontière sans en tenir compte, sous la réserve expresse que les deux rives du Niger resteront dans la zone d'influence française.

Par le terme « Niger » est entendu le Djoliba, ainsi que ses deux sources principales, le Faliko et le Tembi. Dans le cas précité, la ligne frontière à partir du 10e degré jusqu'à Tembi-Counda suivra, à une distance de 10 kilomètres, la rive gauche du Djoliba, du Faliko et ensuite du Tembi jusqu'à- sa source, s'il y a lieu.

Au cas où la crête des montagnes se trouverait plus rapprochée de la rive gauche du Niger, la frontière suivrait la ligne de partage des eaux.

Les commissaires techniques, qui seront nommés par les deux gouvernements, en exécution de l'art. 3 de l'entente du 10 août 1889, recevront pour instruction de tracer la frontière d'après les indications suivantes, relevées sur la carte Binger.

La ligne suivrait la frontière de Nougoua sur le Tanoe, entre le Sanwi et le Broussa, l'Indenié et le Sahué, laissant le Broussa, le Aowin et le Sahué à l'Angleterre ; puis la frontière couperait "la route d'Annibilekrou au Cape Coast Castle, à égale distance de Debisou et d'Attiébentiékrou, et longerait à une distance de 10 kilomètres dans l'est la route directe d'Annibilekrou à Bondoukou, par Bodomtil et Dadiasi. Elle passerait ensuite par Bouko pour atteindre la Volta, à l'endroit où cette rivière est coupée par le chemin de Bandagadi à Kirhindi, et la suivrait jusqu'au 9e degré de latitude nord.

Comme les commissaires spéciaux n'étaient pas parvenus à tracer la ligne de démarcation, elle fut fixée par une convention signée à Les Colonies, vol. I. 35

•Vlli QUATRIÈME PARTIE CHAPITTE III

Paris, le 12 juillet L893, par MM. Phipps et Crowe pour l'Angleterre, G. Hanotaux et Haussmann pour la France, dans les conditions suivantes :

1. La frontière britannique part de la cote à Newtown, à une distance de 1000 mètres à l'ouesl de la maison occupée en 1884 par les commissaires britanniques, puis se dirige droit vers le nord jusqu'à la lagune de Tanoe ou Tendo, suit la rive sud de cette lagune jusqu'à l'emboucbure de la rivière Tanoe ou Tendo (des quatre îles qui se trouvent à proximité de cette embouebure, les deux qui sont au sud étant attribuées à la Grande-Bretagne, et les deux qui sont au nord à la France). La frontière britannique longe, à partir de cet endroit, la rive gauche de la rivière Tanoe ou Tendo jusqu'au village de Nougoua, que, vu sa situation sur la rive droite de cette rivière, l'Angleterre consent à reconnaître à la France.

2. La frontière française part également sur la côte de Newtown, à une distance de 1,000 mètres à l'ouest de la maison occupée, en 1884, par les commissaires britanniques. Elle s'avance, de là, droit au nord, vers la lagune de Tanoe ou Tendo, puis, traversant cette lagune, en suit la rive nord, et les rives nord et est de la lagune Ehi jusqu'à l'embouchure de la rivière Tanoe ou Tendo, et suit la rive droite de cette rivière jusqu'au village de Nougoua.

3. La frontière britannique continue à suivre la rive gauebe du Tanoe ou Tendo durant 5 milles anglais en amont de la maison qui sert actuellement de résidence au chef de Nougoua. Elle traverse en ce point la rivière et se confond avec la frontière commune, déterminée ci-dessous.

La frontière française suit la rive droite du Tanoe ou Tendo, également pendant 5 milles en amont de Nougoua, jusqu'au moment où elle est rejointe par la frontière anglaise.

4. La frontière commune quitte la rivière Tanoe et se dirige au nord vers le sommet de la colline de Ferra-Ferrako. De là, passant à 2 milles à l'est des villages d'Assikasso, Sankaina, Assambossoua et Akouakrou, elle court à 2 milles à l'est de la route conduisant de Souakrou à la rivière Boi, pour atteindre cette rivière à ^ milles au sud-est de Bamianko, village qui appartient à la France. De là, elle suit le thalweg de la rivière Boi et la ligne tracée par le capitaine Binger (telle qu'elle est marquée sur la carte ci-annexée), laissant Edubi, avec un territoire s'étendant à 1 mille au nord de ce point, à la France, jusqu'à ce qu'elle atteigne un point situé à 10,000 mètres droit à l'est de Yaou. A partir de ce point, elle coïncide avec la ligne tracée par le capitaine Binger (voir la carte ci-annexée), jusqu'à un point situé à 1,000 mètres au sud d'Abourouferrassi, village appartenant à la France. Elle continue à se tenir ensuite à une distance de 10 kilom. à l'est de la route conduisant directement d'Annibilekrou à Bondoukou, par Bodomfil et Dadiassi,

passe à mi-chemin entre Buko et Adjemrah, court à"10 kilom. à l'est de la route de Bondoukouvià Sorobango, Tambi, Takhari et Bandagadi, et atteint la Volta au point d'intersection de cette rivière et de la route de Bandagadi à Kirhindi. Elle suit alors le thalweg de la Volta jusqu'à son intersection par le 9e degré de latitude nord.

Enfin le 21 janvier 1895 un arrangement conclu à Paris par MM. Phipps et Crowe pour l'Angleterre, Georges Benoît et J. Haussmann pour la France, mit fin aux difficultés qui s'étaient produites en Afrique en déterminant la frontière au nord et à l'est de Sierra-Leone. En voici le texte :

Art. 1er. — La frontière part d'un point sur la cùte de l'Atlantique au nord-ouest du village de Kiragba, déterminé par l'intersection d'un arc de cercle de 500 mètres de rayon, décrit du centre dudit village, avec la ligne des hautes eaux.

De ce point, elle se dirige vers le nord-est parallèlement au chemin de Kiragba à Roubani (Robenia), qui passe par ou près les villages anglais de Fungala, Robant, Meiigeti. Mandimo. Momotimenia et Kongobutia, à une distance ëe;ale de 500 mètres du milieu dudit chemin, jusqu'à un point situé à égale distance du village de Kongobutia (Anglais) et du village de Diguipali (Français). A partir de ce point elle tourne au sud-est et coupe le chemin à angle droit, et arrivée à 500 mètres au sud-est dudit chemin, le suit parallèlement à la même distance de 500 mètres, mesurée comme ci-dessus, jusqu'à ce qu'elle atteigne un point situé au sud du village de Diguipali, d'où elle gagne en ligne droite la ligne de partage des eaux de la chaîne de collines qui commence au sud du village ruiné de Passinodia et marque distinctement la ligne de séparation entre le bassin de la rivière Mellacorée (Mellakori) et celui de la Grande Scarcie ou Kolenté.

La frontière suit cette ligne départage des eaux laissant à la Grande- Bretagne les villages de N'Bogoli (Bogolo), Musaliya, Malaguia (Lukoiya), Maforé (Mufuri), Tanéné (Tarnenai), Madina (Modina), Oblenia, Oboto, Ballimir, Massini et Gambiadi et à la France les villages de Boubani (Robenia), N'Tugon (N'Tunga), Daragoué (Daragli), Kunia, Tombaiya, Erimakono (Herimakuna), Fonsiga (Fransiga), Talansa, Tagani (Tanganne) et Maodea jusqu'au point le plus rapproché de la source de la Petite Mola ; de là elle se dirige en ligne droite sur ladite source, suit le cours de la Petite Mola jusqu'à sa jonction avec la Mola, puis le thalweg de la Mola jusqu'à son confluent avec la Grande Scarcie ou Kolenté.

De ce point, la frontière suit la rive droite de la Grande Scarcie (Kolenté) jusqu'à un point situé à 500 mètres au sud de l'endroit où aboutit, sur la rive droite, le chemin qui conduit de Ouelia (Wulia) à

Ouossou (Wossu), par Lucenia. A partir de ce point, elle coupe la rivière el suit une ligne tirée au sud du chemin ci-dessus mentionné, à une distance égale de 500 mètres, mesuréedu milieu du chemin, jusqu'à la rencontre d'une ligne droite déterminée à ses extrémités par les points suivants :

1. Un point situé en amont et à 500 mètres du coude que décrit la Rivière Kora au nord du village de Lucenia, à environ 2,500 mètres de ce village et à environ 5 kilom. du confluent de la Rivière Kora avec la Grande Scarcie (Kolenté), mesurés le long de la rive.

2. Une hrèche formée dans le flanc nord-ouest de la chaîne de hauteurs qui se trouvent dans la partie est du Talla, à environ 2 milles anglais (3,200 mètres) au sud du village de Donia (Duyunia).

A partir du point où elle rencontre la ligne droite mentionnée ci-dessus, la limite suit la dite ligne, vers Test, jusqu'au centre de la brèche susmentionnée, d'où elle gagne ensuite, par une autre ligne droite, la rivière Kita, en un point situé en amont et à 1,500 mètres, à vol d'oiseau, du centre du village de Lakhata; elle suit alors le thalweg de la rivière Kita jusqu'à son confluent avec le Lolo.

De ce confluent, elle rejoint en ligne droite la petite Scarcie ou Kaba, en un point situé à 4 milles anglais (6,400 mètres) au sud du 10e parallèle de latitude nord; elle suit le thalweg de la Petite Scarcie jusqu'audit parallèle, qui forme ensuite la limite jusqu'à son intersection avec la ligne de partage des eaux entre le bassin du Niger, d'une part, et les bassins de la Petite Scarcie et des autres rivières qui se jettent, vers l'ouest, dans l'océan Atlantique, d'autre part.

La frontière suit enfin la dite ligne de partage des eaux vers le sudest, laissant Kalieri à la Grande-Bretagne et Erimakono (Herimakuna), à la France, jusqu'à son intersection avec le parallèle de latitude qui passe par Tembikounda [Tembikunda], c'est-à-dire la source du Tembiko ou Niger.

Art. 2. — La frontière déterminée par le présent arrangement est inscrite sur la carte ci-annexée.

Art. 3. — Dans la pensée des parties contractantes, le présent arrangement complète et interprète l'art. 2 de l'arrangement du 10 août 1880, ainsi que l'annexe 1 et l'annexe 2 (Sierra Leone), dudit arrangement et l'arrangement du 26 juin 1891.

Fait à Paris, le 21 janvier 1895.

Annexe

Bien que le tracé de la ligne de démarcation sur la carte annexée au présent arrangement soit supposé être généralement exact, il ne peut être considéré comme une représentation absolument correcte de cette ligne jusqu'à ce qu'il ait été confirmé par de nouveaux levés.

Il est donc convenu que les commissaires ou délégués locaux des deux pays qui pourront être chargés par la suite de délimiter tout ou partie de la frontière sur le terrain, devront se baser sur la description de la frontière telle qu'elle est formulée dans l'arrangement. Il leur scia loisible, en même temps, de modifier la dite ligne de démarcation, en vue de la déterminer avec une plus grande exactitude, et de rectifier la position des lignes de partage, des chemins ou rivières, ainsi que des villes ou villages indiqués sur la carte susmentionnée.

Les changements ou corrections proposés d'un commun accord par les commissaires ou délégués seront soumis à l'approbation des Gouvernements respectifs.

Le 8 décembre IS«.)^, MM. Hanotaux et Haussmann signaienl à Paris, avec le baron de Stein, ministre de Libéria, la convention suivante :

Aht. 1er. — Sur la Côte d'Ivoire et dans l'intérieur, la ligne frontière entre les possessions françaises et la République de Libéria sera constituée comme suit, conformément au tracé rouge porté sur la carte annexée au présent arrangement en double et paraphée, savoir :

l" Par le thalweg de la rivière Cavally jusqu'à un point situé à environ 120 milles au sud du confluent de la rivière Fodédougou-Ba, à l'intersection du 6°30' de latitude nord et du 9°12' de longitude ouest; •

2o Par le parallèle passant par le dit point d'intersection jusqu'à la rencontre du 10° de longitude ouest de Paris, étant entendu, en tout eus, que le bassin du Grand Seisters appartient au Libéria et que le bassin du Fodédougou-Ba appartient à la France;

3° Par le méridien 10" jusqu'à sa rencontre avec le 7° de latitude, nord ; à partir de ce point, la frontière se dirigera en ligne droite vers le point d'intersection du 11° avec le parallèle qui passe par Tembi-Counda, étant entendu que la ville de Barmaquirla et la ville de Mahomadou appartiendront à la République de Libéria, les points de Naalah et de Mousardou restant par contre à la France;

4» La frontière se dirigera ensuite vers l'ouest, en suivant ce même parallèle jusqu'à sa rencontre, au 13° de longitude ouest de Paris, avec la frontière franco-anglaise de Sierra-Leone.

Ce tracé devra, en tout cas, assurer à la France le bassin entier du Niger et de ses affluents.

Art. 2. — La navigation sur la rivière Cavally, jusqu'au confluent du Fodédougou-Ba, sera libre et ouverte au trafic et aux habitants des deux pays.

La France aura le droit de faire, à ses frais, dans le cours ou sur l'une et l'autre rive du Cavally, les travaux qui pourraient être nécessaires pour le rendre navigable, restant toutefois entendu que, de ce fait, aucune atteinte ne sera portée aux droits de souveraineté qui, sur la

rive droite, appartiennent à la République de Libéria. Dans le cas où les travaux exécutés donneraient lieu à l'établissement de taxes, celles-ci seraient déterminées par une nouvelle entente entre les deux Gouvernements.

Art. 3. — La France renonce aux droits résultant pour elle des anciens traités conclus sur différents points de la Cote des Graines et reconnaît la souveraineté de la République de Libéria sur le littoral, à l'ouest de la rivière de Cavally.

La République de Libéria abandonne de son côté toutes les prétentions qu'elle pourrait faire valoir sur les territoires de la Côte d'Ivoire situés à l'est de la rivière de Cavally.

Art. -i. — La République de Libéria facilitera, comme par le passé, dans la mesure de ses moyens, le libre engagement des travailleurs sur la Côte de Libéria par le Gouvernement français ou par ses ressortissants; les mêmes facilités seront accordées réciproquement à la République de Libéria et à -ses ressortissants sur la partie française de la < lôte d'Ivoire.

Ait. 5. — En reconnaissant à la République de Libéria les limites qui viennent d'être déterminées, le Gouvernement de la République française déclare qu'il n'entend s'engager que vis-à-vis de la République libérienne libre et indépendante, et fait toutes ses réserves, soit pour le (M s où cette indépendance se trouverait atteinte, soit dans le cas où la République de Libéria ferait abandon d'une partie quelconque des territoires qui lui sont reconnus par la présente convention.

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