IV. — LA NAVIGATION DU NIGEB
La question de la liberté de navigation du Niger se rattache intimement à l'historique de l'expansion française en Afrique occidentale.
Nous possédons dans le bas Niger depuis 1880 des établissements commerciaux fondés par la Société française de l'Afrique équatoriale.
créée par le comte de Semelle, et par la Compagnie du Sénégal et qui Taisaient une concurrence heureuse aux maisons anglaises qui dès 1879 avaient fusionné en une seule compagnie, V United African Company . Le commandant Mattei notamment, agent général de la première de ces sociétés, exerçait une action importante, fondait des comptoirs et lançait des bateaux jusque dans la Bénoué. Mais si les maisons anglaises étaient fortement appuyées par leur gouvernement qui se rendait compte, surtout d'après les observations de Barfch, de l'importance de cette porte du Soudan, les maisons françaises furent laissées sans appui et, ne pouvant soutenir une lutte inégale, elles vendirent leurs établissements en avril 1885 à la Compagnie anglaise.
Le 10 juillet 1885, le National African Company limited recevait l'octroi d'une charte royale dont voici les articles principaux :
Art. 1er. — La Compagnie dite National African Company limited, désignée dans la présente Charte sous le nom de la Compagnie, reçoit, parles présentes, autorisation et pouvoir de tenir, employer et retenir l'entier bénéfice des concessions précitées, ou de l'une quelconque d'entre elles, ainsi que tous les droits, intérêts, pouvoirs et privilèges à l'effet de gouverner, préserver l'ordre public, protéger lesdits territoires et exercer les autres pouvoirs de quelque nature et quelque espèce qu'ils soient, tels qu'ils sont mentionnés ici, ou résultent de la présente Charte, et cédés ou conférés à la Compagnie dans, sur ou touchant les territoires, pays et propriétés dans le voisinage des dites concessions, de tenir et exploiter ces mêmes territoires, pays et propriétés, jouir de ces droits et intérêts, exercer ces pouvoirs et privilèges, conformément à l'objet de la Compagnie et aux termes de notre présente Charte.
Art. 3. — La Compagnie sera toujours et demeurera anglaise de caractère et de domicile ; elle aura toujours son principal établissement en Angleterre, ses principaux représentants dans les territoires susdits, et tous les directeurs seront toujours nés sujets britanniques, ou auront été naturalisés tels par un acte du Parlement de notre Royaume-Uni.
Art. 12. — Par les présentes, la Compagnie reçoit, à dater de ce jour, et après approbation préalable de notre secrétaire d'Etat, l'autorisation et le pouvoir d'acquérir et de prendre par voie d'achat, de cession, ou tout autre moyen légal, d'autres droits, d'autres intérêts, d'autres pouvoirs, de quelque ordre ou nature qu'ils soient, dans, sur ou touchant les territoires, pays ou possessions compris dans les divers traités susdits, ou tous droits, intérêts, pouvoirs ou privilèges, de quelque ordre ou nature qu'ils soient, sur, dans ou touchant d'autres territoires, pays ou possessions dans la région susmentionnée et de les exercer, de
ANNEXES 56 l
s'en servir, d'en jouir et de s'en prévaloir conformément à l'objet de la Compagnie et aux termes de notre présente charte.
Art. 14. — Rien dans notre présente charte ne tendra à autoriser la Compagnie à imposer ou à accorder un monopole de commerce quelconque. Le commerce avec les territoires de la Compagnie placés sous notre protection sera libre, soumis seulement aux taxes et droits de douane ci-autorisés et à des restrictions sur les importations semblables, en l'espèce, à celles qui se pratiquent dans notre Royaume-Uni ; et il n'y aura pas de différence dans le traitement accordé aux sujets des diverses puissances, tant pour les règlements que pour l'accès aux marchés ; mais les étrangers aussi bien que les sujets anglais seront soumis aux dispositions administratives prises dans l'intérêt du commerce et de l'ordre public.
Les droits de douane et les taxes ci-autorisés ne seront exigibles et applicables que dans le but de subvenir aux dépenses nécessaires du gouvernement, c'est-à-dire l'administration de la justice, le maintien de l'ordre et l'exécution des obligations du traité comme il est ici mentionné, et cela dans la mesure et de la manière que notre secrétaire d'Etat pourra de temps en temps autoriser pour le remboursement de dépenses déjà faites dans des buts analogues ou tous autres, relatifs à l'acquisition, au maintien et à l'exécution des droits du traité.
De temps en temps, périodiquement ou autrement, suivant ce qu'en décidera notre secrétaire d'Etat, la Compagnie devra fournir, dans la forme qu'il indiquera, des comptes et des détails, lesquels seront vérifiés comme il le demandera, sur les produits, la répartition, la perception, les revenus et l'application de ces taxes ; elle se conformera à la direction qu'il donnera, eu égard aux modifications à apportera la distribution, au produit, à la répartition, à la perception ou à l'application de toutes taxes de la même nature.
Conformité aux traités
Aux. 15. — La Compagnie sera soumise à l'exécution, l'observation et l'entreprise de toutes les obligations et stipulations relatives au fleuve du Niger, à ses affluents, ses branches, ses bouches, ou aux territoires qui l'avoisinent ou bien à ceux qui sont situés en Afrique qui sont désignés et visés par nous dans l'Acte général de la Conférence des grandes puissances à Berlin, en date du 26 février 1885, ou dans tout autre traité, accord ou arrangement intervenu entre nous et tout autre Etat ou toute autre puissance, qu'il soit déjà conclu ou destiné à être conclu postérieurement.
Elle devenait la Compagnie royale du Niger. Mais l'acte de Berlin, du 21 février 1885, avait établi un acte de navigation du Niger dont voici les principaux articles :
Les Colonies, vol. I. 36
r>(»2 QUATRIÈME PARTIE CHAPITRE III
Art. 26. — La navigation du Niger, sans exception d'aucun des embranchements ni issues de ce fleuve, est et demeurera entièrement libre pour les navires marchands, en charge ou sur l'est, de toutes les nations, tant pour le transport des marchandises que pour celui des voyageurs. Elle devra se conformer aux dispositions du présent Acte de navigation et aux règlements à établir en exécution du même Acte.
Dans l'exercice de navigation, les sujets et les pavillons de toutes les nations seront traités, sous tous les rapports, sur le pied d'une parfaite égalité, tant pour la navigation directe de la pleine mer vers les ports intérieurs du Niger, et vice-versà, que pour le grand et le petit cabotage, ainsi que pour la batellerie sur le parcours de ce fleuve.
En conséquence, sur tout le parcours et aux embouchures du Niger, il ne sera fait aucune distinction entre les sujets des Etats riverains et ceux des non-riverains, et il ne sera concédé aucun privilège exclusif de navigation, soit à des sociétés ou corporations quelconques, soit à des particuliers.
Ces dispositions sont reconnues par les puissances signataires comme faisant désormais partie du droit public international.
Art. 27. — La navigation du Niger ne pourra être assujettie à aucune entrave ni redevance basées uniquement sur le fait de la navigation.
Elle ne subira aucune obligation d'échelle, d'étape, de dépôt, de rompre charge, ou de relâche forcée.
Dans toute l'étendue du Niger, les navires et les marchandises transitant sur le fleuve ne seront soumis à aucun droit de transit, quelle que soit leur provenance ou leur destination.
Il ne sera établi aucun péage maritime ni fluvial basé sur le seul fait de la navigation, ni aucun droit sur les marchandises qui se trouvent à bord des navires. Pourront seuls être perdus des taxes ou droits qui auront le caractère de rétribution pour services rendus à la navigation même. Les tarifs de ces taxes ou droits ne comporteront aucun traitement différentiel.
Art. 28. — Les affluents du Niger seront à tous égards soumis au même régime que. le fleuve dont ils sont titulaires.
Art. 29. — Les routes, chemins de fer ou canaux latéraux qui pourront être établis dans le but de suppléer à l'innavigabilité ou aux imperfections de la voie fluviale sur certaines sections du parcours du Niger, de ses affluents, embranchements et issues seront considérés, en leur qualité de moyens de communication, comme des dépendances de ce fleuve et seront également ouverts au trafic de toutes les nations.
De même que sur le fleuve il ne pourra être perçu sur ces routes, chemins de fer et canaux, que des péages calculés sur les dépenses de construction, d'entretien et d'administration, et sur les bénéfices dus aux entrepreneurs.
Quant au taux de ces péages, les étrangers et les nationaux des territoires respectifs seront traités sur le pied d'une parfaite égalité.
Art. 30. — La Grande-Bretagne s'engage à appliquer les principes de la liberté de navigation énoncés dans les art. 26, 27, 28, 29, en tant que les eaux du Niger, de ses affluents, embranchements et issues, sont ou seront sa souveraineté ou sous son protectorat.
Les règlements qu'elle établira pour la sûreté et le contrôle dr la navigation seront conçus de manière à faciliter autant que possible la circulation des navires marchands.
Il est entendu que rien dans les engagements ainsi pris ne saurait être interprété comme empêchant ou pouvant empêcher la Grande-Bretagne de faire quelques règlements de navigation que ce soit, qui ne seraient pas contraires à l'esprit de ces engagements.
La Grande-Bretagne s'engage à protéger les négociants étrangers de toutes les nations faisant le commerce dans les parties du cours du Niger qui sont ou seront sous sa souveraineté ou son protectorat, comme s'ils étaient ses propres sujets, pourvu toutefois que ces négociants se conforment aux règlements qui sont ou seront établis en vertu de ce qui précède.
Art. 31. — La France accepte sous les mêmes réserves et en termes identiques les obligations consacrées dans l'article précédent, en tant que les eaux du Niger, de ses affluents, embranchements et issues sont ou seront sous sa souveraineté ou son protectorat.
Art. 32. — Chacune des autres puissances signataires s'engage de même, pour le cas où elle exercerait dans l'avenir des droits de souveraineté ou de protectorat sur quelque partie des eaux du Niger, de ses affluents, embranchements et issues.
Art. 33. — Les dispositions du présent Acte de navigation demeureront en vigueur en temps de guerre. En conséquence, la navigation de toutes les nations neutres ou belligérantes, sera libre en tout temps pour les usages du commerce sur le Niger, ses embranchements et affluents, ses embouchures et issues, ainsi que sur la mer" territoriale faisant face aux embouchures et issues de ce fleuve.
Le trafic demeurera également libre, malgré l'état de guerre, sur les routes, chemins de fer et canaux mentionnés dans l'art. 29.
Il ne sera apporté d'exception à ce principe qu'en ce qui concerne le transport des objets destinés à un belligérant et considérés, en vertu du droit des gens, comme articles de contrebande de guerre.
Malgré les stipulations de cet acte, la Compagnie royale ne tarda pas à s'arroger un monopole de fait, et préoccupée d'acquérir à l'Angleterre la région haoussa autant que d'y faire du commerce, elle opposa une résistance constante aux efforts de la France qui, s'appuyant sur les dispositions de l'acte de Berlin, tentait de naviguer dans le Niger et son affluent principal la Benoué et d'y établir des comptoirs.
Ce lui la première mission Mizon qui en 1890-1891 subit, la première, celle hostilité. Le lieutenant de vaisseau Mizon avait formé le projet de remonter le Niger et la Bénoué et d'atteindre le Tchad par cette voie. Il partit en septembre 1890 sous les auspices du syndicat de Haut-Benito et de l'Afrique centrale et entra dans le Niger par la rivière Forcados sur la chaloupe René Caillié en compagnie du capitaine Silvestre, de l'agent commercial Tréhot et de deux interprètes arabes. Il fut attaqué par les indigènes dans la rivière Ouaré. Mais ce ne furent pas les plus grandes difficultés qu'il rencontra. Le 2:2 octobre 1890, M. Flint, agent de la Royal Niger G0 lui écrivait : « Les instructions reçues du conseil de la Compagnie à Londres portent qu'il serait contraire aux lois et règlements de la Compagnie de vous laisser pénétrer sans son consentement dans les territoires du Niger. Je dois vous dire aussi que la navigation est libre, mais que si vous n'êtes pas muni de l'autorisation en question, il nous sera impossible de vous laisser toucher terre à aucun endroit dans les territoires. » Il apparaissait que la Compagnie était résolue à empêcher Mizon de poursuivre sa route et d'ouvrir ainsi dans l'Afrique centrale de nouveaux débouchés au commerce français. Mizon ne put partir d'Akassa qu'en se soumettant par force majeure aux « lois et règlements » de la Compagnie que lui opposait M. Flint : dès ce moment le syndicat qui l'avait envoyé faisait demander une indemnité au gouvernement anglais. Grâce à son énergie Mizon put continuer sa route, remonter la Benoué et atteindre Yola où il fut bien accueilli par le sultan Zoubiret d'où il put gagner la haute Sangha pour rentrer au Congo.
En* septembre 1892, Mizon reparaissait dans le Niger chargé d'une mission scientifique avec MM. Nebout, second dePaulCrampel, l'enseigne Bretonnet, l'adjudant Chabredier et le docteur Ward et accompagné d'une mission commerciale organisée par la Compagnie française de l'Afrique centrale dirigée par MM. Wehrlin et lluntzbuchler. La mission était montée sur deux vapeurs, le Mosca ct\eSerge7it-Malamïne. Mizon retrouva la même hostilité de la part delà Compagnie du Niger dont l'agent était alors M. Wallace. Il n'en alla pas moins conclure un traité avec le Mouri que ce dernier réclamait comme dépendance de la Compagnie et dont le sultan demanda à Mizon de l'aider contre les rebelles de Koana. Puis la mission gagna Yola où elle renouvela le traité passé avec Zoubir, sultan de 1 Adamaoua, malgré les intrigues des agents de la Compagnie et des
Allemands (mission d'Uchtritz). Le gouvernement français n'avait pas ratifié le traité du Mouri. Mizon rentra en septembre 1802, laissant à Yola un poste et le Sergent-Malamine transformé en comptoir. Plus tard la convention franco-allemande du i février 18(.)i ayant accordé l'Adamaoua aux Allemands du Cameroun, le gouvernement français renonça à faire valoir les droits sur ï ola où notre poste fut évacué. La Compagnie du Niger saisit le Sergent-Malamine, acte arbitraire qui donna lieu à une nouvelle demande d'indemnité qu'on a décidé, par une convention en date du 3 avril 1901, de soumettre à l'arbitrage du baron Lambermont, ministre d'Etal de Belgique, en même temps que la demande adressée par les Anglais pour l'affaire de Waïma.
Les difficultés avec la Compagnie royale du Niger reprirent en 1895 en même temps que s'affirmait notre action dans le Bas-Niger. La Compagnie s'efforça de limiter nos prétentions en envoyant le colonel Lugard dans le Borgou, en contestant les résultats de la mission Toutée (fondation d'un poste à Badjibo-Arenberg el signature d'un traité à Boussa).*Mais c'est surtout l'incident de V Ardent qui révéla l'interprétation singulière qu'elle donnait à l'acte de Berlin. Cette canonnière commandée par le lieutenant de vaisseau d'Agoult pénétra dans le Niger pour y faire une enquête sur les réclamations portées contre la mission Mizon et s'échoua sur un banc de sable. La Compagnie s'opposa, vainement d'ailleurs, à l'entrée de ce navire dans le Niger et son agent Mac-Taggart osa même saisir le bateau Faji sur lequel l'un des officiers de l'Ardent faisait le ravitaillement.
Devant les protestations françaises elle exhiba un document en date du 31 mai 1894 et appelé Niger Navigation Régulation Act, qui supprimait en fait la liberté de navigation du Niger en obligeant les navires en transit dans les eaux nigériennes « à faire leur déclaration en transit à l'une des douanes qui pourraient être établies à cet effet sur la côte ou près de la côte maritime des territoires du Niger. » L'histoire de la Compagnie pendant les années antérieures à 1898 fut, en outre des fréquents soulèvements indigènes et des protestations françaises et même anglaises contre son monopole commercial, une lutte perpétuelle contre les efforts de la France pour se maintenir sur le moyen Niger aux environs de Boussa : son président Taubman-Goldie fut le plus empressé à provoquer un mouvement d'opinion et de presse contre la création
du fort d'Arenberg installé à Badjibo par la mission Toutée.
La Convention franco-anglaise de 1898, en mettant fin aux contestations des deux puissances en Afrique occidentale, mettait fin aussi au rôle politique de la Compagnie, rôle qui devait être et qui fut primordial. Aussi la Convention fut-elle suivie à bref délai du rachat de la charte de 1880 par le Gouvernement britannique et de l'établissement de l'administration directe dans la Nigeria. La Compagnie à charte, au Niger comme dans l'Est africain, avait préparé les voies à la création d'une colonie.
Engagement a été pris, dans les annexes de la Convention, par la Grande-Bretagne « d'examiner, de concert avec le Gouvernement français, les règlements de navigation du Niger et de ses tributaires existant actuellement en vue de supprimer toute restriction préjudiciable au commerce français qui serait reconnu par les deux pays comme étant en désaccord avec les termes de l'Acte de Berlin. » Le Gouvernement français a pris un engagement identique en ce qui concerne le commerce britannique pour le règlement de navigation qui pourra être établi ultérieurement sur la partie du cours du Niger dépendant de la France.
En 1901, nous avons fait pour la première fois application des dispositions de la Convention de 1898 en ce qui concerne le Niger. En 1900, une commission mixte de délimitation, dirigée du côté français, par le commandant Toutée. avait choisi l'emplacement des deux enclaves cédées à la France : à Forcados pour le Bas-Niger, et en face de Badjibo pour le moyen. Le capitaine d'artillerie coloniale Lenfant, ancien commandant de la flottille du Niger, fut chargé île tenter de conduire à Say une flottille de ravitaillement. Il débarqua le 21 février à Forcados-River avec 10,000 caisses de vivres, 2,000 caisses d'outillage, 15 chalands en bois et 5 chalands en acier, remonta le fleuve, franchit la série des rapides de Boussa, arriva le 25 mai à Say et alla jusqu'à Sorbo-Haoussa pour débarquer 5i tonnes de ravitaillement destinées au troisième territoire militaire. Puis il redescendit à Say d'où il est de nouveau parti en amont à la fin de juillet 1901 .
Cette heureuse expérience a démontré la possibilité de l'utilisation commerciale du Niger.