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TITRE PREMIER

ADMISSION, SERVICE ET AVANCEMENT DES INDIGÈNES DE l’ ALGÉRIE DANS i/aRMÉE DE TERRE.

Art. l®*^. Les troupes indigènes de l’Algérie font partie de l’armée française.

Elles comptent dans l’effectif général.

Art. 2. Elles se recrutent par des engagements volontaires.

Art. 3. Tout indigène peut être admis à contracter un engagement pour un corps indigène, s’il satisfait aux conditions suivantes.

Il doit :

1® Être âgé de dix-sepl ans au moins et de trente-cinq ans au plus, et avoir la taille de 1”,66 au moins ;

2° Être reconnu apte physiquement au service militaire ;

3® Être jugé digne, par sa conduite et sa moralité, de servir dans l’armée française.

Art. 4. L’âge est constaté dans les formes usitées en Algérie.

L’aptitude physique est reconnue par un des médecins militaires du corps.

La conduite et la moralité sont appréciées, sur le rapport du chef du bureau arabe de la circonscription, par le chef de corps, lequel donne son avis et envoie la demande et les pièces à l’appui au commandant de la subdivision, qui prononce.

Art. 5. L’engagement est d’une durée de quatre ans.

Il est reçu par le sous-intendant militaire de la circonscription, en présence d’un interprète et de deux témoins pris parmi les officiers, sous-officiers, caporaux et brigadiers indigènes.

11 donne droit à une prime dont le montant est fixé, chaque année, par un arrêté du ministre de la guerre, rendu sur la proposition du gouverneur général de l’Algérie, et qui est payable une moitié le jour de l’engagement, et l’autre moitié deux ans après.

L’interprète explique les conditions de l’engagement au contractant, qui déclare s’y soumettre et prête serment sur le Koran.

Art. 6. Dans le dernier trimestre de la quatrième année de service, l’indigène peut être admis par le conseil d’administration du Lorps à contracter un rengagement, soit pour un corps indigène, soit pour un corps français.

Ce rengagement est contracté dans les conditions prévues par les art. il, 12, 13, 14, 16, 17 et 18 de la loi du 26 avril 1855, relative à la dotation de l’armée.

ITS LES COLOxNIES FRANÇAISES.

Toutefois, une prime spéciale est attribuée à ce rengagement; elle est fixée chaque année par un arrêté du ministre de la guerre, rendu sur la proposition de la commission supérieure de la dotation.

Art. 7. L’avancement des indigènes dans l’armée a lieu exclusivement au choix, en se conformant aux dispositions de la loi du 14 avril 1832, concernant la durée de service exigée dans chaque grade pour pouvoir être promu au grade immédiatement supérieur.

Art. 8. Sont applicables aux militaires indigènes :

Le Code de justice militaire pour l’armée de terre, et généralement tous les règlements relatifs au service et à la discipline militaire;

La loi du 19 mai 1834, sur l’état des officiers ;

La loi sur les pensions de l’armée de terre, à la condition toutefois, en ce qui concerne les veuves et les orphelins, que le mariage aura été contracté sous la loi civile française.

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