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TITRE II

ADMISSION, SERVICE ET AVANCEMENT DANS l’aRMÉE DE MER.

Art. 9. Les conditions d’admission, de service et d’avancement des indigènes dans les troupes de là marine et dans les équipages de la flotte sont les mômes que celles qui sont formulées au titre 1®^ ci-dessus pour l’armée de terre.

La décision impériale du 23 juin 1864, qui dispense des levées et considère comme en cours de voyage les marins indigènes qui se livrent à la pêche et au cabotage sur les côtes de l’Algérie, est maintenue.

Ceux de ces marins indigènes qui veulent servir au titre d’inscrits maritimes doivent se faire immatriculer au port de Toulon.

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