‹ Les colonies françaisesChapitre 54 sur 315 · ADMISSION DANS LES FONCTIONS ET EMPLOIS CIVILS · texte numérisé non relu

ADMISSION DANS LES FONCTIONS ET EMPLOIS CIVILS

Art. 10. L’indigèoe musulman ou Israélite, s’il réunit les conditions d’âge et d’aptitude déterminées par les règlements français spéciaux à chaque service, peut être appelé, en Algérie, aux fonctions et emplois de l’ordre civil désignés au tableau annexé au présent décret.

11 n’est admis à des fonctions et emplois autres que ceux prévus à ce tableau, qu’à la condition d’avoir obtenu les droits de citoyen français.

Les indigènes titulaires de fonctions et emplois civils ont droit à la pension de retraite aux conditions, dans les formes et suivant les tarifs qui régissent les fonctionnaires et employés civils en France.

Toutefois, leurs veuves ne sont admises à la pension que si le mariage a été accompli sous la loi civile française.

Page 1