ADMISSION DANS LES FONCTIONS ET EMPLOIS CIVILS
Art. 10. L’indigèoe musulman ou Israélite, s’il réunit les conditions d’âge et d’aptitude déterminées par les règlements français spéciaux à chaque service, peut être appelé, en Algérie, aux fonctions et emplois de l’ordre civil désignés au tableau annexé au présent décret.
11 n’est admis à des fonctions et emplois autres que ceux prévus à ce tableau, qu’à la condition d’avoir obtenu les droits de citoyen français.
Les indigènes titulaires de fonctions et emplois civils ont droit à la pension de retraite aux conditions, dans les formes et suivant les tarifs qui régissent les fonctionnaires et employés civils en France.
Toutefois, leurs veuves ne sont admises à la pension que si le mariage a été accompli sous la loi civile française.