‹ Les colonies françaisesChapitre 55 sur 315 · TITRE IV · texte numérisé non relu

TITRE IV

dispositions CONCERNANT LA NATURALISATION DES INDIGÈNES.

Art. 11, L’indigène musulman ou israélite qui veut être admis à jouir des droits de citoyen français, conformément au § 3 des art. 1 et 2

ALGÉRIE

dn sénatus-consulte du 14 juillet 1865, doit se présenter en personne, soit devant le maire de la commune de son domicile, soit devant le chef du bureau arabe de la circonscription dans laquelle il réside, à l’effet de former sa demande et de déclarer qu’il entend être régi par les lois civiles et politiques de la France.

Il est dressé procès-verbal desdiles demande et déclaration.

Art. 12. Le maire ou le chef du bureau arabe procèdent d’office à une enquête sur les antécédents et la moralité du demandeur. Le résultat Recette enquête est transmis, avec le procès-verbal contenant la demande, au général commandant la province, qui envoie toutes les pièces, avec son avis, au gouverneur général de l’Algérie.

Art. 13. Le gouverneur général transmet la demande à notre garde 'des sceaux, ministre de la justice et des cultes sur le rapport duquel il est statué par nous, le conseil d’État entendu.

Art. 14. Si le demandeur est sous les drapeaux, le procès-verbal prescrit par l’art. 11 est dressé par le chef du corps ou par l’officier supérieur commandant le détachement auquel il appartient et transmis au général commandant la province, avec : 1° l’état des services du demandeur; 2° un certificat relatif à sa moralité et à sa conduite.

Les pièces sont adressées par le général conimandant la province, avec son avis, au gouverneur général de l’Algérie, pour être ensuite procédé conformément à l’art. 13 du présent décret.

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