ARRÊTÉ
RELATIF À LA PARTICIPATION DES COLONIES À L’EXPOSITION UNIVERSELLE I)E 1900.
Lf. Ministre des colonies,
Vu le décret du i3 juillet 1892, relatif à l’organisation à Paris, en 1900, d’une Exposition universelle des œuvres d’art et des produits industriels ou agricoles;
Vu le décret du 4 août 1894, portant règlement général pour l’Exposition universelle de 1900;
Sur la proposition du Conseiller d’Etat, Délégué des colonies el pays de protectorat à l'Exposition universelle de igoo,
Arrête :
Art. 1er. 11 est institué dans chacun des Etablissements d’outre-mer un Comité pour la participation de la colonie à l’Exposition universelle de 1900.
Art. 2. Ce Comité a pour mission :
i° De faire connaître les actes officiels concernant l’organisation de l’Exposition;
20 De distribuer les formules de demandes d’admission;
3" De provoquer la participation des agriculteurs, industriels et artistes;
4° De provoquer et d’organiser, s’il y a lieu , le groupement des produits similaires de la colonie et de désigner un délégué pour chacune de ces expositions collectives.
Art. 3. Le Comité est nommé par le Gouverneur. 11 com-
RAPPORT GENERAL
prend, pour moitié au moins, des membres des Conseils généraux, des Chambres de commerce et d’agriculture.
Il élit son bureau.
La présidence d’honneur appartient au Gouverneur.
Art. k. Le Comité local correspond par l’intermédiaire de son président avec le Délégué des colonies à l’Exposition universelle.
Art. 5. Les Comités locaux devront faire connaître avant le ier juillet 1 896 les superficies qu’ils jugent utiles, soit comme emplacements dans les palais ou dans les jardins, soit comme constructions spéciales.
Art. 6. Le présent arrêté n’est pas applicable à la Cochinchine. Les mesures relatives à la participation de cette colonie à l’Exposition universelle seront préparées par les soins de M. le Gouverneur général de l’Indo-Cbine.
Fait à Paris, le 2 août 1896.
Signé : Chautemps.