À EXÉCUTER POUR L’EXPOSITION COLONIALE DE
Art. 1er. Les travaux ont pour objet : la construction ci l’entreprise générale des bâtiments destinés à l’Exposition coloniale de i 900.
Nota. Ne font pas partie de l’adjudication les travaux de décoration, tels que peinture décorative, staffs, vitraux , etc. , qui feront l’objet de marchés spéciaux.
Art. 2. L’adjudication a lieu sur la série des prix des bâtiments civils, édition de j 888, sauf les modifications indiquées aux articles 3 , 4 et 5 ci-après.
Art. 3. Par dérogation à la série des prix soumissionnée, tous les bois de charpente, quels que soient leur emploi et leur destination, tels que «pans de bois, planchers, combles, lucarnes , clochetons , dômes, etc. », assemblés ou non assemblés, seront comptés à raison de cent vingt francs le stère pour le chêne et cent cinq francs pour le sapin.
Ces prix qui comprendront tous les sciages et toutes plus- \ alues quelconques , soit pour circulaire ou toutes difficultés d’exécution, seront passibles du rabais de l’adjudication.
Art. 4. Les parquets en chêne et en sapin par frises et les planchers par planches entières seront comptés aux prix de la série soumissionnée, diminués d’un franc cinquante centimes par mètre superficiel pour le chêne, et d’un franc pour le sapin. Les prix ainsi obtenus subiront le rabais de l’adjudication.
Art. 5. Tous les fers employés dans les constructions, qui, suivant la série des prix se comptent au kilogramme, subiront une diminution de cinq centimes par kilogramme. Les prix ainsi obtenus seront passibles du rabais de l’adjudication.
Art. 6. En complément de l’article î o du cahier des charges générales, l’entrepreneur est tenu d’avoir terminé , dans le délai fixé par l’ordre de service, les travaux qui y sont indiqués. Chaque jour de retard non justifié donnera lieu à une retenue de mille francs qui sera opérée sur le cautionnement.
Art. 7. L’entrepreneur dès qu’il en aura reçu l’ordre devra procéder à ses frais à la démolition des divers bâtiments construits par lui. Tous les matériaux, à l’exception de ceux dont la fourniture fera l’objet de marchés spéciaux, ainsi qu’il est dit à l’article icr du présent cahier des charges, resteront sa propriété, et il devra les enlever au fur et à mesure de la démolition. Le tout devra être terminé dans le délai fixé à l’ordre de service. Chaque jour de retard non justifié donnera lieu à une retenue de cinq cents francs qui sera opérée sur le cautionnement.
Art. 8. Par dérogation aux articles 4o, 4 î , 44 et 45 du cahi er de charges générales, l’entrepreneur à la fin de chaque mois devra remettre à l’architecte un mémoire des ouvrages exécutés et des dépenses faites; le mémoire transmis par l’architecte à l’Administration sera immédiatement envoyé au vérificateur tpi devra, dans un délai de deux mois, retourner à l’Administration le mémoire vérifié et réglé; l’Administration transmettra le mémoire réglé au reviseur qui devra le remettre, après révision , à l’Administration dans le délai de six semaines.
Aucun payement ne sera fait à l’entrepreneur sans qu'au préalable un mémoire de la dépense n’ait été produit, vérifié, réglé, révisé et accepté, et il ne sera payé aucun accompte,
NOS COLONIES
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sauf dans les cas exceptionnels ainsi qu’il est prévu aux deux paragraphes suivants.
Dans les cas exceptionnels , et dont l’Administration restera seule juge, il pourra être délivré des acomptes à l'entrepreneur; ces acomptes ne pourront dépasser la moitié des travaux exécutés.
Un nouveau payement pour acompte ne pourra être fait à l’entrepreneur que lorsqu’il aura couvert l’acompte reçu par la production d’un mémoire qui sera réglé et révisé dans les formes déterminées ci-dessus.
Le mémoire de l’entrepreneur est établi par lui ou ses agents en double expédition dont une sur timbre.
Art. 9. Préalablement à l’adjudication, les entrepreneurs soumissionnaires devront produire le certificat de dépôt à la Caisse des dépôts et consignations d’un cautionnement provisoire, dont le montant est fixé à quinze mille francs.
Paris, le 17 juin 1899.
Proposé
par le Délégué des colonies et pays de protectorat :
Paris, le i4 juin 1899.
Approuvé :
Le Ministre des colonies , Signé : Grillais.
Pour le Délégué :
Le Directeur adjoint.
Signe : Saint-Germain.
À L’EXPOSITTON DE 1900.