‹ Les colonies françaises (volume 2)Chapitre 21 sur 34 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

Géographie. — Ethnographie.

Géographie physique. — Population. — Race. — Langue. — Société. — Religion. — La famille. — Culte des ancêtres. — Le deuil. — Droit civil. — Loi pénale. — Gouvernement. — Monarchie. — Récit d'un fonctionnaire français. — Mandarinat. — Science. — Théâtre, musique et danse. — Arts plastiques.

Géographie pha'sique. — E’Annam s’étend le long de la côte orientale de la presqu’île indo-chinoise, en une longue bande de terre étroite entre le t0« et le 20° de latitude Nord, suivant une ligne convexe, dont les points extrêmes sont compris entre le 101° et le 107° de longitude orientale; sa largeur moyenne n’excède pas 150 kilomètres.

Frontières. — Ses frontières sont : au nord, le Tonkin ; à l’est, la mer de Chine; au sud, la Cochinchine; les

limites ne sont pas déterminées d’une façon précise vers l’ouest, où elles bordent des territoires cambodgiens et laotiens.

Côtes. — L’Annam se déroule ainsi sur une étendue de côtes d’environ 1,200 kilomètres, depLiis la frontière de Cocbinchine au cap Ba-Ké jusqu’à la limite de la province tonkinoise de Ninli-Hinh en dessous de l’embouchure du Day.

Les côtes, très découpées, sont bordées de hautes montagnes.

Iles, caps et baies. — Tout le long, on rencontre des îlots. En allant du sud au nord, on voit : l’île de la Vache, l’île du Tigre, l’île de Hon-Cau, un peu plus au large ; le cap Padaran, la baie de Phan-Rang, le cap Faux-Varéla, la magnifique baie de Cam-Ranh, la grande île Thré ou Thil; la baie de Nha-Trang, la baie de Binh-Cang, profonde et suivie d’un enfoncement dont elle est séparée par quelques îlots; la baie immense de Hon-Coh, à l’entrée de laquelle se trouve l'île montagneuse de Coua; la baie de Hon- Gom se terminant par le port de Vung-Ro. Ces trois dernières baies forment entre elles des presqu’îles étroites. Au delà sont : le cap Varéla, la baie superbe de Xuan- Dai, l’île de Poulo-Gambir, la baie de Qui-Nhon, le cap Ratangan, le cap Rantan, la baie de Ki-Quick ; l’île de Gulao-Cham, en avant de la rivière de Faï-Foo, la presqu’île de Tien-Cba, qui précède la baie de Tourane; la lagune de Truoi, qui précède l’entrée de la rivière de Hué ; l’embouchure de la rivière de Dong-Hoï, le Cua-Hoi, le Cua-Trap et enfin le Cua-Chao.

Montagnes. — Une longue chaîne de montagnes parcourt l’Annam du nord au sud. Cette chaîne, qui se rattache par les montagnes du Tonkin au plateau du A’un-Nan et limite le bassin du Mékong, couvre à peu près tout le pays et vient prendre fin dans le nord-est de la Cochinchine française ; de nombreux contreforts s’en détachent et se dirigent veis la mer en formant un enchevêtremenent de pics,

ANNAM

dont les plus élevés atteignent ‘2,000 mètres. La hauteur moyenne de la chaîne est de 600 à 700 mètres.

Plaines, dunes et collines. — Ces montagnes sont séparées par de petites vallées; alentour, le long de la côte, s’étendent des plaines basses. On cite principalement celles de Phu-Yen et de Hué. Les rivages du Quang-Binh vers le nord sont bordés de dunes basses; partout ailleurs, la mer est dominée par des hauteurs, généralement boisées, qui rendent l’aspect du pays extrêmement pittoresque.

Rivières. — Des rivières, en assez grand nombre, s’échappent des montagnes. Leur cours est peu long. La plupart d’entre elles ne sont que des torrents qui descendent droit à la mer, dans des directions presque parallèles. Elles sont généralement peu profondes, mais elles subissent de fortes crues pendant les grandes pluies.

Les plus importantes sont : le Da-Rang qui arrose la plaine du Phu-Yen; la rivière de Tourane, qui communique avec celles de Han-Hoa près de la baie de Ki-Quick et celle de Tourane, par un canal parallèle à la côte; la rivière de Hué assez profonde, mais dont l’entrée est obstruée par une barre; la rivière de Dong-lloï; le Song-Giang formé par la réunion duNgan-Nam et du Ngan-Noï dont les sources sont situées près de la ligne qui sépare les eaux du Mékong et de ses affluents, de celles des fleuves de l’Annam; le Song-Hoï formé par la réunion du Song Ga et du Song-Sao. Enfin le Song-Ma, qui descend du Laos, en suivant un instant un cours parallèle à celui de la Rivière -Noire dont il n’est pas très éloigné.

Communications. — Avec une semblable configuration, on conçoit que les communications soient difficiles à établir. Aussi les roules font-elles presque défaut en Annam.

Il n’y a qu’une grande roule, celle qui suit le littoral et relie la capitale avec la Cocbincbine, d’une part, et Hanoï, de faulre, d’où elle repart vers Lang-Son et la Chine. Elle est encore loin de répondre aux exigences des communications européennes. Elle traverse toutes les provinces de

l’Annam, qui toutes confinent à la mer, en desservant leurs chefs-lieux situés sur la côte même ou à peu de distance sur les rivières qui s’y embouchent.

Le reste des voies de communications se réduit à des sentiers de montagne, qui traversent, en quelques endroits, la chaîne pour pénétrer dans le Laos, l.e principal est celui qui, s’embouchant à la route mandarine, au nord de Quang-Tri, se dirige sur Cam-Lo et passe dans la vallée du Mé-Kong. Un autre chemin, partant de Binh-Tuan, remonte au nord et pénètre dans le Cambodge.

Voie fluviale. — Une voie fluviale relie encore l’Annam au Tonkin par une série de canaux joignant entre eux les différents fleuves du Nord. Cette voie, qui commence dans le Hatinh, suit la côte et met en communication le Song-Giang, le Song-Hoï et le .Song-Ma avec le Fleuve Rouge.

Population. — La population de l’Annam est évaluée à 2 millions d’habitants par les uns, à 5 millions par les autres. Les bases de constatation manquent pour un calcul même approximatif.

Races. — ■ Les indigènes de la race annamite proprement dite habitent les vallées ou les collines avoisinant la mer. Les plateaux et les montagnes, à l’ouest, sont occupés par des peuplades qui vivent dans une assez grande indépendance vis-à-vis du gouvernement annamite. Ces tribus de Mois représentent les restes des anciennes populations du pays que les Giao-Chi (1), en s’avançant vers le sud, refoulèrent sur les montagnes.

L’Annamite est chétif, sa taille diminue à mesure que l’on avance dans le .Sud. On constate là une influence du climat. Les Chinois qui immigrent en Cochinchine, très différents pourtant des Annamites, finissent, au bout de quelques générations, par être confondus dans le type annamite. Les montagnards sont grands et forts et le teint de

(l) Nom originel des Annamites.

leur peau est plus foncé. L’Annamite est cultivateur dans les vallées, ou pêcheur. Les Mois vivent dans la forêt, par tribus séparées indépendantes les unes des autres, parlant des dialectes différents (1).

Langue. — Dans tout l’empire, la langue annamite est invariable, sauf quelques petites différences de prononciation entre les provinces du Sud et celles du Nord. Sa caractéristique, c’est d’être monosjdlabique et chantée. Mais les monosyllabes ne peuvent pas exprimer toutes les idées. On a alors augmenté te nombre des mots, en étendant le sens de chacun par les différences d’intonation. Ainsi des mots en apparence semblables revêtent une signification différente suivant qu’ils sont dits dans le ton grave, dans le ton égal ou dans le ton aigu, suivant aussi que leur prononciation est brève ou longue. Le sens d’un mot est encore modifié, suivant que l’accent se rapproche de noire interrogation ou de notre exclamalion. Une phrase en langue annamite est donc un morceau de musique qu’il faut chanter juste. Chaque mot est une note; changer son ton, c’est changer son sens.

L’écriture de cette langue ne peut se faire exactement qu’au moyen des caractères chinois dont chacun représente spécialement un mol, une idée différente. Cependant la notation factice des sons de la langue annamite a pu se faire d’une façon approchée, pour la langue vulgaire, au moyen des caractères latins, suivant un système inventé par les missionnaires portugais.

Celte écriture, à laquelle on a donné le nom de Quoc- Ngü (coc-gneu), lient de son origine portugaise une orthographe qu’il faut connaître pour pouvoir lire une pièce annamite. Ainsi le c se prononce toujours h; le ch comme ti, ainsi cho se dit tio. Le d, à peu près comme dzi.Duoug équivaut à dzuong presque ziuong. Le If, d barré, est notre D.

Nh correspond à ni, nha se prononce nia (maison) ; l’r, très rare, se prononce difficiiement par un roulement pres-

(Ç Pour l’etliuographie, voir le Toukiii, chapitre II.

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que insensible. S fait un ch doux. Hong, rivière, se prononce chong. Enfin x est un zézayenient, quelque chose comme une s, ou un sc/t à peine articulé. Les autres consonnes se prononcent comme en français. Des accents marquent les tons : l’accent aigu le ton élevé; l’accent grave un ton plus sourd; le point sous la voyelle, un ton très bas et rauque; le ton normal n’est indiqué par aucun signe.

Les accents suivants marquent : (h) l’abréviation; [a] le (on interrogatif; (à) une modulation exclamative comme s’il y avait ah! ah! L’o se prononce ouvert comme dans or; ô comme eau; o" cpmme oeu: co" m (riz) se prononce cœume:

Che.imc-taille;i( se prononce ou; u" se prononce eu.

Ces nuances, que l’on saisit malaisément dans la bouche des indigènes, créent à l’Européen une très grande difficulté pour apprendre la langue annamite. Ce n’est qu’après une longue pratique qu’il parvient à la posséder.

Société. — Le peuple annamite forme une société où tous les citoyens sont égaux. Point de castes, aucune classe privilégiée. Les seules distinctions sociales se renferment dans les charges de l’État qui sont accessibles à tous. C’est donc le mérite seul qui différencie les citoyens.

Distinctions noiiiliaires. — Les services exceptionnels rendus au pays peuvent être récompensés par des titres de noblesse. Mais la dispensation de ces titres n’a pas créé, ainsi que dans les monarchies européennes, une classe aristocratique. Ils n’accordent aucun privilège, aucune part d’influence dans le gouvernement.. Ceux qui en sont pourvus jouissent tout au plus de quelques immunités d’impôt et d’un droit de préséance dans les cérémonies officielles.

Afin d’honorer davantage les serviteurs éminents de l’État, ces titres peuvent être transmis au fils aîné, u héritier de la faveur du père », mais cette transmission n’établit pas l’hérédité. A chaque succession cette noblesse descend d’un degré; elle s’efface entièrement au cinquième degré, ne pouvant subsister, au maximum, dans une famille que durant

cinq générations si le bénéficiaire était du premier degré. Il ne faut pas confondre cette organisation nobiliaire avec la hiérarchie du mandarinat.

Religion. — La religion officielle de l’empire est basée sur la doctrine philosophique de Confucius. Le chef du gouvernement est le souverain pontife, il est le mandataire du ciel chargé d’assurer le bonheur du peuple. Il prend le nom de « Fils du ciel », mais ce titre n’emporte pas une idée d’orgueil et ne crée pas une assimilation à la divinité; il marque au contraire la soumission au suprême empereur des choses et des âmes et impose le devoir de pratiquer la vertu. Le souverain offre, pour la nation, le sacrifice au ciel et l’implore pour écarter les calamités publiques. Confucius a tracé toutes les règles de sa conduite.

Il n’y a pas de clergé pour ce culte. Ce sont les fonctionnaires mêmes de l’empereur qui en accomplissent les rites dans les circonstances ordinaires comme dans toutes les occasions où de nouvelles cérémonies peuvent être commandées par l’intérêt général ou par l’intérêt d’une région.

Ces cérémonies sont assez rares, elles reviennent au commencement des saisons. Une telle religion, d’essence toute philosophique, ne peut guère être comprise que des lettrés.

Le peuple pratique une autre religion qui n’est qu’une forme abâtardie du bouddhisme et qui renferme nombre de croyances superstitieuses auxquelles on doit toutes ces pagodes dédiées à des génies et à des divinités chimériques.

Culte des morts. — Une croyance singulière, répandue dans une grande partie de l’Asie, et qui remonte aux époques primitives, enseigne que les âmes des trépassés ne peuvent être heureuses que si elles sont honorées et entourées de l'affection des leurs après la mort. De là vient que les devoirs des descendants envers leurs ancêtres constituent un véritable culte, avec des rites que la tradition a consacrés et des prescriptions rigoureuses édictées par la loi.

D’après cette croyance, les fils seuls sont en état de rendre le culte aux morts et d’honorer leur mémoire. De là.

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dans chaque famille, la préoccupation d’avoir des descendants mâles.

On doit des offrandes à tous les ancêtres collectivement au premier jour de l’an et à d’autres époques déterminées ; on honore les descendants individuellement jusqu’au troisième degré, aux anniversaires de leur mort, dans la ligne paternelle ; dans la ligne maternelle, la mère seule est honorée. Ces offrandes sont accompagnées de véritables sacri-

Un canon chinois.

fices faits par le chef de famille, qui est le grand prêtre de la religion des ancêtres.

Tous les Annamites, riches et pauvi'es, croyant que le bonheur éternel est à ce prix, s’attachent à inculquer dans le cœur de leurs enfants cette idée qu’ils devront les honorer après leur mort. Le riche voue une part de ses biens au culte de sa mémoire. Ce legs est inaliénable. La loi couvre de sa protection la volonté du testateur qui se transmet dans la branche aînée, de mâle en mâle.

Lorsqu’un père meurt ah intestat, les héritiers doivent

une part de ses biens au culte. La loi ne se mêle pas de fixer cette part, parce qu’elle juge inutile d’accroître indéfiniment les biens du culte. Elle intervient pour en empêcher l’aliénation, mais seulement lorsqu’une plainte d’un membre de la famille l’avertit. L’administration annamite ne regarde jamais, d’elle-même, dans l’intérieur des familles. Les biens voués au culte ne sont pas la propriété de celui qui les possède, il n’en a que l’usufruit; ses parents ^ ont le droit de veiller à leur conservation et à l’emploi de leurs produits. Le père ne peut se dispenser de transmettre les biens du culte à son fils aîné. A défaut de descendance directe, le droit de succession est réglé par les rites et par la loi. En cas d’extinction de la descendance masculine^ ces biens perdent leur attribution sacrée et se transmettent dans l’héritage des femmes.

Puissance laternelle. — Cette religion établit la puissance paternelle d’une manière absolue. A l’origine, le père avait droit de vie et de mort sur ses enfants. Ce droit n’existe plus aujourd’hui, Le père ne peut plus même aliéner la liberté de ses enfants et la coutume lui interdit de disposer de leurs biens. En revanche, la loi ne lui impose aucune obligation vis-à-vis d’eux, tandis qu’ils sont tenus de pourvoir à son entretien, s’il est infirme.

Indulgent pour les fautes du père, le code punit, au contraire, avec une extrême sévérité celles du fils. Le parricide est puni de la torture, de la mort lente. De simples voies de fait entraînent la décapitation. Un père qui tue son enfant est condamné au bâton; la loi l’absout même, si c’était un enfant irrespectueux.

La famille. — Le chef de la famille dispose souverainement de ses propres biens. Il en dispose en toute liberté et peut n’en rien laisser à ses enfants après sa mort ; il pourrait même leur reprendre ceux qu’il leur aurait donnés sans qu’ils puissent réclamer, puisque la loi défend aux descendants de porter plainte en justice contre leurs ascendants.

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Les enfants demeurent indéfiniment sous la dépendance du père de famille. Ils ne peuvent se marier sans son consentement, ni accomplir aucun des actes importants de la vie de famille sans avoir recours à son autorisation. Par le mariage, les filles sortent de la famille et leur postérité y est étrangère pour tout ce qui est relatif au culte des ancêtres. Les fils, malgré leur mariage, appartiennent toujours à la famille, ils deviennent chefs de leurs propres descendants, à la condition de quitter le toit paternel.

Le père est le chef direct de ceux de ses enfants qui vivent dans sa maison, et le chef secondaire de ceux qui ont fondé un établissement séparé.

Chaque famille a pour chef immédiat le père ou le grandpère, et pour chef général de la parenté l’ascendant commun ou le plus âgé de ses fils survivants ou de ses petitslils, c’est-à-dire le membre le plus âgé de la génération la plus rapprochée de l’ancétre commun. Ce chef général est le juge naturel et légal de toutes les contestations qui s’élèvent entre ses descendants, ou entre parents de diverses branches. 11 tient la place du père dans chaque famille partielle, quand elle en est privée. Enfin il veille à la célébration du culte des ancêtres.

La mère a droit au môme respect que le père, mais ses droits sont moins étendus. Elle est soumise à l’autorité de son époux. Celui-ci n’a que l’administration des biens de sa femme et ne peut en disposer sans son consentement. Devenue veuve, la femme conserve ses droits sur ses enfants tant qu’elle reste dans la famille de son époux, mais lorsque, en se remariant, elle va honorer d’autres ancêtres, ses enfants passent sous l’autorité de la famille de leur père décédé.

Polygamie. — En Annam, la polygamie existe pour permettre à fhomme de s’assurer une descendance masculine. Cependant un homme ne peut avoir qu’une femme de premier rang, qui est son épouse véritable et la mère de toute la famille. Elle a sur les enfants des

LES COLOIVIES FRANÇAISES.

autres femmes les mêmes droits que sur ses propres enfants. Les concubines lui doivent le respect; en cas d’offense, leurs enfants sont punis de peines plus fortes que s’ils avaient manqué de respect à leur propre mère. Son fds demeure l’aîné de la famille, lors même que les femmes de second rang ont donné précédemment des enfants mâles à leur époux. A sa mort, tous les enfants sont également astreints aux obligations de la loi sur le deuil. Pour chaque autre femme, le deuil ne s’impose qu’à ses propres enfants. En matière de succession, la part de chaque femme retourne exclusivement à ses enfants; tous les enfants ont droit à une part égale dans l’héritage du père, à moins qu’il n’en dispose autrement.

Lorsque la femme de premier rang vient à mourir, son mari peut la remplacer, soit par une de ses femmes de second rang, soit épouser une nouvelle femme qui remplacera la première dans tous ses droits. En cas de décès du père de famille, cette première épouse conserve ses droits sur tous les enfants tant qu’elle reste veuve.

La loi autorise le divorce dans la mesure la plus large et par simple consentement mutuel.

Adoption. — En fait, la polygamie se pratique peu. L’adoption fournit aux Annamites, sans descendance masculine, un autre moyen de filiation. Elle est, dans ce cas, soumise à des règles spéciales.

Pour continuer véritablement la postérité de l’adoptant il est nécessaiie que l’adopté soit de la famille, qu’il ait les mêmes ancêtres et de plus qu’il appartienne à la branche la plus proche. En un mot il doit être descendant de l’ancêtre commun au même degré que l’eût été le flls de l’adoptant.

Le deuil. — Une loi réglemente la durée du deuil, pour tous les degrés de parenté. Le deuil des enfants, à la mort de leurs parents, et le deuil de la femme, à la mort de son mari, sont de trois ans. Pendant ce temps il ne peut y avoir ni mariage ni partage d’héritage.

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Administration de la famille. — Le législateur annamite, qui a accordé au père une autorité presque absolue sur ses enfants, te laisse libre d’administrer sa famille comme il l’entend. Il a édicté des pénalités rigoureuses pour assurer l’obéissance et le respect des enfants envers leur père. Celui-ci ne doit compte, pour son administration, que lorsqu’il trouble l’ordre public. La loi borne là son intervention dans les affaires de famille. Elle n’apparaît pas même dans la constitution des actes de l’état civil.

Musicious amijulaiits.

En matière de droit civil, l’individu se trouve presque complètement négligé. Le code annamite ne se préoccupe de lui qu’au point de vue général, dans ce qui intéresse directement l’État. Mais aucune prescription ne vient régler les droits et les devoirs respectifs des personnes dans leurs relations individuelles.

Droit civil. — La loi protège bien la propriété, mais elle ne fi.xe pas les conditions, ni la forme des contrats, qui est laissée à l’arbitraire des parties. Cela amène à conclure que le droit civil annamite n’existe pas. Ce n’est qu’un amas de coutumes orales. On conçoit parfaitement cet état

1ndü-(Aiisk.

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de choses dans un pays où le commerce esl encore peu développé et où les intérêts privés n’ont que de rares occasions de conflits.

Dans toutes les conventions, c’est le consentement libre qui fait la loi des parties; les juges, quand une contestation surgit, s’attachent à faire exécuter la volonté des contractants. Le chef de famille est le juge naturel entre les parents. Les affaires des particuliers sont tranchées par des notables. Si les parties se refusent à exécuter les décisions de ces sortes de tribunaux de conciliation (les seules juridictions civiles de l’Annam) et portent l’affaire devant un tribunal d’État, le juge, après avoir rendu sa sentence en équité, d’après la coutume, inflige une peine correctionnelle à la partie qui succombe et qui est déclarée coupable d’une injustice envers la partie adverse. Cette législation ne favorise pas la chicane et engage à regarder de près avant de faire un procès.

L’intention des contractants est constatée par des actes écrits, sous seing privé ou certifiés par les notables. Les commerçants ont des cachets qui, apposés sur leur nom, tiennent lieu de signature. Les illettrés maïquent une empreinte de leurs doigts qui est ponctuée ensuite à l’encx’e et qu’on peut facilement vérifier. C’est d’après ces engagements que le juge prononce ses jugements, la preuve par témoins n’étant pas réglée par la loi.

La vente d’une propriété immobilière n’est définitivement valable que lorsqu’elle a été faite dans la forme authentique, c’est-à-dire signée par les notables et transcrite sur les rôles de la commune. Le droit de propriété comprend le droit de jouissance et le droit de disposer. Il arrive souvent qu’un Annamite vend sa terre avec faculté de rachat ; il cède alors simplement son droit de jouissance. L’acheteur peut, à son tour, vendre son droit d’usufruitier.

Loi PÉ.NALE. — Si les Annamites n’ont pas, à proprement parler, de droit civil codifié, par contre ils possèdent une loi pénale complète et détaillée. Celle-ci ne laisse presque

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rien à l’apprécialion du juge. Une classification minulieuse des actes punissables, avec la désignation de la peine correspondante, sans maximum ni minimum, limite le rôle du magistrat à l’application rigoureuse de la peine. Il n’a qu’à constater la nature du délit sans avoir à peser aucune circonstance particulière.

ChatimEiNTS. — Les châtiments sont : l’emprisonnement, le bâton, les travaux pénibles, l’exil ou plutôt la déportation à l’intérieur ou à une distance d’autant plus grande que la faute est plus grave, la mort avec sursis, condamnation qui laisse au coupable le temps de s’amender en maintenant suspendue sur sa tête une menace d’exécution ; la décapitation simple pour les meurtres, la mort lente pour les crimes atroces contre l’État, le roi ou les parents.

La mort lente. — Ce dernier supplice consiste soit dans la strangulation, soit dans la mort sous le bâton, soit dans des tortures ; écartellement, ablation des membres, et enfin, comme dernière aggravation, le déchirement du cadavre et sa dispersion à tous les vents, avec privation de sépulture. Toutefois ces peines, bien qu’inscrites dans le code, sont rarement appliquées. Depuis notre occupation, aucune exécution de ce genre n’a eu lieu au Tonkin. Les condamnations capitales devant être soumises à l’approbation royale ne s’exécutent qu’en automne et en hiver. Les Annamites, qui considèrent ces deux saisons comme l’époque du deuil de la nature, les choisissent, d’ordinaire, pour l’examen des procès criminels. Au printemps, époque de joie et de bonheur, la clémence royale éclate par la dispensation des grâces.

Le BATON. — Le bâton, qui est le châtiment le plus commun pour les fautes légères, accompagne presque toujours les condamnations graves ; il se combine avec la prison et les travaux pénibles. L’application de cette peine varie, entre dix coups pour le vol d’une once d’argent, par exemple, et cent coups. Le nombre de coups se proportionne exactement au degré de la faute. Lorsque la faute mérite plus de vingt coups, on

remplace, pour les donner, le rotin on rôï par le truong. C’est un petit bâton de la grosseur d’un doigt, long de 70 ou 80 centimètres. Le patient est étendu par terre, sur le ventre, les bras allongés en avant et attachés à un piquet, les pieds également fixés. L’exécuteur se plaçant à droite contre les reins du coupable frappe en se fendant de lajambe gauche et se remet en garde par des mouvements réglés comme dans un exercice d’escrime.

Le bâton est aussi employé par le juge pour arracher l’aveu aux inculpés ou pour délier la langue des témoins qui semblent hésiter dans leurs dépositions, par crainte de représailles.

La cangüe. — Durant leur incarcération, les prisonniers sont chargés d’une cangue dont le poids varie également avec la peine. Cet instrument ne les quitte pas de toute la durée de l’emprisonnement.

La cangue, qu’elle soit en bambou et légère, ou en bois dur et pesante, se compose de deux montants longs déplus d’un mètre, reliés par deux traverses qui emprisonnent le cou' et par deux autres barres aux extrémités. Elle ressemble assez à une petite échelle. Le condamné maintient la cangue avec ses mains pour marcher, et, pour se coucher, il la tourne en travers, appuyant l’un des montants à plat sur le sol.

Dans les prisons, qui ne sont le plus souvent que des cases peu solides, en bois, les malfaiteurs ont de plus les pieds maintenus entre deux barres de bois percées d’entailles, ce qui les oblige à se tenir assis ou couchés.

Gouvernement. — Le gouvernement de l’Annam est la monarchie pure. Le roi est souverain absolu. Son pouvoir, qui s’exerce sans le contrôle d’aucune assemblée, n’a d’autres limites que celles que lui imposent la doctrine de Confucius et des traditions puissantes, transmises de dynastie en dynastie et observées depuis un temps immémorial.

La couronne est héréditaire et sa dévolution est régie par les lois ordinaires de la famille à l’exclusion des femmes.

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Monarchie. — La conception politique des Annamites dérive de l’idée religieuse primordiale. La nation est gouvernée par un mandataire du ciel. Le monarque est le représentant de la morale purement rationnelle de Confucius et le chef du culte. Les Annamites ne peuvent comprendre le gouvernement impersonnel, la puissance souveraine exercée par délégation des citoyens.

Nous avons dit que le titre de « fils du ciel » n’emporte pas une idée d’orgueil, il impose au contraire au roi le devoir de pratiquer toutes les vertus et l’oblige à suivre les

L’escrime en Annam.

règles de conduite tracées pour les empereurs. S’il s’en écarte il attire sur son peuple toutes sortes de calamités.

L’empereur n’est donc point un Dieu, mais il a reçu l’investiture du ciel. C’est un être auguste et saint envers lequel tout manquement est un sacrilège. Un cérémonial rituel (jui ne se relâche, en aucune circonstance, des coutumes conservées à travers les âges, donne à la personne royale un caractère sacré qui la sépare du reste des hommes. Elle doit échapper aux regards de ses sujets ; son nom même ne peut être prononcé par le peuple.

A l’occasion de la signature des divers traités qui sont

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intervenus depuis quinze ans entre la France et l’Annam, l’étiquette annamite s’est trouvée fort embarrassée pour la réception de nos plénipotentiaires. Il a fallu concilier les exigences des rites avec celles de l’étiquette européenne, et satisfaire aux traditions sans blesser nos représentants. Les derniers empereurs d’Annam, contraints de plier, sauvèrent quelquefois les apparences au moyen d’habiles subtilités. Les portes du palais, par exemple, ne paraissaient s’ouvrir que devant la lettre et les cadeaux destinés au roi, nos ambassadeurs leur faisaient escorte. Un chemin différent suivi au retour, un détail quelconque suffisait aux mandarins pour faire considérer comme un hommage rendu à leur souverain une visite à laquelle ils ne consentaient que par force.

Dong-Khanli a dédaigné ces artifices. Comprenant qu’il n’abaissait nullement sa dignité en rendant à nos ambassadeurs les honneurs qui leur sont dus, il a simplement abandonné ce que les rites de la cour présentaient d’inconciliable avec nos coutumes.

Récit d’un konctionnaire français. — On jugera, parle récit suivant d’une réception faite à l’un des chefs de notre protectorat, de ce que sont encore les coutumes de cette curieuse cour d’Annam.

« L’audience royale avait été fixée pour 3 heures, et dès le matin déjà nous pouvions voir les soldats annamites formant la haie de la porte de notre légation à la rivière qui la sépare de la citadelle. La discipline n’est pas sévère dans cette armée et chaque homme, après avoir planté en terre sa lance ornée d’un large étendard ou d’une touffe de crins, se couchait à côté ou même s’absentait sans se soucier de sa faction. Des éléphants armés en guerre, caparaçonnés d’étoffes voyantes, vinrent aussi se ranger sur les deux rives, de distance en distance, jusqu’à l’entrée du palais. Puis, arrivèrent longtemps avant l’heure les sampans royaux avec le ministre des rites, remplissant les fonctions d’introducteur. Son escorte apportait deux petits autels en bois

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laqués de rouge, agrémentés de dorures et surmonlés d’un dôme, sortes de chaises à porteurs dans lesquelles furent placés les cadeaux destinés au roi et les lettres de créance de notre ministre; celles-ci furent déposées dans une boîte spéciale et accompagnées par lés parasols jaunes du roi.

« Nous prîmes place avec le ministre dans une grande embarcation conduite par les nageurs royaux. Ceux-ci habillés de vêtemenis sans manches, sortes de chasubles rouges bordées de jaune, serrées à la taille, et coiffés du petit chapeau conique, étaient montés sur de longues gondoles extrêmement étroites et remorquaient les sampans, en ramant debout avec beaucoup d’ensemble. Un bateau de musiciens, jouant sur des flûtes de bambou, précédait notre embarcation.

« Le débarcadère royal est relié à l'enceinte du palais par un long couloir à ciel ouvert, mais dont les murs élevés cachent la majesté royale à la vue de ses sujets. Deux éléphants nous en firent les honneurs. Nous nous engageâmes dans cette allée toute bordée de fantassins annamites portant des étendards multicolores, nous passâmes ainsi devant des bataillons de tigres et de dragons, de braves dont tout l’uniforme consiste dans le petit surtout décrit plus haut. A voir les nuances douteuses de ces étranges tuniques, on peut penser que la tenue de parade est aussi celle de campagne. Si l’équipement que nous voyons était à l’honneur, il devait s’être bien souvent trouvé à la peine!

« Dirigés par le ministre des rites, nous pénétrâmes dans l’enceinte du palais en passant la fortification sous une large voûte. Nous eûmes à traverser encore une série innombrable de cours immenses, toutes dallées de carreaux vernissés qui nous renvoyaient un soleil de feu et à franchir un certain nombre de portes épaisses, surmontées de triples toits. Les deux premiers ministres, grandes colonnes de l’Empire, nous attendaient auprès de la dernière. Ils étaient enfouis dans d’immenses robes de soie rose, décorées de fleurs aux vives couleurs, leurs bras et leurs mains dispa-

raissent dans des manches démesurées. Ce vêlement bizarre est orné dans le dos de deux ailes étroites et pointues. Ils étaient coiffés d’un bonnet de carton avec deux bandelettes horizontales sur le derrière. Des bottes relevées, à épaisses semelles de feutre, les obligeaient à une démarche lente et embarrassée. Ces deux hauts personnages nous introduisirent dans une dernière enceinte au fond de laquelle se dresse la pagode réservée aux audiences. Celle-ci est précédée d’une pièce d’eau traversée par un pont cintré, dont les deux têtes sont ornées d’un portique de bronze, sur lequel des plaques d’émail de couleur font une décoration très curieuse.

« La salle du trône occupe une vaste et lourde construction dont la haute toiture à quatre pans constitue toute l’architecture; elle descend près de terre et se retrousse aux quatre coins, toutes ses lignes sont courbes et c’est ce (pii lui donne son originalité; le faîte est surmonté d’énormes dragons. La façade, entièrement à jour, éclaire seule l’intérieur; plusieurs lignes de gros piliers de bois laqués de rouge, sur lesquels serpentent des dragons dorés, soutiennent une charpente artistique.

« Rangés sur les deux côtés, les mandarins se faisaientface, immobiles et comme figés dans la contemplation d’une petite baguette d’ivoire qu’ils tiennent des deux mains dans les cérémonies, pour ne point fixer la personne de l’empereur. Le trône est au milieu de cette salle sur une estrade élevée. C’est un siège de bois doré assez simple. Au moment où nous entrâmes, Dong-Khanh était assis. Nous ne distinguions qu’un Ilot de soie jaune d’où émergeait un visage frais et jeune, immobile comme celui d’une statue. L’immobilité et le silence de tout ce monde étaient d’un effet surprenant.

« Dès que notre ministre s’approcha, Dong-Kbanb se dressa avec une majestueuse lenteur. Son costume était, poui' la forme, en tous points pareil à celui de ses mandarins. 11 tenait, comme eux, une petite baguette à la main.

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