S É N ATUS-CONSULTE DU 3 MAI
QUI RÈGLE LA CONSTITUTION DES COLONIES DE LA MARTINIQUE, DE LA GUADELOUPE ET DE LA REUNION.
Titre premier. — Dispositions applicables à toutes les colonies. — Article premier. L'esclavage ne peut jamais être rétabli dans les colonies françaises.
Titre IL — Dispositions applicables aux colonies de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion. — Art. 2. Sont maintenus dans leur ensemble les lois en vigueur et les ordonnances ou décrets ayant aujourd’hui force de loi :
1° Sur la législation civile et criminelle ;
2° Sur l’exercice des droits politiques;
3° Sur l'organisation judiciaire;
4° Sur l'exercice des cultes;
3° Sur l'instruction publique;
6° Sur le recrutement des armées de terre et de mer.
Art. 3. — Les lois, décrets et ordonnances ayant force de loi ne peuvent être modifiés que par des sénatus-consultes, en ce qui concerne :
1° L’exercice de droits politiques ;
2° L’état civil des personnes;
3° La distinction des biens et les différentes modifications de la propriété ;
4° Les contrats et obligations conventionnelles en général ;
5° Les manières dont s’acquiert la propriété, par succession, donation entre vifs, testament, contrat de mariage, vente, échange et prescription;
6° L'institution du jury;
7° La législation en matière criminelle;
8° L’application aux colonies du principe de recrutement des armées de terre et de mer.
Art. 4 et 5. — Ne sont plus en vigueur.
Art. G. — Les décrets de l’Empereur rendus dans la forme de règlements d’administration publique statuent :
1° Sur la législation en matière civile, correctionnelle et de simple police, sauf les réserves prescrites par l’article 3;
2° Sur l’organisation judiciaire ;
3° Sur l’exercice des cultes;
4° Sur l'instruction publique;
3° Sur le mode de recrutement des armées deterre et de mer;
6° Sur la presse;
7° Sur les pouvoirs extraordinaires des gouverneurs, en ce qui concerne les mesures de haute police et de sûreté générale;
8° Sur l’administration municipale, en ce qui n’est pas réglé paa le présent sénatus-consulte ;
9° Sur les matières domaniales;
1U° Sur le régime monétaire, le taux de l’intérêt et les institutions de crédit ;
11“ Sur l’organisation et les attributions des pouvoirs administratifs ;
12° Sur le notariat, les officiers ministériels, et les tarifs judiciaires ;
13° Sur l’administration des successions vacantes.
Art. 7. — Des décrets de l’Empereur règlent :
1° L’organisation des gardes nationales et des milices locales;
2° La police municipale;
3° La grande et la petite voirie;
4° La police des poids et mesures;
Et, en général, toutes les matières non mentionnées dans les articles précédents, ou qui ne sont pas placées dans les attributions des gouverneurs.
Art. 8. — Des décrets de l'Empereur peuvent ordonner la promulgation, dans les colonies, des lois de la métropole concernant les matières énumérées dans l'article 6.
Art. 9. — Le commandement général et la haute administration, dans les colonies de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion, sont confiés, dans chaque colonie, à un gouverneur, sous l’autorité directe du ministre de la marine et des colonies.
Le gouverneur représente l’Empereur; il est dépositaire de son autorité. Il rend des arrêtés et des décisions pour régler les matières d’administration et de police, et pour l’exécution des lois, règlements et décrets promulgués dans la colonie.
Un conseil privé consultatif est placé près du gouverneur. Sa composition est réglée par un décret.
LA GUADELOUPE
Art. 10. — Le conseil privé, avec l’adjonction de deux magistrats désignés par le gouverneur, connaît du contentieux administratif, dans les formes et sauf les recours établis pour les lois et règlements.
Art. 11. — Le territoire des colonies de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion est divisé en communes. 11 y a dans chaque commune une administration composée du maire, des adjoints et du conseil municipal.
Titre 111. — Des autres colonies françaises. — Art. 18. Les colonies autres que la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, seront régies par décrets de l’Empereur, jusqu'à ce qu'il ait été statué à leur égard par un sénatus-consulte.
Titre IY. — Dispositions générales. — Les lois, ordonnances, décrets et règlements en vigueur dans les colonies conlinuent à recevoir leur exécution, en tout ce qui n’est pas contraire au présent sénatus-consulte.
Plus tard, le 4 juillet 1866, un nouveau sénatus-consulte a modifié celui du 3 mai 1834, en ce qui touche les attributions des conseils généraux qui ont été élargies. 11 fixe les questions sur lesquelles le conseil de chaque colonie statue, sur lesquelles il délibère, sur lesquelles il a enfin à donner son avis; il fixe également les chapitres du budget de la colonie sur lesquels ce conseil délibère, et qui sont:
1° Les recettes de toute nature autres que celles provenant de la vente ou de la cession d’objets payés sur les fonds généraux du trésor, et des retenues sur les traitements inscrits au budget de l’État;
2° Toutes les dépenses, sauf celles qui concernent lé traitement du gouverneur, le personnel de la justice et des cultes, le service du trésorier-payeur et les services militaires.
Ce sénatus-consulte divise en outre le budget de dépenses en deux sections comprenant les dépenses obligatoires et les dépenses facultatives.
AMERIQUE
En 1870, le nouveau gouvernement qui succéda à l’Empire restitua aux colonies le suffrage universel et la représentation au parlement. Enfin, depuis cette époque, plusieurs autres lois ont été rendues applicables aux colonies, dites à sénatus-consulte, entre autres :
La loi relative à l’organisation des pouvoirs publics (22 janvier, 3 et 25 février 1875, 21 juin 1879); la loi sur les rapports des pouvoirs publics (16 juillet 1875) ; la loi relative à l’organisation du Sénat (24 février 1875, 9 décembre 1884); la loi organique sur les élections des sénateurs (2 août 1875, 9 décembre 1884); la loi organique sur l’élection des députés (4 juin 1874, 10 et 30 novembre 1873, 16 juin 1883); la loi sur la liberté de réunion (30 juin 1881); la loi sur la liberté de la presse (29 juillet 1881); et la loi du 5 avril 1884 sur l’organisation municipale.
Les chefs de service de la. colonie. — Outre le conseil général élu et le conseil privé, dont on a pu voir plus haut la composition et les attributions, le gouverneur est assisté d’un certain nombre de fonctionnaires d’un rang plus ou moins élevé qui dirigent les différents services de la colonie.
Lesdeux plus importants de ceux-ci sont le directeur de l’intérieur et le procureur général, qui font tous doux partie du conseil privé.
Viennent ensuite l'inspecteur des colonies, le chef du service administratif de la marine et le trésorier-payeur.
Un décret du 29 août 1855 a supprimé dans les colonies à législature (Martinique, Guadeloupe, Réunion) les fonctions de commandant militaire et un autre, du 15 septembre 1882, a supprimé, dans toutes les colonies, les fonctions d’ordonnateur.
Leurs attributions. — Le gouverneur représente le chef de l’Etat; il. aies troupes à sa disposition et peut déclarer
LA GUADELOUPE
l’état de siège. Ses pouvoirs 11e sont plus qu’ordinaires, les pouvoirs extraordinaires ayant été supprimés. En cas d’absence ou d’empêchement, il est remplacé par le directeur de l’intérieur.
Celui-ci est chargé de l’administration intérieure de la
Une rue à Marie-Galante.
colonie et de tous les services qui s’y rattachent, tels que l’instruction publique, les cultes, la police générale, les prisons, les services sanitaires, les contributions directes et indirectes, l’enregistrement, le timbre, les domaines, les douanes, les travaux publics et le service des ports; il est également chargé de l’ordonnancement des dépenses du service local, de la comptabilité des recettes et dépenses de ce même service et de la comptabilité des dépenses des services civils compris dans le budget métropolitain.