‹ Les colonies françaises (volume 5)Chapitre 33 sur 37 · CHAPITRE I T I · texte numérisé non relu

CHAPITRE I T I

Administration.

Historique. — Organisation administrative actuelle. — Organisation judiciaire. — Instruction publique. — Cultes. — Administration p’énitentiaire. Population pénale. — Régime pénitentiaire. — Établissements pénitentiaires. — Colonisation pénale. — Commune pénitentiaiio du Maroni. — Emploi de la main-d’œuvre pénale. — Services rendus à la colonie par l’Administration pénitentiaire. — Défense.

Historique. — Le lent épanouissement (les institutions qui ont fait de la Guyane un pays libre est dû tout entier au gouvernemen t actuel .

Au début de la colonisation, l’autorité y était exercée soit par les propriétaires du sol eux-mêmes, soit, en leur

nom, par les chefs auxquels les compagnies concessionnaires confiaient le commandement d’une expédition.

En juin 1GG4, le système des compagnies indépendantes et spéciales à chaque colonie fit place à l'organisation d’une compagnie unique qui, par les privilèges qui lui furent concédés, embrassait l’ensemble de nos possessions d’Amérique et les administrait par l’intermédiaire d’un gouverneur général nommé par le roi.

Il en résulta un dualisme fâcheux entre le gouverneur et les officiers de la compagnie qui géraient des intérêts plutôt commerciaux et les faisaient souvent prévaloir contrairement aux vues du chef de la colonie.

Un décret de décembre 1674 fit cesser cet état de choses en remettant au domaine les pays concédés pour être régis comme ceux du royaume. Le gouverneur dès lors exerça seul tous les pouvoirs jusqu’en 1G79, époque où fut créé un intendanl de justice, de police et de finances. Celui-ci prit une part importante des attributions du gouverneur et les luttes d’influences recommencèrent plus vives entre ces deux autôrités rivales.

Une ordonnance du 17 juin 1787 dota les colonies d’assemblées coloniales. Ces assemblées prirent part à l’administration du pays par des décrets soumis à la sanction du gouverneur. Une de leurs attributions importantes était le soin d asseoir et de répartir les contributions que le roi imposait annuellement aux colonies.

Mais ce régime confus et mal défini ne pouvait convenir longtemps à nos possessions coloniales.

La loi du 8-10 mars 1790, tout en les déclarant partie intégrante du territoire français, n’osa pas comprendre les colonies dans la constitution décrétée pour le reste du royaume et les laissa sous l’empire de leur législation spéciale.

LA GUYANE

De grandes Hésitations se manifestèrent dans les assemblées politiques de la Révolution au sujet de l’organisation qu’on devait faire prévaloir dans les territoires transocéaniens.

La constitution du 14 septembre 1791 est muette à leur égard, mais le décret du 28 septembre suivant proclame la nécessité d’un régime d’exception.

C'est à la constitution de l’an 111 que les colonies doivent d’avoir été soumises au régime du droit commun à la métropole. Trois ans après, la loi du 12 nivôse an YI, revenant en arrière, introduisit de nombreuses exceptions au régime constitutionnel proclamé en l’an 111.

La constitution de l’an VIII affirma d’une manière plus nette encore le régime d’exception pour les colonies. En l’an X,le sénat fut chargé d’élaborer une constitution coloniale. Les pouvoirs des anciens gouverneurs furent rétablis dans leur ensemble et confiés à un capitaine général, assisté d’un préfet et d’un grand juge et investi du pouvoir de réglementer par voie d’arrêt.

Organisation administrative actuelle. — Les ordonnances du 27 août 1828 et du 22 avril 1833, modifiées successivement par les sénatus-consultes du 3 mai 1834 et du 4 juillet 1866, par les décrets du 23 décembre 1878, 8 avril et 13 octobre 1879, forment aujourd’hui les bases de l’organisation générale de la Guyane.

A la tête de la colonie se trouve un gouverneur, que les ordonnances, aussi bien que le sénalus-consulle du 3 mai 1834, déclarent « dépositaire de l’autorité du chef de l’État et représentantpar excellence.de l’autorité métropolitaine ». Sous les ordres du gouverneur sont placés des chefs d’administration on de service qui dirigent les diverses parties du service; à côté de lui est placé un conseil privé composé des plus hauts fonctionnaires et de membres civils désignés

par décrets parmi les habitants notables de la colonie. Les chefs d’administration qui ont à diriger tes différents services sont : le directeur de l’Intérieur, le chef du service judiciaire, le chef du service administratif, le directeur de l’administration pénitentiaire; un inspecteur des services administratifs et financiers des colonies est chargé de veiller à l’exécution des lois, décrets et règlements, et du contrôle des gestions financières.

Le directeur de l'Intérieur est, ainsi que son nom l’indique, chargé de toute l’administration intérieure de la colonie; il a 1 ordonnancement des dépenses en ce qui concerne le service local et se trouve, depuis la suppression de l’ordonnateur, chargé de la gestion des dépenses du budget métropolitain, en ce qui concerne les services civils. Le personnel de la direction de l'Intérieur appartient au cadre général des directions de l’Intérieur, tel qu'il a été fixé par le décret du 16 juillet 1884.

Le chef du service judiciaire, outre les attributions qui lui sont données parle Code, a l’administration de la justice a. tous les points de vue, sauf en ce qui concerne l’ordonnancement des dépenses «pii appartient au directeur de l'Intérieur.

Le chef du service administratif est chargé de l’administration maritime et suit, sur ce point spécial, la gestion des crédits du service métropolitain.

Le directeur de l’administration pénitentiaire, dont le rôle est très important, veille au maintien de l’ordre et de la discipline parmi les nombreux condamnés, à l’utilisation de la main-d’œuvre pénale, etc.

Un conseil général a été institué à la Guyane par décret du 23 décembre 1878. Le nombre tics membres élus au suffrage universel et direct est fixé à 16; un décret du président de la République détermine les circonscriptions électorales.

LA GUYANE

La loi du 8 avril 1877 a accordé à la Guyane le droit d’être représentée à la Chambre des députés. Ce droit, qu’elle tenait d'abord d’un décret du gouvernement de la Défense nationale du 15 septembre 1870, lui avait été retiré par la loi de 1875.

On voit que le développement des institutions politiques de la Guyane a eu lieu en sens inverse. Elle a obtenu d’être représentée dans la métropole, avant d’avoir un conseil général. L’organisation municipale n’est venue qu’après. Pendant longtemps elle a été régie par les formes du décret colonial du 3 juin 1835, qui divisait le territoire en treize quartiers administrés par des commissaires commandants. Elle a été élevée par le décret du 15 octobre 1879 au niveau des autres colonies et possède aujourd’hui un régime municipal complet, avec toutes les institutions qui assurent, dans la métropole, l’exercice de la souveraineté nationale.

Il manque cependant à la colonie la représentation au sénat.

Organisation judiciaire. — L’organisation judiciaire est actuellement réglementée parle décret du 20 février 1880, qui a apporté de profondes modifications aux décrets du

3 octobre 1880 et 16 août 1854, ainsi qu’à la vieille ordonnance du 21 décembre 1828.

Aux termes de ces actes, l’organisation comprend : un tribunal supérieur et un tribunal de lre instance siégeant à Cayenne, une justice de paix à compétence étendue et

4 justices de paix à compétence ordinaire. A la tête du service se trouve un procureur de la République qui exerce les fonctions du ministère public devant le tribunal supérieur et le tribunal de lrG instance; il est assisté d’un substitut.

Le tribunal supérieur, à qui sont conférées toutes les

attributions dévolues aux cours d’appel, se compose d’un président et de trois juges. Sa juridiclion s’étend sur la colonie tout entière.

Le tribunal de lrc instance se compose d’un juge-président, de deux lieutenants déjugé et de deux juges suppléants. 11 a le même ressort que le tribunal supérieur.

Les justices de paix à compétence ordinaire sont instituées à Cayenne.

La justice de paix à compétence étendue est établie à Saint-Laurent du Maroni.

Il n’y a pas de tribunal de commerce. Les attributions sont remplies par les tribunaux civils.

En matière criminelle, les affaires de la compétence des cours d'assises sont jugées par le tribunal supérieur constitué en tribunal criminel par l’adjonction de quatre assesseurs désignés par la voie du sort sur une liste de vingt notables dressée chaque année. Ces assesseurs doivent être Français.

En matière correctionnelle eide simple police, les affaires sont expédiées par le tribunal de trc instance et lesjuslices de paix.

Instruction publique. Cultes. — L’enseignement primaire est gratuit à la Cuyane. La colonie compte six écoles.

L’enseignement secondaire est donné dans un collège par un personnel détaché de l’Université de France.

Le service du culte est placé sous la direction d’un préfet apostolique.

Administration pénitentiaire. — La Guyane ayant été désignée par le Gouvernement comme lieu d’internement des criminels condamnés à l’expatriation, un service spécial, dépendant de l’Administration centrale des Colonies, y fut créé. Ce service, définitivement organisé par un décret en date du 16 février 1878 instituant une direction de

LA GUYANE

1 Administration pénitentiaire , a a sa tête un directeur nommé par décret et placé sous la liante autorité du Gou¬

vernement. Le Directeur, dont les prérogatives et les attributions générales sont à peu près identiques à celles des autres chefs d’administration, a sous ses ordres tout le per-

AM BRIQUE

sonnel des bureaux, du commandement, des travaux, des cultures et de la surveillance. Le service administratif, tant au chef-lieu que sur les pénitenciers, le commandement des établissements, la direction des travaux, etc., sont assurés par des fonctionnaires civils dont l’organisation est régie par le décret du 26 octobre 1882. La garde des condamnés est confiée à un corps d’agents militaires, dont le recrutement, la hiérarchie et l’avancement sont déterminés par un décret en date du 20 novembre 1867. Les surveillants militaires sont placés, dans les divers établissements, sous les ordres des commandants des pénitenciers, qui ont également autorité sur tous les autres fonctionnaires en service sur les dits établissements.

Population pénale. — Nous ne mentionnons ici que pour mémoire l’envoi à la Guyane, en 1798, d’environ 500 déportés. Ces individus, condamnés pour crimes politiques, n’étaient pas soumis à l’obligation du travail et leur séjour, qui fut de courte durée, n’a laissé aucune trace dans la colonie.

C’est par un décret en date du 8 décembre 1851 que la Guyane fut, d’abord, ainsi que nous l’avons dit plus haut, désignée comme lieu de transportation à l’égard des individus placés sous la surveillance de la haute police, en rupture de ban et de ceux affiliés aux sociétés secrètes. Peu après était promulgué le décret du 27 mars 1852, relatif au transfert à la Guyane des forçats détenus dans les bagnes de la métropole. Enfin, deux ans plus tard, la loi du 30 mai 1854, dont les dispositions principales ont été empruntées au décret précité du 27 mars 1852, décidai! que le mode d’exécution de la peine des travaux forcés serait basé, à l'avenir, sur l’expatriation des condamnés.

La Guyane fut pendant longtemps la seule de nos possessions d’outre-mer affectée à la transportation pénale. Jus-

LA GUYANE

qu’eu 18G4, en effet, tous les condamnés aux travaux forcés de la métropole et des colonies y furent dirigés, et on peut évaluer à près de 10,000 le nombre des individus de cette catégorie qui y avaient été envoyés à cette époque.

A la suite de la désignation de la Nouvelle-Calédonie comme colonie pénale en 1867, désignation motivée par les craintes qu’avait fait naître, à ce moment, la situation sanitaire de la Guyane, notre colonie de l’Amérique du Sud ne reçut plus, pour ainsi dire, que les condamnés provenant de l’Algérie et ceux des autres possessions françaises d’oui remer. On envoyait bien, il est vrai, chaque année, quelques condamnés européens choisis parmi les ouvriers de profession ; mais le nombre en était tellement restreint qu’on peut considérer que la transportation européenne avait pris fin dès 1865. Du reste, les effectifs ne tardèrent pas à diminuer d’une façon considérable, et c’est ainsi qu’au 31 décembre 1885, le chiffre de la population pénale était réduit à 3,406 transportés en cours de peine et libérés tenus de résider dans la colonie, se décomposant de la manière suivante :

1° Par races :

Condamnés de race européenne

arabes . 1,680

noirs . 807

2° Par catégorie:

Condamnés en cours de peine. .

Libérés tenus de résider dans la

colonie

Par une décision en date du 15 avril 1887, de nouvelles dispositions ont été arrêtées relativement à la répartition

entre la Guyane et la Nouvelle-Calédonie des condamnés aux travaux forcés provenant de la métropole : la dernière de ces colonies ne reçoit plus, actuellement, que les transportés de race européenne, ayant à subir une peine inférieure à huit ans; tous ceux, au contraire, condamnés à huit ans et au-dessus sont dirigés sur la Guyane, qui continue, en outre, à recevoir la totalité des transportés des races arabe et noire.

Dans ces conditions, l’élément européen qui était devenu le moins nombreux, ne va pas tarder à dominer dans notre colonie de l’Amérique du Sud.

La moyenne du chiffre annuel des individus condamnés aux travaux forcés dans la métropole est d’environ 930 et les condamnations prononcées se divisent ainsi qu’il suit :

Condamnés à S ans et plus. ... 72 p. 100

Condamnés à moins de 8 ans. . . 28 p. 100

En se basant sur les indications qui précèdent, on est amené à constater que 700 condamnés de race européenne doivent, chaque année, être transportés à la Guyane. Si on ajoute à ce chiffre celui des condamnations prononcées en Algérie et dans les diverses colonies, soit environ 330, on peut évaluer à 1 050 individus la moyenne du contingent annuel.

Il est évident que dans de pareilles conditions, les effectifs sont appelés, pendant de nombreuses années, à suivre une progression ascendante liés marquée. On ne saurait, du reste, prévoir bien exactement, dès aujourd’hui, le chiffré maximum que pourra atteindre l’effectif des condamnés en cours de peine. Toutefois on peut indiquer qu'il ne sera jamais bien supérieur à 10 000 individus.

Enfin, le décret du 26 novembre 1883, portant règlement d’administration publique pour l’application de la

LA GUYANE

loi du 27 mai 1883 sur la relé galion des récidivisLes, a désigné la Guyane pour l'exécution de la relégation collective concurremment avec la Nouvelle-Calédonie. La répartition des relégués collectifs entre les deux colonies pénales est effectuée par une commission administrative spéciale, dont la présidence est dévolue à un conseiller d’État et au sein de laquelle sont repré¬

sentés les départements de la justice et de l’intérieur ainsi que l’administration centrale des colonies. La commission dont il s’agit hase ses appréciations pour la désignation de l’une ou l’autre des deux colonies sur l’examen du dossier de chaque relégué et principalement sur les renseignements fournis par les médecins des établissements pénitentiaires.

Une Cayennaise d’origine hindoue.

C’est ainsi que les relégués

collectifs d’une constitution affaiblie sont de préférence dirigés sur la Nouvelle-Calédonie, tandis que ceux dont le tempérament est reconnu plus robuste sont envoyés à la Guyane. Cette même commission opère également le classement des récidivistes en relégués collectifs et relégués individuels.

Il n’est pas possible, pour le moment, d’indiquer, même d’une façon approximative, quel sera le contingent annuel des relégués collectifs qu'il y aura lieu de diriger sur, notre colonie d’Amérique. La mise en application de la loi du 27 mai 1883 est encore trop récente pour que des calculs de moyenne puissent ôlre établis à cet égard.

Au i! 1 décembre 1888, I,L'i2 relégués collectifs (hommes et femmes) avaient élé envoyés à la Guyane, et, à la même date, l’effectif de ceux présents dans la colonie s’élevait à 997.

Régime pénitentiaire. — Les criminels expatriés à la Guyane se divisent donc en deux catégories pénales : les uns sont soumis au régime déterminé par la loi du 30 mai 1854 sur l’exécution de la peine des travaux forcés, et les autres sont restreints aux obligations qui leur sont imposées par la loi du 27 mai 1883 sur les récidivistes. Les premiers sonL désignés sous la dénomination de « transportés », et les seconds sous celle de « relégués ».

La loi du 30 mai 1834 peut se résumer ainsi :

Le Gouvernement désigne le territoire des possessions françaises, l’Algérie exceptée, où sera subie la peine des travaux forcés.

Les condamnés sont employés aux travaux publics les plus pénibles de la colonisation et à tous autres travaux d’ulilité publique.

La transportation est rendue obligatoire. Pour les individus âgés de soixante ans au moment du jugement, la réclusion est substituée aux travaux forcés.

Tout transporté est astreint à la résidence dans la colonie pendant un temps égal à la durée de la peine prononcée contre lui, s’il a été condamné à moins de huit ans, et pendant toute sa vie, s’il a été condamné à huit ans ou plus.

Les condamnés peuvent recevoir des concessions de terrain provisoires ou définitives et être autorisés par le gouvernement à jouir dans la colonie des droits civils ou d’une partie de ces droits.

Les transportés sont passibles, pour tous crimes et délits, d’une juridiction d’exception.

Les conditions sous lesquelles les concessions de terrain

LÀ GUYANE

pourront être accordées et le régime disciplinaire des établissements de travaux forcés seront déterminés par des règlements d'administration publique.

Un décret, en date du 18 juin 1880, rendu après avis du Conseil d’État, a réglementé le système pénal applicable aux transportés, tant au point de vue répressif qu’à celui de la méthode pénitentiaire. H comprend, en même temps, tous les moyens propres à encourager le retour au bien ou à punir la persistance dans le mal. Ce règlement est divisé en deux titres : le premier relatif à la classification des condamnés et le second contenant la nomenclature des peines disciplinaires et l’indication des cas dans lesquels elles sont infligées.

Les condamnés sont répartis en cinq classes, d’après leur état moral, leur conduite, leur assiduité au travail et leurs antécédents. Le régime appliqué prévoit que le transporté doit, dans la colonie pénitentiaire, passer par trois péi'iodes graduées : la répression, Vamenclcment et la récompense.

11 n’est pas possible de déterminer, d’une façon uniforme, le temps pendant lequel tout transporté doit être maintenu dans chaque classe : la période nécessaire dépend exclusivement de la personnalité du condamné, de son degré d'avancement dans la carrière du crime, de son travail, de sa conduite, etc., etc. — L’Administration, en un mot, tend, autant que possible, à individualiser le châtiment, répondant ainsi à l’un des vœux les plus pressants de l’école pénitentiaire moderne.

Le décret du 18 juin 1880 prévoit, en outre, la séparation par groupes et la division par catégories de façon à éviter, dans une certaine mesure, la contamination, par le contact des natures dépravées, de ceux qu’une seule faute a fait déchoir et dont le retour au bien est plus facile. Ces dispo-

silions, malheureusement, n’avaient pu recevoir, jusqu’à ces derniers temps, à la Guyane, qu’une application 1res restreinte motivée par la diversité des races et le défaut de locaux. Depuis un an environ, les transportés primaires, c’est-à-dire ceux n’ayant encouru aucune condamnation judiciaire antérieurement à la peine des travaux forcés, sont entièrement séparés des autres et réunis sur l’établissement de Kourou. L’expérience qui se poursuit est encore trop récente pour qu’il soit permis d’en affirmer les heureux résultats. Toutefois on peut préjuger que cette séparation produira des effets satisfaisants parmi la population pénale.

Quant aux punitions édictées par le second titre du règlement disciplinaire, elles diffèrent peu de celles en vigueur aujourd’hui dans l'armée de mer, à l’exception toutefois du port de la g h ai ne simple ou double, prévu par l’article 4 de la loi du 30 mai 1834. Si la crainte d’encourir ces. punitions est suffisante pour maintenir dans l’ordre la majeure partie des transportés, on est cependant obligé de reconnaître que le régime disciplinaire actuel esL iuefticace, au point de vue de l’intimidation, à l’égard de la catégorie si nombreuse des incorrigibles. Aussi, l’Administration des colonies se préoccupe-t-elle de rendre ce régime plus sévère, afin d’aflirmer le caractère de répression et d’exemplarité que la loi attribue à la peine des travaux forcés. Les réformes à l’étude, qui s'inspireront d’une longue expérience, permettront, certainement, d’obtenir de meilleurs résultats de l’emploi d’une main-d'œuvre, dont le travail n’a pas toujours répondu à ce qu’on était en droit d’exiger d’elle.

La loi du 27 mai 1885 sur les récidivistes peut, en ce qui concerne son application à la Guyane, se résumer ainsi qu’il suif :

h a r e de l 'Enfant-Perdu,

Les individus ayant déjà encouru une ou plusieurs condamnations judiciaires, suivant le cas, sont, à l’occasion d une nouvelle condamnation, déclarés relégables. La relégation consisté dans l’internement perpétuel sur le territoire de la colonie des condamnés que la loi dont il s’agit a pour objet d’éloigner de France.

La relégation n’est appliquée qu’à l’expiration de la dernière peine à subir par le relégable. Toutefois le Gouvernement a la faculté de devancer cette époque pour le transfèrement.

Ne sont pas atteints par la relégation les individus âgés de plus de soixante ans ou de moins de vingt et un ans à l’expiration de leur peine.

Des peines spéciales sont prévues à l’égard du relégué se rendant coupable d’évasion ou de tentative d’évasion.

La loi indique, en outre, cpie des règlements d’administration publique détermineront:

L’organisation des pénitenciers;

Les conditions auxquelles des concessions de terrains provisoires ou définitives pourront être accordées aux relégués ;

Les conditions des engagements de travail à exiger des relégués ;

Le régime et la discipline des établissements et chantiers où seront employés les relégués.

Le premier règlement d’administration publique a été rendu le 20 novembre 1885; son trait le plus saillant, en ce qui concerne l’exécution de la loi dans les colonies pénitentiaires, est la division des relégués en deux catégories, chacune de ces catégories étant soumise à un régime bien différent. Les relégués individuels, en effet, ainsi que l’a prescrit ultérieurement le décret du 2o novembre 1887, sont uniquement tenus, sous certaines mesures de police,

de résider dans la colonie. Les relégués collectifs, au contraire, sont internés sur des établissements spéciaux de préparation ou de répression et soumis à une discipline sévère.

Le régime disciplinaire des relégués collectifs aux colonies a été établi par le décret du 22 août 1887, dont la caractéristique est l’obligation absolue du travail et la délivrance journalière d’une ration de vivres réduite, qu’on peut appeler ration d’entretien, et que le relégué ne peut améliorer qu’avec le produit de la rémunération qui lui est accordée, s’il accomplit la tâche qui lui est assignée suq le chantier

ou dans l’atelier.

Des punitions disciplinaires sévères sont prévues à l’égafld des relégués qui refusent de travailler ou qui commettent d’autres infractions aux règlements des établissements de dépôt.

Etablissements pénitentiaires. — Pendant la première période de la transportation à la Guyane, c’est-à-dire de 18b2 à 1865, de nombreux établissements furent créés ; leur nombre s’éleva au chiffre de 17. La plupart d’entre eux furent successivement évacués par suite de la mortalité considérable qui s’y produisit. Cet état sanitaire défavorable était, il est vrai, attribué aux défrichements qui devaient forcément s’exécuter au moment de l’occupation de chaque centre.

On a critiqué beaucoup toutes ces évacuations précipitées qui, selon certains avis, s’effectuaient juste au moment où l’Administration allait, sans doute, recueillir le bénéfice de ses premiers sacrifices. Dans la première notice annuelle publiée sur la transportation par le Ministère de la Marine et des Colonies se trouve le passage suivant, qui paraît indiquer à quel intérêt supérieur on a obéi en agissant comme on l’a fait : « Aux prises avec des difficultés

terribles, qui engageaient au plus haut point sa responsabilité, l’Administration n’hésita jamais entre le devoir que l’humanité lui imposait et l’intérêt de son œuvre. Là où des colons libres, luttant à leurs risques et périls, eussent peut-être persévéré, l’Administration préféra reculer plutôt que d’avoir à rendre compte d’un succès Irop chèrement acheté. »

Les effectifs de la transportation et de la relégation sont actuellement répartis entre quatre établissements principaux, qui sont :

Les îles du Salut, Cayenne, Kourou et le Maroni.

Aux pénitenciers de Cayenne et de Kourou sont attachés divers centres annexes ; quant à l’établissement du Maroni, qui est le plus important, il comprend avec deux dépôts, l’un pour les transportés, l’autre pour les relégués, diverses exploitations secondaires et un centre de concessionnaires.

Iles du Salut. — Les îles du Salut, situées à la hauteur de l’embouchure de la rivière de Kourou et à 7 milles en mer, sont distantes de 27 milles de Cayenne; elles forment un groupe de trois îles, séparées l’une de l’autre par un chenal étroit, et furent occupées par l’Administration pénitentiaire dès le début de la transportation.

Ces îles possèdent un mouillage sûr où jettent l’ancre les navires auxquels leur tirant d’eau ne permet pas l'accès de la rade de Cayenne. Le paquebot de la Compagnie transatlantique qui fait le service mensuel entre la Martinique et la Guyane fait escale à l’aller comme au retour aux îles du Salut et y dépose ou y prend la correspondance destinée à l’Europe ou en provenant; un bureau de poste spécial fonctionne à cet effet.

L’effectif de ce pénitencier est très variable; normalement il ne comprend que 700 transportés, mais le nombre

LA. GUYANE

des condamnés s’élève considérablement à l’arrivée de chaque convoi : les îles, en effet, servent de dépôt et les transportés y séjournent un certain temps, tant pour permettre leur classification et leur répartition par catégories que pour les immatriculer et compléter leur vestiaire. Les condamnés qui arrivent de France sont internés à file Saint-Joseph, qui a récemment été aménagée pour cet objet et sur laquelle sont placés les impotents ainsi que les aliénés.

L’île Royale, où sont installés le Commandant et les différents services administratifs ainsi que les magasins d’approvisionnement, possède un immense hôpital surlequel sont évacués les condamnés malades des établissements de Cayenne et de Kourou. C’est également dans cette île que sont organisés les ateliers de couture, de cordonnerie et de chapellerie; la chaussure et lps effets d’habillement ainsi que les objets de couchage à l’usage des transportés y sont confectionnés.

La difficulté des évasions et la possibilité du maintien d’une discipline plus sévère ont porté Royale comme pénitencier de répression pour l’interne ment des incorrigibles. Le dépôt de charbon de la marine y est également établi. Enfin, il y existe une briqueterie ainsi

Palmier bifurqué.

à désigner file

qu’un jardin potager, qui fournit à l’hôpital une certaine quantité de légumes.

Quant à 1 ’î le du Diable, la troisième du groupe, elle est seulement occupée par quelques transportés lépreux, qu’il a paru prudent d’isoler entièrement et qui ont pour seule occupation la récolte des cocos très nombreux dans cette île, comme d’ailleurs dans les deux autres et notamment à l’ile Saint-Joseph. Aussi, dans cette dernière, fonctionne une huilerie qui manipule les noix de cocos après qu’elles ont été desséchées au soleil.

Par suite de leur excellent mouillage et de la salubrité de leur climat, dont la température est rafraîchie parles brises de mer, les îles du Salut ont déjà rendu et sont encore appelées à rendre de très grands services. La reprise de la transportation européenne a nécessité la remise en état des bâtiments dont plusieurs avaient été pour ainsi dire abandonnés et va obliger à en construire de nouveaux.

Eu dehors du courrier d’Europe, les îles du Salut sont en communication, deux fois par mois, avec Cayenne et les autres établissements pénitentiaires au moyen d’un service à vapeur subventioné par l’Administration. En outre, un service sémaphorique à signaux permet l’échange de dépêches par l’intermédiaire du pénitencier de Kourou, situé en face des îles, et qui estlui-mème relié au chef-lieu et au Maroni par un fil télégraphique terrestre.

Cayenne. — Le pénitencier de Cayenne, éloigné d’environ 1,200 mètres de la ville, a remplacé les anciens pontons qui étaient précédemment mouillés en rade. 11 est construit au bord de la mer sur un plateau peu élevé. Les bâtiments sont en maçonnerie et un mur de ronde entoure les locaux affectés aux condamnés. A proximité de l’établissement sont placés une briqueterie, un atelier de matelasserie et les écuries du service des travaux.

LA GUYANE

L’effectif des transportés qui comptent administrativement au pénitencier de Cayenne peut être évalué à 900. Mais, sur ce nombre, la moitié environ des condamnés sont répartis sur les annexes et camps environnants.

L’établissement agricole de la Monlagne-d’Argent, qui avait été précédemment abandonné et donné en location à un particulier, a été réoccupé, depuis dix-huit mois, et est rattaché au pénitencier de Cayenne. Il comporte un détachement de GO condamnés employés à la culture du café. La santé des hommes a été satisfaisante jusqu’à ce jour et on peut ainsi recueillir, après plusieurs années, le fruit de sacrifices considérables qu’on avait pu croire perdus, à la suite de l’évacuation nécessitée par la mortalité élevée qui s’était produite pendant la période des défrichements.

Le chantier forestier de l’Orapu ou Orapou, d’un effectif de 100 transportés, relève également du pénitencier de Cayenne ; il est situé sur la rive gauche de la rivière dont il a emprunté le nom et à une distance d’environ 60 kilomètres de Cayenne. Ce chantier fournit à la transportation les bois de chauffage et de construction nécessaires au chef-lieu ; de plus, sa production permet de faire des livraisons aux autres services publics et même aux particuliers. Les bois sont envoyés en grume et débités dans une scierie mécanique que le service de la transportation possède à Cayenne.

Enfin, le pénitencier principal du chef-lieu fournit la main-d’œuvre des camps installés pour l’entretien des routes de l’île de Cayenne et du camp établi au Rorota où se trouve la prise d’eau qui alimente la ville. Les condamnés engagés chez les habitants, dans toute la région dite du Tour de l’ile, relèvent aussi du pénitencier de Cayenne.

Les transportés qui ne sont pas détachés dans les annexes ou engagés chez les habitants sont employés dans les ateliers de l’AdminisIralion pénitentiaire, des services de

l’artillerie et des ponts et chaussées. La municipalité du chef-lieu en a toujours un grand nombre à sa disposition et n’emploie que cette main-d’œuvre pour la voirie, les travaux de viabilité, etc., etc.

Un service de batelage et de chalandage de la rade de Cayenne est aussi assuré par la main-d’œuvre pénale, et les services publics, comme les particuliers, y ont fréquemment recours.

Kourou. — [/établissement de Kourou, situé sur la rive gauche et presque à l’embouchure de la rivière de ce nom, est réoccupé depuis 1882, après avoir été abandonné pendant, plusieurs années. Le pénitencier principal, qui se trouve aux Roches, est considéré comme l’un des points les plus salubres de la colonie.

L’eifeclif de Kourou s’élève à 800 transportés répartis sur plusieurs. centres. Aux Roches sont installés tous les services' généraux ainsi que les magasins et une infirmerie. L’Administration y possède, en outre, une briqueterie, des ateliers de confection et de réparation de l’outillage. agricole. et industriel, ainsi qu’une féculerie pour la préparation du manioc. Il y existe, en plus, un très grand jardin potager et un poulailler, dont les produits sont en partie réservés pour l’hôpital des îles du Salut.

Ce pénitencier agricole a deux annexes assez rapprochées : Pariacabo et Guatémala; le premier de ces centres est une ancienne propriété, récemment achetée par l’Administration, et où des travaux de culture sont déjà entrepris sur une certaine échelle. Il a existé sur ce terrain une grande plantation de cacaoyers et une vaste caféière; les vestiges. qui restent sont précieux. et permettront, à assez court délai, de reconstituer ces plantations sur un bon pied.

Guatémala se trouve sur la rive. opposée de la rivière de Kourou et presque. en face des Roches. On y cultive. en

LA GUYANE

grand le manioc et on y a fait des plantations d’herbe du Para pour la nourriture des animaux à l’étable.

Kourou possède le plus beau troupeau de bétail de la Guyane. Ce troupeau, parqué pour ainsi dire dans de vastes savanes, rentre tous les soirs dans les ménageries, grands hangars où il est abrité et où il trouve une bonne litière. Les principales ménageries sont celles de Guatémala, Léandre, la Roche-Elisabeth, Carouabo et Possoura. Cette der-

Cayennk. — Une rue après l’incendie.

nière est de beaucoup la plus importante et des travaux sérieux de drainage ont été exécutés sur les terrains qui l’environnent en même temps qu’on y a fait de grandes plantations d’herbes du Para. Les autres ménageries possèdent toutes également un ou plusieurs champs d’herbe du Para.

Possoura, où il y a environ cent têtes de bœufs ou de vaches, possède encore un troupeau de buffles. Ces derniers animaux proviennent d'une souche de quelques bêtes importées de la Cochinchine au Maroni et sont employés aux transports et à la charrue.

AMERIQUE

Bien que, par suite de la nature du climat, l’élevage du bétail, à la Guyane, exige de très grands soins, il ne paraît pas impossible, en poursuivant méthodiquement et avec persévérance l’œuvre entreprise à Kourou, de parvenir à développer l’industrie pastorale, dont les produits sont assurés de débouchés rémunérateurs.

Comme il a été dit précédemment, l’établissement de Kourou est appelé à recevoir uniquement des condamnés classés dans la catégorie des primaires, de ceux qu’un moment, d’oubli, qu’une seule faute a amenés sur les bancs de la cour d’assises. Au fur et à mesure de l’arrivée des nouveaux contingents, le pénitencier est évacué par ses anciens hôtes, et des mesures sont prises pour que cette évacuation progressive s’elfectue sans contact. 11 sera intéressant, dans deux ou trois ans, de constater, au point de vue pénitentiaire et moral, les résultats accusés par l’expérience poursuivie sur cet établissement.

A 30 kilomètres environ des Roches a été ouvert sur la rivière un chantier forestier qui fournit aux divers centres de Kourou et aux îles du Salut des bois de chauffage et de construction.

Kourou, qui est en communication avec les îles du Salut par un sémaphore, est relié à Cayenne et au Maroni par la télégraphie électrique.

Maroni. — Le vaste territoire du Maroni, affecté à l’Administration pénitentiaire, a été délimité par les décrets des 30 mai 1860 et 5 décembre 1882, et un décret en date du 24 mars 1887 a fixé les limites respectives des territoires de la transportation et de la relégation.

Saint-Laurent du Maroni, l’établissement principal de la transportation, est situé sur la rive droite du fleuve à 30 kilomètres environ de l’embouchure et en face d’Albina, ocalité de la colonie hollandaise dont Surinam est le chef-

lieu. C’est à Saint-Laurent que réside le commandant supérieur du Maroni et où sont installés tous les services généraux de la transportation. 11 sera parlé plus loin du village occupé en majeure partie par des libérés et des condamnés concessionnaires. Un camp de transportés assure la main-d’œuvre pour l’exécution des travaux de l’Administration, l’entretien des rues et des routes et le service de battelage. Des ateliers de toutes sortes et une briqueterie ont été créés sur ce centre où les concessionnaires ruraux sont également installés.

Saint-Laurent possède une bonne rade ; mais seuls les navires dont le tirant d’eau n'est pas supérieur à 4m,20 peuvent y atterrir à cause de la barre qui se trouve à l’embouchure du fleuve. L 'établissement est relié télégraphiquement parla voie de terre avec Cayenne, et est, en outre, deux fois par mois, en communication avec le chef-lieu et les autres pénitenciers au moyen d’un service subventionné de bateaux à vapeur.

L’Administration possède dans cette localité un hôpital important, des écoles et une maison de justice où sont internées les femmes envoyées de France.

A peu de distance de Saint-Laurent se trouve, au centre des concessions, Saint-Maurice, où fonctionne une usine pour la manipulation de la canne à sucre.

La ménagerie des Ilattes, où il existe un troupeau important de la race bovine, ainsi que le chantier forestier de la Crique aux Vaches, dépendent aussi du pénitencier de Saint-Laurent.

Le dépôt central de la relégation est situé sur la même rive du fleuve que Saint-Laurent et à 20 kilomètres environ au-dessus de ce dernier. C’est l’ancien établissement de Saint-Jean qui a été affecté aux relégués collectifs. Tous les services de la relégation y sont concentrés et il ne possède

qu'une annexe, le chantier forestier du haut Maroni, où une société privée avait entrepris une importante exploitation, dont le matériel a été, l’année dernière, acheté par l’État.

Saint-Jean ayant été abandonné depuis de nombreuses années, il n’y restait, pour ainsi dire, aucun vestige d’une occupation antérieure. Aussi, a-t-il fallu se mettre immédiatement à l’œuvre et travailler sans désemparer pour aménager le logement du personnel libre et des relégués. Les condamnés annamites ont été d’un précieux concours pour la construction des premiers abris provisoires, et au fur et à mesure de l’arrivée des convois de relégués, on a poursuivi l’édification des cases en bois envoyées de France. Ces cases en bois ne sont elles-mêmes que provisoires, et, déjà, on commence à élever des constructions définitives en fer et en briques. On a dû construire un hôpital, des magasins, une boulangerie et des ateliers.

Avec la main-d’œuvre inhabile des relégués, ces différents travaux ont été longs à exécuter, et, à l’heure actuelle, toutes les installations ne sont pas achevées, étant donné surtout que de nouveaux convois ne tarderont pas à être dirigés sur la colonie.

En définitive, jusqu’à présent la main-d’œuvre des relégués a dû exclusivement être employée aux divers aménagements nécessités par l’organisation du dépôt et des élablissements de préparation. 11 en sera ainsi encore pendant au moins un an ou deux.

Colonisation pénale. — Un certain nombre de transportés ont été placés en concession au Maroni, et les uns sont établis en qualité de commerçants ou d’artisans dans le village de Saint-Laurent, tandis que les autres se livrent aux travaux agricoles. La culture principale consiste dans la canne à sucre que l’usine de , Saint-Maurice transforme en rhum et en tafia. On compte quelques concessionnaires

LA GUYANE

qui sont arrivés, sinon à la fortune, du moins à une bonne aisance. Ceux-là sont des travailleurs et des individus de bonne conduite. 'Malheureusement beaucoup de transportés ne viennent pas en concession et leur insuccès doit être attribué à diverses causes.

En première ligne, il convient d’indiquer que, pendant longtemps, à la Guyane, étant donné l’effectif restreint et sa composition où dominait la race arabe, les choix de l’Administration se trouvaient très limités.

L’Arabe, en général, n’aime pas le dur labeur de la terre, et, d’ailleurs, il se considère toujours comme un hôte de passage; il espère toujours que sa résidence ne sera pas perpétuelle et s’il fait des économies, c’est surtout en vue de tenter une évasion.

En second lieu, il faut bien reconnaître que le transporté n’attache pas à la faveur de la concession tout le prix que la loi a voulu lui donner. La mise en concession, qui doit constituer une exception dont seul doit bénéficier le criminel qui a donné des gages d’un repentir sincère, n’exerce pas sur les transportés une attraction suffisante, par la raison que le régime général des pénitenciers et camps n’est pas assez sévère. S’il en était autrement, il est bien certain que l’espoir d’une demi-liberté pousserait un grand nombre de condamnés à faire de sérieux efforts pour mériter une

faveur qui les soustrairait à la discipline des établissements et à l'action constante de l’Administration.

D'un autre côté, un transporté ne peut vivre de son travail sur une concession que s'il connaît bien les travaux de culture et surtout des cultures qu’il est appelé à faire. Il est donc nécessaire d’exiger de lui un apprentissage sérieux et la preuve qu’il pourra se tirer d’affaire.

Enfin, le régime des concessions, tel qu'il est établi par le décret du 31 août 1878 et la décision ministérielle du 16 janvier 1882, en assurant au concessionnaire la délivrance gratuite des vivres pendant 30 mois, l'habitue trop à compter sur les secours de l’Administration et ne l’invite pas au travail.

Il faut bien reconnaître, d’ailleurs, qu’à la Guyane la colonisation pénale n’a été tentée que sur une échelle bien restreinte. L’expérience, au contraire, a pu, en Nouvelle- Calédonie, se poursuivre dans des conditions plus favorables et sur un plus grand pied. Il n’est pas douteux que J Administration, éclairée par les résultats et connaissant maintenant les causes de l'insuccès d’un certain nombre de concessionnaires, ne trouve un remède à la situation. Il suffirait, sans doute, de rendre plus sévère le régime général, d’exiger un apprentissage de la part des transportés sollicitant une concession et de modifier le mode actuellement en vigueur pour l’octroi des concessions. Déjà quelques-unes de ces réformes ont été entreprises et les autres, tout le fait espérer, ne tarderont pas à être réalisées.

Commuxe pénitentiaire dû Maroni . — Par un décret en date du 16 mars 1880, une commune spéciale a été créée a Saint-Laurent du Maroni. La commission municipale (J ni administre celle commune esl composée de fonctionnaires sous la présidence du commandant supérieur. Les prérogatives dont jouit la commune pénitentiaire se rap-

prochent beaucoup <les attributions dévolues aux municipalités de plein exercice, sans être toutefois aussi étendues ; l’action administrative est naturellement plus immédiate.

Le budget communal de Saint-Laurent permet d’assurer dans d’excellentes conditions le développement du village qui, après Cayenne, est certainement la localité la plus importante de la colonie. Des transactions nombreuses ont lieu avec les Indiens et aussi avec les prospecteurs qui fréquentent la région, surtout depuis la découverte des terrains aurifères de l’Aoua.

On peut aussi, avec les ressources dont on dispose, encourager la colonisation, et, le cas échéant, lui venir en aide. La commune peut donc ainsi prêter à l’Administration un précieux concours.

Emploi de la main-d’œuvre pénale. — Services rendus a la colonie par l’Administration pénitentiaire. — Les condamnés sont employés à des travaux de toutes natures : ils assurent la construction et l’entretien des nombreux bâtiments des divers établissements pénitentiaires ; ils confectionnent les objets de chaussure et d’habillement qui composent leur vestiaire ; ils sont affectés aux travaux de culture, de l’élève du bétail et de l’exploitation des forêts; ils fabriquent des barques, font à neuf et réparent les outils et le matériel agricoles. A Cayenne, la main-d’œuvre pénale est largement répartie entre les différents services publics et notamment au service de la municipalité.

Ce sont les condamnés qui ont construit et entretiennent les quelques routes situées dans l’ile de Cayenne. La ligne télégraphique qui part du chef-lieu, pour aboutir au Maroni, a été construite par la main-d’œuvre pénale et des équipes de condamnés, placées de distance en distance, veillent à son entretien de chaque jour.

On a reproché et on reproche bien souvent- encore à l’Administration pénitentiaire d’avoir fait et de faire bien peu avec la main-d’œuvre considérable dont elle dispose et chaque fois qu'on parle des bras de la transportai ion e*‘ de la relégation, on ne manque pas de citer le chiffre de l’effectif total. Il y a certainement quelque chose de fondé dans les critiques qu’on adresse à l'Administration pénitentiaire relativement au rendement de la main-d’œuvre dont elle dispose; mais combien aussi ces critiques sont exagérées et combien peu celle question est connue!

L’Administration n’a pas, comme un entrepreneur, le choix de ses ouvriers; elle est dans l’obligation d’utiliser, dans les meilleures conditions possibles, une main-d’œuvre dont la qualité laisse à désirer et dont la composition est loin de lui permettre d’assurer tous les besoins et toutes les demandes qu’elle a à satisfaire. En général, il y a peu de bons ouvriers dans la population des criminels, et si, à la rigueur, on en trouve encore quelques-uns parmi les transportés , parmi les relégués ils sont excessivement rares.

Il un autre côté, il y a lieu de considérer que l’expatriation étant obligatoire à l’égard des individus condamnés aux travaux forcés, des convois de cette catégorie envoyés aux colonies comprennent un grand nombre d’impotents et d individus usés. De quel concours pour les travaux peuvent donc être de tels éléments? En outre, la transportation étant prononcée contre tout individu jusqu’à l’àge de soixante ans, beaucoup de condamnés n’ont plus aucune vigueur et ne peuvent pas être employés à des travaux pénibles. Enfin, il faut compter avec la période d’acclimatement, avec les maladies et avec les nécessités du régime disciplinaire.

En ce qui concerne les relégués, la situation est au

moins aussi mauvaise. Ces gens usés et sans métiers sont d’une utilisation difficile. Toutes ces causes réunies se traduisent par un nombre considérable de non-valeurs qui pèsent lourdement et pèseront toujours sur la situation économique de la transportation et de la relégation. La classe des invalides, des infirmes et des valétudinaires, toujours si nombreuse dans une société que le vice recrute, fait donc ressortir un chiffre très élevé d'indisponibles. C’est tout au plus si l’on peut tabler sur 60 p. 100 de travailleurs pouvant chaque jour être envoyés sur les chantiers et dans les ateliers; la perte serait donc de 40 p. 100 et elle est assez sérieuse pour entrer en ligne de compte dans les calculs qui peuvent être établis relativement à l’emploi des bras dont peut disposer l’Administration.

Les considérations qui précède!) I, si elles ne démontrent

pas la complète inanité des critiques adressées au service pénitentiaire colonial en ce qui a trait au rendement de la main-d’œuvre, en atténuent cependant , dans une large mesure, la portée.

11 est un autre reproche encore que les habitants de la Guyane formulent contre l’Administration pénitentiaire ; ils se plaignent des inconvénients que leur impose la présence de la transportation et de la relégation et prétendent qu’ils n’en retirent aucun bénéfice, aucun avantage. 11 est bien certain que les transportés et les relégués ne sont pas des

L'ourari.

hôtes très agréables et que leur contact est de nature à gêner un peu les autres habitants du pays ; mais quant à prétendre que les inconvénients de la présence de ces éléments ne sont pas en partie compensés par les profits qui en résultent, c’est là une affirmation qu’il est facile de contredire.

L’Administration pénitentiaire, en effet, entretient dans la colonie un personnel nombreux qui est une source de revenus pour les propriétaires et le commerce; elle dépense dans Je pays une grande partie des crédits qui lui sont chaque année alloués par le Parlement et ce sont encore les commerçants qui en profitent.

Dans un autre ordre d’idées, cette administration, qui a créé la. ligne télégraphique du Maroni et qui subventionne les bateaux à vapeur qui font b' service régulier entre les différentes localités de la colonie et effectuent même un voyage mensuel à Démérari , dans la Guyane anglaise, voyage en concordance avec un courrier d’Europe, cette administration ne vient-elle pas encore en aide au pays en accordant de la main-d’œuvre aux Ponts et Chaussées, à la municipalité de Cayenne et à un grand nombre d’habitants? Ne sont-ce pas les transportés qui, au lendemain de l'incendie récent de la ville et après avoir élé d’un précieux concours au moment du danger, ont été employés au pénible travail de l’enlèvement des décombres des matériaux, travail qui a exigé plusieurs mois? Ne sont-ce pas encore les transportés qui ont construit la conduite qui amène les eaux du Rorota, distant d’environ 14 kilomètres de la ville de Cayenne?

L’Administration pénitentiaire a, à la Guyane, une œuvre difficile à accomplir; il importe de la laisser poursuivre son entreprise sans troubles et avec tout le soin, toute l’attention qu’exige la solution d’un problème social de la plus grande portée.

Défense. — La Guyane n’est, pas un point stratégique, et son importance commerciale n’est pas assez grande, pour attirer actuellement l’attention de l’ennemi ou exciter sa convoitise. En cas d’attaque, notre colonie a mieux qu’une fortification élevée par la main de l’homme; l’immense glacis de ses côtes défend son approche contre tout navire de haut bord. Il serait difficile de venir canonner la ville de Cayenne, même avec des pièces de longue portée, sans s’exposer à échouer sur les hauts fonds qui se prolongent très loin dans la mer et garantissent le littoral.

C’est cette fortification naturelle qui met la ville de Cayenne à l’abri d’un coup de main. Le fort Cêpérou et quelques batteries insignifiantes, tous armés d’une vieille artillerie, ne sont qu’un complément très imparfait de cette défense naturelle.

La station locale de la Guyane se compose de 2 bateaux : un aviso de première classe et un aviso de deuxième classe, avec deux canons, chacun commandés par deux lieutenants de vaisseau.

La garnison est composée de six compagnies d’infanterie de marine, d’une demi-batterie d’artillerie et d’un détachement de gendarmerie.

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