CHAPITRE III Administration
Historique. — Administration générale. — Conseil privé. — Conseil général- — Régime municipal. — Culte. — Organisation judiciaire. — Avocats et avoués. — Notaires. • — • Huissiers. — Instruction publique. — Jardin des Plantes et Laboratoire agricole. — Service sanitaire. — Ouvroirs. — Bureaux de bienfaisance. ■ — Ethnographie. — Villes principales. — Fort-de-France. — Saint-Pierre. — Moyens de défense. — Service militaire. — Division navale.
Historique. — Régime antérieur à 1789. — Dans l'origine et tout le temps que dura le privilège seigneurial de la Compagnie des lies de l’Amérique créée par Richelieu, le gouvernement métropolitain ne s’attribua qu’un droit de suzeraineté sur la colonie de la Martinique, dont l’administration était abandonnée à l’initiative de la Société;
c’était elle qui nommait les gouverneurs particuliers, commandants, directeurs, commis généraux, etc. Les édils de iOod et de 1642, qui confirmèrent les droits et étendirent la durée du privilège de la Compagnie, consacrèrent la faculté que, dès le principe, le roi s’était réservée de nommer un gouverneur lieutenant général de toutes les îles, avec autorité sur les gouverneurs particuliers établis par la Compagnie. Le gouverneur général ne pouvait toutefois s’entremettre du commerce, des distributions de terre, ni de l’exercice de la justice. Après la réunion des îles à la couronne, les fonctions de gouverneur général furent maintenues.
La Martinique fut pendant de longues années le siège du gouvernement général, d’abord de toutes les Antilles françaises, puis des îles du Veut seulement.
Le gouverneur général était chargé du commandement des armées de terre et de mer, de la garde, de la défense, de la conservation et de l’administration générale des îles. Sous l’autorité hiérarchique du gouverneur général, mais indépendant comme fonctionnaire civil, était l 'intendant dont les vastes attributions embrassaient toutes les matières concernant la justice, la levée des impôts, les marchés, les payements, les fonds, la solde des troupes, le commerce, l’agriculture, la marine militaire et la marine marchande.
Tel fut le régime qui subsista dans la colonie jusqu’à la Révolution française.
Régime actuellement en vigueur. — L’administration et le commandement général de la colonie sont confiées à un gouverneur, qui réunit aux attributions militaires du gouverneur général les attributions civiles de l’intendant. Sous ses ordres sont placés les chefs d’administration et de service de la colonie.
LA MARTINIQUE
Administration générale. — L’ordonnance du 9 février 1827, celles des 31 août 1830 el 22 août 1833 qui l’ont modifiée, et le sénatus-consulte du 3 mai 1834 ont déterminé avec la plus grande précision les pouvoirs actuels du gouverneur.
Le gouverneur est le représentant du chef de l’État dans la colonie : il remplit ses fonctions sous l’autorité directe du ministre chargé des colonies. 11 a le commandement général et la haute administration de la colonie. Il exerce seul l’autorité militaire, mais, dans l’exercice de l’autorité civile, il est assisté d’un conseil privé qu’il doit ou peut consulter, suivant le cas, sans être jamais lié par ses avis.
Le gouverneur ne peut, pour quelque cause que ce soit, être ni actionné ni poursuivi dans la colonie pendant l’exercice de ses fonctions. Toute action dirigée contre lui doit être portée devant les tribunaux de France. Aucun acte, aucun jugement ne peuvent être mis à exécution contre lui dans la colonie.
Les chefs d’administration sont : le directeur de l’intérieur et le procureur général.
Le directeur de l’intérieur est chargé de l’administration intérieure de la colonie, de la police générale, de la police sanitaire, de l’administration des contributions directes et indirectes, de la direction générale des travaux intéressant la colonie, y compris tous les travaux des ports et rades, et de la comptabilité du service local. Ses attributions ont été augmentées depuis 1827 de la plupart des réductions opérées sur le service de l’ordonnateur. Il assiste aux séances du Conseil général et est entendu quand il le demande. Il exerce près de celte assemblée les mêmes attributions que les préfets près des conseils généraux des départements. C’est lui qui remplace au-
joùrd’hui le gouverneur en cas d’absence ou d’empêcheraent.
Le procureur général est le chef de l’administration judiciaire. 11 a une série d’attributions indépendantes de celles de chef du Parquet : il est chargé notamment de suivre les affaires de recours en grâce, de surveiller la curatelle aux successions vacantes, de préparer les projets de décrets et de règlements concernant les matières judiciaires; il exerce directement la discipline sur les notaires, avoués et autres officiers ministériels, etc.
En dehors de l’administration active fonctionne l'inspection tles services administratifs et financiers de la marine eL des colonies, qui est chargée du contrôle des différents services, au point de vue financier. L’inspecteur exerce les fonctions dans une entière indépendance de toute autorité locale : il ne dépend du gouverneur que hiérarchiquement; mais il ne peut ni diriger, ni suspendre, ni empêcher aucune opération, il n’a que le droit d’observation.
Conseil privé. — Les deux chefs d’administration sont membres du Conseil privé, que préside le gouverneur, et qui se compose, en outre, de deux conseillers choisis par les habitants notables et nommés par le Président de la République.
L’inspecteur assiste aux séances du Conseil privé, avec voix représentative.
Le Conseil privé juge les comptes des comptables locaux (receveurs de l’enregistrement, receveur-comptable des postes, receveurs des communes et des établissements de bienfaisance). Les décisions qu’il prend à l’égard de la comptabilité de ces agents peuvent être frappées d’appel, et la Cour des Comptes statue alors sur les pouvoirs.
Le Conseil privé, avec l’adjonction de deux magistrats nommés tous les ans par le gouverneur, connaît du cou-
LA MARTINIQUE
tentieux administratif et forme une juridiction contentieuse du premier degré. L'inspecteur y remplit les fonctions de ministère public. L'organisation et la compétence du Conseil du contentieux ont élé réglementées en dernier lieu par le décret du 5 août 1881.
L’ordonnance de 1827 a attribué aux chefs d’administration, dans l’exercice de leurs fonctions, une responsabilité propre. A cause de leur subordination au chef de la colonie ils cessent, cependant, d’être responsables lorsqu’ils justifient, soit avoir agi en vertu d’ordres formels du gouverneur et lui avoir fait sur ces ordres des représentations qui n’ont pas été accueillies, soit avoir proposé au gouverneur des mesures qui n’ont pas été adoptées. Dans ce cas, ils doivent adresser au ministre de la marine et des colonies copie des représentations et des propositions qu’ils ont faites au gouverneur, ainsi que la décision intervenue.
Ces dispositions s’appliquent, par analogie, aux autres chefs de service.
Conseil général. — Le conseil général qui se composait sous le dernier Empire de 24 membres, nommés moitié par les conseillers municipaux, moitié par le gouverneur (article 12 du sénatus-consulte du 3 mai 1854), comprend aujourd’hui 30 membres (décret du 7 novembre 1879) élus par le suffrage universel, conformément au décret du 3 novembre 1870. L’élection a lieu par canton.
La commission coloniale de permanence, instituée par le décret du 12 juin 1879, est composée de quatre membres au moins et de sept au plus, élus chaque année par le Conseil général à la tin de la session ordinaire.
Régime municipal. — La loi métropolitaine du 5 avril 1884 sur l’organisation communale estapplicable à laMartinique. La colonie comprend 32 communes énumérées ci-après :
AMERIQUE