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M. de Brazza quittait la France le 21 mars 1883 et, le 1«^ mai suivant, l'expédition, définitivement organisée^ comprenait :
30 fonctionnaires civils, chefs de service, chefs ou sous-chefs de postes et stations 5 30 militaires ou marins, ouvriers spéciaux ; 25 tirailleurs algériens^ 150 laptots sénégalais,
Et 150 noirs de la côte de Krou (côte de Guinée).
Quant au matériel, il comprenait 800.000 kilos d'objets de toute nature, mais principalement des marchandises et des armes réservées aux échanges et aux paiements.
Le premier soin de M. de Brazza fut de visiter rOgôoué; il chargea Tun de ses compagnons, M. Rigail de Lastours, d'organiser tout le long de ce fleuve un certain nombre de postes et de stations dont il avait, à son passage, déterminé l'emplacement. Il fit de même pour l'Alima et confia cette mission à M. le lieutenant Decazes. Puis, accompagné des autres membres de la mission, parmi lesquels se trouvaient MM. Ballay et de Chavannes, M. de Brazza se rendit chez Makoko.
Ce souverain, auquel on avait, quelques mois auparavant et non sans arrière-pensée, annoncé la mort de notre compatriote, manifesta la joie la plus grande en revoyant M. de Brazza. Celui-ci lui annonça la ratification du traité conclu en 1880 et le pria de donner aux chefs de ses tribus les ordres nécessaires. Makoko s'empressa de se rendre aux désirs du Commissaire du gouvernement français, fit appeler auprès de lui les principaux chefs des deux rives du Congo soumis à sa domination et leur ordonna d'obéir au grand chef blanc comme à lui-même.
Occupation de la rive gauche du Congo. — Le 1^^ octobre 1880, M. de Brazza avait laissé le sergent Malamine sur la rive sud du Stanley-Pool pour représenter le protectorat de la France sur les territoires relevant de Makoko. Établi à Kinchassa, sur la rive gauche du Congo,
GABON ET CONGO FRANÇAIS
Malamine acquit rapidement un réel prestige; non seulement il maintint nos droits, mais encore il vint en aide et donna protection à des missionnaires anglais qui, devançant l'expédition de Stanley, voulaient s'établir sur ce point. Pendant dix mois, Malamine arbora et fit respecter notre pavillon sur ce point, qui était la clef du Congo supérieur. M. de Brazza s'était ainsi, au nom de la République française, rendu maître des deux rives du Congo et, comme aucune convention internationale n'avait encore été échangée pour régir la navigation dans cet immense bassin, il devenait, par le fait même, également maître du fleuve.
De la sorte, la surprise du Niari-Kiliou, opérée par Stanley au préjudice de la France, n'avait plus de résultat, et les postes créés le long de ce cours d'eau ne lui servaient plus à rien. C'était ce que voulait M. de Brazza. Aussi, quelques mois plus tard, lorsque la conférence de Berlin fut sur le point de se réunir, il fallut donner à la France une compensation pour les territoires de la rive gauche de ce fleuve qui devenaient possessions de l'Association africaine internationale. On lui proposa alors — et elle accepta — tout le bassin du Niari jusqu'au Chiloango, avec remise des stations et des postes créés par l'Association. (Convention du 5 février 1885.)
Acte général de la Conférence de Berlin. — Le 26 février 1885, à la suite d'une conférence provoquée par l'Allemagne d'accord avec la France, fut signée la convention, connue sous le nom d'Acte général de la Conférence de Berlin et relative au Congo et au Niger. Les puissances signataires de cet acte furent l'Allemagne, l'Angleterre, l'Autriche-Hongrie, la Belgique, le Danemark, l'Espagne, les États-Unis d'Amérique, la France, la Hollande, l'Italie, le Portugal, la Russie, la Suède et iNorvège, et la Turquie ^
1. Les plénipotentiaires des principales puissances d'Europe furent : pour ï Allemagne^ le prince de Bismarck, le comte de
Cette conférence eut pour but de « régler les conditions les plus favorables au développement du commerce et d-^ la civilisation dans certaines régions de l'Afrique, d'assurer à tous les peuples les avantages de la libre navigation sur les deux principaux fleuves africains qui se déversent dans l'océan Atlantique et de prévenir les malentendus et les contestations que pourraient soulever à l'avenir les prises de possession nouvelles sur les côtes de l'Afrique.»
L'acte général fut divisé en six parties distinctes qui sont :
I. Déclaration relative à la liberté du commerce dans le bassin du Congo (articles 1 à 8);