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V. Acte de navigation du Niger (art. 26 à

VI. Déclaration relative aux occu'pations ultérieures de territoires sur le continent africain (art. 36 à 38).

Dans la première partie de cet acte général, il a été convenu que le commerce de toutes les nations jouirait d'une complète liberté et que les marchandises importées resteraient affranchies des droits d'entrée et de transit, sauf la perception des taxes nécessaires qui pourraient être perçues en compensation de dépenses utiles pour le commerce. Il a été stipulé en même temps que cette règle serait applicable :

lo Dans tous les territoires constituant le bassin du Congo et de ses affluents. Ce bassin est délimité par les crêtes des bassins contigus, à savoir : notamment les bassins du Niari, de l'Ogôoué, du Chari et du Nil, au nord ; par la ligne de faîte orientale des affluents du lac Tanganyka, à l'est ; par les crêtes du bassin du Zambèze et de la Logé au sud. Il embrasse, en conséquence, tous les territoires drainés par le Congo et ses affluents, y compris le lac Tanganyka et ses tributaires orientaux.

Hatsfeldt, les conseillers de légation Moritz-Busch et Henri de Kusserow; pour l'Autriche, le comte Széchény; pour VEspagne^ le comte de Benomar; pour la France, le baron de Courcel ; pour V Angleterre, sir Edward Malet; pour VItalie, le comte de Launay ; pour la Russie, le comte Kapnist; pour la Turquie, Méhémet-Saïd- Pacha.

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2°Dans la zone maritime s'étendant sur Tocéan Atlantique depuis le parallèle situéà 2°30' de latitude sud jusqu'à l'embouchure de la Logé.

La limite septentrionale suivra le parallèle situé par 2^30', depuis la côte jusqu'au point où il rencontre le bassin géographique du Congo, en évitant le bassin de rOgôoué, auquel ne s'appliquent pas les s'ipulations du présent acte.

La limite méridionale suivra le cours de la Logé jusqu'à la source de cette rivière et se dirigera de là vers l'est jusqu'à la jonction avec le bassin géographique du Congo.

3^ Dans la zone se prolongeant à l'est du bassin du Congo, tel qu'il est délimité ci-dessus, jusqu'à l'océan Indien, depuis le 5*^ degré de latitude nord jusqu'à l'embouchure du Zambèze au sud; de ce point, la ligne de démarcation suivra le Zambèze jusqu'à cinq milles en amont du confluent du Shiré et continuera par la ligne de faîte séparant les eaux qui coulent vers le lac Nyassa des ea,ux tributaires du Zambèze pour rejoindre enfin la ligne de partage des eaux du Zambèze et du Congo.

Bien entendu, en étendant à cette zone orientale le principe de la liberté commerciale, les puissances représentées à la conférence ne s'engageaient que pour elles-mêmes et ce principe ne pouvait s'appliquer aux territoires appartenant actuellement à quelque État indépendant et souverain qu'autant que celui-ci y donnerait son consentement.

Dans la deuxième partie, il a été convenu que, la traite des noirs étant interdite, le bassin conventionnel du Congo ne pouvait servir ni de marché ni de voie de transit pour le trafic des esclaves de quelque race que ce soit.

Il a été également stipulé (IIP partie) que, dans le cas où une des puissances signataires de l'acte serait impliquée dans une guerre, les autres puissances cosignataires et celles qui y adhéreraient par la suite s'engageraient à prêter leurs bons offices pour que les territoires appartenant à cette puissance et compris dans la zone conventionnelle de la liberté commerciale soient, du consentement commun de cette puissance et de l'autre ou des autres parties belligérantes, placées, pour la durée de la guerre, sous le régime de la neutralité et considérés comme appartenant à un État non belligérant.

En ce qui concerne la navigation (IV^ partie), Tacte général porte que celle du Congo, sans exception d'aucuns des embranchements ni des issues de ce fleuve, est et demeure entièrement libre pour les navires marchands en charge ou sur lest de toutes les nations, tant pour lè tran'îport des marchandises que celui des voyageurs. 11 ne pourra être perçu, comme taux ou comme droits, que ceux qui auront le caractère de rétribution pour services rendus à la navigation môme.

Il a été, en outre, institué une commission internationale chargée d'assurer l'exécution des dispositions de l'acte de navigation. Cette Commission a notamment dans ces attributions :

1° La désignation des travaux propres à assurer la navigabilité du Congo selon les besoins du commerce international;

2** La fixation du tarif de pilotage et celle du tarif général des droits à percevoir pour services rendus à la navigation ;

3^ L'administration des revenus obtenus au moyen de ces tarifs.

Enfin, dans sa VP et dernière partie, l'acte général a stipulé que « la puissance qui, dorénavant, prendrait possession d'un territoire sur les côtes du continent africain situé en dehors de ses possessions actuelles ou qui, n'en ayant pas eu jusque-là, viendrait à en acquérir, et de même la puissance qui y assume un protectorat, accompagnerait l'acte respectif d'une notification adressée aux autres puissances signataires de l'acte, afin de les mettre à même de faire valoir, s'il y avait lieu, leurs réclamations * ».

M. DE Brazza, commissaire général du Congo français.— Le 29 juin 1886, un décret déterminait le régime sons lequel étaient placés respectivement le Congo français et la colonie du Gabon; M. de Brazza était chargé de la direction générale, avec le titre de commissaire général du gouvernement de la République française, et le docteur Ballay était nommé lieutenant gouverneur du Gabon ayant sa résidence à Libreville.

Conventions avec l'État libre, l'Allemagne et le Portugal. — Un certain nombre de questions touchant la détermination des limites de la nouvelle possession française ont été réglées vers cette époque ou ultérieurement avec l'État libre, TAUemagne et le Portugal.

D'après la convention passée avec cette dernière puissance, à la date du 12 mai 1886 et relative à la délimitation des territoires français et portugais situés tant au sud du Sénégal qu'au nord du fleuve le Congo,

1. La V® partie de l'acte général de la conférence de Berlin est relative à la navigation sur le Niger; elle est contenue in extenso dans le fascicule qui traite du Soudan français.

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notre frontière au sud du Niari-Kiliou est fixée ainsi qu'il suit ^ :

Art. 3 de la Convention. — Dans la région du Congo, la frontière des possessions portugaises et françaises suivra, conformément au tracé indiqué sur la carte 2, annexée à la présente convention, une ligne qui, partant de la pointe de Chamba, située au confluent de la Lœma ou Louisa-Loango et de la Lubinda, se tiendra, autant que possible et d'après les indications du terrain, à égale distance de ces deux rivières, et à partir de la source la plus septentrionale de la rivière Luali, suivra la ligne de faite qui sépare les bassins de la Lœma ou Louisa-Loango et du Chiloango, jusqu'au 10** 30' de longitude est de Paris puis se confondra avec ce méridien jusqu'à sa rencontre avec le Chiloango, qui sert en cet endroit de frontière entre les possessions portugaises et l'État libre du Congo.

Chacune des hautes parties contractantes s'engage à n'élever à la pointe de Chamba aucune construction de nature à mettre obstacle à la navigation.

Dans l'estuaire compris entre la pointe de Chamba et la mer, le thalweg servira de ligne de démarcation politique aux possessions des hautes parties contractantes.

At^t. 4. — Le Gouvernement de la République française reconnaît à Sa Majesté Très Fidèle le droit d'exercer son influence souveraine et civilisatrice dans les territoires qui séparent les possessions portugaises d'Angola et de Mozambique, sous réserve des droits précédemment acquis par d'autres puissances, et s'engage, pour sa part, à s'y abstenir de toute occupation.

Au nord, la délimitation de la frontière a été réglée comme suit par une convention passée le 24 décembre 1885 entre la France et TAllemagne :

Le gouvernement de S. M. l'empereur d'Allemagne renonce, en faveur de la France, à tous les droits de souveraineté ou de protectorat sur tous les territoires qui ont été acquis au sud de la rivière Kampo par des sujets de l'empire allemand et qui ont été placés sous le protectorat de S. M. l'empereur d'Allemagne. Il s'engage à s'abstenir de toute action politique au sud d'une ligne suivant ladite

1. Voir, pour la partie de la Convention relative à la Guinée portugaise et aux Rivières du Sud, le fascicule traitant du Sénégal.

rivière depuis son embouchure jusqu'au point où elle rencontre le méridien situé par 7^ 40' de longitude est de Paris (10<^ de longitude est de Greenwich) et, à partir de ce point, le parallèle prolongé jusqu'à sa rencontre avec le méridien situé par 11^ 40' de longitude est de Paris (15** de longitude est de Greenwich).

Le gouvernement de la République française renonce à tous les droits et à toutes les prétentions qu'il pourrait faire valoir sur des territoires situés au nord de la même ligne et il s'engage à s'abstenir de toute action politique au nord de cette ligne.

Enfin, dans un dernier article, il est dit qu'on ne devra pas porter atteinte, sur les eaux de la rivière Kampo, à la liberté du commerce et de la navigation des ressortissants de chacun des gouvernements signataires.

Avec l'État libre du Congo, il a été passé, à la date du 29 avril 1887, une autre convention confirmant à la France le droit de préemption, qui lui avait été précédemment accordé sur cet État, au cas où celui-ci voudrait réaliser ses territoires ; cette convention fixe, en outre, d'une manière définitive la frontière entre l'État libre et ie Congo français; voici le texte de cette dernière partie du protocole :

Depuis son confluent avec le Congo, le thalweg de l'Oubanghi formera la frontière jusqu'à son intersection avec le 4® parallèle nord.

L'État indépendant du Congo s'engage, vis-à-vis du gouvernement de la République française, à n'exercer aucune action politique sur la rive droite de l'Oubanghi, au nord du 4^ parallèle.

Le gouvernement de la République française s'engage de son côté à n'exercer aucune action politique sur la rive gauche de l'Oubanghi, au nord du même parallèle, le thalweg formant, dans les deux cas, la séparation.

En aucun cas, la frontière septentrionale de l'État du Congo ne descendra au-dessous du 4^ parallèle nord, limite qui lui est déjà reconnue par l'article 5 de la convention du 5 février 1885.

Enfin, sur le littoral, il reste à régler certaines questions relatives aux réclamations des Espagnols, qui, étant maîtres des îles Corisco et Elobey, prétendent avoir des

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droits sur la côte elle-même, bien qu'ils n'y aient aucun établissement ni aucun comptoir.

Missions diverses. — Avant de terminer cet aperçu historique, il convient d'ajouter aux itinéraires déjà signalés, ceux qui ont été établis par les membres de diverses missions étrangères et françaises, par les agents de l'État belge, MM. Mékic, Harou, Hanssens, Grant, etc., et par le lieutenant de vaisseau italien Massari qui était entré dans la Likouala, tandis que le missionnaire Grenfell remontait FOubangui.

M. de Listours, en 1883, avait exploré la rivière JN'koni, afin de se rendre compte s'il n'y avait pas intérêt à abandonner rOgôoué à partir de l'embouchure de cette rivière, et à se servir d'elle pour pénétrer chez les Batékés et réduire le portage par terre entre le bassin de rOgôoué et celui de l'Alima à une quarantaine de kilomètres. Cette attente fut déçue : la rivière N'koni est encombrée de rapides et de chutes.

En 1885, M. de Lastours était à Madiville, faisant ses derniers préparatifs pour un voyage d'exploration dans le Nord, entre l'Ogôoué et la Bénoué, quand un accès de fièvre pernicieuse vint enlever à la mission ce précieux auxiliaire.

Mais ces préparatifs ne furent pas perdus ; l'expédition projetée fut confiée par M. de Brazza à son frère Jacques , auquel s'adjoignit l'un de ses camarades , M.A. Pecile.

Ils coupèrent la Sébé, la Liboumbi, affluent de l'Ivindo, puis franchissant la ligne de faîte qui sépare les bassins de l'Ogôoué et du Congo, ils se rapprochèrent du point auquel s'était arrêté M. Pierre de Brazza dans la reconnaissance qu'il avait poussée au bord de l'Alima en 1878. Après avoir reconnu tes petites rivières qui se réunissent pour former la Likona et la Likouala, ils entrèrent dans le bassin de la rivière Yensé, dont les eaux se dirigent vers le Nord. Revenant sur leurs pas, après un court

séjour à Ikotou par Nord^ ils descendirent la Li-

kouala.

A la suite des conventions passées avec l'État belge, le capitaine de frégate Rouvier, accompagné du docteur Ballay et du capitaine d'infanterie de marine Pleigneur, fut envoyé au Congo, afin de fixer, concurremment avec une commission d'oflîciers belges les limites des deux États, et de prendre possession des stations que l'État libre avait établies dans le Niari Kiliou. Relevant le cours du Congo, ces officiers arrivèrent à l'embouchure de l'Oubanghi et le remontèrent jusqu'à i** 30' environ, point atteint antérieurement par M. Dolisie. La commission de délimitation, sa tâche une fois terminée, revint en Europe par la voie de l'Alima et de rOgôoué.

La France se trouvait ainsi en possession d'une nouvelle colonie, qu'elle ne devait qu'à des moyens purement pacifiques, grâce aux efforts persévérants des énergiques et courageux explorateurs dont nous venons de retracer les travaux.

Malheureusement plusieurs d'entre eux, MM. de Lastours et Jacques de Brazza, entre autres, avaient payé de leur vie leur dévouement à la France et à la civilisation.

Parmi les noms des autres collaborateurs qui ont partagé leurs luttes et leurs fatigues, nous nous faisons un devoir de citer MM. de Chavannes, Dolisie, Decazes, Dutreuil de Rhins, etc.

Le capitaine Pleigneur revint au Congo en 1886 pour relever la topographie de la région comprise entre la côte de Loango et Brazzaville. Il avait déjà fait des travaux importants, lorsque, dans une reconnaissance sur le Kiliou, la pirogue qui le portait chavira dans un rapide. Il fut malheureusement impossible aux noirs qui l'accompagnaient de lui porter secours : il se noya sous leurs yeux.

M. Jacob, ingénieur, qui s'occupait du même travail, continua seul ces opérationspendant deux ans; il reconnut

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le fleuve et parcourut le pays situé entre le Niari et le Stanley-Pool, afin d'étudier la possibilité de la construction d'une voie ferrée.

Plus récemment, M. Crampel, qui pendant un an avait suivi M. de Brazza en qualité de secrétaire, résolut, après le départ de celui-ci pour TEurope, d'entreprendre une expédition vers le Nord et de reprendre les projets de MM. de Lastours et Jacques de Brazza.

Parti de Madiville, il se dirigea vers l'est et, aux approches de la rivière Sébé, tourna brusquement au Nord. Il coupa à sa tête la rivière Dilo qui se jette dans rOgôoué, et en septembre 1888 arriva à Kandjama, au confluent de l'Ivindo et de la rivière Liboumbî, dont le haut cours avait été reconnu par Jacques de Brazza.

Il suivit ensuite la rive droite de l'Ivindo, habitée par les M'fans et reconnut les sources de cette rivière, puis, franchissant la ligne de partage des eaux entre l'Ogôoué et le Congo, il découvrit, en janvier 1889, une rivière appelée Djah, qui porte ses eaux au Congo. Après un séjour au village m'fan de Binvolo, il se dirigea vers l'ouest et atteignit le Komm, affluent du Ntem qu'il descendit sur un radeau. Au confluent de ces deux rivières, sa troupe fut assaillie par les M'fans. M. Crampel, blessé, ayant perdu plusieurs hommes de son escorte, dut abandonner la rivière et se diriger vers la côte qu'il atteignit au poste de Bata.

M. Fourneau partit du poste d'Ashouka sur l'Ogôoué, suivit la ligne de faîte qui sépare les bassins^ des petits fleuves côtiers de celui de l'Ivindo, et reconnut les sources du Ntem, dont il descendit la vallée pendant plusieurs jours. Il traversa cette rivière, continua alors sa route vers le Nord, et revint enfin à la côte en longeant la frontière franco-allemande.

RÉUNION DU Congo français et du Gabon. — Comme on le verra plus loin, la colonie du Gabon et le territoire du Congo français qui, bien que réunis sous la

même autorité politique en 1886, étaient soumis à des régimes administratifs différents, ont été, par décret du il décembre 1888, réunis définitivement l'un à Tautre, sans distinction d'aucune sorte et placés sous la même administration.

Poste de Lékéti.

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