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D' CHEVAUX

A partir de l'année 1877 ont eu lieu de très importants et très fructueux voyages d'exploration, qui ont fait singulièrement progresser la connaissance géographique de la Guyane française et du Contesté francobrésilien, et ont fait définitivement sortir du domaine de linconnu les pays compris entre l'Oyapock et l'Amazone. Un médecin de la marine, le D' Jules Crevaux, et l'explorateur Henri Goudreau sont les auteurs de ces reconnaissances.

De 1877 à 1879, le D' Crevaux a accompli à l'intérieur de la Guyane deux importants voyages. Dans le premier il remonta le Maroni, traversa les monts Tumuc-Humac et descendit l'Apaouani et le Yary, fleuve du Contesté franco-brésilien, jusqu'à l'Amazone. Au cours de sa seconde exploration, il remonta l'Oyapock jusqu'à ses sources, traversa une fois encore les monts Tumuc-Humac et coupa son précédent itinéraire sur les

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bords du Yary, puis descendit un autre affluent gauche de l'Amazone, le Parou.

Plus importantes encore furent les explorations efTectuées un peu postérieurement par Henri Coudreau dans la Guyane française et dans le Contesté. Le voyageur débuta par visiter, de 1883 à 1885, les territoires arrosés par le rio Negro, l'Uaupès, le rio Branco et par les rivières comprises entre le rio Branco et le rio Trombetas sur la rive gauche de lAmazone; sur le littoral du Contesté, les territoires de Counani, de Mapa et de Macapa retinrent également son attention. Un peu plus tard (1887-1889), Henri Coudreau remonta le Maroni, l'Aoua et l'itany, qui le continuent dans la région supérieure et dans la région des sources, puis passa sur le territoire drainé par des sources de l'Oyapock et explora la partie orientale de la chaîne des Tumuc-Humac. C'est l'Oyapock et ses affluents, pour la plupart inexplorés (Camopi, Inipi, Motoura, Eureupoucigne, Yingarari, Yaoué, Yaroupi), que Coudreau a reconnus au début de sa troisième expédition (1889-1891), qu'il a terminée en effectuant une sorte de voyage circulaire par l'Oyapock, le Kouc, le Yary, le Mapaony, ritany, Tlnini et l'Approuague.

C'est au Brésil que, postérieurement à 1891 et jusqu'à sa mort (1899), Henri Coudreau a poursuivi son œuvre d'explorateur, tandis qu'un certain nombre de voyageurs français, au premier rang descpiels il faut citer MM. Georges Brousseau et D. Levât, continuaient l'étude géographique et économique de la partie la plus orientale du territoire contesté franco-brésilien et celle de la Guyane française elle-même.

Henri Froidevaux.

Régime légal (V. t. !«', pp. l-ll). — Aux termes de l'article 18 ' du sénatus-consulte du 3 mai 1854, « les colonies autres que la Guadeloupe, la Martinique et la Réunion sont régies par décrets, jusqu'à ce qu'il ait été statué à leur égard par un sénatus-consulte ». L'acte législatif prévu dans cet article n'étant pas intervenu jusqu'à ce jour, la Guyane, qui avait suivi le sort des Antilles jusqu'en 1854, se trouve actuellement encore soumise au régime des décrets simples.

Toutefois, pour être appliqués dans la colonie, les actes du pouvoir législatif ou du pouvoir exécutif ont besoin d'une promulgation spéciale, qui, seule, les rend exécutoires de plein droit. Il y a lieu ici de distinguer trois cas : 1° à l'égard des lois que le législateur n'a pas expressément déclarées applicables à la colonie, une double promulgation est nécessaire, décret du président de la République déclarant la loi applicable à la colonie et arrêté du gouverneur promulguant la loi et le décret présidentiel; 2» pour les lois déclarées par le législateur expressément applicables à la Guyane, l'arrêté du gouverneur promulguant la loi suffit, et le décret présidentiel

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devient superflu; 3o en ce qui concerne les décrets, émanant du président delà République,unsimplearrêtédugouverneurenassurela promulgation. Les dilTérents codes ont été promulgués à la Guyane : Code civil, loi du l*' vendémiaire an XIV; Code de procédure civile, arrêté du i8 aoiltl821; Code de commerce, loi du 6 décembre 1850; Gode d'instruction criminelle, décret du 6 mars 1877 ; Code pénal, loi du 8 janvier 1877 et décrets du 6 mars suivant.

Représentation coloniale (V. t. ler, pp. 12-14). — Le décret du 5 mars 1848 ayant accordé, en bloc, 16 représentants à nos établissements d'outre-mer, l'instruction du 27 avril suivant répartit comme suit ces 16 sièges — 4 pour l'Algérie, 12 pour les autres colonies et en réserva un à la Guyane. Maintenue parla constitution du 4 novembre 1848, la représentation de l'Algérie et des colonies fut supprimée encore une fois par le décret-loi du 2 février 1852, et la Guyane perdit le siège qu'elle possédait. Un décret du gouvernement de la Défense nationale, en date du 8 septembre 1870, rendit à la Guyane le droit d'être représentée à l'Assemblée nationale; mais, peu après, la loi du 24 décembre 1875 lui relirait à nouveau ce droit.

Pour être définitivement représentée au sein du Parlement, la Guyane dut attendre, jusqu'au 8 avril 1879, une loi dont l'article unique est ainsi conçu : « Cliacune des colonies de la Guyane et du Sénégal nomme un député. » La colonie n'est pas représentée au Sénat.

Personnel colonial (V. t. ler, pp. 16-19). — En dehors des pouvoirs généraux conférés également aux auL-es gouverneurs de nos colonies, le gouverneur de la Guyane, en raison de la situation même de la colonie et de son organisation, possède certains pouvoirs qui lui sont particuliers. Il est notamment, en ce qui concerne sa colonie, autorisé « à communiquer directement avec les gouvernements du continent et des îles de l'Amérique », c'est-à-dire de l'Amérique du Nord et du Sud et des Antilles.

Depuis la promulgation du décret du 21 mai 1898, portant suppression aux colonies de fonctions de directeur de l'Intérieur, le gouverneur exerce à titre d'attributions propres, outre celles qui lui étaient conférées par les textes en vigueur (ordonnances du 27 août 1828 relative au gouvernement de la Guyane, et du 22 août 1833 portant modification de la précédente, et sénatus-consulte du 3 mai 1854), les attributions qui étaient confiées antérieurement au directeur de l'Intérieur.

Le gouverneur est assisté d'un secrétaire général, qui est membre du conseil privé et du conseil du contentieux et les préside à défaut du chef de la colonie. Le secrétaire général représente le gouverneur au sein du conseil général et de la commission coloniale ; il occupe le premier rang après lui et le remplace, de plein droit, en cas de mort, d'absence ou d'empêchement, à moins d'une désignation spéciale faite par le ministre. Le secrétaire général est nommé et révoqué par décret. Le gouverneur exerce à son égard les mêmes pouvoirs qu'envers les chefs d'administration.

Sous les ordres du gouverneur sont places un certain nombre de chefs d'administration ou de service : le chef du service judiciaire ; le directeur de l'administration pénitentiaire; le commandant des troupes; le chef du service administratif, chargé des services militaires et maritimes, et qui suit, sur ces deux points, la gestion des crédits du service métropolitain. Tous ces fonctionnaires font partie du conseil privé. Les autres chefs de service sont : le trésorier-payeur ; le chef du service de l'enregistrement et des domaines, chef du service du domaine de l'État ; le chef du service des travaux publics ; le chef du service de santé.

Personnel de l'administration pénitentiaire. —

Ce personnel est régi par le décret organique du 20 décembre 1892, et les décrets des 14 novembre 1895 et 3 avril 1896, qui ont fixé la hiérarchie, le recrutement et les conditions d'avancement de chacune des catégories de ces agents. Un arrêté ministériel en date du 4 janvier 1896 a déterminé les attributions des bureaux, le cadre du personnel et les indemnités de caisse, supplément de fonctions et frais de service du personnel de l'administration pénitentiaire à la Guyane. Cet acte reproduit un arrêté du 20 février 1894 réglant les mêmes matières pour le personnel en service en Nouvelle-Calédonie. L'administration pénitentiaire possède à sa tête un directeur nommé par décret, dont les attributions ont été définies par les décrets des 16 février 1878 et 20 novembre 1882. S'il est absent ou empêché, un sous-directeur, nommé par le ministre, le remplace. Le personnel comprend, en outre : le personnel des bureaux, de la caisse et des services administratifs ; sur les pénitenciers, les commandants supérieurs et les commandants de pénitenciers. Le corps militaire des surveillants, réorganisé par décret du 20 novembre 1867, a pour attributions la garde et la surveillance des condamnés transportés aux colonies. Il est placé sous l'autorité supérieure du directeur de l'administration pénitentiaire et soumis, dans chaque établissement, aux ordres du commandant. Il y a lien d'ajouter encore le personnel du service des travaux et du service topographique, les interprètes, le personnel de l'instruction publique et des cultes, et le personnel chargé de la garde et de la surveillance des femmes détenues.

Conseil privé (V. t. I•^ pp. 24-25). — Institué par ordonnance du 27 août 1828, le conseil privé de la Guyane avait vu sa constitution modifiée une première fois par le décret du 11 juillet 1885. Le décret du 16 décembre 1896, portant réorganisation de la justice à la Guyane, rendit indispensables certaines autres modifications. Le décret du 31 octobre 1897 intervint alors pour réorganiser le conseil privé sur des bases nouvelles. Aux termes de cet acte, cette assemblée se compose actuellement : du gouverneur, président ; du secrétaire général (les fonctions de directeur de l'Intérieur ayant été supprimées par décret du 21 mai 1898, portant création des secrétariats généraux) ; du procureur général, chef du service judiciaire; du directeur de l'administration pénitentiaire; du commandant des troupes; du chef du service administratif, de deux conseillers privés titulaires, de deux conseillers privés suppléants. En l'absence du gou-

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verneur, la présidence appartient au secrétaire général et, à son défaut, au membre du conseil qui le suit immédiatement en suivant l'ordre donné ci-dessus. Les chefs de service appelés momentanément en conseil privé passent après tous les membres à titre fixe du conseil.

Conseil général (V. t. le, p. 20). — Le décret portant institution d'un conseil général à la Guyane française date du 23 décembre 1878. 11 diffère peu, en ce qui concerne le fonctionnement et les attributions de ce conseil, des prescriptions édictées pour les conseils généraux de la Guadeloupe et de la Martinique ; toutefois, c'est par décret du président de la République, et non plus par simple arrêté du gouverneur que sont fixées les circonscriptions électorales et la répartition entre elles du nombre de conseillers à élire. Ce nombre est de seize. Nul ne peut être élu conseiller général de la colonie s'il n'est inscrit sur les listes électorales ou justifie qu'il devrait y être inscrit avant le jour de l'élection et s'il n'est âgé de 25 ans accomplis. Les cas d'incompatibilité pour l'éligibilité au conseil général ont été fixés par le décret du 24 février 1885 simultanément pour la Guyane, le Sénégal et l'Inde. Enfin, le décret du 23 novembre 1887 a complété la liste des inéligibilités et réparé l'omission, commise au précédent décret, relativement au personnel de tout ordre de l'administration pénitentiaire.

On a vu plus haut que les attributions du conseil avaient été copiées sur celles des assemblées semblables des anciennes colonies. Cependant l'article 35 du décret du 23 décembre 1878 avait tout d'abord donné au conseil général de la Guyane, contrairement à ce qui avait été fait ailleurs, le droit de délibérer sur l'acquisition, l'aliénation, l'échange et le changement des propriétés de la colonie non affectées à un service public. Les délibérations sur ces points étaient approuvées par un simple arrêté du gouverneur. On verra plus loin (Domaine de l'État à la Guyane et aliénation des terres domaniales) que le décret du 15 novembre 1898 est intervenu pour fixer les règles directrices de l'aliénation des terrains domaniaux, et que les concessions dépassant 1 000 hectares, faites après avis du conseil général de la colonie à des particuliers ou à des compagnies, ne deviennent définitives, dans l'état actuel, qu'après approbation par décret rendu dans la forme des règlements d'administration publique. Le conseil général de la Guyane ne peut établir avec les conseils généraux des autres colonies l'entente prévue pour les Antilles et la Réunion par le décret du 12 juin 1879.

Le décret du 28 avril 1882 a donné au conseil général de la Guyane le droit d'élire dans son sein une commission coloniale et a conféré à cette commission, composée de trois membres au moins et de cinq au plus, des attributions identiques à celles des commissions coloniales créées dans les autres colonies.

Enfin la loi de finances de 1900, qui a modifié le régime financier des colonies, a déterminé les conditions dans lesquelles deviennent applicables les délibérations des conseils généraux des colonies sur le mode d'assiette, les tarifs et les règles de perception des contributions et taxes autres que les droits de douane ; la même loi édicté que la nomenclature

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et le maximum des dépenses obligatoires seront fixés, par décret, en conseil d'Ltat.

Municipalités (V. t. 1»% pp. 29-31). — La première organisation municipale de la colonie, en dehors des prescriptions générales de l'ordonnance organique pour la Guyane du 27 août 1828, date du décret colonial du 30 juin 1835.

Le décret du 15 octobre 1879 avait divisé le territoire de la Guyane en dix communes de plein exercice et fixé les règles qui les régissaient; mais le décret du 12 décembre 1889 ayant supprimé les municipalités élues de la colonie, la commune de Cayenne était la seule qui fût régie par le décret de 1879 et les quelques dispositions de la loi du 5 avril 1884 en vigueur à la Guyane (décret du 26 juin 1884). Un décret du 17 décembre 1892, promulgué le 24 du même mois, a rétabli les communes de plein exercice, mais en réservant au gouverneur le soin de déterminer — la commune de Cayenne exceptée — le mode de nomination des divers emplois des communes rurales. L'arrêté pris par le gouverneur de la Guyane pour fixer les règles de ces nominations est daté du 7 juin 1898.

Sur la commune pénitentiaire du Maroni, voir t. I*»", p. 31.

Justice (V. t. I«', pp. 41-44). — La première tentative d'oi^anisation judiciaire de la Guyane date des ordonnances des 27 août et 21 décembre 1828, dotant la colonie d'un tribunal de paix, d'un tribunal de première instance et d'une cour royale à Cayenne. Une seconde ordonnance du 31 octobre 1832 tenta la création d'autres justices de paix et organisa la première à Sinnamary; enfin un décret du 16 août 1854 fixa à sept le nombre de ces tribunaux. Le décret du 19 mai 1889 les réduisit à trois, mais il institua des juges de paix spéciaux qui remplacèrent désormais les commissaires commandant les quartiers, à qui les justices de paix avaient été confiées jusqu'alors.

L'organisation judiciaire actuelle a été réglée par le décret du 16 décembre 1896 qui donne à la Guyane les formes habituelles au service de la justice et prévoit l'existence dans cette colonie de tribunaux de paix, de tribunaux de première instance, d'une cour d'appel et d'une cour d'assises. Le ressort de la cour d'appel et de la cour d'assises embrasse l'étendue entière de la colonie, qui est divisée en deux arron- (lissements judiciaires, celui de Cayenne et celui du Maroni. La cour d'appel de Cayenne se compose d'un président, de deux conseillers et d'un conseiller auditeur, d'un greffier en chef et d'un commis greffier, d'un procureur général — qui est le chef du service judiciaire et remplit les fonctions du ministère public — assisté d'un substitut. Cayenne et Saint-Laurent du Maroni sont les sièges des deux tribunaux de première instance. Le tribunal de Cayenne comprend un juge-président, un lieutenant de juge, deux juges suppléants rétribués, un procureur de la République, un greffier et deux commis greffiers. Le tribunal de Saint-Laurent du Maroni se compose d'un juge-président, d'un procureur de la République, d'un greffier et d'un commis greffier. En matière civile et commerciale, ces deux tribunaux connaissent de toutes les

affaires pour lesquelles sont compétents les tribunaux de première instance de la métropole (1).

Un juge de paix, à compétence étendue, siégeant à Cayenne, exerce sa juridiction sur tout l'arrondissement; il est assisté au chef-lieu môme de deux suppléants, et d'un suppléant dans chacune des communes suivantes : Kourou, Approuague, Oyapock, Sinnamary, Iracoubo. Le juge-président du tribunal de première instance du Maroni remplit dans cet arrondissement les fonctions de juge de paix. Il lui est adjoint un suppléant résidant à Mana. Les fonctions de greffier sont exercées dans les cinq communes oii il existe des suppléants, par les secrétaires de mairie.

En matière criminelle, le décret de 1896 a rétabli la chambre des mises en accusation, supprimée par le décret du 20 février 1886. La compétence de la cour d'assises s'étend à toutes les affaires qui lui sont renvoyées par la chambre des mises en accusation , conformément aux dispositions du Code d'instruction criminelle. Elle s'étend aussi à tous les crimes et délits prévus par les lois sur la presse et qui ne sont jjas déférés à une autre juridiction par des dispositions spéciales. L'institution du jury n'existe pas à la Guyane, elle y est remplacée par le régime de l'assessorat.

La contrainte par corps n'existe pas en matière criminelle : à défaut de payement dans la quinzaine des premières poursuites, les condamnations à l'amende et aux frais prononcées par les tribunaux de police sont converties de plein droit en journées de travail pour le compte de la colonie ou des communes, d'après le tarif et les conditions réglées par arrêté du gouverneur en conseil.

Instruction publique (V. t. le"-, p. 43). — Le décret du 27 avril 1848 avait ordonné la création dans chaque commune d'écoles élémentaires ; il édictait, d'autre part, l'obligation de l'instruction avec sanction, pour les pères de famille, d'une pénalité de un à quinze jours de prison. Une école normale d'arts et métiers dut être établie dans chaque colonie. Une de ces écoles, la seule peut-être, fut instituée à Cayenne ; mais dès 1852 elle était supprimée. Il n'existait alors à la Guyane qu'un collège religieux, créé en 1848, et un pensionnat déjeunes filles, organisé en 1840.

Le 31 décembre 1875, la gratuité de l'enseignement était proclamée à la Guyane, et huit écoles successivement fondées à Cayenne, Mana, Sinnamary, Iracoubo, Kourou, Macouria, Montsinéry et à Approuague. Enfin, par décret en date du 30 octobre 1889 l'enseignement primaire était complètement organisé dans la colonie. Par ce même décret, le collège de Cayenne, dont il a été question plus haut et qui avait été recons-

(1) Le pourvoi en cassation n'existe pas contre les jugements des tribunaux de paix en dernier ressort, et les jugements rendus sur appel par les tribunaux de première instance. Ces jugements ne peuvent être attaqués que par recours en annulation porté devant la cour d'appel, d'après une procédure spéciale déterminée par l'ordonnance portant application du Code de procédure civile.

titué par deux arrêtés du 7 février 1881, a été transformé en école coloniale d'enseignement primaire complet. Un dernier décret, daté du 4 janvier 1894 et promulgué dans la colonie par arrêté du 9 mars de la même année, a transformé l'école en établissement d'enseignement secondaire moderne, avec adjonction d'une division d'enseignement classique. L'instruction continue à y être donnée à titre gratuit, conformément à une délibération du conseil général du 17 septembre 1894. Le pensionnat et les écoles communales de Mana et du Maroni sont dirigées par les sœurs institutrices de Saint-Joseph de Cluny.

En dehors des écoles communales publiques, il existe encore deux écoles libres congréganistes : 1° l'école des frères de Ploërroel ; 2» l'école des sœurs de Saint-Joseph de Cluny.

Un décret du 30 octobre 1895 a confié rinslruclion publique, à la Guyane, à un chef de service relevant directement du gouverneur.

En ce qui concerne l'enseignement supérieur, un arrêté local du 29 juillet 1892 a créé une école de droit; mais cette institution n'a pas d'existence régulière.

Cultes (V. t. Ie^ p. 47). — C'est en vertu de lettres patentes de juillet 1631 que les jésuites s'installèrent à la Guyane. Dès 1653, ils avaient pris dans la colonie une influence considérable. Le \" janvier 1674, ils furent chargés du service religieux, et en décembre 1731 la mission fut érigée en préfecture apostolique. Dispersés, à la suite de l'arrêt de 1762, ils revinrent en 1777, mais pour repartir définitivement en 1790.

Les prêtres du Saint-Esprit arrivèrent à la Guyane à la fin de 1775. On sait, d'autre part, que le recrutement du clergé est assuré aux colonies par le séminaire de cette congrégation, qui pourvoit à l'éducation ecclésiastique et à l'entretien des élèves boursiers au moyen de la subvention qu'il reçoit du gouvernement.

Le maximum des dépenses obligatoires pour le culte a été fixé par le décret du 20 août 1900 à 56 100 francs, dont 53 500 francs pour le personnel et 600 francs pour le matériel. Le budget local de 1901 prévoyait en. conséquence un préfet apostolique et dix-sept prêtres. L'administration pénitentiaire comprend, en outre, trois aumôniers : un pour les lies, un pour Saint-Laurent et un pour Saint-Jean.

Régime financier. Budget. — Aucune particularité n'étant à signaler, il suffira de renvoyer, en ce qui concerne la préparation, le vote et l'exécution du budget, aux règles exposées au tome I", pages 48-51.

Impôts. — Les impôts qui existent actuellement à la Guyane, comme dans les autres colonies d'ancienne formation, sont à peu près les mêmes que dans la métropole.

L'impôt foncier, établi dans la colonie par décrets coloniaux des 11 juillet 1837 et V février 1841, est perçu sur les bases adoptées par le conseil général les 16 juin 1879, 8 décembre 1879, 11 décembre 1885 et 25 décembre 1887 : il est de 5 pour 100 sur les maisons de la ville de Cayenne d'une valeur locative supérieure à 150 francs; de 3 pour 100 sur les mai-

sons situées dans les limites de l'ancienne banlieue et sur les maisons situées dans les bourgs, d'une valeur de 300 francs et au-dessus.

Vimpôt des patentes, établi par décret colonial du 11 juillet 1837 (art. 13) et réglé d'abord par un arrêté local du 29 décembre 1886, a été modiflé conformément aux délibérations du conseil général des 22 décembre 1888 et 17 juin 1897. Il comprend six classes, dont le taux diffère selon que le contribuable est domicilié à Cayenne et Saint-Laurent du Maroni, à Mana et Sinnamary, ou dans les autres communes rurales. La taxe de vérification des poids et mesures a été établie par arrêté du 12 novembre 1860 : elle est perçue d'une façon fixe, d'après les professions assujetties à cet impôt.

Telles sont les contributions sur rôles perçues à la Guyane. 11 sera question plus loin {Régime économique) du tarif douanier en vigueur dans la colonie.

Un arrêté du 23 mars 1889 a établi une taxe de consommation sur les tabacs en feuilles ainsi que sur les tabacs manufacturés. Les taxes sur les spiritueux, en cercles ou en bouteilles, et pour les liqueurs et fruits à l'eau-de-vie, quelle qu'en soit d'ailleurs la provenance, ont été également établies par diverses délibérations du conseil général, dont la dernière en date est du 29 décembre 1893. Une autre délibération de ce conseil du 21 juin 1900 et un arrêté du 22 du même mois ont fixé à 9 francs par hectolitre de capacité de cuves à fermentation et par vingtquatre heures la taxe sur les spiritueux distillés dans la colonie à l'abonnement. Enfin, un vote du conseil général, du 26 novembre 1895, a fixé à 30 francs la taxe à percevoir par kilogramme d'opium.

D'autre part, deux décrets présidentiels du 11 mars 1897 ont approuvé les délibérations du conseil général et de la commission coloniale, en date des 28 novembre 1895 et 18 août 1896, qui déterminent : !<> le mode d'assiette et les règles de perception d'une taxe de consommation à la Guyane ; 2° le mode d'assiette et de répartition des droits d'octroi de mer dans la même colonie. Des tableaux annexés à ces deux décrets énumèrent, en ce qui concerne la taxe de consommation, les marchandises ou denrées qui n'ont pas de similaires à la Guyane et les spiritueux produits ou importés à la Guyane, assujettis à la taxe; en ce qui concerne l'octroi de mer : 1° les articles soumis à cet impôt et la base de la perception de ces droits; 2° les exceptions et immunités prévues pour certains articles.

On sait que les taxes à percevoir dans les ports des colonies sont fixées par les conseils généraux et soumises à l'approbation d'un décret. Pour la Guyane, ces droits, dits droits accessoires de navigation sont les suivants : francisation des bâtiments de toutes nationalités (arrêté du 30 décembre 1837 et décret du 5 avril 1881) ; pilotage à l'entrée et à la sortie des navires (arrêté du 16 août 1830, et délibérations du conseil général des 8 décembre 1879 et 28 décembre 1900) (1); le droit d'aiguade,

(1) Les bâtiments de tout pavillon faisant le cabotage entre les ports français dju Maroni et la rive gauclie de l'Amazone sont exempts du droit de pilotage.

supprimé pendant une certaine période, a été rétabli à Cayenne par arrêté du 12 juin 1885. Le décret du 27 août 1891 a fixé le tarif du droit d'n accostage des wharfs et quais ». Enfin la délibération du conseil général du 28 décembre 1892 a déterminé le tarif du droit de tonnage pour l'entretien du port.

Le tarif des droits d'enregistrement à la Guyane a été primitivement fixé par l'ordonnance du 31 décembre 1828. Modifié une première fois par la loi du 25 juin 1841, ce tarif a subi depuis lors de nombreuses et fréquentes modifications, consécutives soit à des arrêtés locaux, soit à des décrets ou des lois : le dernier remaniement apporté à ce tarif date des délibérations du conseil général des 6, 7 et 8 décembre 1899. C'est le tarif actuellement en vigueur.

Les droits de greffe sont régis par les lois métropolitaines des 21 ventôse et 22i prairial an VIT, par le décret du 12 juillet 1808 et l'arrêté local du 24 octobre 1829.

L'impôt du timbre a été établi à la Guyane, conformément à la législation en vigueur dans la métropole, sauf le tarif des droits, par arrêtés des 18 juin, 16 août et 17 décembre 1872. Cet impôt a été, depuis lors, l'objet d'une codification, promulguée le 26 décembre 1873. Un arrêté local du 29 décembre 1888 est encore intervenu sur la matière; enfin, par délibération du 27 décembre 1895, le conseil général a supprimé le timbre de 10 centimes sur les quittances.

L'ordonnance du 22 novembre 1829, qui a organisé la conservation des hypothèques dans la plupart des colonies et qui est l'acte fondamental en cette matière, est applicable à la Guyane. Il reproduit les dispositions essentielles des lois métropolitaines.

Le service du Trésor est assuré par un trésorier-payeur résidant à Cayenne. Un trésorier particulier a été institué à Saint-Laurent du Maroni, par décret du 23 septembre 1901,

Année (V. t. I*', pp. 125-139). — Les côtes de la Guyane, qui forment, pour ainsi dire, un immense glacis, constituent à cette colonie une fortification naturelle très remarquable. L'approche du littoral est ainsi défendue contre tout navire de haut bord et, par cela même, la ville de Cayenne se trouve à l'abri d'un coup de main. De plus, les hauts fonds se prolongent très loin en mer, et cette disposition, qui garantit le littoral, ne permettrait même pas avec des pièces. à longue portée de venir canonner la ville sans courir le risque certain d'échouement.

La garnison de la Guyane est composée de deux compagnies d'infanterie coloniale, ayant à leur tôle un chef de bataillon commandant des troupes, et d'une direction d'artillerie avec un capitaine chef de .«ervice. A ces forces s'ajoute un détachement de gendarmerie, commandé par un capitaine et un lieutenant, fort de 25 gendarmes à cheval et de 30 gendarmes à pied, sous-officiers compris.

La station locale de la Guyane se compose de deux avisos de 2« classe avec deux canons chacun, commandés par deux lieutenants de vaisseau.

Maurice Gourbeil.

LA MISE EN VALEUR GÉOGRAPHIE ÉCONOMIQUE

La Guyane française était jadis renommée pour la culture (les principales denrées coloniales. Mais, depuis l'abolition de la main-d'œuvre esclavagiste et sous l'influence de l'extension du mouvement colonial, sa prospérité agricole a rapidement décru- Elle ne produit même pas assez pour l'alimentation de ses habitants, et tous les objets de consommation, même la viande de boucherie, viennent du dehors.

C'est là un affligeant spectacle pour le voyageur qui, parcourant le pays, peut constater les traces de l'ancienne splendeur agricole et la richesse latente d'une contrée qui ne demande que des bras pour revivre et prospérer. Mais il faut se garder d'exagération et refuser de suivre les esprits pessimistes qui imputent exclusivement à l'industrie minière l'abandon des grandes plantations autrefois si prospères.

En effet, malgré sa décadence agricole, la Guyane n'est pas une colonie pauvre, et sa condition est de beaucoup préférable à celle de ses sœurs les Antilles, qui ont subi comme elles l'influence des causes citées plus haut. Or cette prospérité économique, non douteuse, est due uniquement à l'industrie et au commerce de l'or, qui fut découvert en 18S3, précisément au moment où allait se produire le bouleversement économique dont nous avons parlé.

Sans doute cette prospérité, reposant sur l'or, est factice, et la source, vraisemblablement, doit s'en tarir un jour; mais telle est l'étendue et la valeur des gisements aurifères que l'on ne peut prévoir l'époque où ils seront épuisés. Il importe cependant d'en tirer tout le parti possible dans le présent et pour l'avenir : une ligne de chemin de fer est à l'étude qui pénétrera la forêt, jusqu'ici inviolée, et desservira la région des riches placers. Économie considérable de temps et d'argent, facilité d'accès pour le personnel, le matériel et les approvisionnements, appel de population, tels seront pour la Guyane les avantages du système qu'on n'hésite pas à mettre en œuvre en Indo-Chine, au Sénégal, au Niger, au Dahomey. On verra ainsi se créer des centres d'exploitation nombreux et importants, purement miniers d'abord, mais dont quelques-uns seront l'amorce de villages permanents, centres d'habitation dans des

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zones plus saines que la zone littorale, autour desquels peu à peu se feront des défrichements, des plantations et l'exploitalion facile et raisonnée des innombrables richesses de la forêt vierge, aujourd'hui inaccessibles, car, ainsi qu'on Ta écrit, « la Guyane ne peut rester indéfiniment simple colonie d'exploitation. Son avenir est plus brillant, ses aspirations sont plus larges : elle est destinée, à n'en pas douter, à devenir une grande et florissante colonie agricole et de peuplement. » (E. Bassières.)

Agriculture. — Parmi les cultures alimentaires, celle du manioc lient la première place, fournissant du couac et de la cassave, pain de l'indigène, de l'amidon, du tapioca et de l'alcool par fermentation des déchets. Puis vient le riz, dont la culture pourrait être très étendue; le mais, qui donne trois récoltes par an ; l'arrow-root, qui croît à l'état sauvage ; le bananier, dont l'importance commerciale et industrielle augmente chaque jour.

La culture maraîchère, à côté de légumes bons et sains, propres au pays, produit aux environs de Cayenne certains légumes européens, tels que choux, radis, salades, meÏDns, dont la vente est très rémunératrice. La pomme de terre n'a pu réussir encore; elle est remplacée par la patate, l'igname, latayove, l'arbre à pain.

Parmi les cultures arborescentes, la culture du cacaoyer est la seule qui ait surnagé et semble à l'heure actuelle prendre une sérieuse extension; il faut bien savoir que ce végétal est indigène à la Guyane : il y pousse facilement et donne des produits de qualité tout à fait supérieure. Le caféier prospère admirablement. A côté d'une sorte que l'on dit indigène (?), on y rencontre les variétés moka et libéria; toutes trois sont estimées. Le rocouyer trouve à la Guyane un des rares milieux où il réussisse parfaitement. Quant au cotonnier, il fut un temps où la production était intense et jouissait sur le marché de la meilleure réputation. Les riches terres basses qui portaient les merveilleuses plantations sont toujours là, attendant le bon vouloir des capitaux.

A la suite du cotonnier, et comme textiles, citons la ramie, le bananier, l'agave, la pite, l'ananas, plusieurs hibiscus, etc., et le moucou-moucou, mine inépuisable d'excellente pâle à papier.

Faut-il parler des épices et des plantes aromatiques (vanille, poivre, canelle, girofle), qui ont fait si longtemps la gloire de Cayenne et sont toujours capables de donner de beaux bénéfices?

Parmi les arbres à fruit, le citronnier est remarquable par l'abondance et la qualité de ses fruits ; nous avons déjà cité le bananier et l'arbre à pain; les fruits de table, parmi lesquels la délicieuse mangue greffée de Cayenne, sont abondants, variés, excellents et sains.

Parmi les plantes herbacées, la canne à sucre, qui ne demande que des défrichements pour couvrir de vastes étendues; le tabac, d'excellente qualité ; des plantes fourragères : herbe de Guinée et surtout herbe du Para, cultivées, et les herbes variées des savanes naturelles. L'indigotier a partagé le sort du rocouyer à la suite de la découverte et de l'utilisation dans la teinture des couleurs d'aniline ; mais ces deux plantes auront peut-être un jour leur revanche.

Telles sont les principales cultures qui ont fait et feront encore, le jour où on le voudra, la fortune de la Guyane. Le colon peut tabler à coup sûr dans un pays équatorial, comme est notre colonie; car, sous ces latitudes, les saisons sont régulières, la température n'a point d'extrêmes; la zone équinoxiale a le privilège d'être à peu près exempte de ces météores néfastes, impossibles à prévoir, qui désolent trop souvent les pays tropicaux et même tempérés.

L'industrie pastorale est complètement négligée; pourtant de grands troupeaux de bœufs paissent dans les savanes, ainsi que quelques familles de chevaux, abandonnés à eux-mêmes, attestant la rusticité acquise par les descendants des individus autrefois importés, car aucune de ces espèces n'est autochtone; de même les porcs se multiplient à l'aventure, ainsi que chèvres et cabris. Les rares habitants qui s'occupent d'élevage sont bien payés de leur peine, et il serait facile d'améliorer les méthodes et de fournir au moins à la consommation de la colonie.

La pêche est une ressource importante pour l'alimentation des Guyanais. Le poisson est d'une telle abondance sur les côtes et dans les rivières, qu'il serait facile d'en faire un article d'exportation en boucauts de conserve. Seules, les vessies natatoires de mâchoiran sont un objet de demande et font une concurrence heureuse à l'ichtyocolle d'esturgeon.

Comme autres produits animaux exportés nous citerons les peaux de bœuf, les plumes de parure, les oiseaux en peau et, pour mémoire, le miel, la soie. Le bombyx hesperus, indigène à la Guyane, fournit en effet une soie qui, en 1867, a été estimée supérieure à celle qu'on obtenait alors en France et en Italie.

Mais une source de richesses incommensurables et immédiatement exploitables est constituée par la forêt. Sans parler

des bois de feu, dont une qualité, le palétuvier rouge, remplace économiquement la houille, la liste serait interminable des bois d'œuvre propres aux constructions civiles et navales, au charronnage (angélique, wacapou, bois violet, balata), à la menuiserie (grignon, cèdres, acajou), à l'ébénisterie (bois de lettres, satiné, boco, raoutouchi); interminable aussi le classement des matières tannantes, tinctoriales, textiles, médicinales; des essences, gommes et gommes-résines. Et, à côté des produits connus, que de merveilles insoupçonnées! Mention spéciale doit être faite du caoutchouc, identique à celui du Para, et surtout de la gomme balata, produit bien spécial aux Guyanes, dont l'avenir industriel se dessine à mesure que la gutta-percha malaise se fait plus rare et plus chère. Cette gomme peut en effet remplacer celle de Visoiiandra gutta dans presque tous ses emplois : galvanoplastie, instruments de chirurgie, câbles sous-marins, courroies de transmission. Les plantes oléagineuses sont légion (palmiers divers, carapa, ouabé, muscadier à suif, à cire, etc.), donnant des huiles comestibles ou propres à l'éclairage, à la savonnerie, au graissage.

Industrie. — L'exploitation aurifère. — C'est en 1853 qu'un réfugié brésilien, Paoline. frappé de la similitude des terrains guyanais avec les terrains aurifères de son pays, chercha et trouva de l'or dans le bassin de l'Approuague. Ce fut là un heureux événement pour notre Guyane, survenant juste au moment où l'abolition de la main-d'œuvre esclavagiste avait ruiné les grandes plantations et où la concurrence étrangère, et même métropolitaine, allait causer l'avilissement du prix des denrées coloniales.

Toutes les forces vives du pays, capital et travail, sont orientées vers l'exploitation aurifère. Et, comme il ne s'agit encore que du traitement de terrains alluvionnaires, qui n'exige ni des connaissances techniques spéciales ni la mise en train d'un puissant outillage, on voit des entreprises de toute importance, depuis celles soutenues par des compagnies riches jusqu'aux petites expéditions faites par des escouades de six à douze compagnons associés, qui travaillent dès qu'ils trouvent des rendements de deux sous, et même moins, à la bâtée.

Les chercheurs d'or se mettent en campagne quand les rivières sont à leur niveau moyen, car, au moment de l'étiage, les portages à dos d'hommes s'imposent presque à chaque saut et, à l'époque des grandes eaux, les rapides sont trop souvent infranchissables. En effet, il n'existe pas d'autres voies de communication que les fleuves pour atteindre la zone des gisements d'or, distante de la côte de 100 à 200 kilomètres à vol d'oiseau. Les embarcations les plus commodes pour ce genre de voyages sont des pirogues étroites et longues, faites d'un seul tronc d'arbre, pouvant atteindre jusqu'à 16 mètres de long et porttr jusqu'à 2 tonnes; c'est dire à quel géant de la forêt on doit s'adresser pour avoir un bloc suffisant.

Porté par ces précieuses pirogues, le chercheur d'or arrive à l'endroit qu'il veut prospecter. Il creuse de distance en distance des trous de prospection, de 1 à 2 mètres de profondeur, jusqu'à la glaise dure que l'or, en poudre fine, en paillettes, en petits grains ou en pépites, n'a pu traverser malgré sa grande pesanteur spécifique. C'est généralement, en effet, au voisinage de la glaise dure ou de la roche de fond, le hedrock, comme l'on dit, que se trouve la couche de sable, terre ou gravier la plus riche, et c'est à l'aide d'un instrument très simple, la bâtée, que le prospecteur se rend compte de cette richesse.

La bâtée est un plat circulaire, peu profond, en bois ou en tôle, de 50 centimètres environ de diamètre, pouvant contenir en tumulus 7 livres de terre. Le prospecteur charge sa bâtée d'un échantillon de terre empruntée à la couche qu'il explore, puis il s'assied au bord d'un courant d'eau dans lequel il lavera l'or. Pour ce faire, il écrase d'abord sous l'eau les mottes de terre, débourbe les graviers et, quand le tout est bien ameubli, il maintient d'une main son plat au fil de l'eau et lui imprime de l'autre un vif mouvement de rotation, compliqué de secousses brusques, qui entraîne hors du plat la terre, le sable, les graviers; l'or, plus lourd, reste au centre de l'instrument. Il s'agit alors d'apprécier sa valeur. Or, le prospecteur guyanais ne s'embarrasse pas de balances; c'est à la vue seule et immédiatement qu'il estime la teneur de l'alluvion, se servant pour cela d'un langage spécial : Veille (œil), la couleur faible, la couleur forte, un sou, deux sous, un sou marqué, etc.

Un terrain n'est payant, c'est-à-dire exploitable, qu'à partir de deux sous à la bâtée et si, bien entendu, les trous de prospection ont démontré que cette teneur s'étend au loin.

Maintenant, le terrain reconnu payant, que vont faire nos hommes? Si les vivres sont en quantité suffisante (quand on cherche l'or, on ne doit pas perdre son temps à la chasse), on pourra commencer l'exploitation. Mais, la plupart du temps, les prospecteurs n'ont pu emporter des provisions que pour cinq ou six mois, durée ordinaire d'une prospection; alors, après avoir bien repéré le terrain, le chercheur d'or reviendra à Cayenne, changera son permis de recherches en permis d'exploitation et préparera une nouvelle expédition, plus ou moins importante, suivant les espérances que la première a données. Il recrutera son personnel, achètera du couac (farine de manioc torréfiée), de petits barils de farine de blé, des conserves alimentaires en boîte, des boucauts de viande et de poisson salés, des légumes secs, du tafia, denrée importante, des outils de terrassement et de charpente, des instruments spéciaux; enfin, au jour dit, non sans constater l'absence de quelques compagnons peu scrupuleux qui ont « mangé » les avances consenties, l'on s'embarque sur un caboteur, une tapouye, suivant le mot local.

La tapouye conduit les placériens jusqu'au port fluvial oti les attendent des pirogues qui, manœuvrées par d'admirables canotiers, les porteront à travers sauts et rapides jusqu'au dégrad du placer. La montée de la rivière peut durer jusqu'à deux semaines et plus, suivant l'éloignement du but et les difficultés de la navigation.

Le dégrad du placer est l'endroit oîi l'on prend terre définitivement.

C'est là qu'on installe les magasins de ravitaillement; c'est de là qu'on

Exploitation des filons.

part pour ne plus marcher qu'à travers bois, à la file indienne, les charges {25 kilogr.) étant portées sur la tête, suivant des pistes à peine tracées, tantôt grimpant sur des croupes, tantôt barbotant dans des marécages,

6o6 LA GUYANE FRANÇAISE

sans nul souci de contourner les obstacles; parfois, cependant, comme ponts, les voyageurs chercheront des arbres tombés en travers des criques et le soir, quand il faudra s'arrêter, peut-être auront-ils la chance de trouver des ajoupas, des carbets, abris construits par les prédécesseurs, qui leur éviteront de recevoir dans le hamac les pluies torrentielles, si fréquentes précisément au moment oii l'on fait campagne.

Nous voici au placer : les premiers jours sont employés à la construction de carbets pour loger les ouvriers, petites huttes qui deviendront peu à peu des cases confortables et dont l'ensemble constituera un joli petit village, quand les placériens, dans leurs loisirs, les auront entourées de bananiers, de cannes à sucre, de légumes divers et même de caféiers et de plants de manioc, si Bon Guié (le bon Dieu) prête vie à l'établissement.

Le travail réel commence par le déboisement ; on emploie le fer et le feu; mais cela ne suffit pas, car telle est la résistance des troncs au dessèchement que la flamme ne peut les détruire complètement et qu'on est souvent obligé de traîner hors du chantier les billes encombrantes. A vrai dire, le déboisement a commencé en même temps que la construction des carbets, car il n'est pas prudent de loger sous bois à la Guyane, ne serail-ce qu'une nuit, sans avoir minutieusement inspecté les arbres d'alentour. Fréquemment, en effet, un colosse tombe, poussant ses voisins comme des capucins de cartes. Cela tient à ce que les arbres de ces forêts ne peuvent enfoncer de racines pivotantes dans des terrains où ion rencontre tout de suite la roche de fond ; ils sont obligés de se nourrir par des racines qui courent à la surface du sol ou peu au-dessous et que l'on peut suivre parfois très loin du tronc qui leur a donné naissance. Cette particularité explique la fréquence des chutes et les précautions que l'on prend pour ne pas être écrasé.

Après le déboisement vient l'opération du barrage des criques à l'aide de batardeaux, dans le but d'assécher le chantier, la construction d'un canal d'amenée^ qui conduira l'eau aux appareils de lavage, et le décapelage, qui consiste à débarrasser le champ aurifère des couches stériles pour mettre à découvert les couches exploitables.

Lorsque tous ces travaux préliminaires sont terminés, on construit et monte l'instrument d'exploitation. Cela ressemble à ces aqueducs rudimentaires qui, en Suisse, conduisent l'eau du torrent au moulin. Ici, l'aqueduc s'appelle un sluice (mot anglais qui veut dire courant); il se compose de neuf à douze boites ou dalles de 4 mètres de long, s'emboîtant les unes dans les autres et formées de trois planches de 30 centimètres de largeur, une pour le fond et deux de champ pour les côtés. La longueur d'un sluice ainsi construit, suspendu à des piquets ou supporté par des tréteaux, est de 35 mètres ou davantage, et la pente qu'on lui donne varie suivant la nature et la qualité des terres à passer. Le fond des dalles est garni de tasseaux transversaux' et longitudinaux et de riffles, sortes de grilles en fonte, tous systèmes qui donnent lieu à des ressauts du courant propres à débourber les terres et créent des anfractuosités, des cavités, à l'abri desquelles l'or doit s'arrêter ou, suivant l'expression consacrée, être sauvé.

Pour se servir de l'appareil, le courant élant établi, les pelleteurs, avec la pelle ou avec des seaux, chargent vers la tête du sluice les terres désagrégées par les pwcheurs. Les débourbeurs, hommes et femmes, perchés debout ou à califourchon sur les dalles ou bien courant, si possible, le long de l'aqueduc, triturent constamment avec des râteaux ou simplement avec les mains les matières qui leur sont envoyées. Leur tra-

Camp de placériens.

vail consiste à arrêter et à rejeter les pierres, à écraser les mottes d'argile trop grosses et trop dures pour subir l'action du courant et à assurer ainsi la marche de l'alluvion. EnGn,à la queue du sluice sont les débourreurs, chargés de dégager constamment les sables et graviers qui sortent de l'appareil et de faire écouler l'eau de décharge. Uu contremaître dirige toutes ces opérations. Il indique aux piocheurs du front de taille la direction que suit la veine de richesse maximum; il surveille en passant débourbeurs et débourbeuses, très habiles à dissimuler les pépites et le gros or qui passent entre leurs doigts, et, à la queue du sluice, il essaye de

COLONIKS IL

ki

temps en temps à la bâtée les sables qui sortent, pour s'assurer que l'appareil ne laisse rien échapper au lavage.

. Au commencement du travail, on a versé du haut en bas du sluice environ 2 kilogrammes de mercure à l'aide d'une passoire ou de tout autre moyen capable de le diviser finement. Que se passe-t-il donc tandis que le courant entraîne l'alluvion? C'est bien simple: l'or, plus lourd que tous les minéraux qui l'accompagnent et dégagé de sa gangue par la manœuvre du débourbage, tombe au fond des dalles. Le gros or, précipité

Sluice en marche.

plus tôt, reste vers la tête du sluice; mais l'or fin, entraîné plus loin, est amalgamé au passage par le mercure qui s'est arrêté dans les rainures du fond des dalles et surtout dans les sillons et les trous formés par les tasseaux et les riffles.

La récolte de l'or ou, pour employer l'expression locale, la levée de la production se fait tous les jours à quatre heures: le travail de chargement est suspendu ; l'eau du courant devient claire ; alors on enlève successivement du haut en bas tasseaux et riffles ; on nettoie attentivement, en le brossant, le fond du sluice d'amont en aval et on recueille l'or el l'amalgame accumulés dans le ou les derniers riffles. L'amalgame ainsi recueilli est filtré par torsion dans une peau de daim ou un morceau de toile à voile, à grains très serrés. Le mercure en excès s'échappe à tra-

LA MISE EN VALEUR 6o9

vers les pores de l'enveloppe; reste un rojjnon d'amalgame plus ou moinspâteux, que l'on grille ; le mercure se volatilise, abandonnant l'or pur.

Tel est le procédé primitif et très imparfait par lequel les placériens guyanais traitent les alluvions aurifères. Aussi a-t-on raison de dire que les laveurs d'or n'ont fait qu'écrémer les placers riches facilement accessibles et que la fortune aurifère de la Guyane n'est pas près de décliner. Le jour où les voies de communication et les moyens de transport seront améliorés, des appareils plus sérieux pourront être amenés sur les chantiers, capables d'épuiser vraiment les sables et de rendre l'émunériatrice l'exploitation de terrains que l'on néglige aujourd'hui. Et surtout l'on pourra s'attaquer aux nombreux filons de quartz aurifère dont la richesse ne fait de doute pour personne, mais qui n'ont pu encore être exploités à cause de la presque impossibilité de transporter des pièces lourdes au delà des sauts. Une seule mine jusqu'ici a été ouverte (1) et tout porte à croire que bientôt les actionnaires seront récompensés de leur patience et de leurs sacrifices.

En l'espace de quarante-trois années (de 1856 à 1899) la somme des richesses produites par l'industrie de l'or à la Guyane se chiffre par près de 180 millions de francs, représentant au total 60 000 kilogrammes d'or, soit une production moyenne annuelle de plus de 4 millions de francs. Pour la seule période comprise de 1895 à 1899, cette production s'est annuellement maintenue entre 7 et 9 millions de francs. D'autre part, rien qu'en droits de douane sur l'entrée et la sortie du métal, il n'a pas été prélevé au profit du Trésor public moins de 15 millions de francs sur la valeur totale de la production aurifère à la Guyane ("Voir plus loin : régime ÉCONOMIQUE, les Droits sur l'or).

Autres industries. — Nous avons longuement parlé de l'or, seul métal exploité pour l'instant; mais l'argent, le cuivre, le plomb, le fer, l'étain, le mercure existent dans la colonie. On y a trouvé des topazes, des calcédoines, des grenats, des améthystes, et tous les savants, s'appuyant sur ce qui est connu de la minéralogie guyanaise, estiment que le diamant y existe. Une roche phosphatée (phosphate de chaux et d'alumine) est exploitée à l'île du Grand-Connétable. Elle sert en Angleterre et aux États-Unis à l'extraction de l'aluminium et à la fabrication des phosphates artificiels.

En fait d'industrie, la plus florissante est la guildiverie, qui consomme des mélasses venant du dehors. Viennent ensuite quelques distilleries de bois de rose pour en extraire l'essence

(i)Le puits, qui atteint actaellement 56 mètres de profondeur, donne du quartz tenant jusqu'à 3<o grammes en moyenne à la tonne en or amalgamabte, soit près de mille francs, et les résidus contiennent encore 80 grammes. Le D' Levât a installé à la Goyane des dragues de son invention démontables et transporiables. L'exploitation du lit des rivières aurifères par ce procédé est en

de bois de rose, industrie très rémunératrice et qui doit progresser. L'industrie domestique est insignifiante. Elle se borne à la confection de paniers (pagaras), de chapeaux particuliers aux femmes du pays et de quelques poteries de terre.

Communications. — Il n'existe de vraies routes carrossables et bien entretenues que dans un rayon de 18 kilomètres autour de Cayenne. A part ce réseau restreint, un chemin, dit route de Cayenne à Mana, conduit dans les quartiers sous le Vent, interrompu par les nombreux fleuves et praticable aux cabrouets à bœufs dans une bonne moitié de son parcours; mais pour gagner les quartiers du Vent, au sud-est du chef-lieu, on ne trouve qu'un affreux sentier, souvent perdu dans la brousse et les marécages et impraticable pendant l'hivernage. Les communications régulières avec les différents points habités de la colonie, tous situés dans la zone littorale, se font à l'aide de caboteurs, grandes et petites goélettes, dites tapouyes. Les nombreuses rivières, malgré les sauts et les rapides qu'elles présentent, sont les seules routes qui conduisent aux placers de l'intérieur.

Avec le port de Saint-Laurent du Maroni, chef-lieu de la colonie pénitentiaire, le port de Cayenne est le seul ouvert au commerce extérieur. Vaste et sûr, d'un abord relativement facile, il ne peut recevoir que des navires calant 4=^,50 à 5 mètres au maximum. Ceux d'un plus fort tirant d'eau doivent mouiller aux îles du Salut, seul port profond et position maritime unique dans les trois Guyanes. Les îles du Salut sont à 27 milles au N.-N.-O. de Cayenne. Le port de Cayenne est relié par de nombreuses lignes de navigation avec l'Europe, les États-Unis, le Venezuela, le Brésil et les colonies voisines, françaises et étrangères.

Le service postal est assuré régulièrement par la Compagnie générale transatlantique une fois par mois, par des paquebots anglais tous les quatorze jours, par des paquebots hollandais toutes les trois semaines et par des courriers occasionnels.

Commerce. — Le commerce de la Guyane française se chiffre annuellement en moyenne par 17500000 francs, dont

plein succès. Un nouvel El Dorado a été découvert dans le bassin de l'Inini, affluent du Maroni En quelques semaines, près de deux millions d'or ont été extraits des alluvions, et Ton a peine à se faire une idée du formidable rush qui entraîne des milliers de travailleurs, accourus de partout, au fond de la forêt vierge à vingt-six jours de pirogue de l'embouchure.

108U0000 pour les imp'ortations et 6 700000 pour les exportations.

Les principaux objets importés se classent comme suit par ordre de valeur décroissante : ouvrages en métaux, farineux alimentaires, boissons, produits et dépouilles d'animaux, animaux vivants, denrées coloniales de consommation, tissus, pêches, métaux, marbres et pierres, combustibles, peaux et pelleteries ouvrées, huiles, légumes et fromages, bois, armes, papier.

Les commerçants métropolitains fournissent la plus grande pîirtie de ces denrées et objets. La concurrence étrangère s'exerce sur les bières, la tôle galvanisée, les tissus de coton, les ouvrages en métaux, qui viennent de la Guyane anglaise ; elle se fait sentir surtout sur le saindoux, le bœuf salé, la farine de froment, le beurre salé, qui viennent des États-Unis, et l'ail et l'oignon, des Açores, à bas prix. Enfin la métropole ne participe que pour une part insignifiante aux importations d'animaux vivants, de houille, de pétrole, de mélasse, de morue, d'opium, de bois de construction, d'allumettes chimiques.

Les produits originaires de la colonie exportés sont l'essence de bois de rose, le bois de rose, les fécules, la gomme balata, dont l'importance croît d'année en année, le cacao, les vessies natatoires, les plumes de parures, les roches phosphatées et enfin l'or, qui est la principale matière d'exportation. En 1899, l'or exporté officiellement de la colonie a atteint une valeur de 6 349 315 francs; en 1900, la moyenne mensuelle des déclarations d'or à Cayenne a été de 178 kilogrammes; en 1901, cette moyenne, pendant les six premiers mois, a été de 225 kilogrammes; en juillet, de 309 kilogrammes; en septembre, de 532 kilogrammes. Aussi, le droit de sortie sur l'or a-t-il rapporté pour les dix premiers mois la somme de 557975 francs. N'oublions pas qu'une très grande partie de l'or récolté passe en fraude par les pays voisins. Il réussit même à gagner la Martinique et la Guadeloupe, qui, chose étrange, exportent de l'or, quand on n'y connaît aucune mine du précieux métal.

La totalité de ces produits, ou à peu près, est dirigée vers la France, excepté les roches phosphatées qui prennent la route des États-Unis.

Travail et main-d'œuvre. — 1» Main-d'œuvre libre. Après l'abolition de l'esclavage, les noirs s'empressèrent de fuir le voisinage de leurs maîtres et des autorités. Ils se répandirent dans le vaste pays de Guyane et s'établirent isolément de-ci

:e62 LA GUYANE FRANÇAISE

de-là pour vivre à leur guise, considérant le travail comme un déshonneur pour un homme libre. Mais ce sentiment erroné (à supposer qu'il existât réellement dans leur esprit) n'aurait pas prévalu si le milieu guyanais, comme le milieu antillais, avait fait du travail une nécessité. La vérité est que l'esclave d'hier eut à sa disposition immédiate les richesses naturelles d'un immense pays où, presque sans effort, il pouvait contenter des besoins très limités; le travail ne s'imposait pas pour lui, pas plus que pour nos pupilles actuels du moyen Congo et du bas Oubangui, dont l'inertie met dans l'embarras les grandes compagnies concessionnaires de ces territoires. Il en est encore ainsi pour une fraction de la population guyanaise, mais peu à peu des appétits sont nés, engendrant le désir du gain et l'obligation du travail, et, à l'heure actuelle, une grande partie des éléments jeunes et valides travaillent pour gagner le superflu qui leur est devenu nécessaire. On peut estimer à trois mille le nombre des ouvriers de placer, hommes et femmes, salariés ou opérant pour leur leur propre compte. Seuls, en effet, les placers peuvent satisfaire à leurs exigences et bien peu se contentent des gains qu'il est possible de se procurer en ville. D'ailleurs, le noir guyanais est fier; il répugne aux emplois domestiques et n'est guère porté vers les ouvrages d'art. S'il ne peut monter au placer, il préfère rester à « l'habitation ». Mais, en réalité, il n'y a guère déjeunes gens à l'habitation ; ce sont surtout les gens âgés qui maintiennent la culture du manioc et autres plantes vivrières propres au pays.

Une place à part doit être faite aux nègres Boschs et Bonis, tribus libres du haut Maroni, qui assurent à peu près seuls le canotage dans les rivières de la Guyane.

On doit signaler aussi les noirs venus des Barbades et autres îles anglaises des Antilles, engagés pour travailler aux plantations des frères Potin. C'est là une immigration à encourager et une expérience intéressante à suivre comme essai de maind'œuvre agricole.

La main-d'œuvre libre en Guyane est donc composée surtout d'indigènes, auxquels se joint un certain nombre d'Antillais, français et anglais. C'est dire qu'elle est presque exclusivement fournie par la race noire; le climat, en effet, défend aux Européens tout travail physique prolongé, et surtout le travail de la terre.

2° Main-d'œuvre réglementée. La Guyane a reçu plusieurs convois de coolies hindous dont l'immigration était naguère réglementée par une convention conclue avec l'Angleterre et dénon-

cée par cette puissance. Les immigrants qui avaient renoncé à leur rapatriement se sont dirigés pour la pjupart vers les placers, le reste s'occupe de culture maraîchère aux environs de Cayenne ou accepte des emplois domestiques.

Vers 1890 arriva un convoi d'une centaine d'Annamites déportés, destinés à l'agriculture. Par suite de la négligence de l'administration ou de l'inertie astucieuse de ces gens, le but visé ne fut pas atteint. Ils sont aujourd'hui libres de leurs mouvements, vivent dans des habitations lacustres qu'ils se sont édifiées à Tentour de la rade et le long de la côte, et là, au milieu des moustiques, se livrent alternativement aux douceurs de l'opium et au travail de la pêche, où ils sont maîtres. Ce sont eux qui approvisionnent de poisson le marché de Cayenne.

De même, les essais de colonisation avec la main-d'œuvre chinoise n'ont aucunement réussi. Les représentants de cette race, trop nombreux au gré de leurs concurrents, se livrent avec succès, à Cayenne et dans les autres centres, au commerce des denrées comestibles.

D"" A. Hamon.

Colonisation, pénale. — Il a été traité précédemment de la colonisation pénale (V. t. Jer, pp. 76-83), mais il convient en outre de donner ici divers renseignements, qui se rattachent directement à la mise en valeur de la Guyane. Cette colonie fut le premier point sur lequel furent dirigés les convois de condamnés. Le décret du 27 mars 1852, qui prescrivait d'envoyer à la Guyane un certain nombre des condamnés aux travaux forcés et réglait le régime auquel ils seraient soumis, est en effet antérieur de deux années à la loi qui supprima les bagnes dans les ports de France (30 mai 1854) et d'après laquelle la peine des travaux forcés dut être subie dorénavant dans des établissements créés par décrets sur le territoire d'une ou plusieurs colonies autres que l'Algérie. Suspendue un moment par le décret du 23 décembre 1853, la transportation à la Guyane était rétablie le 5 décembre 1855.

De 1852 au 31 décembre 1899, le nombre des condamnés transportés à la Guyane a été de 34815, dont 34 418 hommes et 497 femmes. Au 31 décembre 1899, il restait 5671 transportés (dont 4070 hommes et 13 femmes en cours de peine et 13 réclusionnaires; et 1 537 libérés (hommes) astreints à la résidence.

Domaine pénitentiaire. — Le domaine pénitentiaire de la Guyane, constitué par décret du 5 décembre 1882 et dont le territoire pénitentiaire du Maroni est la partie la plus importante, embrasse une surface totale de 178 092 hectares. Il se décompose comme suit : Orapu, 1145 hectares, dont 1 045 en concession et 370 loués; la Comté, 2100 hectares inoccupés pour le moment; la Montagne d'Argent, 350 hectares; Kourou, 60 hectar,es en cultures diverses; les Roches, 55 hectares en concession; Guatimala,

50 hectares; Passoura, 5 000 hectares environ; Maroni, 163 000 hectares, dont environ 90 000 cédés à la relégttion ; Pariacabo, 7 000 hectares (acheté en 1889); enfin les îles du Salut, comprenant l'île Royale, Saint- Joseph et nie du Diable, d'une surface totale de 62 hectares.

Constituée en vertu du décret du 16 mars 1880, la commune pénitentiaire du Maroni (V. t. I*"", p. 31) possède, au nombre de ses propriétés communales, l'usine à sucre de Saint-Maurice. Le siège de la commune* est à Saint-Laurent. Au 31 décembre 1896, l'effectif pénitencier de Saint- Laurent était de 1 442 condamnés, dont 1 000 condamnés en cours de peine et 442 libérés, ayant produit pendant le cours de cette même année 428 811 journées. Le village de Saint-Maurice, centre de concessions agricoles d'origine pénale et le chantier forestier Charvein forment, avec les deux précédents, les établissements pénitentiaires du Maroni.

Concessions. — Depuis l'origine de la transportation à la Guyane, le nombre des condamnés mis en concession s'est élevé à 1659; le nombre des dépossessions s'est élevé, de l'origine au 31 décembre 1839, à 1 466. Il restait donc à cette date 193 condamnés en concession. Les conditions auxquelles des concessions de terres sont accordées aux transportés les plus méritants ont été réglementées par- le décret du 31 août 1878, remplacé par le décret du 18 janvier 1895. Un dernier décret, en dale du 9 octobre 1901, est intervenu depuis, qui, tout en maintenant les dispositions du décret de 1895 relatives aux transportés, permet d'accorder des concessions de terrains sur le domaine pénitentiaire aux enfants ou parents de ces condamnés. D'après les articles 7 et 8 du décret de 1895, les concessionnaires agricoles peuvent recevoir un terrain de 3 à 10 hectares entièrement défriché et pourvu d'une maison d'habitation; en fait, le lot attribué ne dépasse presque jamais le minimum de 3 hectares. Les concessionnaires ou leurs ayants droit sont soumis au payement d'une rente annuelle et perpétuelle qui est fixée dans la décision portant envoi en concession, eu égard à l'importance des terrains concédés, sans toutefois que ladite rente, par hectare et par an, puisse être supérieure à 20 francs ni inférieure à 10 francs pour les concessions agricoles. Le même décret fixe à 400 francs le minimum du capital de rachat par hectare pour les concessions agricoles, et à 2 000 francs le maximum de celui des concessions accordées en dehors des agglomérations urbaines pour l'exercice d'un commerce ou d'un métier jugés nécessaires aux besoins des concessions agricoles : pour ces dernières, le maximum de la rente est de 50 francs et le minimum de 10 francs pour l'ensemble de la concession. Au 31 décembre 1899, les concessions industrielles étaient au nombre de 153, dont 85 définitives et 53 provisoires ; parmi les concessions définitives, 65 ont été vendues à des personnes libres par leurs possesseurs. Les concessions rurales étaient au nombre de 193, dont 59 définitives et 94 provisoires.

Main-d'œuvre pénale. — Les travaux auxquels les condamnés en cours de peine sont afFectés peuvent se répartir comme suit : l» exploitations forestières; 2° cultures, principalement sur le pénitencier de Kourou et ses annexes; 3° travaux de construction et d'entretien des pénitenciers; 4» corvées de condamnés mises à la disposition des services

publics ou municipaux et des particuliers pour des travaux exécutés soit pour leur compte, sous le contrôle direct de l'administration pénitentiaire, soit par eux-mêmes; 5° condamnés employés par les particuliers sous le régime de l'assignation individuelle.

Les dispositions relatives à l'emploi et au remboursement de la maind'œuvre pénale ont été fixées par les décrets des 13 décembre 1894, •30 août 1898 et 29 mars 1901.

Le décret de 1894 avait adopté, pour le remboursement, le tarif de 1 fr. 50 par homme et par jour pour les particuliers exécutant à l'entreprise des travaux d'utilité publique pour le compte de l'État, de la colonie ou des communes; 1 franc par homme et par jour pour les services de l'État; 1 fr. 50 par homme et par jour pour les services publics et les municipalités. Ce tarif ayant paru trop élevé, sur la demande des deux colonies pénitentiaires, la commission permanente du régime pénitentiaire fut chargée par le département d'élaborer un nouveau décret. Cet acte, après avoir été soumis au conseil d'État, fut promulgué le 30 août 1898. Il fixe à 0 fr. 75 par homme et par jour le taux de la redevance à payer, par les employeurs, pour la colonie de la Guyane. Toutefois, lorsqu'il s'agit d'un travail d'utilité publique, le ministre des Colonies peut consentir une réduction sur le tarif ci-dessus, sans pourtant que celle-ci puisse descendre au-dessous de 0 fr. 50 par homme et par jour. Ce tarif est toujours applicable aux services de l'État. Le taux de la redevance à payer par les particuliers exécutant des travaux à l'entreprise pour le compte de l'État ou de la colonie est abaissé et demeure fixé à 0 fr. 75 par homme et par jour.

Pour la période 1896-99, le total des journées de la main-d'œuvre pénale cédées aux services publics, aux municipalités ou aux particuliers a atteint les chiffres suivants : 308 462 journées pour 1896 (dont 19 886 à litre gratuit pour les services publics); 256 288 journées pour 1897; 223 393 journées pour 1898; 154 235 journées pour 1899. Si le total des cessions a diminué depuis 1896, c'est que les dispositions du décret "du 15 septembre 1896, qui permettaient au ministre des Colonies d'exonérer les services publics de la redevance, ont été abrogées et que les règlements des 13 décembre 1894 et 30 août 1898 ont imposé à tous les services de l'État et municipaux sans exception le principe absolu du remboursement de la main-d'œuvre employée par eux.

RÉGIME DE LA PROPRIÉTÉ

Domaine national (V. t. ler, pp. 65-75). Domaine public. — Un décret du 21 mars 1882 ayant supprimé à la Guadeloupe l'inaliénabilité de la zone des cinquante pas géométriques avait été étendu à la Martinique par un même acte du pouvoir central le 4 juin 1887. Le décret du 15 septembre 1901, relatif à la Guyane, déclare irrévocables les concessions de terrains bâtis dans les villes, bourgs et villages sur la zone des cinquante pas géométriques, et autorise dans ces mêmes limites des conces-

sions de terrains non bâtis. Le produit des concessions, faites à titre oné. reux, doit être versé au budget métropolitain.

Le régime des eaux présente quelques différences avec celui de la métropole. Les cours d'eau, alors même qu'ils ne sont ni navigables ni flottables, sont considérés comme une sorte de propriété domaniale, dont la jouissance n'est autorisée que sous certaines conditions.

Domaine privé. — Le décret du i 5 novembre 1898, à part quelques modifications résultant de circonstances locales, reproduit les dispositions du décret du 10 avril 1897 concernant le domaine de l'État à la Nouvelle-Calédonie. Il peut se résumer ainsi : les terres vacantes et sans maître font partie du domaine de l'État; mais, sous réserve d'une décision contraire du Parlement, les produits de ce domaine sont attribués au budget local, à titre de subvention, pour une durée qui est fixée d'abord à dix années. Les ressources domaniales doivent ainsi servir exclusivement à la mise en valeur du domaine et ne pas se perdre dans le budget de la colonie, où elles pourraient être employées à des objets tout différents. Le plan des travaux de mise en valeur est, du reste, délibéré par le conseil général; de même, les dépenses ne sont fixées qu'après délibération de cette assemblée qui demeure, par conséquent, en mesure d'intervenir efficacement dans la détermination de l'emploi des ressources domaniales au mieux des intérêts de la colonisation. Cependant, lorsqull s'agit de mettre à e.xécution les prescriptions du décret du 13 novembre 1898, le gouvernement de la Guyane dut signaler au département des Colonies les difficultés qu'il rencontrait pour procéder à l'allotissement des premières concessions : antérieurement au décret de 1898, un grand nonabre de concessions provisoires ou définitives, à titre gratuit ou onéreux, avaient, en effet, été accordées, et, dans l'état des bureaux du cadastre et des archives de la colonie, il n'était pas possible alors de reconnaître d'une manière précise si ces terrains se trouvaient encore aux mains des possesseurs qualifiés. Cet état de choses rendait indisponibles une certaine quantité de terres parmi les plus favorables à la colonisation, l'allotissement devant comprendre tout d'abord la portion du domaine avoisinant la ville de Cayenne pour s'étendre ensuite à l'intérieur. Pour remédier à ces inconvénients, le décret du 3 avril 1900 (modifié dans ses articles 2 et 7 par le décret du 16 décembre suivant) mit toute personne ayant à faire valoir des droits de propriété sur des terrains à la Guyane dans l'obligation de produire ses titres dans un délai de deux ans.

Concessions territoriales. — C'est le décret du 15 novembre 1898 qui régit la matière. Aux termes de cet acte (art. 7), les terrains domaniaux sont aliénés par voie d'adjudication publique, sans que les lots puissent dépasser une étendue de 1 000 hectares. Un prix minimum est fixé par le gouverneur; si ce prix n'est pas atteint, les terrains peuvent être concédés de gré à gré. Toutefois, des concessions gratuites de biens ruraux, d'une superficie ne dépassant pas 25 hectares, peuvent être accordées parle gouverneur; celui-ci peut en outre y ajouter à titre onéreux, soit par vente directe, soit par location avec promesse de vente, une superficie qui, ajoutée à la concession gratuite, ne

devra pas dépasser 100 hectares. Des arrêtés du gouverneur, approuvés par le ministre, déterminent les règles suivant lesquelles sont accordées ces concessions.

Des concessions domaniales pouvant dépasser 1 000 hectares peuvent également être faites, après avis du conseil général, aux compagnies ou aux particuliers qui se chargeraient de l'exécution de travaux d'intérêt colonial, tels que routes, chemins de fer, quais, etc. Ces concessions ne deviennent définitives qu'après approbation par décret d'administration publique.

La location des terrains domaniaux a également lieu aux enchères, par voie d'adjudication. Cependant, lorsqu'il s'agit d'une location d'une durée de six ans et au-dessous et que le terrain n'est demandé que par une seule personne, le bail peut en être fait à l'amiable.

L'arrêté du 11 août 1899 a, depuis, autorisé l'attribution, par arrêté du gouverneur, de concessions gratuites de 10 à 25 hectares aux immigrants justifiant de ressources suffisantes. Les immigrants choisissent leur terre parmi les terrains que l'administration leur indique comme disponibles. Il est délivré un titre provisoire pendant cinq ans. Les immigrants justifiant de ressources supérieures à celles estimées strictement suffisantes peuvent obtenir, attenant à leur concession gratuite, une concession à titre onéreux dont le prix est fixé par le gouverneur en conseil privé, soit par vente directe, soit par location avec promesse de vente, sans que l'ensemble puisse dépasser 100 hectares.

Un second arrêté du gouverneur de la Guyane, également en date du 11 août 1899, a réglé les conditions de ventes des terrains d'une étendue de 100 à 1 000 hectares, choisis sur le domaine de l'État. Cette vente se fait par adjudication à des époques fixées par l'administration, et les propriétaires des lots de terrains ainsi acquis sont exemptés des conditions de mise en valeur prévues pour les concessionnaires. Les mises à prix ne peuvent être inférieures à 50 francs l'hectare pour les terres situées dans l'île de Cayenne, et à 10 francs l'hectare pour les lots situés partout ailleurs. Lorsque la mise à prix fixée n'est pas couverte, le gouverneur peut concéder les terrains de gré à gré. Pendant trente ans, l'administration se réserve le droit d'établir sur les terrains en question les routes, chemins, canaux et aqueducs nécessaires au service public. Les concessions faites aux termes dudit arrêté ne comprennent pas les mines aurifères et autres, les minières et carrières qui y existent ou peuvent y être découvertes, lesquelles restent soumises, comme on le verra plus loin, aux dispositions de la loi du 21 avril 1810 et du décret du 18 mars 1881.

Aucun texte n'est intervenu pour soumettre la Guyane à un régime spécial relativement à la législation forestière. Toutefois, les cahiers des charges, imposés aux demandeurs en concession, prévoient ordinairement dans quelles conditions et sous quelles réserves ceux-ci seront autorisés à exploiter les forêts comprises dans les terrains concédés.

Propriété privée. — La propriété privée est réglementée à la Guyane dans ses grandes lignes par les prescriptions du Code civil,

promulgué dans cette colonie par ordonnance coloniale du l" vendémiaire an XIV. Les articles 811 à 814 de ce code, relatifs aux successions vacantes, sont remplacés à la Guyane par un ensemble de dispositions spéciales. Un décret du 14 mars 1890 a rendu, en effet, applicables à toutes les colonies de la République française, en ne les modifiant que très légèrement, les dispositions d'un précédent décret en date du 27 janvier 1835, qui portait réglementation d'administration publique sur l'administration des successions vacantes dans les colonies de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion.

Mais, en somme, à la Guyane, comme d'ailleurs dans nos autres colonies, la propriété privée se trouve protégée par les mêmes garanties que dans la métropole.

TRAVAUX PUBLICS

Personnel des travaux publics. — Les décrets des

23 septembre 1873, 13 juillet 1880, 14 mars 1890, 29 août 1884 et

24 février 1894 ont assimilé, pour la colonie de la Guyane, le personnel colonial des travaux publics au personnel de la métropole. D'autre part, un arrêté du gouverneur, en date du 13 septembre 1894, a réorganisé le cadre du personnel des ponts et chaussées. Aux termes de cet acte, le cadre et la solde du personnel secondaire du service des Travaux publics à la Guyane sont fixés chaque année, au budget de la colonie, suivant les besoins du service; le personnel comprend : un ingénieur, chef de service ; cinq conducteurs et une dizaine de commis de toutes classes.

Expropriation (V. t. le»", p. 94). — Le» règles à observer à la Guyane en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique sont déterminées par le décret du 2 juin 1881. Cet acte reproduit presque exactement les dispositions du sénatus-consulte du 3 mai 1856 régissant la matière pour les colonies de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion. V. la. Réunion.

Chemin de fer. — C'est à M. David Levât, Ingénieur civil des mines, que la Guyane doit le premier projet de chemin de fer dont l'exécution ait été décrétée par les pouvoirs publics. Le choix de Cayenne comme point de départ était tout indiqué. Trois projets se présentèrent tout d'abord : 1° Cayenne-Sinnamary ; 2» Cayenne-Saint-Elie ; 3* Saut- Bief-Haute-Mana. Différents motifs firent écarter ces trois tracés, et l'on s'arrêta à la ligne Cayenne- Aralaye-Saut-Grand Canori, dont la longueur est de 100 kilomètres, plus un embranchement de 35 kilomètres, et qui présente l'avantage de traverser des régions riches en placers. De plus, à partir du sommet du Saut-Grand Canori, où ce tracé aboutit, la rivière Approuague est navigable, ce qui étend dans de grandes proportions l'effet utile des transports à bon marché; enfin la zone aurifère du haut Approuague se trouve ainsi desservie. La continuation de la ligne tant

vers l'Acda que vers l'Approuague est aisée, et la longueur de l'embranchement destinée à rejoindre l'ancien contesté franco-brésilien est moindre dans ce tracé que dans les précédents.

Mines et carrières. — La loi métropolitaine de 1810 a servi de base aux règlements en vigueur en ce qui concerne les mines, minières et carrières. Elle a été promulguée à la Guyane par décret du 1»" avril 1868, et les seules modifications introduites par ce décret ont trait à des dévolutions de compétences ou d'attributions, nécessitées par l'organisation administrative de la colonie.

En ce qui se rapporte plus spécialement à la recherche et à l'exploitation des gisements et filons aurifères, un décret du 18 mars 1881, très légèrement modifié par un second décret du 27 mai 1882, est venu édicler des règles particulières. Toute demande de permis de recherches doit être d'abord adressée au secrétariat général du gouvernement (bureau du domaine), accompagnée d'un plan authentique du terrain sollicité ; ce plan a été préalablement enregistré au bureau du cadastre (droit 2 francs). Cette première formalité accomplie, la demande de recherches est insérée au Journal officiel de la colonie, et, s'il n'est point formulé d'opposition dans un délai de trente jours, le permis est accordé, moyennant l'acquittement par le demandeur, au bureau de l'enregistrement, d'un droit de 0 fr. 10 par hectare. Le demandeur acquiert alors la faculté de faire, durant deux années consécutives, sur la concession désignée, les recherches nécessaires à la découverte d'un gîte exploitable. Le permissionnaire qui, à ■ l'expiration des deux années, n'a pas converti son permis de recherches en permis d'exploitation (pour lequel il aura à payer une redevance annuelle de 50 centimes par hectare) perd tout droit au renouvelleanent de sa concession, qui fait retour au domaine. Les permis de recherches ne peuvent être accordés sur une étendue de plus de 4 000 hectares. Le droit au permis d'exploitation peut être cédé. Un décret en date du 20 juillet 1901, complété par celui du 29 décembre suivant, a réglé les conditions de la circulation et de Ja vente de l'or, aucune quantité d'or natif ne pouvant sortir d'un placer sans être accompagnée d'un laissezpasser.

RÉGIME COMMERCIAL

Tarif douanier (V. t. ler, pp. 105-121). — La loi du il janvier 1892, portant application d'un nouveau régime douanier et soumettant au tarif métropolitain la plupart de nos colonies, ayant été promulguée à la Guyane, les produits étrangers, importés dans cette colonie, y sont maintenant soumis aux mêmes droits que s'ils étaient importés en France. Des décrets d'administration publique, rendus sur le rapport du ministre des Colonies, après avis des conseils généraux intéressés, le conseil d'Etat entendu, permettent de déterminer, pour chaque colonie, des taxes spéciales à certains produits : c'est ainsi que les décrets des 29 novembre 1892, 3 avril 1894 et 20 juin 1895, ont réglé, en ce qui con-

cerne la Guyane, les modifications ou exceptions au tarif général des douanes.

Les produits étrangers importés d'une colonie française à la Guyane y sont assujettis au payement de la différence entre les droits du tarif local et ceux du tarif de la colonie d'exportation. Les produits étrangers,nationalisés par le payement des droits de douane dans la métropole, ne sont pas frappés des taxes du tarif local ; au contraire, ceux qui sont expédiés de France sans y avoir acquitté les droits sont atteints par la tarification spéciale à la Guyane.

En dehors des tarifs douaniers, les marchandises étrangères sont soumises à leur entrée dans la colonie à la taxe de Yoctroi de mer, fixé par le décret du 11 mars et l'arrêté du 7 mai 1897, ainsi que la délibération du conseil général du 19 juin 1897. Les droits d'octroi de mer sont perçus par le service des douanes, mais au profit des communes et au prorata de leur population. Enfin des taxes de consommation, perçues au profit du budget local (décret du 11 mars et arrêté du 7 mai 1897), frappent également certains produits fabriqués dans la colonie et ces mêmes produits, lorsqu'ils y sont importés.

Les marchandises françaises, importées directement à la Guyane, sont exonérées de tout droit de douane, mais restent soumises aux taxes de l'octroi de mer et sont également atteintes par le tarif des droits de consommation. Ainsi que pour les autres colonies françaises, les produits de la Guyane importés directement en France sont admis en franchise des droits de douane, sauf : l* les sucres, les mélasses non destinées à la distillation, les sirops, bonbons et biscuits sucrés, les confitures et les fruits confits au sucre et au miel, qui payent les droits du tarif métropolitain ; 2° le cacao, le cacao broyé, le chocolat, le café en fèves, ou torréfié ou moulu, le thé, le poivre, le piment, la girofle, la cannelle, le cassia lignea, les amomes, les cardamomes, les muscades, le macis et la vanille, qui ne payent, à leur entrée en France, que moitié des droits du tarif métropolitain.

Les prohibitions et restrictions spécifiées au tarif général sont applicables aux importations de la Guyane en France, comme, du reste, à celles de toutes nos autres colonies.

Diverses délibérations du conseil général de la Guyane, en date des 8 décembre 1879, 7 décembre 1880, 9 décembre 1886, 21 septembre et 25 décembre 1888, et 24 décembre 1897, ont fixé comme suit les droits à acquitter par l'or ; droit sur la valeur de l'or, divisé en deux catégories : 1» or en lingot ou en barres, 8 pour 100 de la valeur, évaluée à raison de 2 fr. 85 le gramme ; 2° or à l'état brut ou en poudre, 8 pour 100 de la valeur, évaluée à raison de 2 fr. 70 le gramme ; — droit sur l'or allié : 228 francs par kilogramme de métal allié. Enfin, il existe sur l'or natif entrant en ville et à déclarer en douane un droit de 10 francs par kilogramme. Le décret du 20 juillet 1901 a approuvé un arrêté du gouverneur relatif à la circulation et à la vente de l'or.

Banque de la G-uyane (V. t. !«', p. 117)..— Créée en principe par la loi du 30 avril 1849, concurremment avec les banques colo-

niaies de la Guadeloupe, de la Martinique et du Sénégal, la Banque de la Guyane n'a été constituée en fait que par la loi du 11 juillet 1851 et organisée trois ans plus lard par le décret du l^' février 1854, avec un privilège de vingt années. Son capital, fixé d'abord au chiffre de 300 000 francs, a été doublé par le décret du 5 juillet 1863. Après avoir été un instant réduit à 400 000 francs, il fut presque aussitôt ramené au chiffre de 600 000 francs par un décret présidentiel du 4 novembre 1875. Divers décrets ont, par la suite et successivement, prorogé le privilège des banques coloniales jusqu'au 1"' janvier 1902. La loi du 13 décembre 1901 a accordé une nouvelle prorogation de dix années, à partir de cette dernière date. Aux termes de cette loi, à laquelle sont annexés les statuts revisés des banques coloniales, l'Etablissement de la Guyane est autorisé, à l'exclusion de tous les autres établissements, à émettre dans la colonie des billets au porteur de 500 fr., 100 fr., 25 fr. et 5 fr. Ces billets sont remboursables, à vue, au siège de la Banque, mais, pour les coupures de 5 francs, les billets ne sont remboursables à vue que par groupes de 25 francs. Ils sont reçus comme monnaie légale dans l'étendue de la colonie par les caisses publiques ainsi que par les particuliers. La Banque escompte les billets à ordre ou effets de place à deux ou plusieurs signatures ; mais l'une des deux signatures peut être suppléée par la remise d'un connaissement passé à l'ordre de la Banque, ou bien d'un récépissé de marchandises, ou enfin par la cession dune .récolte sur pied. La Banque de la Guyane négocie, escompte ou achète des traites ou des mandats directs ou à ordre, sur la métropole ou sur l'étranger. Elle avance sur des obligations négociables ou non négociables garanties, etc. Elle reçoit, moyennant un droit de garde, le dépôt volontaire de tous les titres, lingots, monnaies et matières d'or et d'argent. Elle est autorisée à faire ie commerce des métaux précieux, monnayés ou non, etc.

Intérêt de l'argent. Change. — La loi du 3 septembre 1807 fixant le taux de l'intérêt à 5 pour 100 au civil et à 6 pour 100 au commercial a été rendue applicable à la Guyane française par une ordonnance coloniale du l*"" août 1820, mais, en fait, le taux de l'intérêt cou. rammeul admis est de 8 pour 100.

Le taux du change ne dépasse guère le prix du transport des espèces, et, en conséquence, il oscille tout au plus entre 1 et 2 pour 100.

Poids et mesures. Monnaie. — La Guyane fut la première de nos colonies qui employa le système métrique. En effet, aux termes de l'ordonnance coloniale du 3 septembre 1820, c'est depuis le l»"" janvier 1821 que l'usage des poids et mesures établis par les lois des 18 germinal an III et 19 frimaire an VU, constitutives du système métrique, a été rendu obligatoire dans cette colonie.

La vérification des poids et mesures est faite périodiquement par un contrôleur des contributions. Organisé par les arrêtés des 12 novembre 1860 et 15 février 1894, le service des contributions directes, des poids et mesures a été constitué en un service distinct par un arrêté du 26 septembre 1899, qui l'a placé sous la surveillance directe du secrétaire géné-

COLOMES IL 43

rai de la colonie. D'autre part, le tarif est établi non d'après la nature des objets de pesage et mesurage et leur nombre, mais d'une façon fixe d'après les professions assujetties à cet impôt. Suivant les professions, ce tarif varie de 0 fr. 25 à 15 fr. 75.

La computation monétaire de France a été mise en vigueur à la Guyane par l'arrêté local du 2 février 1820. Depuis lors, l'arrêté, local également, du 19 mai 1828 avait fixé le cours des monnaies étrangères dans la colonie. Actuellement les monnaies françaises seules ont cours Jcgal à la Guyane. Toutefois, il avait été frappé autrefois spécialement pour la colonie trois monnaies de billon, des pièces de cuivre, aujourd'hui disparues de la circulation, de 5 et de 10 centimes, et une pièce dite « sou marqué blanc » valant 10 centimes qui est encore en usage dans la colonie. Ces monnaies ne se frappent plus.

Maurice Gourbeil.

VILLES PRINCIPALES^*'

Cayenne, chef-lieu de la colonie; station navale ; troupes; tribunal de première instance et cour d'appel; latitude N. 4° 56', longitude 0. 54° 35'; à 1 320 lieues marines de Brest; 12 612 habitants.

Agréablement située sur le bord de la mer et toujours rafraîchie par la brise marine, la ville s'étend sur une longueur de près de 2 kilomètres, depuis le morne Cépérou, qui la domine ainsi que la rade, jusqu'au pied du morne Montabo, entre le rivage rocheux de la mer au nordest, la rade à l'ouest et la crique Laussat au sud. Elle occupe environ 250 hectares.

Le canal Laussat est le plus important des canaux de la Guyane, qui en compte, ou plutôt qui en a compté, un assez grand nombre, la plupart d'entre eux étant aujourd'hui envasés ou envahis par les palétuviers. Suffisamment entretenu pour être d'une utilité réelle, le canal Laussat borde la ville de Cayenne au sud et se déverse dans le port. Il sert à la fois à l'assèchement des terres, à la navigation et possède à son embouchure un village de pêcheurs annamites. Le canal de la crique Fouillée vient ensuite. D'une longueur de 9 kilomètres, il relie le port de Cayenne à l'embouchure du Mahury, et les grandes barques qui le sillonnent en font une voie de communication précieuse entre le chef-lieu et les communes de la section du Vent. Le canal de Kaw ou du Collège et le canal de

(i) La population de la Guyane se répartissait ainsi en 1901 (date du dernier recensement) :

Population civile, y compris les fonctionnaires et environ 1 500 transportés libres 21 806 habit.

Militaires, chercheui's d'or et populations indigènes. il 102 —

Relégués et transportés collectifs en cours di peine. 6 290 —

Torcy, longs chacun de plus de 6 kilomètres, ne peuvent être cités que pour mémoire, étant, l'un trop envasé pour être dune utilité appréciable, et la mer ayant presque entièrement envahi l'autre.

Les rues, droites, larges, aérées, bordées de trottoirs, se coupent toutes à angle droit. Les maisons, bien comprises pour la plupart au point de vue tropical, se suivent sans monotonie. Des jardins assez nombreux sent disséminés dans la ville et, du haut du Cépérou, le panorama présente de larges taches de verdure oîi domine le feuillage sombre du man-

Cayenne. Le canal Laussat.

guier, tandis que des cocotiers toujours penchés, de grands palmistes toujours droits, quelques minces aréquiers et de gracieux bouquets de paripous portent au-dessus des toits leurs panaches de palmes bruissantes, balancées par la brise.

Des places spacieuses, plantées d'arbres, ornées de fontaines et émaillées de parterres, contribuent à l'agrément et à l'hygiène de la ville. La grande et superbe place des Palmistes surtout est l'objet d'une admiration unanime. Elle possède une curiosité botanique, le palmiste double ou bifide, unique au monde, paraît-il, car les palmiers, par nature, n'ont qu'un tronc sans ramification. Une canalisation bien comprise distribue l'eau dans toute la ville, et le système d'égouts qui la draine, bien que quelques canaux soient encore à ciel ouvert, est fort suffisant.

Édifices publics : Thôlel du gouverneur, la caserne, le palais de jus-

tice, Thôpital militaire, fort beau, l'hôpital civil du camp Saint-Denis, l'église, la mairie, la banque, l'hôtel du conseil général, la gendarmerie. Ces trois derniers édifices sont de bons modifies de construction coloniale. Cayenne est la seule ville de la Guyane. Alalhoury, Rémire. Tonnégrande, Monlsinéi'y, RoiirOy Guisamhourg, Kaw, Saint-Georges de l'Oyapock, Kourou, Iracoubo, ne sont « bourgs » que de nom. A part l'église et le presbytère, la mairie et l'école, «luelquefois la gendarmerie et peut-

Cayenne. La rue Fraoçois-Arago.

être un débit de tafia et de denrées de première nécessité, il n'y a rien. Après l'émancipation, les noirs se sont empressés de fuir les centres où siégeait l'autorité et se sont disséminés dans tout le pays. Aujourd'hui encore, ils n'ont aucune tendance à s'agglomérer, et c'est à peine si de proches parents consentent à rapprocher leurs cases.

Mentionnons toutefois, comme faisant exception à la règle, la commune de Macouria (i 500 hab.) avec le bourg de Tonnai, dnot la population fournit à Cayenne la majeure partie de ses denrées vivrières; le bourg de Marani (1352 hab.), celui de Sinnamary (1109 hab. dans la conimune), à 2 kil. 500 mètres de l'embouchure du fleuve de ce nom, petit port fluvial où l'on compte des maisons d'habitation assez nombreuses et des magasins d'approvisionnements pour le» riches placers de la région,

LA GUYANK FRANÇAISE

et surtout Mana, qui, au rebours des autres communes, voit toute sa population (1602 habitants) massée dans un grand village situé à 14 liilomètres du littoral. C'est que l'origine de ce village est particulière : il fut créé en 1835 par M™« Javouhey, fondatrice de l'ordre des religieuses de Saint-Joseph de Cluny, à qui le gouvernement confia les noirs libérés de la traite en vertu de la loi de 1831, « pour qu'ils fussent préparés, par le travail et par les bonnes mœurs, à la liberté dont ils doivent

Habitation dans un village guyanais.

être appelés plus tard à jouir sans réserve ». Comme Sinanmary, Mana est un port fluvial qui doit son activité aux importants placers de son bassin.

Saint-Laurent^ sur la rive droite du Maroni, à 25 kilomètres de l'embouchure, est le chef-lieu de la colonie pénitentiaire. C'est là en effet, à 250 kilomètres de Cayenne et sans communication possible avec le reste des habitants, que se trouve massée toute la population pénale, moins les petits établissements de la région de Rourou.

D' A. Hamon.

COLONIES OCÉANIENNES

Etat présent des possessions françaises en Océanie. — Les possessions françaises dans l'océan Pacifique sont réparties en deux groupes administratifs :

Premier groupe : Nouvelle-Calédonie et dépendances (îles Chesterfield, îles Hnon, îles Loyalty, île des Pins) ; îles Wallis et Horn ; îlot Clipperton. On y rattache les Nouvelles-Hébrides, dont la condition juiidique sera exposée plus loin.

Deuxième groupe : Établitsemenls français de l'Océanie, comprenant l'archipel de la Société (îles du Vent et îles Sous-le-Vent), l'archipel des Marquises, l'archipel Touamotou, l'archipel Gambier, l'archipel Toubouaï.

Les lî^ançais en Océanie au XVI* siècle. — Si la

France n'a pas avant les dernières années de la première moitié du XIX" siècle possédé de colonies en Océanie, elle y a de très bonne heure envoyé des navigateurs du plus grand mérite, qui y ont fait d'importantes découvertes. Elle a même, dans une certaine mesure, participé à la première exploration de l'océan Pacifique. Sur les rôles des équipages partis de San-Lucar avec Magellan en 1519 figurent, en elTet, les noms d'un certain nombre de Français : Jean-Baptiste de Montpellier et Petit-Jean d'Angers se trouvent sur la Trinité ; Jean de Rouen et Bernard Calmet de Lectoure sur le Saint-Antoine ; Simon de la Rochelle sur la Victoire; Barthélémy Prieur de Saint-Malo, Richard d'Évreux, Pierre Gascon de Bordeaux, Jean Breton du Croisic, d'autres encore sur le Saint-Jacques.

Des documents également authentiques montrent des marins de Jean Ango, les frères Jean et Raoul Parmentier, arrivant un peu plus tard, par la voie du cap de Bonne-Espérance, sur les côtes de Sumatra, pour y trafiquer (1527). Ainsi, dès le premier tiers du xvi* siècle, des Français ont traversé les solitudes de l'océan Pacifique avec Magellan, et sont parvenus en Malaisie en doublant l'extrémité méridionale de l'Afrique.

Les Français ont-ils fait plus encore? Ont-ils, dès le milieu du XVI» siècle, comme on le prétend parfois, exploré une partie des rivages septentrionaux de l'Australie? Il est bien difficile de l'aftirmer. Sans doute, le célèbre Jean Alphonse, le célèbre pilote natif du village de Saintonge

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en Angoumois, prétend, dans sa Cosmographie, encore inédite, avoir vu la terre ferme de la grande Jayve ; sans doute aussi, des cartes, telles que celle de Guillaume le Testu ou la belle mappemonde dite de Henri II, semblent fournir la preuve que des marins français ont réellement visité, au temps des deux premiers Valois, la côte septentrionale de l'Australie ; mais rien ne permet de tenir ce fait pour absolument indiscutable.

Rien n'autorise non plus à affirmer positivement que les frères d'Albaigne aient songé à l'Australie quand, en 1567, ils proposèrent au roi Charles IX la conquête de « certaine nouvelle terre très riche et de très grande estendiie, non encore descouverte par les roys d'Espaigne et de Portugal ny comprinse en leur conqueste et partition »,

Navigations françaises et projets de conquête au temps de Henri IV et de Louis XIII. — Il est par contre absolument certain que plusieurs bâtiments français ont, au début du XVII* siècle (1604-1620), suivi les traces de la Pensée et du Sacre, les deux navires de Jean Ango, et sont venus trafiquer à Sumatra. Les relations de François Pyrard de Laval et de François Martin de Vitré, celle d'Augustin de Beaulieu en fournissent la preuve et montrent en même temps quel désir avaient alors nos négociants (de Vitré, de Laval, de Gaen, de Rouen, etc.) de s'affranchir des intermédiaires hollandais qui, après s'être substitués aux Portugais, prétendaient conserver, même par la force, le monopole exclusif du commerce de l'extrême Orient.

Cette même idée a poussé quelques années plus tard un anonyme à presser le cardinal de Richelieu de « faire de grandes d( scouvertes » du côté de la Terre australe, que sa situation « rend plus commode qu'aucune autre à communiquer avec tout l'orient », ou du côté de « la Nouvelle-Guynée..., bien propre à s'habituer et participer au trafic des Moluques, de la Chine et du Japon ». « Sy l'entreprise succède, ajoute l'auteur, oultre que personne n'aura subject de s'en plaindre, on pourra demander avec raison de refaire le fameux partage d'Alexandre VI et nous attribuer ceste sixième partie du monde. » Richelieu, bien qu'il comprît parfaitement l'importance du trafic de l'extrême Orient, ne donna aucune suite à ce projet, dont Flacourt a un peu plus tard, dans la seconde édition de son Histoire de la grande Isle Madagascar, préconisé l'exécution comme une suite nécessaire de l'établissement définitif des Français à Madagascar.

Projets d'établissements français en Océanie sous Louis XIV. — Golbert voulut au contraire fonder en Malaisie des établissements français et poussa de très bonne heure la Compagnie des Indes orientales de 1664 de fonder un comptoir à Bantam; mais l'échec complet de la grande expédition dirigée par le vice-roi Jacob Blanquet de la Haye (1670-1675) dans les mers de l'Inde amena Golbert à retarder l'exécution de ce projet. Toutefois Louis XIV ne semble jamais y avoir complètement renoncé ; en 1698, par exemple, au moment même où il concédait son privilège à l'éphémère Compagnie de la mer du Sud ou de la mer Pacifique, il s'informait avec intérêt des découvertes récentes

faites par les Hollandais « du coslé des Terres australes ». « Je ne vous céleray point, écrivait alors le ministre de la Marine Pontchartrain à M. de Bonrepaus, ambassadeur de France à La Haye, que Sa Majesté pourra bien y envoyer quelques vaisseaux. »

Les événements de la succession d'Espagne empêchèrent Louis XIV de préciser ses idées et de poursuivre l'exécution des projets qu'il avait pu former pour la conquête et la colonisation d'une partie de l'Océanie. Plus d'un siècle s'écoula avant que le gouvernement français tournât de nouveau ses vues vers les archipels baignés par le Pacifique.

Le voyage de circumnavigation de Bougainville. — Dans l'intervalle, la France s'est contentée de participer à l'exploration de la mer du Sud et de contribuer aux progrès de la science géographique en Océanie.

Le premier navigateur qu'elle y envoya, Louis-Antoine de Bougainville, s'apprêtait à transporter de nouveaux habitants aux îles Malouines, oià il essayait de fonder une colonie, quand les réclamations de l'Espagne amenèrent le gouvernement français à renoncer à cette entreprise (1765). Pour utiliser l'armement qui venait d'être fait, Bougainville reçut l'ordre de remettre les Malouines aux Espagnols, puis de regagner l'Europe en traversant la mer du Sud et en y faisant des découvertes ; il obéit.

Au mois de janvier 1768, il pénétrait, avec la Boudeuse et l'Etoile, dans l'océan Pacifique, visitait « la Nouvelle-Cythère » (Tahiti), trouvée par Wallis, l'année précédente, puis découvrait successivement le groupe des Samoa, qu'il appelait « iles des Navigateurs », « les grandes Cyclades » (Nouvelles-Hébrides) et pénétrait dans la dangereuse mer de Corail, au sortir de laquelle il découvrait l'archipel de la Louisiade, traversait les iles Salomon, longeait les côtes de la Nouvelle-Guinée et gagnait enfin les Moluques et Batavia (28 sept. 1768), après avoir rempli fidèlement ses instructions.

Surville et Marion-lDufresne. — Quelques mois plus lard, pendant que l'illustre navigateur anjilais Cook commençait le premier de «es trois grands voyages, un autre Français, Jean- François-Marie de Surville, effectuait à son tour d'importantes découvertes en Océanie. Avec

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