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ILES DU VENT

La convention du 9 septembre 1842, entre la reine Pomaré et l'amiral Dupetit-Thouars, fut ratifiée parle gouvernement français le 2o mars 1843; elle instituait le régime du protectorat. La France n'était chargée que des relations extérieures, l'administration et la justice restant en grande partie aux mains de la reine, des chefs et des juges tahitiens. Ce régime fut profondément modifié par le traité intervenu en 1880 entre la France et Pomaré V. « Nous, Pomaré V, roi des îles de la Société et dépendances... déclarons remettre complètement et pour toujours entre les mains de la France le gouvernement et l'administration de nos États, mais nous demandons à la France de gouverner notre peuple en tenant compte des lois et coutumes tahitiennes, de faire juger toutes les petites affaires par nos conseils de district. Nous désirons enfin que l'on continue à laisser toutes les affaires relatives aux terres entre les mains des tribunaux indigènes. » La loi du 30 décembre 1880, portant ratification de ce traité, reconnaissait la nationalité française comme acquise de plein droit aux anciens sujets du roi Pomaré V. Celui-ci renonça, par la suite, aux réserves qu'il avait faites, si bien qu'il n'y a plus aujourd'hui aucune restriction au fonctionnement intégral de l'administration française.

Régime légal (V. t. le"", pp. l-ll). — L'île de Tahiti a été soumise jusqu'en 1868 à la législation indigène, constituée par les ordonnances du souverain et les lois de l'assemblée locale.

Le 18 août 1868, un décret « portant organisation de l'administration de la justice dans les établissements français de l'Océanie » décidait qu'en matière civile et commerciale et en matière criminelle les tribunaux appliqueraient la loi française sous certaines réserves : toutefois les contestations entre les indigènes relatives à la propriété des terres restaient soumises à la juridiction spéciale maintenue par l'ordonnance de la reine Pomaré en date du 14 décembre 1865.

En 1887, le roi Pomaré V, qui, dans sa déclaration du 29 juin 1880, faisait encore à la France une obligation de « gouverner le peuple tahitien en tenant compte de ses lois et de ses coutumes », supprima les dernières restrictions apportées à l'application intégrale du Code civil.

Nos établissements d'Océanie sont au nombre des colonies soumises au régime des décrets.

Représentation au conseil supérieur {V. t. 1»^, pp. 12-14). — Le décret du 19 octobre 1883, organisant un conseil supérieur des colonies, donnait aux établissements d'Océanie un représentant dans ce conseil. Le délégué a été maintenu par le décret de réorganisation du 29 mai 1890.

Personnel colonial (V. t. I", pp. 16-19). — La métropole est représentée à Tahiti par un gouverneur, assisté d'un conseil privé, et qui a sous ses ordres un certain nombre de chefs d'administration et de chefs de service : secrétaire général, administrateurs coloniaux, procureur de la République, chef de service judiciaire, trésorier-payeur, etc.

Conseils. Municipalités (V. t. I«r, pp. 24-31). — Pour faire contrepoids à l'autorité du gouverneur et pour donner aux colons et aux Tahitiens devenus citoyens français une certaine part dans la préparation et la surveillance des affaires publiques, un décret du 28 décembre 1885 créa à Tahiti un conseil général élu au suffrage universel. Ce décret fixait à dix-huit le nombre des conseillers et les répartissait de la manière suivante : la circonscription de Papeete élisait quatre conseillers, Tahiti et Mooréa six, les archipels huit, dont deux aux Marquises, quatre aux Touamotou, un aux Gambier et un aux Toubouaï. Mais un décret du 10 août 1899 a supprimé la représentation des archipels, placés désormais sous la haute autorité du gouverneur de Tahiti. Le motif de cette suppression est que les relations entre Tahiti et les archipels sont trop précaires pour permettre aux conseillers des archipels de venir siéger régulièrement au conseil général. Par compensation, le décret accorde aux archipels des délégués au conseil privé.

En principe, le conseil général est élu au suffrage universel; mais certaines dispositions en matière de droit électoral diminuent assez sensiblement l'étendue de ce suffrage. Rendus Français par la loi du 30 décembre 1880, les anciens sujets du roi Pomaré V ont tous en théorie le droit de vole, mais daçs la pratique le droit n'est accordé qu'aux districts dont les habitants jouissent d'un état civil régulier. Dans les archipels, avant le décret du 10 août 1899, les indigènes n'étaient électeurs que s'ils se faisaient naturaliser. Les collèges électoraux sont convoqués, d'après le décret du 5 avril 1894, par un arrêté du gouverneur en conseil privé, et l'élection doit avoir lieu un dimanche dans un délai d'un mois. Les conseillers doivent, pour être élus, parler, lire et écrire le français. Depuis le décret du 10 août 1899, ils ne sont plus que onze, dont quatre pour Papeete, et leurs attributions ne concernent que Tahiti et Mooréa.

Le conseil général n'est pas le seul corps élu de Tahiti; nous trouvons à côté de lui un corps municipal et des conseils indigènes. Le décret du 20 mai 1890 a créé une commune à Papeete et a, par suite, institué un conseil municipal. Le conseil de Papeete, organisé sur le modèle des conseils de Nouméa et des anciennes colonies, a des attributions analogues à celles des conseils métropolitains. Toutefois à Papeete ses attributions en matière de police municipale sont des plus restreintes, au profit du secrétariat général.

Le décret du 20 mai 1890 n'a introduit qu'à Papeete le régime municipal français. Les autres centres de population sont en effet sans importance, et il n'y aurait eu aucune raison de modifier le régime municipal indigène tel qu'il a été organisé par une loi du 6 avril 1866, émanée de l'assemblée locale de l'île.

Cette loi a créé dans chaque district un conseil de cinq membres, qui sont : le chef du district président du conseil, le député du district et trois houi-raatira^ conseillers élus pour trois ans.

La loi de 1866 avait donné à ces conseils de district des attributions importantes. Ils étaient notamment chargés de la police municipale et rurale, ils assuraient la rentrée des impôts et réglaient les contestations relatives aux terres. La suppression du protectorat et l'application sans réserves du Code civil à Tahiti ont entraîné des modifications importantes dans leurs attributions, analogues désormais à celles du conseil municipal de Papeete, sauf en matière financière, oh leur compétence est nulle.

Justice (V. t. I*"", pp. 41-44). — Sous le régime tahitien, la juridiction inférieure était constituée par les conseils de district qui joignaient ainsi des attributions judiciaires à leurs attributions administratives. Des décisions des conseils de district, les Tahitiens faisaient appel devant la cour des Toohitous, composée de cinq membres. La cour de cassation, juridiction supérieure qui connaissait des affaires portées devant elle, aussi bien au fond que dans la forme, était formée par le roi et le gouverneur.

La compétence de ces trois juridictions en matière de contestations foncières fut maintenue dans la déclaration du roi Pomaré V du 29 juin 1880, qui consacrait l'annexion de Tahiti à la France et dans la loi du 30 décembre 1880, qui ratifiait cette cession de souveraineté pleine et entière. Pomaré V avait, en effet, demandé que l'on continuât à faire juger toutes les petites affaires par les conseils de district, afin d'éviter aux habitants des déplacements et des frais très onéreux et à laisser toutes les affaires relatives aux terres entre les mains des juges indigènes. Mais, en 1887, Pomaré V faisait disparaître ces réserves et stipulait que les juridictions indigènes seraient supprimées dès que les opérations relatives à la délimitation de la propriété auraient été terminées. Les conseils de district sont donc en voie de disparition complète.

La mort de Pomaré V en 1891 amena la disparition de la cour de cassation, dont les pouvoirs passèrent au tribunal supérieur français.

La justice française a été organisée par les décrets des 18 août 1868, 1er juillet 1880, 6 octobre 1882, 9 juillet 1890 et 25 janvier 1892. Le chef du service judiciaire est le procureur de la République qui fait fonction de ministère public devant le tribunal de première instance et le tribunal supérieur. A Papeete siègent un tribunal de première instance, un tribunal supérieur et un tribunal de commerce ; à Rikitea, Rotoava, Taiohae, Taravao et à Papeete, des justices de paix à compétence étendue.

Le tribunal de première instance comprend un juge président et un lieutenant de juge. Le tribunal supérieur, composé d'un président et de

deux juges connaît des appels des jugements des tribunaux de paix et du tribunal de première instance. Il fait office de cour de cassation et annule les décisions du tribunal de première instance viciées dans la forme. 11 se transforme en cour criminelle par l'adjonction de quatre assesseurs tirés au sort sur une liste de vingt notables français.

Instruction publique (V. t. I«', pp. 45-46). — L'instruction publique a été organisée par un décret du 24 janvier 1887. Seul d'ailleurs l'enseignement primaire est représenté. Pour les garçons, Papeete possède l'école laïque tenue par un instituteur métropolitain, l'école des frères de Ploërmel, l'école de la mission protestante et trois écoles libres indigènes ; pour les filles l'école laïque et les institutions des sœurs de Saint-Joseph de Cluny et de la mission protestante. Un instituteur fait fonction d'inspecteur primaire. Le cadre métropolitain comprend cinq instituteurs et le cadre local quarante instituteurs, dont vingt-quatre dans les archipels.

Les frères de Ploërmel ont en outre une école à Taravao, et il existe dans les districts quatorze écoles mixtes tenues par les indigènes et cinq écoles dirigées par les missionnaires. Chacun est libre d'ouvrir une nouvelle école à condition d'enseigner le français. Malgré les efforts faits par les autorités de la colonie et le zèle des missionnaires, le nombre des Tahitiens parlant et écrivant le français est encore très restreint.

Cultes. — L'acte d'annexion de Tahiti à la France a proclamé dans nos établissements une liberté de conscience absolue. Sous l'ancien régime tahitien, les conflits religieux avaient pris une grande importance, car des questions d'influence politique étaient venues les envenimer.

La religion protestante domine à Tahiti et la religion catholique dans les archipels. A côté des protestants et des catholiques vivent quelques mormons monogames; les immigrants chinois ont apporté à Tahiti le culte de Bouddha.

Le culte catholique est assuré par un vicaire apostolique de Tahiti et dépendances, par un desservant à Papeete et par un provicaire général à Arue; le culte protestant, par trois pasteurs.

Régime financier. — Pour les principes généraux, on se reportera au tome I»"", pp. 48-51.

Les impôts levés à Tahiti et Mooréa sont les suivants : 1° l'impôt des . routes fixé à 24 francs pour chaque personne qui y est assujettie ; 2» la contribution des patentes à taux invariable ou à taux variable suivant que les patentes sont fixes ou proportionnelles; 3" un impôt particulier sur les professions libérales organisé par un arrêté du 25 janvier 1883 dont le taux est de 100 francs pour les médecins et de 300 francs pour les avocats ou les notaires; 4» des droits de vérification des poids et mesures; S* un droit de consommation sur les alcools qui varie avec le degré alcoolique; 6» divers droits d'entrepôt, de quai, de halage, de pilotage, de phare, etc.; T» des droits d'enregistrement, de greffe et des droits hypothécaires.

Armée et Marine (V. t. I«r, pp. 125-139). — Tahiti n'étant pas un point d'appui de la flotte ne dispose comme force armée que de 156 hommes d'infanterie. La station locale était composée de l'aviso colonial Amiral-Parseval, du transport Aube et de la goélette Papeete, trois vieux navires en bois si dénués de valeur militaire, si manifestement destinés à briîler sous le feu de l'ennemi qu'au moment de l'incident de Fachoda, le gouverneur et le commandant de la station firent débarquer marins et canons et organisèrent la résistance à terre. Depuis la station comprend la canonnière neuve en acier Zélée et le transport Durance.

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